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E-4214/2021

E-4214/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-20 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4214/2021 Arrêt du 20 février 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Diellza Metaj Shartri, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 août 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant afghan, en date du 3 juin 2021, les procès-verbaux de ses auditions des 10 juin 2021 (sur ses données personnelles) et du lendemain (entretien Dublin), le mandat de représentation signé par le prénommé, le 11 juin 2021, en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 10 août 2021, la prise de position de l'intéressé du 17 août 2021 sur le projet de décision du SEM daté du même jour, la décision du 19 août 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, le recours du 21 septembre 2021 ainsi que les requêtes de dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure qu'il comporte, la décision incidente du 6 octobre 2021, par laquelle la juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais, précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318] ; au sujet du lundi du Jeûne fédéral dans le canton de Neuchâtel cf. arrêt du TAF E-2540/2019 du 15 août 2019 consid. 3) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5), prenant ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/44 consid. 3.6 ; 2008/4 consid. 5.4. et jurisprudence citée), que durant ses auditons, le recourant a allégué être né dans le village de B._______, situé dans le district de C._______ (province d'Herat), où il aurait vécu jusqu'à l'âge de sept ans, avant de partir s'installer avec ses parents et ses six frères en Iran, que son père lui aurait expliqué qu'ils avaient été contraints de quitter l'Afghanistan pour assurer leur sécurité suite aux conflits meurtriers opposant leur clan (le clan D._______) à leurs anciens alliés, qu'il lui aurait raconté, dans ce contexte, qu'un de leur ancien allié, l'homme politique E._______, avait menacé de se venger de l'ensemble de leur clan, ne pouvant se résoudre à accepter leur ralliement aux forces gouvernementales durant l'occupation soviétique, qu'à l'âge de dix ans, l'intéressé aurait été renvoyé avec sa famille en Afghanistan par les autorités iraniennes, que pour éviter tout risque de représailles avec leurs ennemis d'antan, celle-ci se serait installée dans le village de F._______ (également situé dans le district de C._______), à l'exception du père du recourant, qui aurait vécu caché, qu'une nuit, environ cinq ans plus tard, alors que son père leur rendait visite, des "ennemis" auraient tenté d'assassiner celui-ci et le recourant à leur domicile, attaque à laquelle ils seraient toutefois parvenus à se soustraire, qu'après cette agression, son père aurait décidé, pour des raisons de sécurité, de garder le recourant auprès de lui et de réinstaller le reste de la famille à B._______, que l'intéressé aurait vécu caché durant les sept années suivantes, se déplaçant de nuit et séjournant chez des amis de son père, qu'en automne 2019, alors qu'il passait la nuit au domicile familial de B._______, des hommes armés, selon lui envoyés par G._______, auraient attaqué la maison, qu'il aurait toutefois réussi à semer ses assaillants en sautant dans la cour du voisin depuis le toit de la maison, qu'il se serait caché dans un verger, d'où il aurait appelé son père pour l'informer de cette attaque et lui dire qu'il avait réussi à prendre la fuite, que le lendemain très tôt, ce dernier se serait rendu sur les lieux et n'aurait pu que constater que son père (le grand-père du recourant) avait été assassiné, son épouse ayant toutefois réussi à persuader les agresseurs d'épargner les vies de leurs quatre fils cadets, que toute la famille aurait quitté l'Afghanistan, trois jours plus tard, après avoir pris part aux funérailles et cérémonies d'usage, que séparé de ses parents et petits frères en Turquie, le recourant aurait séjourné pendant deux ans en Grèce, avant de reprendre la route pour rejoindre la Suisse, le (...) 