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E-4151/2013

E-4151/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-06-16 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. Les intéressés, ressortissant afghans, vivaient en Grèce en tant que demandeurs d'asile depuis 2008. Le 21 août 2012, A._______, enceinte de son troisième enfant et accompagnée de son fils D._______ est venue en Suisse où elle a déposé une demande d'asile, le 21 septembre 2012. Son époux, B._______ est resté en Grèce avec son fils aîné, C._______. B. Par acte du 29 octobre 2012, A._______ a demandé à l'ODM d'autoriser son époux B._______ et son fils C._______ à la rejoindre en Suisse. Le 7 décembre 2012, la Suisse a adressé à la Grèce une demande de réadmission de A._______ sur la base de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). Le 12 avril 2013, la Grèce a rejeté la demande de la Suisse. C. Le 10 juin 2013, l'ODM a informé A._______ que la procédure Dublin avait pris fin et que sa demande d'asile serait traitée par la Suisse. Pour l'heure, sa demande est toujours pendante. D. Le 19 juin 2013, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de B._______, l'époux de l'intéressée, ainsi qu'à son fils, C._______ et a rejeté leur demande d'asile. L'office a qualifié la demande déposée par l'épouse en faveur de son époux et de son fils, le 29 octobre 2012, de demande de regroupement familial. Après avoir rappelé les dispositions régissant le regroupement familial des personnes bénéficiant du statut de réfugié (art. 51 LAsi) ainsi que de personnes bénéficiant d'une admission provisoire (art. 85 al. 7 LEtr), l'office a constaté que ces règles ne trouvaient pas d'application dans la mesure où la demande d'asile de la requérante était toujours pendante. L'office a en outre souligné qu'en l'occurrence, le règlement Dublin II ne pouvait pas s'appliquer dans la mesure où le mari de l'intéressée ne disposait plus, depuis la modification de LAsi du 29 septembre 2012, d'une possibilité d'introduire une demande d'asile depuis l'étranger. L'ODM a toutefois déclaré que le mari et le fils de l'intéressée disposaient de la possibilité de déposer une demande de visa pour raisons humanitaires auprès de la représentation suisse compétente à Athènes, pour autant que leur vie ou leur intégrité physique soient directement, sérieusement et concrètement menacée. E. Par recours interjeté le 19 juillet 2013, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Elle a demandé que la Suisse se déclare Etat responsable pour connaître de la demande d'asile de son époux et de son fils. Elle a requis en conséquence qu'une autorisation d'entrée en Suisse soit accordée à son mari et son fils C._______, restés en Grèce. L'intéressée a reproché à l'ODM la violation des articles 8, 14 let. a et 15 par. 2 du règlement Dublin II, dispositions fixant les critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile en fonction de liens familiaux. La recourante a également fait valoir que dans des cas similaires au sien, l'ODM avait accordé une autorisation d'entrée en Suisse aux membres de familles des requérants restés en Grèce, déclarant, sur la base de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin II (clause de souveraineté) que la Suisse allait mener la procédure d'asile de ces personnes. A l'appui de cette allégation, elle a produit trois copies de décisions de l'ODM autorisant l'entrée en Suisse aux membres de familles de requérants d'asile (N ... ; N ... ; N ...). L'intéressée a invoqué une inégalité de traitement et a estimé que dans son cas également, la Suisse aurait dû faire application de la clause de souveraineté pour assurer le respect de l'art. 8 CEDH et de l'intérêt supérieur des enfants. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 janvier 2014. Soulignant que la Suisse n'avait pas à se substituer à la Grèce pour connaître de la demande d'asile du mari et du fils de l'intéressée, l'ODM a observé que la séparation de la famille dont la recourante se plaignait était imputable à elle-même et à son époux. G. Le 5 mai 2014, le fils de l'intéressée, C._______ est entré illégalement en Suisse. Il a été annoncé au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. En l'espèce, l'ODM a qualifié la demande introduite par la requérante, le 29 octobre 2012, de demande de regroupement familial. L'office a constaté que les intéressés ne remplissaient pas les conditions de l'art. 51 LAsi ni de l'art. 85 al. 7 LEtr, de sorte qu'il ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial. Le Tribunal constate toutefois que la demande introduite par la recourante, le 29 octobre 2012 devant l'ODM et tendant à faire entrer en Suisse son époux et son fils ne visait manifestement pas un regroupement familial au sens prévu par la loi. Son objectif était d'obtenir que l'ensemble de la famille puisse voir leurs demandes de protection traitées par une seule autorité, in casu : l'autorité suisse, et ce dans la mesure où le retour de l'intéressée et de ses enfants en Grèce n'était plus possible. Ainsi, en qualifiant cette demande de demande de regroupement familial, l'ODM a procédé à une fausse qualification de la requête dont il était saisi et, partant, à l'application de dispositions légales inadéquates au traitement du cas d'espèce. Sur ce point précis, le Tribunal rappelle en effet que l'art. 51 LAsi traite spécifiquement de l'asile accordé aux familles et concerne uniquement les membres de la famille des réfugiés qui ont obtenu l'asile en Suisse. Cette disposition n'entrait donc pas en ligne de compte dans la présente affaire. Il en va de même de l'art. 85 al. 7 LEtr que l'ODM cite au passage et qui vise le regroupement familial des personnes admises provisoirement en Suisse. La décision rendue par l'ODM, le 19 juin 2013, n'entrait ainsi manifestement pas dans le cadre dans lequel s'inscrivait la requête de l'intéressée. Pour ce motif, la décision de l'ODM en tant qu'elle rejeté la demande de l'asile familial doit être annulée. 3. 3.1 Reste dès lors à analyser si l'ODM était fondé à rejeter la demande d'autorisation d'entrer en Suisse introduite par l'intéressée en faveur de son mari et son fils afin que les procédures d'asile de toute la famille soient traitées par un seul pays. 3.2 Dans son recours, la recourante a fait valoir que dans trois cas semblables au sien, l'ODM avait accordé une telle autorisation d'entrer en Suisse aux membres des familles des requérants d'asile restés en Grèce. Dans ces cas, l'office a déclaré, sur la base de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin II (clause de souveraineté), que la Suisse allait mener la procédure d'asile de ces personnes. 3.3 Dans sa détermination, l'ODM a exposé, quant à cette allégation, que la situation de l'intéressée ne pouvait être comparée aux trois cas auxquels elle se referait. Cela justifiait, aux yeux de l'office, un traitement différent de sa situation. Sur ce point, il convient toutefois de constater que l'ODM n'a précisé, ni dans sa décision, ni dans sa détermination, en quoi les cas cités divergeaient de la situation familiale de l'intéressée. L'office s'est en effet limité à une simple affirmation selon laquelle aucun rapprochement entre le cas d'espèce et les cas rapportés par l'intéressée ne pouvait être fait. Une telle justification est toutefois insuffisante. Certes, l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin II laisse les Etats parties libres de décider de l'application de la clause de souveraineté. Cela n'équivaut toutefois pas à leur permettre de s'écarter du principe fondamental d'égalité de traitement. Au contraire, ce principe s'impose précisément dans la situation qui nous intéresse, dans laquelle la loi donne à l'administrateur un pouvoir d'appréciation ou une latitude de jugement (cf. ATF 129 I 161 [163]). Une décision viole ainsi le principe d'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il s'agit des cas de figure dans lesquels ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 I 394 [399]). Dès lors, une comparaison de situations en présence s'impose, de même qu'une justification des distinctions ou des assimilations effectuées par les autorités. Il s'agit des étapes fondamentales de l'analyse du respect de principe d'égalité de traitement (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.2.3.2, p. 857). 3.4 En l'espèce, force est de constater qu'une telle analyse n'a pas été effectuée par l'autorité intimée laquelle s'est limitée, faut-il le rappeler, à une simple affirmation selon laquelle les situations en présence n'étaient pas similaires. Il ressort de ce qui précède qu'en l'occurrence, l'ODM n'a pas justifié à satisfaction de droit la différence de traitement du cas de l'intéressée et des cas rapportés par elle (cf. point B). 3.5 Dans ces conditions, l'autorité n'étant pas à même de statuer sur la demande, le dossier est retourné à l'ODM pour une nouvelle décision. 3.6 Cela dit, il convient encore de préciser qu'en indiquant, dans la décision attaquée, au mari et au fils de l'intéressée, la possibilité de demander un visa humanitaire, l'ODM leur a signalé une piste laquelle ne pouvait pas garantir une amélioration de leur situation personnelle. Sur ce point, il convient en effet de souligner que selon les conditions régissant l'octroi des visas humanitaires, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer qu'il n'est plus menacé et que dès lors un visa humanitaire ne lui est pas nécessaire (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; la Directive de l'ODM concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires ; en ce qui concerne la question des visas humanitaires cf. à titre d'exemple : Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7319/2013 du 7 février 2014 consid. 3). Dans ces conditions, une demande potentielle de visa humanitaire du mari et du fils de l'intéressé, séjournant actuellement en Grèce, serait de toute probabilité vouée à l'échec.

4. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM et de lui renvoyer la cause pour répondre de manière adéquate à la demande dont il était saisi (cf. art. 61 al. 1 PA) dans le sens des considérants. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 5.2 Obtenant le gain de cause, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ). Au vu de l'état de la cause et de la note d'honoraires du 19 juillet 2013, les dépens sont fixés à 1'200 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF), tout frais compris. (dispositif page suivante)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 En l'espèce, l'ODM a qualifié la demande introduite par la requérante, le 29 octobre 2012, de demande de regroupement familial. L'office a constaté que les intéressés ne remplissaient pas les conditions de l'art. 51 LAsi ni de l'art. 85 al. 7 LEtr, de sorte qu'il ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial. Le Tribunal constate toutefois que la demande introduite par la recourante, le 29 octobre 2012 devant l'ODM et tendant à faire entrer en Suisse son époux et son fils ne visait manifestement pas un regroupement familial au sens prévu par la loi. Son objectif était d'obtenir que l'ensemble de la famille puisse voir leurs demandes de protection traitées par une seule autorité, in casu : l'autorité suisse, et ce dans la mesure où le retour de l'intéressée et de ses enfants en Grèce n'était plus possible. Ainsi, en qualifiant cette demande de demande de regroupement familial, l'ODM a procédé à une fausse qualification de la requête dont il était saisi et, partant, à l'application de dispositions légales inadéquates au traitement du cas d'espèce. Sur ce point précis, le Tribunal rappelle en effet que l'art. 51 LAsi traite spécifiquement de l'asile accordé aux familles et concerne uniquement les membres de la famille des réfugiés qui ont obtenu l'asile en Suisse. Cette disposition n'entrait donc pas en ligne de compte dans la présente affaire. Il en va de même de l'art. 85 al. 7 LEtr que l'ODM cite au passage et qui vise le regroupement familial des personnes admises provisoirement en Suisse. La décision rendue par l'ODM, le 19 juin 2013, n'entrait ainsi manifestement pas dans le cadre dans lequel s'inscrivait la requête de l'intéressée. Pour ce motif, la décision de l'ODM en tant qu'elle rejeté la demande de l'asile familial doit être annulée.

E. 3.1 Reste dès lors à analyser si l'ODM était fondé à rejeter la demande d'autorisation d'entrer en Suisse introduite par l'intéressée en faveur de son mari et son fils afin que les procédures d'asile de toute la famille soient traitées par un seul pays.

E. 3.2 Dans son recours, la recourante a fait valoir que dans trois cas semblables au sien, l'ODM avait accordé une telle autorisation d'entrer en Suisse aux membres des familles des requérants d'asile restés en Grèce. Dans ces cas, l'office a déclaré, sur la base de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin II (clause de souveraineté), que la Suisse allait mener la procédure d'asile de ces personnes.

E. 3.3 Dans sa détermination, l'ODM a exposé, quant à cette allégation, que la situation de l'intéressée ne pouvait être comparée aux trois cas auxquels elle se referait. Cela justifiait, aux yeux de l'office, un traitement différent de sa situation. Sur ce point, il convient toutefois de constater que l'ODM n'a précisé, ni dans sa décision, ni dans sa détermination, en quoi les cas cités divergeaient de la situation familiale de l'intéressée. L'office s'est en effet limité à une simple affirmation selon laquelle aucun rapprochement entre le cas d'espèce et les cas rapportés par l'intéressée ne pouvait être fait. Une telle justification est toutefois insuffisante. Certes, l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin II laisse les Etats parties libres de décider de l'application de la clause de souveraineté. Cela n'équivaut toutefois pas à leur permettre de s'écarter du principe fondamental d'égalité de traitement. Au contraire, ce principe s'impose précisément dans la situation qui nous intéresse, dans laquelle la loi donne à l'administrateur un pouvoir d'appréciation ou une latitude de jugement (cf. ATF 129 I 161 [163]). Une décision viole ainsi le principe d'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il s'agit des cas de figure dans lesquels ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 I 394 [399]). Dès lors, une comparaison de situations en présence s'impose, de même qu'une justification des distinctions ou des assimilations effectuées par les autorités. Il s'agit des étapes fondamentales de l'analyse du respect de principe d'égalité de traitement (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.2.3.2, p. 857).

E. 3.4 En l'espèce, force est de constater qu'une telle analyse n'a pas été effectuée par l'autorité intimée laquelle s'est limitée, faut-il le rappeler, à une simple affirmation selon laquelle les situations en présence n'étaient pas similaires. Il ressort de ce qui précède qu'en l'occurrence, l'ODM n'a pas justifié à satisfaction de droit la différence de traitement du cas de l'intéressée et des cas rapportés par elle (cf. point B).

E. 3.5 Dans ces conditions, l'autorité n'étant pas à même de statuer sur la demande, le dossier est retourné à l'ODM pour une nouvelle décision.

E. 3.6 Cela dit, il convient encore de préciser qu'en indiquant, dans la décision attaquée, au mari et au fils de l'intéressée, la possibilité de demander un visa humanitaire, l'ODM leur a signalé une piste laquelle ne pouvait pas garantir une amélioration de leur situation personnelle. Sur ce point, il convient en effet de souligner que selon les conditions régissant l'octroi des visas humanitaires, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer qu'il n'est plus menacé et que dès lors un visa humanitaire ne lui est pas nécessaire (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; la Directive de l'ODM concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires ; en ce qui concerne la question des visas humanitaires cf. à titre d'exemple : Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7319/2013 du 7 février 2014 consid. 3). Dans ces conditions, une demande potentielle de visa humanitaire du mari et du fils de l'intéressé, séjournant actuellement en Grèce, serait de toute probabilité vouée à l'échec.

E. 4 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM et de lui renvoyer la cause pour répondre de manière adéquate à la demande dont il était saisi (cf. art. 61 al. 1 PA) dans le sens des considérants.

E. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).

E. 5.2 Obtenant le gain de cause, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ). Au vu de l'état de la cause et de la note d'honoraires du 19 juillet 2013, les dépens sont fixés à 1'200 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF), tout frais compris. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 19 juin 2013 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour une nouvelle décision.
  3. In n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de 1'200 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4151/2013 Arrêt du 16 juin 2014 Composition François Badoud (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Jean-Pierre Monnet, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, agissant en faveur de son époux B._______, né le (...), et de son fils C._______, né le (...), Afghanistan, représentée par (...), Caritas Suisse - EPER - BCJ, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision de l'ODM du 19 juin 2013 / N (...). Faits : A. Les intéressés, ressortissant afghans, vivaient en Grèce en tant que demandeurs d'asile depuis 2008. Le 21 août 2012, A._______, enceinte de son troisième enfant et accompagnée de son fils D._______ est venue en Suisse où elle a déposé une demande d'asile, le 21 septembre 2012. Son époux, B._______ est resté en Grèce avec son fils aîné, C._______. B. Par acte du 29 octobre 2012, A._______ a demandé à l'ODM d'autoriser son époux B._______ et son fils C._______ à la rejoindre en Suisse. Le 7 décembre 2012, la Suisse a adressé à la Grèce une demande de réadmission de A._______ sur la base de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). Le 12 avril 2013, la Grèce a rejeté la demande de la Suisse. C. Le 10 juin 2013, l'ODM a informé A._______ que la procédure Dublin avait pris fin et que sa demande d'asile serait traitée par la Suisse. Pour l'heure, sa demande est toujours pendante. D. Le 19 juin 2013, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de B._______, l'époux de l'intéressée, ainsi qu'à son fils, C._______ et a rejeté leur demande d'asile. L'office a qualifié la demande déposée par l'épouse en faveur de son époux et de son fils, le 29 octobre 2012, de demande de regroupement familial. Après avoir rappelé les dispositions régissant le regroupement familial des personnes bénéficiant du statut de réfugié (art. 51 LAsi) ainsi que de personnes bénéficiant d'une admission provisoire (art. 85 al. 7 LEtr), l'office a constaté que ces règles ne trouvaient pas d'application dans la mesure où la demande d'asile de la requérante était toujours pendante. L'office a en outre souligné qu'en l'occurrence, le règlement Dublin II ne pouvait pas s'appliquer dans la mesure où le mari de l'intéressée ne disposait plus, depuis la modification de LAsi du 29 septembre 2012, d'une possibilité d'introduire une demande d'asile depuis l'étranger. L'ODM a toutefois déclaré que le mari et le fils de l'intéressée disposaient de la possibilité de déposer une demande de visa pour raisons humanitaires auprès de la représentation suisse compétente à Athènes, pour autant que leur vie ou leur intégrité physique soient directement, sérieusement et concrètement menacée. E. Par recours interjeté le 19 juillet 2013, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Elle a demandé que la Suisse se déclare Etat responsable pour connaître de la demande d'asile de son époux et de son fils. Elle a requis en conséquence qu'une autorisation d'entrée en Suisse soit accordée à son mari et son fils C._______, restés en Grèce. L'intéressée a reproché à l'ODM la violation des articles 8, 14 let. a et 15 par. 2 du règlement Dublin II, dispositions fixant les critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile en fonction de liens familiaux. La recourante a également fait valoir que dans des cas similaires au sien, l'ODM avait accordé une autorisation d'entrée en Suisse aux membres de familles des requérants restés en Grèce, déclarant, sur la base de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin II (clause de souveraineté) que la Suisse allait mener la procédure d'asile de ces personnes. A l'appui de cette allégation, elle a produit trois copies de décisions de l'ODM autorisant l'entrée en Suisse aux membres de familles de requérants d'asile (N ... ; N ... ; N ...). L'intéressée a invoqué une inégalité de traitement et a estimé que dans son cas également, la Suisse aurait dû faire application de la clause de souveraineté pour assurer le respect de l'art. 8 CEDH et de l'intérêt supérieur des enfants. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 janvier 2014. Soulignant que la Suisse n'avait pas à se substituer à la Grèce pour connaître de la demande d'asile du mari et du fils de l'intéressée, l'ODM a observé que la séparation de la famille dont la recourante se plaignait était imputable à elle-même et à son époux. G. Le 5 mai 2014, le fils de l'intéressée, C._______ est entré illégalement en Suisse. Il a été annoncé au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. En l'espèce, l'ODM a qualifié la demande introduite par la requérante, le 29 octobre 2012, de demande de regroupement familial. L'office a constaté que les intéressés ne remplissaient pas les conditions de l'art. 51 LAsi ni de l'art. 85 al. 7 LEtr, de sorte qu'il ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial. Le Tribunal constate toutefois que la demande introduite par la recourante, le 29 octobre 2012 devant l'ODM et tendant à faire entrer en Suisse son époux et son fils ne visait manifestement pas un regroupement familial au sens prévu par la loi. Son objectif était d'obtenir que l'ensemble de la famille puisse voir leurs demandes de protection traitées par une seule autorité, in casu : l'autorité suisse, et ce dans la mesure où le retour de l'intéressée et de ses enfants en Grèce n'était plus possible. Ainsi, en qualifiant cette demande de demande de regroupement familial, l'ODM a procédé à une fausse qualification de la requête dont il était saisi et, partant, à l'application de dispositions légales inadéquates au traitement du cas d'espèce. Sur ce point précis, le Tribunal rappelle en effet que l'art. 51 LAsi traite spécifiquement de l'asile accordé aux familles et concerne uniquement les membres de la famille des réfugiés qui ont obtenu l'asile en Suisse. Cette disposition n'entrait donc pas en ligne de compte dans la présente affaire. Il en va de même de l'art. 85 al. 7 LEtr que l'ODM cite au passage et qui vise le regroupement familial des personnes admises provisoirement en Suisse. La décision rendue par l'ODM, le 19 juin 2013, n'entrait ainsi manifestement pas dans le cadre dans lequel s'inscrivait la requête de l'intéressée. Pour ce motif, la décision de l'ODM en tant qu'elle rejeté la demande de l'asile familial doit être annulée. 3. 3.1 Reste dès lors à analyser si l'ODM était fondé à rejeter la demande d'autorisation d'entrer en Suisse introduite par l'intéressée en faveur de son mari et son fils afin que les procédures d'asile de toute la famille soient traitées par un seul pays. 3.2 Dans son recours, la recourante a fait valoir que dans trois cas semblables au sien, l'ODM avait accordé une telle autorisation d'entrer en Suisse aux membres des familles des requérants d'asile restés en Grèce. Dans ces cas, l'office a déclaré, sur la base de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin II (clause de souveraineté), que la Suisse allait mener la procédure d'asile de ces personnes. 3.3 Dans sa détermination, l'ODM a exposé, quant à cette allégation, que la situation de l'intéressée ne pouvait être comparée aux trois cas auxquels elle se referait. Cela justifiait, aux yeux de l'office, un traitement différent de sa situation. Sur ce point, il convient toutefois de constater que l'ODM n'a précisé, ni dans sa décision, ni dans sa détermination, en quoi les cas cités divergeaient de la situation familiale de l'intéressée. L'office s'est en effet limité à une simple affirmation selon laquelle aucun rapprochement entre le cas d'espèce et les cas rapportés par l'intéressée ne pouvait être fait. Une telle justification est toutefois insuffisante. Certes, l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin II laisse les Etats parties libres de décider de l'application de la clause de souveraineté. Cela n'équivaut toutefois pas à leur permettre de s'écarter du principe fondamental d'égalité de traitement. Au contraire, ce principe s'impose précisément dans la situation qui nous intéresse, dans laquelle la loi donne à l'administrateur un pouvoir d'appréciation ou une latitude de jugement (cf. ATF 129 I 161 [163]). Une décision viole ainsi le principe d'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il s'agit des cas de figure dans lesquels ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 I 394 [399]). Dès lors, une comparaison de situations en présence s'impose, de même qu'une justification des distinctions ou des assimilations effectuées par les autorités. Il s'agit des étapes fondamentales de l'analyse du respect de principe d'égalité de traitement (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.2.3.2, p. 857). 3.4 En l'espèce, force est de constater qu'une telle analyse n'a pas été effectuée par l'autorité intimée laquelle s'est limitée, faut-il le rappeler, à une simple affirmation selon laquelle les situations en présence n'étaient pas similaires. Il ressort de ce qui précède qu'en l'occurrence, l'ODM n'a pas justifié à satisfaction de droit la différence de traitement du cas de l'intéressée et des cas rapportés par elle (cf. point B). 3.5 Dans ces conditions, l'autorité n'étant pas à même de statuer sur la demande, le dossier est retourné à l'ODM pour une nouvelle décision. 3.6 Cela dit, il convient encore de préciser qu'en indiquant, dans la décision attaquée, au mari et au fils de l'intéressée, la possibilité de demander un visa humanitaire, l'ODM leur a signalé une piste laquelle ne pouvait pas garantir une amélioration de leur situation personnelle. Sur ce point, il convient en effet de souligner que selon les conditions régissant l'octroi des visas humanitaires, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer qu'il n'est plus menacé et que dès lors un visa humanitaire ne lui est pas nécessaire (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; la Directive de l'ODM concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires ; en ce qui concerne la question des visas humanitaires cf. à titre d'exemple : Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7319/2013 du 7 février 2014 consid. 3). Dans ces conditions, une demande potentielle de visa humanitaire du mari et du fils de l'intéressé, séjournant actuellement en Grèce, serait de toute probabilité vouée à l'échec.

4. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM et de lui renvoyer la cause pour répondre de manière adéquate à la demande dont il était saisi (cf. art. 61 al. 1 PA) dans le sens des considérants. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 5.2 Obtenant le gain de cause, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ). Au vu de l'état de la cause et de la note d'honoraires du 19 juillet 2013, les dépens sont fixés à 1'200 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF), tout frais compris. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM du 19 juin 2013 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour une nouvelle décision.

3. In n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de 1'200 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :