Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs, versée le 11 août 2018.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4144/2017 Arrêt du 22 octobre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, David R. Wenger, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Roxane Sheybani, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 7 juillet 2017 / N (...). Vu la décision du 27 septembre 2004, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par la mère du recourant pour elle-même et ce dernier, alors mineur, le 22 août 2002, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 13 mai 2009 (E-3488/2006), rejetant le recours du 28 octobre 2004 formé contre cette décision en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, mais l'admettant quant à l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, la décision du 25 mai 2009, par laquelle le SEM a mis le recourant et sa mère au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, la décision du 17 septembre 2014, par laquelle le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et a prononcé son renvoi en Iran, l'arrêt du 3 novembre 2016 (E-5763/2014), par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée, l'acte du 8 juin 2017 intitulé « demande de révision » concluant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal du 3 novembre 2016, à la constatation de l'illicéité du renvoi de l'intéressé en Iran et à l'admission provisoire, l'arrêt du 14 juin 2017 (E-3299/2017), par lequel le Tribunal a jugé la demande de révision précitée irrecevable, la demande de réexamen de la décision du SEM du 17 septembre 2014, introduite par l'intéressé, le 19 juin 2017, la décision du 7 juillet 2017, notifiée le 10 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté, le 22 juillet 2017, concluant à l'annulation de cette décision, les mesures superprovisionnelles, prises par le Tribunal, le 25 juillet 2017, suspendant provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé, la décision incidente du 9 août 2017, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours de l'intéressé et l'a invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés, le versement, le 11 août 2017, de l'avance requise, l'échange d'écritures, ordonné le 16 août 2017, la réponse du SEM du 25 août 2017, envoyée pour information au recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'admission provisoire et sa levée peuvent être contestées, conformément à l'art. 112 LEtr (RS 142.20), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 22a et art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222), qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), que le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire et qu'il la lève si les conditions ne sont plus remplies (art. 84 al. 1 et 2 LEtr), que selon l'art. 83 al. 1 LEtr, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en outre, aux termes de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, l'admission provisoire n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, qu'en l'espèce, il est constant que depuis 200(...), le recourant s'est rendu coupable de diverses infractions donnant suite à des condamnations pénales, notamment, en 200(...), pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), vol (art. 139 CP), délit manqué de vol (art. 139 ch. 1 CP), vol en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP), brigandage en bande (art. 140 ch. 3 al. 2 CP) ; en 201(...), pour contravention et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 10a aLStup et art. 19 ch. 1 aLStup) ; en 201(...), pour délit contre le loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), qu'en outre, par jugement du (...) 201(...), le Tribunal (...) a reconnu le recourant coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup), d'agression (art. 134 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et à une amende de 500 francs, que tenant compte de ce qui précède, par décision du 17 septembre 2014, le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé, en application des articles 83 et 84 LEtr, et a prononcé l'exécution de son renvoi en Iran, qu'il a notamment considéré que le comportement fautif adopté par le recourant (de nombreuses infractions pénales) était particulièrement grave et que l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse l'emportait sur l'intérêt privé qu'il avait à poursuivre son séjour dans ce pays, que, s'agissant de la licéité du renvoi, le SEM a constaté que le recourant n'avait pas démontré qu'il existait pour lui un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, que, par arrêt du 3 novembre 2016, le Tribunal a confirmé cette décision, qu'en l'espèce, la demande de réexamen du requérant du 19 juin 2017 est fondée sur la production d'un avis de droit portant sur la législation pénale en vigueur en Iran, rédigé en date du (...), par un avocat iranien, du nom de C._______, qu'en vertu de l'art. 7 du code pénal iranien du 30 juillet 1991, un ressortissant iranien qui commet une infraction hors du pays sera puni, en cas d'extradition vers l'Iran, conformément aux lois pénales de la République islamique d'Iran, qu'en outre, l'avis expose que, conformément à l'art. 8 par. 6 de la loi iranienne sur les stupéfiants, adoptée en 2010, la possession de cocaïne en quantité supérieure à 30g est punie de la peine de mort, que l'exécution du renvoi en Iran exposerait le recourant au risque d'être condamné à mort pour les infractions à la loi sur les stupéfiants, commises en Suisse, qu'elle serait partant illicite, que le 7 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé, qu'il a principalement constaté que le recourant, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure d'extradition vers l'Iran, n'était aucunement concerné par le document produit, que dans son recours, l'intéressé persiste dans l'affirmation selon laquelle, en cas de retour en Iran, il risque d'être exposé à un danger de mort, que dans ce contexte, il déclare que, même s'il ne fait pas l'objet d'une procédure d'extradition, le risque que les autorités iraniennes apprennent son passé pénal en Suisse ne peut pas être exclu, qu'invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans une réponse succincte, qu'en l'espèce, la question qui se pose est celle de savoir si après le 3 novembre 2016, date de confirmation par le Tribunal de la décision du SEM prononçant la levée de l'admission provisoire de l'intéressé, un fait nouveau et important, propre à remettre en question cette décision, s'est produit, que l'avis d'un avocat iranien rédigé, le (...), constitue, en soi, un élément inédit, bien qu'il décrive la réalité juridique iranienne existant déjà au moment du prononcé de la décision attaquée dans la mesure où les actes légaux cités ont été adoptés en 1991 et en 2010, que la question de savoir s'il s'agit d'un élément nouveau peut toutefois rester indécise dans la mesure où l'avis précité n'est qu'un moyen de preuve, qui ne peut pas être considéré comme un fait important, propre à remettre en question la décision prise le 17 septembre 2014, que, comme déjà observé par le SEM, l'intéressé ne fait l'objet d'aucune procédure d'extradition vers l'Iran et, partant, les éléments contenus dans l'avis de droit produit ne sont pas relevants pour sa situation personnelle, que par ailleurs, contrairement à ce qu'il laisse entendre, il n'est pas soumis à l'obligation d'informer les autorités iraniennes sur son passé en Suisse, qu'il ne tombera pas non plus dans la clandestinité, ce qu'il laisse entendre dans le recours, que pour ce qui est des autres arguments exposés au stade de recours, relatifs notamment à l'obligation de l'intéressé de prendre contact avec les autorités iraniennes pour se procurer un passeport, ceux-ci ne sont pas des faits nouveaux au sens des considérants précités et ont déjà été pris en compte par le SEM et le Tribunal au stade de la procédure ordinaire, que par surabondance de motifs, le Tribunal observe que le recourant avait quitté l'Iran alors qu'il était enfant et n'a jamais été actif au niveau politique dans son pays d'origine, qu'il n'a pas non plus milité contre le régime iranien en Suisse, que partant, le fait de devoir s'annoncer auprès des autorités iraniennes dans le cadre des formalités relatives à son départ ne peut aucunement lui nuire, que pour le reste, les conséquences du retour de l'intéressé en Iran ont déjà été examinées par le SEM lors de la procédure ordinaire, terminée par l'arrêt du Tribunal du 3 novembre 2016, qu'il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point, que dans ces conditions, faute d'un changement notable des circonstances, c'est à juste titre que le SEM a rejeté, le 7 juillet 2017, la demande de reconsidération de sa décision du 17 septembre 2014, que, partant, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs, versée le 11 août 2018.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska Expédition :