2021, en passant par l'Italie, qu'à l'appui de sa demande, il a produit sa tazkira en original, que dans sa décision du 19 août 2021, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence, qu'il a en particulier retenu que les allégations de l'intéressé relatives à son quotidien durant les sept années où il aurait vécu caché, aux menaces pesant sur l'ensemble de sa famille et à l'évènement ayant déclenché son départ en 2019 (l'attaque du domicile familial) étaient globalement inconsistantes et peu cohérentes, que, dans son recours, A._______ conteste cette appréciation et maintient risquer de subir des actes de représailles (persécutions futures réfléchies) en cas de retour en Afghanistan, qu'il fait du reste grief au SEM d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision, d'une part, en omettant d'examiner toutes ses déclarations et, d'autre part, en se dispensant de se déterminer sur la pertinence, au sens de l'art. 3 LAsi, de son appartenance à la communauté D._______, que ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, il appartient à l'autorité en l'espèce au SEM d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'il ressort de la décision attaquée que le SEM a considéré comme invraisemblables les déclarations du recourant relatives à la situation générale de sa famille depuis son retour d'Iran et à l'événement qui aurait déclenché son départ définitif d'Afghanistan, que l'autorité inférieure a, dans ce cadre, dûment tenu compte de l'origine clanique de l'intéressé (cf. décision entreprise ch. I pt. 2. et ch. II. pt. 1), que la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi étant des conditions cumulatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le SEM n'était dès lors pas tenu de se déterminer sur la pertinence de ces déclarations après avoir nié leur vraisemblance, que la question de savoir s'il a nié à juste titre cette vraisemblance est une question de fond qui ne saurait faire l'objet d'un tel grief formel, que, partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le SEM a considéré à juste titre que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé étaient invraisemblables, qu'en effet, l'ensemble de son récit est inconsistant et manque singulièrement de crédibilité, qu'en particulier, ses propos relatifs à l'évènement à l'origine de son départ d'Afghanistan, à savoir l'attaque armée survenue en automne 2019, n'emportent pas la conviction, qu'il apparaît ainsi douteux que la maison familiale ait été prise d'assaut exactement le soir où le recourant s'y trouvait, bien que celui-ci n'y résidait habituellement pas et vivait caché depuis près de sept ans, qu'il n'est ensuite pas concevable que l'intéressé soit parvenu à prendre la fuite de la manière décrite, soit en échappant aux balles de plusieurs hommes armés se trouvant à seulement 30 mètres de lui après avoir sauté du toit de la maison, qu'en plus d'être stéréotypées, ses déclarations à ce sujet sont dénuées de logique, qu'en effet, s'il avait véritablement été la cible des hommes de main de G._______, tout porte à penser que ceux-ci auraient tout mis en oeuvre pour l'attraper et qu'ils ne l'auraient pas laissé fuir avec la facilité décrite, qu'il leur aurait été extrêmement aisé de retrouver le recourant, qui aurait selon ses dires participé aux funérailles de son grand-père à B._______ dès le lendemain, qu'il n'a pas été en mesure de justifier une telle prise de risque inconsidérée, se limitant à expliquer que ses agresseurs n'auraient pas osé s'en prendre à lui au milieu d'une foule, que l'explication selon laquelle il serait resté avec sa famille pour "porter le deuil", à savoir pour recevoir les gens venus apporter leur soutien et exprimer leur sympathie à sa famille (cf. p-v précité, R 78 ss), ne correspond pas au comportement d'une personne craignant de manière imminente pour sa vie, que, de même, si le recourant avait réellement craint d'être recherché par les ennemis de son père, il n'aurait pas pris le risque de se rendre en pleine journée à Herat, en 2017, juste pour faire renouveler sa tazkira, qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée et convaincante, qu'enfin, s'agissant de la question de la vraisemblance des conflits intervenus entre le clan du recourant et G._______ durant l'occupation soviétique, elle peut rester indécise, dans la mesure où il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé qu'elles auraient pour origine l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, que la querelle invoquée relève plutôt de rivalités personnelles entre membres ennemis d'un même clan et du désir de vengeance en découlant, en raison d'un acte de trahison commis au sein d'un même camp, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier