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E-4225/2013

E-4225/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4225/2013 Arrêt du 30 juillet 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juillet 2013 / N (...). Vu la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, en date du 5 avril 2012, la décision du 23 juillet 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 juillet 2013, déposé contre cette décision, accompagné d'une demande de délai pour déposer un mémoire complémentaire, la requête de l'assistance judiciaire partielle, dont ce recours est en outre assorti, les documents médicaux de l'Hôpital Universitaire de Genève, datés du 21 mars et 4 avril 2012, les diverses attestations médicales datées du 4 avril, 23 mai 2012, 23 janvier, 23 mars et 23 avril 2013 ainsi que l'attestation du Centre de soins et de santé communautaire du Balcon du Jura Vaudois, datée du 12 avril 2013, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que selon l'art. 53 PA, l'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé, dans un recours recevable à la forme, un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande, qu'en l'espèce, le recourant a déclaré avoir souhaité solliciter, auprès du Service d'aide aux exilé-e-s (SAJE), l'assistance d'un avocat pour rédiger son recours, que n'ayant pas pu le faire, le SAJE étant fermé jusqu'au 7 août 2013, il a formé son recours personnellement, pour respecter le délai légal de son introduction, arrivant à l'échéance avant la réouverture de dit service, qu'en substance, il estime que le fait de n'avoir pas pu se faire représenter l'avait empêché d'exposer, comme il l'aurait souhaité, les arguments en sa faveur, motif pour lequel il demande de pouvoir déposer un mémoire complémentaire, que l'examen du mémoire de recours permet toutefois de constater qu'il satisfait entièrement aux conditions du contenu et de la forme, au sens de l'art. 52 PA, qu'en particulier, il indique, de manière claire et précise, les conclusions et les motifs de recours et porte la signature de l'intéressé, qu'en outre, l'affaire de l'espèce ne présente aucune difficulté particulière, ni en fait ni en droit, qu'elle ne se caractérise pas, non plus, par une étendue exceptionnelle, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de l'intéressé de déposer un mémoire complémentaire, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568), que selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, le recourant, atteint de diabète de type MODY (Maturity Onset Diabetes in the Young), a déclaré avoir quitté le Maroc uniquement pour se faire soigner à l'étranger, qu'il a précisé que le traitement dont il avait besoin coûtait cher et que son Etat d'origine ne remplissait pas, de manière adéquate, ses obligations en matière de la santé publique, qu'en particulier, durant les quatre dernières années pendant lesquelles il était soigné au Maroc, l'intéressé aurait beaucoup souffert, que démuni de moyens financiers, il aurait pu couvrir les frais médicaux uniquement grâce à l'aide de son patron et de ses connaissances vivant en Europe, qu'interrogé sur le point de savoir s'il avait rencontré des problèmes avec les autorités au Maroc, il a expressément répondu par la négative, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ne font apparaître aucune persécution au sens large ni aucun risque d'une telle persécution, que pour le surplus, il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu'eu égard à ce qui précède, le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, que la demande de l'intéressé ne réunissant pas les conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, c'est à juste titre que l'ODM y a répondu par une décision de non-entrée en matière, que sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que reste à déterminer si l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible, compte tenu en particulier des problèmes de santé invoqués, que pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'en l'occurrence, les conditions précitées ne sont pas réunies par A._______, qu'en effet, il ne ressort pas des rapports médicaux versés au dossier que l'intéressé souffre d'une affection d'une gravité telle que son retour au Maroc provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de sa santé, que par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre que son état nécessite impérativement des traitements ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées, que plus précisément, le recourant souffre, depuis 1993, de diabète de type MODY, nécessitant une consultation par année chez un diabétologue et un traitement médicamenteux (Metformine® 500mg, NovoRapid Flex Pen®, Lantus siminantus®), qu'en outre, il doit effectuer des analyses sanguines tous les trois à quatre mois, qu'il ressort de la documentation produite que l'intéressé a déjà bénéficié de soins médicaux au Maroc, que certes, le système de la santé publique au Maroc laisse à désirer, surtout en ce qui concerne les capacités d'accueil hospitalières (cf. rapport de l'organisation mondiale de la santé intitulé "Country Cooperation Strategy for WHO and Morocco 20082013" (cf. http://www. who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_mar_en.pdf), qu'en l'espèce toutefois, l'affection dont souffre le recourant ne nécessite pas de soins hospitaliers, que de plus, les médicaments qu'il prend actuellement sont disponibles au Maroc, du moins sous leur forme générique (cf. http://srvweb.sante.gov.ma/Medicaments/PHCS/Pages/default.aspx), que dans la mesure où le recourant allègue ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour se soigner, il peut bénéficier au Maroc d'un régime spécialement conçu pour des malades démunis, ne disposant pas d'une couverture médicale de base (AMO), à savoir de Régime d'Assistance Médicale (RAMED), (cf. http://srvweb.sante.gov.ma/Search Center/Pages/results.aspx?k=REMED), qu'en outre, il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si nécessaire, une aide individuelle au retour, qu'à ce titre, en cas de besoin, l'intéressé pourrait bénéficier d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité (de six mois à une année) les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), qu'ainsi, l'exécution du renvoi de l'intéressé est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska