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E-4207/2019

E-4207/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-09 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4207/2019 Arrêt du 9 septembre 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Mali, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 juillet 2019. Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 14 février 2016, les procès-verbaux de ses auditions des 24 février 2016 et 9 février 2018, la décision du 16 juillet 2019, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 16 août 2019 et réceptionné le 21 août 2019 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), formé contre cette décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, la requête d'assistance judiciaire partielle et d'un délai supplémentaire pour déposer un mémoire complémentaire au vu de « la complexité de l'affaire » dont il est assorti, la décision incidente du 22 août 2019, par laquelle la juge instructrice a imparti un délai au 2 septembre 2019 pour apporter tout moyen de preuve permettant d'attester que ledit recours avait été déposé en temps utile, fournir une procuration dûment datée et signée, un exemplaire contenant une impression complète de toutes les pages du recours dûment signé ainsi qu'un exemplaire de la décision querellée, et par laquelle elle a rejeté la demande pour déposer un mémoire complémentaire, l'affaire ne revêtant manifestement pas une telle complexité, le « mémoire complémentaire » du 22 août 2019, la lettre du 26 août 2019 et son annexe, à savoir une impression d'une page internet de la Poste suisse attestant que le recours a été expédié le 16 août 2019 à 21:07, la procuration dûment signée par le recourant en faveur de son mandataire, le 31 août 2019, expédiée au Tribunal le même jour, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recours a été déposé dans le délai imparti (art. 108 al. 1 LAsi), qu'en revanche, il n'a pas été signé, que l'art. 52 al. 1 PA dispose que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant et de son mandataire, lequel joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent entre ses mains, que, par décision incidente du 22 août 2019, le recourant a été invité à régulariser son recours, ce qui a été fait, que, partant, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que dans la décision querellée, le SEM a constaté que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables, que l'intéressé aurait en effet tenu des propos contradictoires rapportant d'abord que tous ses demi-frères l'avaient chassé du domicile, qu'il était à la rue et qu'il ne savait plus où aller, ajoutant ensuite qu'ils l'auraient tous menacé de mort, alors que, lors de l'audition sur les motifs, seul l'un de ses demi-frères aurait été l'auteur de ces menaces, que d'une audition à l'autre, le recourant aurait fourni des informations divergentes sur le moment où il serait allé s'installer chez son demi-frère à B._______, ainsi que sur l'adresse à laquelle il aurait habité, qu'il serait contradictoire que ce même demi-frère ait financé pendant cinq ou six ans l'école privée du recourant à B._______ alors qu'il l'aurait menacé de mort, tout comme le fait que l'intéressé ait déjà été chassé et se retrouve à la rue en 20(...), après le décès de son père, tout en ayant la possibilité, en 20(...) de partir en C._______ afin de faire des tests dans un (...) et de retourner vivre auprès de ce demi-frère en 20(...), que le recourant se serait également contredit sur le moment auquel les problèmes avec sa famille auraient commencé, soit dès son déménagement à B._______, à l'âge de 16 ans, respectivement de 10 ou 11 ans, ou une année avant son départ du pays, en 2014, qu'en outre, l'intéressé aurait d'abord affirmé ne jamais avoir rencontré de problème avec la police expliquant par la suite que les policiers, liés d'amitié avec son demi-frère, n'étaient pas disposés à lui apporter un quelconque soutien, que finalement, les allégations du recourant concernant les menaces de mort et les mauvais traitements qu'il aurait subis seraient stéréotypées, que le mémoire de recours ne contient aucun élément concret se rapportant au récit du recourant, de sorte que celui-ci n'a pas tenté d'expliciter en quoi son récit serait vraisemblable et pour quelle raison il aurait une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, que des allégués tardifs peuvent être pris en considération s'ils paraissent décisifs (art. 32 al. 2 PA), que les écritures des 22 et 26 août 2019 en sont dépourvues, dans la mesure où elles ne présentent que des généralités sur l'éventuelle pertinence des motifs allégués, que le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et considère que le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, que pour éviter toute redite, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Mali ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il a effectué, selon ses dires, (...) années de scolarité, que même si cela n'est pas déterminant et au vu de l'invraisemblance de ses déclarations, il y a lieu de considérer qu'il pourra compter sur le soutien de son réseau familial à son retour au pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska Expédition :