Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 janvier 2017. B. Le requérant a été entendu le 18 janvier 2017 (audition sur les données personnelles) et le 30 janvier 2018 (audition sur les motifs d'asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressé, d'ethnie tamoule et de religion hindoue, serait originaire de B._______, district de C._______, province du Nord, au Sri Lanka, où il aurait grandi avec sa famille. En raison de nombreux déménagements dus à la guerre, il aurait interrompu sa scolarité au cours de sa cinquième année, à l'âge de 11 ans. Il aurait travaillé avec son père comme menuisier dès 1985. En 1991, il aurait rejoint les Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE). Après une période d'entraînement de trois mois, il aurait travaillé pour ce mouvement dans le domaine de la construction, ainsi qu'en tant que chauffeur et fermier, tout en séjournant dans diverses localités du district de D._______, dans le E._______. Il n'aurait pas participé aux combats. Dans ce contexte, il aurait rencontré sa femme, également active au sein des LTTE. Le couple se serait marié religieusement en 2002. C.b Le 17 mai 2009, à la fin de la guerre, l'intéressé aurait été emprisonné et placé dans différents camps de réhabilitation à F._______, G._______ et H._______. Au cours de cette période, il aurait été plusieurs fois interrogé par le Terrorist Investigation Department (TID) au sujet de ses activités pour les LTTE ; dans ce cadre, il aurait été frappé et torturé. A une date indéterminée, il aurait été jugé et condamné pour ces mêmes activités. En outre, en 2010, il aurait reçu une injection qui lui aurait été présentée comme un vaccin contre la grippe aviaire. Plusieurs de ses codétenus en seraient décédés ; lui-même en conserverait des séquelles, sous forme de frissons. Il aurait été libéré le 17 février 2013. C.c Après sa libération, l'intéressé serait retourné vivre dans une maison appartenant à sa femme, à B._______. Une ou deux fois par mois, il aurait reçu des visites ou des convocations du Criminal Investigation Department (CID). Il aurait notamment été interrogé sur des caches d'armes des LTTE, sur des pots-de-vin qu'un de ses cousins aurait versés en vain afin d'obtenir sa libération en 2002 ou 2012 et sur un de ses anciens collègues au sein des LTTE, dénommé I._______, contre lequel il aurait refusé de témoigner. Dans ce cadre, il aurait été torturé. Il aurait également été provoqué et menacé par des membres de l'Eleam People's Democratic Party (EPDP) ; des membres de l'Aava gang (gang de motards actif dans la province du Nord) auraient encore été chargés de le menacer. C.d Au mois de novembre 2014, en raison de ce harcèlement, le requérant serait reparti vivre dans une maison lui appartenant à J._______, près de K._______, district de D._______, dans le E._______. Il y aurait vécu sans rencontrer de problèmes, travaillant pour un homme du village en tant que chauffeur et serrurier. Au cours de cette période, les autorités lui auraient rendu visite une à deux fois par mois pour lui demander « si tout allait bien et (s'il avait) des contacts avec des gens vivant à l'étranger ». Lors de sa première audition, l'intéressé a également évoqué avoir été menacé par le CID. C.e Au mois d'octobre 2016, le requérant aurait entrepris des démarches en vue d'un changement de prénom pour rectifier un enregistrement erroné sur des registres d'hôpitaux et au registre de L._______, afin que ses enfants puissent disposer des documents officiels - en particulier un certificat de mariage et des actes de naissance - nécessaires à la poursuite de leur scolarité. Pour la même raison, le 22 octobre 2016, le requérant et sa femme se seraient mariés civilement. C.f Le 17 novembre 2016, l'intéressé se serait rendu au camp de M._______ sur convocation du CID. Apeuré, il aurait amené sa famille avec lui. Les agents l'auraient interrogé sur la raison de son changement de prénom, le soupçonnant de vouloir quitter le pays. Ils n'auraient pas cru ses explications. Ils auraient également évoqué à nouveau les pots-de-vin versés par son cousin et son refus de témoigner contre I._______. Après 30 minutes d'interrogatoire, ils lui auraient demandé de revenir le lendemain pour rencontrer leur supérieur, absent à ce moment-là. C.g Le 18 novembre 2016, à nouveau accompagné de sa famille, le requérant, se serait présenté au rendez-vous fixé. Il aurait dû attendre deux heures avant que les hommes du CID l'informent que leur supérieur était absent et qu'il devait revenir le lendemain à 10 heures, sans sa famille, dont les membres n'avaient pas besoin d'être interrogés. Les agents auraient en outre saisi sa carte d'identité, son permis de conduire et sa carte bancaire. C.h Pensant que le CID préparait quelque chose contre lui et craignant d'être à nouveau emprisonné et torturé, l'intéressé n'aurait pas honoré cette nouvelle convocation. Le 19 novembre 2016 à 5 heures 15, il aurait pris le bus pour aller se cacher chez un cousin à F._______, lequel aurait organisé son départ du pays. C.i Le 20 novembre 2016, les hommes du CID se seraient rendus au domicile du requérant, à sa recherche, et auraient interrogé sa femme. Celle-ci leur aurait répondu qu'il avait eu très peur de leur convocation et était parti se cacher, mais qu'elle ne savait pas où. C.j L'intéressé aurait vécu clandestinement chez son cousin jusqu'au 5 décembre 2016, date à laquelle il serait parti pour G._______, où il aurait logé chez un passeur. Le 18 décembre 2016, avec l'aide de celui-ci, il aurait quitté le pays par la voie des airs, muni d'un faux passeport. Il aurait rallié l'Inde, le Népal, puis deux pays inconnus, avant de poursuivre son voyage par la route. Il serait entré illégalement en Suisse le 9 janvier 2017. C.k Les hommes du CID auraient appris son départ du pays en avril 2017. Depuis lors, ils se rendraient deux à trois fois par mois à son domicile, à sa recherche, et contacteraient également sa femme par téléphone. C.l A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une copie de son certificat de mariage, avec sa traduction en anglais, une copie du certificat de naissance de sa femme, avec sa traduction en anglais, des copies des actes de naissance de ses trois enfants, avec leur traduction en anglais, une copie du certificat de décès d'un de ses frères, avec sa traduction en anglais, une attestation de détention du CICR du (...) 2013, une copie d'une lettre datée du 12 novembre 2014 que le requérant a adressée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) depuis le Sri Lanka, une copie d'un certificat du Ministry of rehabilitation and prison reforms du (...) 2013, une copie de son permis de conduire, une carte du CICR, des photographies de sa maison à J._______, une déclaration de changement de nom du 3 octobre 2016 et une photocopie d'une publication y relative dans le journal N._______ du 20 octobre 2016, avec sa traduction en anglais. Il a également remis un rapport médical des (...) du 24 mai 2017, dont il ressort qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et de douleurs articulaires à sièges multiples, notamment au niveau du rachis cervical et des épaules, consécutives selon lui aux mauvais traitements subis. Il a encore produit un rapport médical des (...) du 8 janvier 2018 selon lequel il présentait « plusieurs corps étrangers de densité métallique du scalp venant au contact avec l'os au niveau de la suture sagittale postéro-supérieure », soit selon lui des éclats d'obus ; la praticienne auteur du rapport a proposé leur extraction, précisant que celle-ci n'était pas « réellement nécessaire » sur le plan médical mais vivement souhaitée par l'intéressé. Une intervention a été réalisée le 25 septembre 2018 ; depuis lors, et jusqu'au 11 juillet 2019 à tout le moins, le requérant n'a plus suivi de traitement ni consulté de médecin. C.m Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait participé à deux manifestations de contestation de la politique sri-lankaise à O._______, devant les bâtiments de (...) ; il n'y aurait pas tenu un rôle important. C.n Outre la femme et les enfants du requérant, sa mère et son père vivraient encore au Sri Lanka, respectivement à B._______ et K._______, de même que deux de ses soeurs, un de ses frères et plusieurs de ses oncles et tantes ; l'intéressé serait en contact avec eux. D. Par décision du 15 juillet 2019 (ci-après : la décision querellée) notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a tenu les déclarations du requérant pour fluctuantes, imprécises, vagues, contradictoires, dénuées de crédibilité, et donc invraisemblables. Il a également retenu qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'en cas de retour au Sri Lanka, l'intéressé serait vraisemblablement exposé, dans un avenir proche, à des persécutions pertinentes au regard du droit d'asile à cause des liens qu'il aurait eus avec les LTTE. E. Par mémoire daté du 15 août 2019, déposé le même jour, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal à l'encontre de la décision querellée, concluant (principalement) à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite, à tout le moins raisonnablement inexigible, de l'exécution de son renvoi. Il a en outre requis l'assistance judiciaire totale et la dispense de l'avance des frais de procédure. L'intéressé a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, faisant valoir que ses déclarations avaient été cohérentes et détaillées. En outre, ses motifs d'asile seraient pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Son profil l'exposerait à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Enfin, sa situation personnelle et son état psychique s'opposeraient à l'exécution de son renvoi. Le requérant a notamment joint à son recours un rapport du (...) du 28 juillet 2019 et une attestation d'aide financière de (...) du 26 juillet 2019. F. Par décision incidente du 23 août 2019, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure et lui accordé l'assistance judiciaire totale, désignant Cora Dubach en qualité de mandataire d'office. G. Par courrier de sa mandataire du 9 avril 2021, le recourant a transmis au Tribunal une lettre en langue tamoule de sa femme du 14 janvier 2021, avec sa traduction, ainsi qu'une lettre d'accompagnement signée de sa main du 22 février 2021, expliquant que ces documents, adressés en premier lieu au SEM, lui ont été retournés par cette autorité le 4 mars 2021. Il en ressort que son épouse vivrait dans la peur des autorités sri-lankaises et craindrait pour sa vie. Le CID continuerait à la harceler, elle et leurs enfants, en lui rendant visite de jour comme de nuit et en la terrorisant téléphoniquement. Ces intimidations seraient également en lien avec les activités passées de l'épouse du recourant pour les LTTE ; les services de renseignement sri-lankais auraient en effet mis la main sur une photographie où elle apparaît aux côtés d'un chef des LTTE à D._______ ; cette photographie, ainsi qu'un autre cliché sur lequel elle figure en tenue de camouflage, a été jointe à l'envoi. Le CID aurait dit à l'épouse du requérant que les activités passées de ce dernier pour les LTTE étaient à l'origine de son départ à l'étranger. Les agents auraient encore demandé à l'épouse du recourant le numéro de téléphone de l'intéressé. Elle ferait en outre l'objet d'une surveillance et, ne pouvant vivre dans la maison familiale, serait régulièrement contrainte de se déplacer avec sa famille pour passer les nuits ailleurs. Elle aurait parfois des pensées suicidaires. Le requérant souhaiterait la voir le rejoindre en Suisse. S'agissant des activités passées du couple au sein des LTTE, il faudrait encore tenir compte de la situation politique actuelle au Sri Lanka et du durcissement des actions étatiques à l'encontre des opposants. H. Invité à se déterminer sur le recours et son complément du 9 avril 2021, le SEM, par acte du 3 juin 2021, a proposé son rejet. Des éléments d'invraisemblance apparaîtraient dans les deux auditions de l'intéressé. Les événements de 2016 ayant conduit à sa fuite du pays seraient notamment invraisemblables. Ses déclarations quant à ses activités politiques en exil seraient superficielles et générales ; rien n'indiquerait qu'elles l'exposent à un risque de persécution. La lettre de son épouse, produite au stade du recours, n'aurait pas de valeur probante. La situation politique actuelle au Sri Lanka ne serait pas de nature à fonder une crainte de persécution pour le recourant en cas de retour au pays ; l'intéressé ne présenterait pas de profil à risque. I. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a répliqué par acte du 25 juin 2021. Le SEM se focaliserait sur des éléments secondaires et des contradictions construites. Les convocations adressées au recourant par le CID en 2016 indiqueraient que celui-ci s'intéressait à lui et fonderaient une crainte de persécution, compte tenu des violences déjà subies de la part des autorités sri-lankaises. Il aurait en outre participé à deux manifestations de nature politique à O._______ en 2019 et à deux autres en 2021, fournissant deux photographies prises lors de ces événements ; ces activités devraient être prises en compte dans l'appréciation de son profil de risque. Il serait toujours recherché au Sri Lanka ; deux agents du TID auraient encore rendu visite à sa femme et à ses enfants le 28 mai 2021 ; ils auraient menacé la famille et auraient à nouveau demandé où il se trouvait. En outre, il aurait entrepris un traitement psychiatrique en Suisse, un rapport médical devant être prochainement adressé au Tribunal. J. Par courrier du 4 octobre 2021, l'intéressé a produit un rapport médical des (...) du 29 septembre 2021. Il en ressort notamment qu'il souffre d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT) de type complexe, entraînant une souffrance psychique importante. Le trouble anxio-dépressif s'est renforcé entre 2017 et 2020, avec des attaques de panique s'exprimant sur des modalités somatiques ayant occasionné de nombreux passages aux urgences. Aux termes du rapport, les symptômes du recourant sont exacerbés par l'éloignement de son épouse et de ses enfants. Sur le plan somatique, il présente encore des douleurs au niveau de la tête sur quatre corps étrangers métalliques résiduels dans le tissu mou, avec contact osseux, et des difficultés respiratoires, liées à un asthme possible ou à une cause psychogène. Depuis mai 2020, pour une durée indéterminée, le recourant suit un traitement médicamenteux (Paroxétine, Flurazépam et Symbicort) et bénéficie d'une psychothérapie de soutien hebdomadaire. Les symptômes anxio-dépressifs diminuent légèrement depuis l'instauration de cette prise en charge ; il est en revanche trop tôt pour observer une atténuation du TSPT. Sur le plan psychiatrique, des rendez-vous soignants non médicaux et un accès aux services d'urgence médicale sont en outre nécessaires. Sur le plan somatique, des investigations supplémentaires au niveau respiratoire et allergologique sont en cours. Une ablation chirurgicale des corps étrangers du scalp aura lieu prochainement. A court terme, la non prise en charge du TSPT du recourant renforcerait une dynamique mortifère avec risque de passage à l'acte suicidaire. Elle maintiendrait en outre une symptomatologie invalidante avec faible qualité de vie et entrave à l'intégration. Elle induirait un mauvais état général ; à moyen et long terme, elle est connue, selon le rapport, pour produire une aggravation de la santé mentale avec développement possible de conduites addictives et de passages à l'acte suicidaire. Sur le plan somatique, l'absence d'investigation et de prise en charge adéquate de son asthme est potentiellement mortelle lors d'une crise aiguë ; l'absence de prise en charge des corps métalliques au niveau du scalp pourrait potentiellement se compliquer d'un épisode infectieux de ce tissu et détériorerait la qualité de vie de l'intéressé en raison de ses douleurs insomniantes. Un projet de soin au Sri Lanka est problématique du fait de la possibilité d'un geste suicidaire en cas de renvoi et de l'accumulation des expériences traumatisantes de l'intéressé, qui lui donne un sentiment d'insécurité et de méfiance à l'égard de tout dispositif institutionnel dans son pays d'origine, ce qui rend très difficile d'envisager qu'il puisse s'engager dans des soins spécialisés adéquats. En cas de renvoi, il est en outre possible que l'accès aux soins limité dans son pays d'origine empêche l'élucidation complète de la cause sous-jacente de la dyspnée et son traitement correct. En définitive, l'état de santé du recourant s'oppose selon lui à l'exécution de son renvoi. K. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée la vraisemblance du récit du recourant s'agissant de son activité au sein des LTTE, dès 1991, et de sa détention dans des prisons et camps de réhabilitation, entre le 17 mai 2009 et le 17 février 2013, période au cours de laquelle il a subi des interrogatoires et a été torturé par les autorités (cf. supra, let. C.a et C.b). Ses allégations à ce sujet ont été crédibles et cohérentes. L'intéressé s'est exprimé de manière détaillée sur la nature de ses activités pour les LTTE jusqu' à la fin de la guerre. La réalité de son placement ultérieur dans différents lieux de détention, notamment dans les locaux du TID à G._______, est étayée par l'attestation de détention du CICR du (...) 2013. Au cours de ses auditions, le recourant n'a pas été questionné sur la nature exacte des sévices endurés dans ce cadre. Outre la vaccination forcée qu'il a rapportée, il a seulement déclaré avoir été torturé et frappé (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R151). Il s'est cependant ouvert davantage des mauvais traitements subis auprès des médecins des (...), expliquant notamment avoir été suspendu par les bras et en conserver des douleurs irradiantes au niveau du rachis cervical et des épaules (cf. pièce SEM A23/4). Ces douleurs, ainsi que le trouble de stress post-traumatique qu'il présente, paraissent compatibles avec les faits allégués. La vraisemblance de ces événements n'est au demeurant pas remise en question, à tout le moins expressément, par l'autorité inférieure. 3.2 Il s'agit ensuite d'examiner la vraisemblance des faits postérieurs à la libération de l'intéressé, tenus pour invraisemblables par le SEM. 3.2.1 Le Tribunal observe en premier lieu que les déclarations du recourant sont plausibles s'agissant des visites régulières du CID à son domicile de B._______ après sa libération et des interrogatoires subis dans ce contexte (cf. supra, let. C.c). Comme l'a relevé le SEM (cf. décision querellée, p. 4), les personnes ayant fait l'objet d'un programme dit de réhabilitation sont très souvent, à l'échéance de leur détention, surveillées par les autorités sri-lankaises en charge de la sécurité, moyennant des contrôles de séjour, des interrogatoires et des obligations de se présenter ou de signer un document ad hoc. L'autorité inférieure retient que l'intéressé a déclaré que son cousin avait versé des pots-de-vin au CID en 2002 afin d'obtenir sa libération (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R115) ; il serait dès lors difficilement compréhensible que le CID l'ait recherché pour des faits survenus onze ans avant sa libération, alors qu'il aurait pu facilement l'interroger à ce sujet pendant sa détention. Cette argument ne convainc pas. L'intéressé a visiblement indiqué la date de 2002 par erreur, dès lors que sur la base de son récit autobiographique - jugé vraisemblable (cf. supra, consid. 3.1) - il n'était pas encore en détention à cette époque, de sorte que la démarche de son cousin visant à le faire libérer n'a pas pu intervenir à cette date. L'intéressé s'est en outre corrigé en cours d'audition, indiquant que ces pots-de-vin avaient été versés en 2012 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R187) ; une telle date est compatible avec son récit. En l'espèce, l'erreur commise n'apparaît pas déterminante compte tenu de l'état psychique de l'intéressé et de la complexité relative de la chronologie exposée, ayant au demeurant trait à des événements que l'on peut supposer pénibles à rapporter. D'autres erreurs de date, également corrigées par le recourant en cours d'audition, émaillent d'ailleurs le récit de son parcours de détention, sans que la crédibilité de celui-ci n'en soit affectée (cf. ibidem, R169 et 179). Le SEM considère en outre que l'intéressé s'est contredit en déclarant d'abord avoir été interrogé par le CID à propos de son refus de témoigner contre I._______ en 2010, au cours de sa détention, puis en 2014, après sa libération (cf. décision querellée, p. 3 et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R116 et 191). Le Tribunal constate qu'à teneur du procès-verbal, l'intéressé a expliqué que le CID lui avait demandé des informations sur I._______ ainsi que de témoigner contre lui (cf. ibidem, R115). Ces informations lui auraient été demandées en 2010 (cf. ibidem, R116), soit au moment de l'arrestation d'I._______ (cf. ibidem, R191), alors que le recourant était lui-même également en détention. L'intéressé a ensuite exposé avoir été mis en cause par I._______ lors de son interrogatoire, à la suite de quoi, au mois de mai 2014 environ, il aurait été convoqué et interrogé sous la torture, afin qu'il confirme au CID qu'I._______ était impliqué dans l'attaque d'un (...) du gouvernement en 1997 et qu'il accepte de témoigner contre lui (cf. ibidem, R188). Le fait qu'il aurait été torturé paraît cohérent dans ce contexte. En réponse à l'auditrice, qui cherchait à savoir si on lui avait demandé de témoigner contre I._______ en 2010 - comme elle estimait que cela ressortait de la R116 - ou en 2014 comme indiqué dans la R188, l'intéressé a déclaré : « Il (I._______) a été arrêté en 2010, mais moi j'ai été interrogé en 2014 en ce qui le concerne ». Quand bien même cette dernière formulation est ambivalente, les propos de l'intéressé, à la lumière des explications plausibles et détaillées qu'il a fournies précédemment, ne sont pas nécessairement contradictoires. A tout le moins la divergence relevée par le SEM n'est-elle pas déterminante, compte tenu du nombre d'interrogatoires violents subis par l'intéressé et, ici également, de son état psychique. 3.2.2 Le Tribunal considère ensuite que les déclarations du recourant sont crédibles s'agissant de son départ à J._______ au mois de novembre 2014 et des circonstances dans lesquelles il y a vécu jusqu'au mois d'octobre 2016 (cf. supra, let. C.d). Le SEM retient en substance que le recourant s'est contredit en déclarant d'abord avoir vécu dans le E._______ « sans problèmes » puis en expliquant y avoir reçu la visite du CID une ou deux fois par mois pour lui demander si « tout allait bien » et s'il avait « des contacts avec des gens vivant à l'étranger », ce qui l'aurait contraint à quitter son village (cf. décision querellée, p. 3 et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R121 et 180). La contradiction relevée n'est toutefois qu'apparente. Il ressort en effet des déclarations du recourant lors de sa seconde audition, prises dans leur globalité, que les visites du CID se sont poursuivies au même rythme après son déménagement dans le E._______ (cf. not. ibidem, R184), mais qu'elles s'apparentaient désormais à des contrôles de routine. En outre, contrairement à ce que retient l'autorité inférieure, le recourant n'explique pas son départ de J._______ par les visites du CID, mais expose uniquement que celles-ci ont perduré jusqu'à celui-là (cf. ibidem, R 181). Le Tribunal relève certes que, dans le cadre de sa première audition, l'intéressé a mentionné avoir été menacé par le CID dans les deux dernières localités où il avait vécu au Sri Lanka (« An beiden Orten », cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), ce qui paraît entrer en contradiction avec le fait qu'il aurait vécu dans le E._______ sans problèmes. Ici encore, il faut toutefois tenir compte des nombreuses violences subies par le recourant et de son état psychique, à la lumière desquels cette variation mineure de ses déclarations n'apparaît pas de nature à remettre en cause la crédibilité de son récit. 3.2.3 Le Tribunal considère également comme crédibles les motifs de fuite allégués par l'intéressé (cf. supra, let. C.f à C.h). Dans sa réponse au recours, le SEM estime qu'il ne fait pas de sens que le recourant, s'il avait vraiment un profil à risque digne de susciter toujours l'intérêt du CID même après sa réhabilitation, ait été convoqué à trois reprises par cette autorité, et qu'à deux reprises, le supérieur chargé de son interrogatoire n'ait pas été présent. Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. La convocation de l'intéressé le 17 novembre 2016 et les deux jours suivants peut en effet indiquer que l'intérêt du CID pour lui a été ravivé par ses démarches administratives, interprétées comme des préparatifs de son départ du pays. L'absence du supérieur chargé de l'interroger et le fait qu'il a été laissé aller et reconvoqué à deux reprises n'enlèvent rien au fait que cette autorité a voulu l'entendre à ce sujet, quoique de manière non urgente à ce stade. 3.2.4 Enfin, les recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet le 20 novembre 2016 et après son départ du pays ainsi que les pressions exercées sur sa famille (cf. supra, let. C.i, C.k et G) s'inscrivent dans la continuité des événements précédents et paraissent donc également crédibles. Le fait qu'elles ne soient étayées que par une lettre de la femme de l'intéressé, dont la valeur probante est nécessairement limitée, ne modifie pas cette appréciation. 3.2.5 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, contrairement au SEM, juge les motifs d'asile vraisemblables. 4. 4.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il notamment a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte. Entre en particulier dans cette catégorie l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays. 4.2 En l'espèce, comme déjà relevé, l'intéressé a fait l'objet d'un programme dit de réhabilitation. Son engagement passé en faveur des LTTE est donc connu des autorités sri-lankaises. Il faut encore déterminer si celles-ci sont susceptibles de le soupçonner de vouloir ranimer ce mouvement. Le recourant a rejoint les LTTE de son plein gré (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R125) et y a été actif pendant 19 ans. Il y a assumé des responsabilités dans le département des (...) et a dirigé une équipe de douze hommes affectée à (...) (cf. ibidem, R199 et 214). En outre, le fait qu'il ait été mis en cause par I._______ dans le cadre d'une enquête sur l'attaque d'un (...) suggère que dans le cadre de ses activités pour le compte des LTTE, il a pu côtoyer des membres importants de cette organisation ou être nanti d'informations quant à son fonctionnement. Par conséquent, son profil était manifestement de nature à attirer l'attention des autorités sri-lankaises à l'issue de la guerre. En atteste le fait qu'il a été détenu et régulièrement interrogé pendant près de quatre ans dans le cadre de sa réhabilitation. On peut en déduire que des soupçons importants ont pesé sur lui, justifiant une enquête approfondie. Au vu de la durée de sa détention et du fait que celle-ci a fait l'objet d'un suivi par le CICR, lequel lui a rendu visite à plusieurs reprises entre le 27 mai 2009 et le 1er février 2012, il ne paraît par ailleurs pas exclu que l'intervention de cet organisme ou d'une autre ONG auprès des autorités sri-lankaises ait joué un rôle dans sa libération. Quoi qu'il en soit, les autorités de son pays d'origine n'ont manifestement pas relâché la pression exercée sur l'intéressé après sa libération. En témoignent le harcèlement et les interrogatoires qu'il a subis après être retourné vivre à B._______. Cela suggère que l'intéressé, malgré son retour à la vie civile, demeurait une menace aux yeux desdites autorités, ou à tout le moins n'était pas forcément considéré par celles-ci comme pleinement réhabilité. Son refus de témoigner contre I._______ a d'ailleurs pu les conforter dans cette appréciation. Ses convocations par le CID en novembre 2016, peu après ses démarches de changement de nom, indiquent en outre que sa surveillance n'a jamais cessé. Finalement, les recherches entreprises et les pressions exercées sur sa famille à la suite de sa non-présentation à la convocation du 17 novembre 2016 et à son départ du pays indiquent que le CID n'a pas renoncé à ses démarches à l'encontre de l'intéressé. Sur le vu de ce qui précède, il est raisonnable de penser que les autorités sri-lankaises soupçonnaient le recourant d'avoir conservé une allégeance pour la cause séparatiste. Le facteur de risque fort précité apparaît ainsi réalisé. La crainte exprimée par l'intéressé d'être à nouveau emprisonné ou torturé en cas de retour dans son pays d'origine, qui existait déjà au moment de son départ, doit donc être tenue pour fondée. 4.3 Le Tribunal relève encore que ce constat n'est pas incompatible avec sa jurisprudence, citée par le SEM, selon laquelle les mesures de surveillance prises à l'encontre des personnes ayant fait l'objet d'un programme de réhabilitation ne sont pas de nature à fonder une crainte de persécution pertinente (cf. arrêts du Tribunal E-626/2018 du 9 juillet 2018 consid. 8.3, D-1588/2018 du 29 octobre 2018 consid. 6.2 et D-7286/2016 du 5 février 2019 consid. 6.2). En effet, d'une part, comme déjà exposé (cf. supra, consid. 4.4.2), l'attitude des autorités sri-lankaises à l'égard du recourant suggère qu'elles n'ont jamais considéré celui-ci comme pleinement réhabilité. D'autre part, selon ce qui a été retenu ci-avant (cf. supra, consid. 3.2.1), l'intéressé a été maltraité et soupçonné de représenter encore une menace dans le cadre d'interrogatoires également après sa libération, ce qui excède manifestement le cadre des mesures de surveillance visées par la jurisprudence. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, il sied de retenir que le recourant avait des raisons de craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ du pays. En l'absence de toute cause d'exclusion, l'asile doit lui être accordé, en application de l'art. 2 LAsi.
5. Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision querellée doit être annulée en ce qu'elle refuse l'asile à l'intéressé. L'autorité de première instance est invitée à lui accorder l'asile. 6. 6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, une note d'honoraires a été annexée à la réplique du 25 juin 2021, de laquelle il ressort qu'un total de 16.66 heures de travail à 150 francs de l'heure ont été nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressé en la présente procédure, auxquelles s'ajoutent 212.80 francs de frais d'interprète et 12 francs de frais postaux. Une telle durée paraît quelque peu excessive. Cela dit, il convient de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction du courrier du 4 octobre 2021, lequel n'a pas fait l'objet d'un décompte, de sorte qu'en définitive, ce sont quatorze heures de travail au total qui seront prises en considération. Au vu de ce qui précède, l'indemnité allouée à l'intéressé sera fixée à 2'500 francs, tous frais et taxes inclus. Cette indemnité couvre celle due au représentant au titre de son mandat d'office. (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée la vraisemblance du récit du recourant s'agissant de son activité au sein des LTTE, dès 1991, et de sa détention dans des prisons et camps de réhabilitation, entre le 17 mai 2009 et le 17 février 2013, période au cours de laquelle il a subi des interrogatoires et a été torturé par les autorités (cf. supra, let. C.a et C.b). Ses allégations à ce sujet ont été crédibles et cohérentes. L'intéressé s'est exprimé de manière détaillée sur la nature de ses activités pour les LTTE jusqu' à la fin de la guerre. La réalité de son placement ultérieur dans différents lieux de détention, notamment dans les locaux du TID à G._______, est étayée par l'attestation de détention du CICR du (...) 2013. Au cours de ses auditions, le recourant n'a pas été questionné sur la nature exacte des sévices endurés dans ce cadre. Outre la vaccination forcée qu'il a rapportée, il a seulement déclaré avoir été torturé et frappé (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R151). Il s'est cependant ouvert davantage des mauvais traitements subis auprès des médecins des (...), expliquant notamment avoir été suspendu par les bras et en conserver des douleurs irradiantes au niveau du rachis cervical et des épaules (cf. pièce SEM A23/4). Ces douleurs, ainsi que le trouble de stress post-traumatique qu'il présente, paraissent compatibles avec les faits allégués. La vraisemblance de ces événements n'est au demeurant pas remise en question, à tout le moins expressément, par l'autorité inférieure.
E. 3.2 Il s'agit ensuite d'examiner la vraisemblance des faits postérieurs à la libération de l'intéressé, tenus pour invraisemblables par le SEM.
E. 3.2.1 Le Tribunal observe en premier lieu que les déclarations du recourant sont plausibles s'agissant des visites régulières du CID à son domicile de B._______ après sa libération et des interrogatoires subis dans ce contexte (cf. supra, let. C.c). Comme l'a relevé le SEM (cf. décision querellée, p. 4), les personnes ayant fait l'objet d'un programme dit de réhabilitation sont très souvent, à l'échéance de leur détention, surveillées par les autorités sri-lankaises en charge de la sécurité, moyennant des contrôles de séjour, des interrogatoires et des obligations de se présenter ou de signer un document ad hoc. L'autorité inférieure retient que l'intéressé a déclaré que son cousin avait versé des pots-de-vin au CID en 2002 afin d'obtenir sa libération (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R115) ; il serait dès lors difficilement compréhensible que le CID l'ait recherché pour des faits survenus onze ans avant sa libération, alors qu'il aurait pu facilement l'interroger à ce sujet pendant sa détention. Cette argument ne convainc pas. L'intéressé a visiblement indiqué la date de 2002 par erreur, dès lors que sur la base de son récit autobiographique - jugé vraisemblable (cf. supra, consid. 3.1) - il n'était pas encore en détention à cette époque, de sorte que la démarche de son cousin visant à le faire libérer n'a pas pu intervenir à cette date. L'intéressé s'est en outre corrigé en cours d'audition, indiquant que ces pots-de-vin avaient été versés en 2012 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R187) ; une telle date est compatible avec son récit. En l'espèce, l'erreur commise n'apparaît pas déterminante compte tenu de l'état psychique de l'intéressé et de la complexité relative de la chronologie exposée, ayant au demeurant trait à des événements que l'on peut supposer pénibles à rapporter. D'autres erreurs de date, également corrigées par le recourant en cours d'audition, émaillent d'ailleurs le récit de son parcours de détention, sans que la crédibilité de celui-ci n'en soit affectée (cf. ibidem, R169 et 179). Le SEM considère en outre que l'intéressé s'est contredit en déclarant d'abord avoir été interrogé par le CID à propos de son refus de témoigner contre I._______ en 2010, au cours de sa détention, puis en 2014, après sa libération (cf. décision querellée, p. 3 et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R116 et 191). Le Tribunal constate qu'à teneur du procès-verbal, l'intéressé a expliqué que le CID lui avait demandé des informations sur I._______ ainsi que de témoigner contre lui (cf. ibidem, R115). Ces informations lui auraient été demandées en 2010 (cf. ibidem, R116), soit au moment de l'arrestation d'I._______ (cf. ibidem, R191), alors que le recourant était lui-même également en détention. L'intéressé a ensuite exposé avoir été mis en cause par I._______ lors de son interrogatoire, à la suite de quoi, au mois de mai 2014 environ, il aurait été convoqué et interrogé sous la torture, afin qu'il confirme au CID qu'I._______ était impliqué dans l'attaque d'un (...) du gouvernement en 1997 et qu'il accepte de témoigner contre lui (cf. ibidem, R188). Le fait qu'il aurait été torturé paraît cohérent dans ce contexte. En réponse à l'auditrice, qui cherchait à savoir si on lui avait demandé de témoigner contre I._______ en 2010 - comme elle estimait que cela ressortait de la R116 - ou en 2014 comme indiqué dans la R188, l'intéressé a déclaré : « Il (I._______) a été arrêté en 2010, mais moi j'ai été interrogé en 2014 en ce qui le concerne ». Quand bien même cette dernière formulation est ambivalente, les propos de l'intéressé, à la lumière des explications plausibles et détaillées qu'il a fournies précédemment, ne sont pas nécessairement contradictoires. A tout le moins la divergence relevée par le SEM n'est-elle pas déterminante, compte tenu du nombre d'interrogatoires violents subis par l'intéressé et, ici également, de son état psychique.
E. 3.2.2 Le Tribunal considère ensuite que les déclarations du recourant sont crédibles s'agissant de son départ à J._______ au mois de novembre 2014 et des circonstances dans lesquelles il y a vécu jusqu'au mois d'octobre 2016 (cf. supra, let. C.d). Le SEM retient en substance que le recourant s'est contredit en déclarant d'abord avoir vécu dans le E._______ « sans problèmes » puis en expliquant y avoir reçu la visite du CID une ou deux fois par mois pour lui demander si « tout allait bien » et s'il avait « des contacts avec des gens vivant à l'étranger », ce qui l'aurait contraint à quitter son village (cf. décision querellée, p. 3 et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R121 et 180). La contradiction relevée n'est toutefois qu'apparente. Il ressort en effet des déclarations du recourant lors de sa seconde audition, prises dans leur globalité, que les visites du CID se sont poursuivies au même rythme après son déménagement dans le E._______ (cf. not. ibidem, R184), mais qu'elles s'apparentaient désormais à des contrôles de routine. En outre, contrairement à ce que retient l'autorité inférieure, le recourant n'explique pas son départ de J._______ par les visites du CID, mais expose uniquement que celles-ci ont perduré jusqu'à celui-là (cf. ibidem, R 181). Le Tribunal relève certes que, dans le cadre de sa première audition, l'intéressé a mentionné avoir été menacé par le CID dans les deux dernières localités où il avait vécu au Sri Lanka (« An beiden Orten », cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), ce qui paraît entrer en contradiction avec le fait qu'il aurait vécu dans le E._______ sans problèmes. Ici encore, il faut toutefois tenir compte des nombreuses violences subies par le recourant et de son état psychique, à la lumière desquels cette variation mineure de ses déclarations n'apparaît pas de nature à remettre en cause la crédibilité de son récit.
E. 3.2.3 Le Tribunal considère également comme crédibles les motifs de fuite allégués par l'intéressé (cf. supra, let. C.f à C.h). Dans sa réponse au recours, le SEM estime qu'il ne fait pas de sens que le recourant, s'il avait vraiment un profil à risque digne de susciter toujours l'intérêt du CID même après sa réhabilitation, ait été convoqué à trois reprises par cette autorité, et qu'à deux reprises, le supérieur chargé de son interrogatoire n'ait pas été présent. Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. La convocation de l'intéressé le 17 novembre 2016 et les deux jours suivants peut en effet indiquer que l'intérêt du CID pour lui a été ravivé par ses démarches administratives, interprétées comme des préparatifs de son départ du pays. L'absence du supérieur chargé de l'interroger et le fait qu'il a été laissé aller et reconvoqué à deux reprises n'enlèvent rien au fait que cette autorité a voulu l'entendre à ce sujet, quoique de manière non urgente à ce stade.
E. 3.2.4 Enfin, les recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet le 20 novembre 2016 et après son départ du pays ainsi que les pressions exercées sur sa famille (cf. supra, let. C.i, C.k et G) s'inscrivent dans la continuité des événements précédents et paraissent donc également crédibles. Le fait qu'elles ne soient étayées que par une lettre de la femme de l'intéressé, dont la valeur probante est nécessairement limitée, ne modifie pas cette appréciation.
E. 3.2.5 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, contrairement au SEM, juge les motifs d'asile vraisemblables.
E. 4.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il notamment a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte. Entre en particulier dans cette catégorie l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays.
E. 4.2 En l'espèce, comme déjà relevé, l'intéressé a fait l'objet d'un programme dit de réhabilitation. Son engagement passé en faveur des LTTE est donc connu des autorités sri-lankaises. Il faut encore déterminer si celles-ci sont susceptibles de le soupçonner de vouloir ranimer ce mouvement. Le recourant a rejoint les LTTE de son plein gré (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R125) et y a été actif pendant 19 ans. Il y a assumé des responsabilités dans le département des (...) et a dirigé une équipe de douze hommes affectée à (...) (cf. ibidem, R199 et 214). En outre, le fait qu'il ait été mis en cause par I._______ dans le cadre d'une enquête sur l'attaque d'un (...) suggère que dans le cadre de ses activités pour le compte des LTTE, il a pu côtoyer des membres importants de cette organisation ou être nanti d'informations quant à son fonctionnement. Par conséquent, son profil était manifestement de nature à attirer l'attention des autorités sri-lankaises à l'issue de la guerre. En atteste le fait qu'il a été détenu et régulièrement interrogé pendant près de quatre ans dans le cadre de sa réhabilitation. On peut en déduire que des soupçons importants ont pesé sur lui, justifiant une enquête approfondie. Au vu de la durée de sa détention et du fait que celle-ci a fait l'objet d'un suivi par le CICR, lequel lui a rendu visite à plusieurs reprises entre le 27 mai 2009 et le 1er février 2012, il ne paraît par ailleurs pas exclu que l'intervention de cet organisme ou d'une autre ONG auprès des autorités sri-lankaises ait joué un rôle dans sa libération. Quoi qu'il en soit, les autorités de son pays d'origine n'ont manifestement pas relâché la pression exercée sur l'intéressé après sa libération. En témoignent le harcèlement et les interrogatoires qu'il a subis après être retourné vivre à B._______. Cela suggère que l'intéressé, malgré son retour à la vie civile, demeurait une menace aux yeux desdites autorités, ou à tout le moins n'était pas forcément considéré par celles-ci comme pleinement réhabilité. Son refus de témoigner contre I._______ a d'ailleurs pu les conforter dans cette appréciation. Ses convocations par le CID en novembre 2016, peu après ses démarches de changement de nom, indiquent en outre que sa surveillance n'a jamais cessé. Finalement, les recherches entreprises et les pressions exercées sur sa famille à la suite de sa non-présentation à la convocation du 17 novembre 2016 et à son départ du pays indiquent que le CID n'a pas renoncé à ses démarches à l'encontre de l'intéressé. Sur le vu de ce qui précède, il est raisonnable de penser que les autorités sri-lankaises soupçonnaient le recourant d'avoir conservé une allégeance pour la cause séparatiste. Le facteur de risque fort précité apparaît ainsi réalisé. La crainte exprimée par l'intéressé d'être à nouveau emprisonné ou torturé en cas de retour dans son pays d'origine, qui existait déjà au moment de son départ, doit donc être tenue pour fondée.
E. 4.3 Le Tribunal relève encore que ce constat n'est pas incompatible avec sa jurisprudence, citée par le SEM, selon laquelle les mesures de surveillance prises à l'encontre des personnes ayant fait l'objet d'un programme de réhabilitation ne sont pas de nature à fonder une crainte de persécution pertinente (cf. arrêts du Tribunal E-626/2018 du 9 juillet 2018 consid. 8.3, D-1588/2018 du 29 octobre 2018 consid. 6.2 et D-7286/2016 du 5 février 2019 consid. 6.2). En effet, d'une part, comme déjà exposé (cf. supra, consid. 4.4.2), l'attitude des autorités sri-lankaises à l'égard du recourant suggère qu'elles n'ont jamais considéré celui-ci comme pleinement réhabilité. D'autre part, selon ce qui a été retenu ci-avant (cf. supra, consid. 3.2.1), l'intéressé a été maltraité et soupçonné de représenter encore une menace dans le cadre d'interrogatoires également après sa libération, ce qui excède manifestement le cadre des mesures de surveillance visées par la jurisprudence.
E. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, il sied de retenir que le recourant avait des raisons de craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ du pays. En l'absence de toute cause d'exclusion, l'asile doit lui être accordé, en application de l'art. 2 LAsi.
E. 5 Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision querellée doit être annulée en ce qu'elle refuse l'asile à l'intéressé. L'autorité de première instance est invitée à lui accorder l'asile.
E. 6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, une note d'honoraires a été annexée à la réplique du 25 juin 2021, de laquelle il ressort qu'un total de 16.66 heures de travail à 150 francs de l'heure ont été nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressé en la présente procédure, auxquelles s'ajoutent 212.80 francs de frais d'interprète et 12 francs de frais postaux. Une telle durée paraît quelque peu excessive. Cela dit, il convient de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction du courrier du 4 octobre 2021, lequel n'a pas fait l'objet d'un décompte, de sorte qu'en définitive, ce sont quatorze heures de travail au total qui seront prises en considération. Au vu de ce qui précède, l'indemnité allouée à l'intéressé sera fixée à 2'500 francs, tous frais et taxes inclus. Cette indemnité couvre celle due au représentant au titre de son mandat d'office. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant la somme totale de 2'500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4123/2019 Arrêt du 9 décembre 2021 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Cora Dubach, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 juillet 2019 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 janvier 2017. B. Le requérant a été entendu le 18 janvier 2017 (audition sur les données personnelles) et le 30 janvier 2018 (audition sur les motifs d'asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressé, d'ethnie tamoule et de religion hindoue, serait originaire de B._______, district de C._______, province du Nord, au Sri Lanka, où il aurait grandi avec sa famille. En raison de nombreux déménagements dus à la guerre, il aurait interrompu sa scolarité au cours de sa cinquième année, à l'âge de 11 ans. Il aurait travaillé avec son père comme menuisier dès 1985. En 1991, il aurait rejoint les Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE). Après une période d'entraînement de trois mois, il aurait travaillé pour ce mouvement dans le domaine de la construction, ainsi qu'en tant que chauffeur et fermier, tout en séjournant dans diverses localités du district de D._______, dans le E._______. Il n'aurait pas participé aux combats. Dans ce contexte, il aurait rencontré sa femme, également active au sein des LTTE. Le couple se serait marié religieusement en 2002. C.b Le 17 mai 2009, à la fin de la guerre, l'intéressé aurait été emprisonné et placé dans différents camps de réhabilitation à F._______, G._______ et H._______. Au cours de cette période, il aurait été plusieurs fois interrogé par le Terrorist Investigation Department (TID) au sujet de ses activités pour les LTTE ; dans ce cadre, il aurait été frappé et torturé. A une date indéterminée, il aurait été jugé et condamné pour ces mêmes activités. En outre, en 2010, il aurait reçu une injection qui lui aurait été présentée comme un vaccin contre la grippe aviaire. Plusieurs de ses codétenus en seraient décédés ; lui-même en conserverait des séquelles, sous forme de frissons. Il aurait été libéré le 17 février 2013. C.c Après sa libération, l'intéressé serait retourné vivre dans une maison appartenant à sa femme, à B._______. Une ou deux fois par mois, il aurait reçu des visites ou des convocations du Criminal Investigation Department (CID). Il aurait notamment été interrogé sur des caches d'armes des LTTE, sur des pots-de-vin qu'un de ses cousins aurait versés en vain afin d'obtenir sa libération en 2002 ou 2012 et sur un de ses anciens collègues au sein des LTTE, dénommé I._______, contre lequel il aurait refusé de témoigner. Dans ce cadre, il aurait été torturé. Il aurait également été provoqué et menacé par des membres de l'Eleam People's Democratic Party (EPDP) ; des membres de l'Aava gang (gang de motards actif dans la province du Nord) auraient encore été chargés de le menacer. C.d Au mois de novembre 2014, en raison de ce harcèlement, le requérant serait reparti vivre dans une maison lui appartenant à J._______, près de K._______, district de D._______, dans le E._______. Il y aurait vécu sans rencontrer de problèmes, travaillant pour un homme du village en tant que chauffeur et serrurier. Au cours de cette période, les autorités lui auraient rendu visite une à deux fois par mois pour lui demander « si tout allait bien et (s'il avait) des contacts avec des gens vivant à l'étranger ». Lors de sa première audition, l'intéressé a également évoqué avoir été menacé par le CID. C.e Au mois d'octobre 2016, le requérant aurait entrepris des démarches en vue d'un changement de prénom pour rectifier un enregistrement erroné sur des registres d'hôpitaux et au registre de L._______, afin que ses enfants puissent disposer des documents officiels - en particulier un certificat de mariage et des actes de naissance - nécessaires à la poursuite de leur scolarité. Pour la même raison, le 22 octobre 2016, le requérant et sa femme se seraient mariés civilement. C.f Le 17 novembre 2016, l'intéressé se serait rendu au camp de M._______ sur convocation du CID. Apeuré, il aurait amené sa famille avec lui. Les agents l'auraient interrogé sur la raison de son changement de prénom, le soupçonnant de vouloir quitter le pays. Ils n'auraient pas cru ses explications. Ils auraient également évoqué à nouveau les pots-de-vin versés par son cousin et son refus de témoigner contre I._______. Après 30 minutes d'interrogatoire, ils lui auraient demandé de revenir le lendemain pour rencontrer leur supérieur, absent à ce moment-là. C.g Le 18 novembre 2016, à nouveau accompagné de sa famille, le requérant, se serait présenté au rendez-vous fixé. Il aurait dû attendre deux heures avant que les hommes du CID l'informent que leur supérieur était absent et qu'il devait revenir le lendemain à 10 heures, sans sa famille, dont les membres n'avaient pas besoin d'être interrogés. Les agents auraient en outre saisi sa carte d'identité, son permis de conduire et sa carte bancaire. C.h Pensant que le CID préparait quelque chose contre lui et craignant d'être à nouveau emprisonné et torturé, l'intéressé n'aurait pas honoré cette nouvelle convocation. Le 19 novembre 2016 à 5 heures 15, il aurait pris le bus pour aller se cacher chez un cousin à F._______, lequel aurait organisé son départ du pays. C.i Le 20 novembre 2016, les hommes du CID se seraient rendus au domicile du requérant, à sa recherche, et auraient interrogé sa femme. Celle-ci leur aurait répondu qu'il avait eu très peur de leur convocation et était parti se cacher, mais qu'elle ne savait pas où. C.j L'intéressé aurait vécu clandestinement chez son cousin jusqu'au 5 décembre 2016, date à laquelle il serait parti pour G._______, où il aurait logé chez un passeur. Le 18 décembre 2016, avec l'aide de celui-ci, il aurait quitté le pays par la voie des airs, muni d'un faux passeport. Il aurait rallié l'Inde, le Népal, puis deux pays inconnus, avant de poursuivre son voyage par la route. Il serait entré illégalement en Suisse le 9 janvier 2017. C.k Les hommes du CID auraient appris son départ du pays en avril 2017. Depuis lors, ils se rendraient deux à trois fois par mois à son domicile, à sa recherche, et contacteraient également sa femme par téléphone. C.l A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une copie de son certificat de mariage, avec sa traduction en anglais, une copie du certificat de naissance de sa femme, avec sa traduction en anglais, des copies des actes de naissance de ses trois enfants, avec leur traduction en anglais, une copie du certificat de décès d'un de ses frères, avec sa traduction en anglais, une attestation de détention du CICR du (...) 2013, une copie d'une lettre datée du 12 novembre 2014 que le requérant a adressée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) depuis le Sri Lanka, une copie d'un certificat du Ministry of rehabilitation and prison reforms du (...) 2013, une copie de son permis de conduire, une carte du CICR, des photographies de sa maison à J._______, une déclaration de changement de nom du 3 octobre 2016 et une photocopie d'une publication y relative dans le journal N._______ du 20 octobre 2016, avec sa traduction en anglais. Il a également remis un rapport médical des (...) du 24 mai 2017, dont il ressort qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et de douleurs articulaires à sièges multiples, notamment au niveau du rachis cervical et des épaules, consécutives selon lui aux mauvais traitements subis. Il a encore produit un rapport médical des (...) du 8 janvier 2018 selon lequel il présentait « plusieurs corps étrangers de densité métallique du scalp venant au contact avec l'os au niveau de la suture sagittale postéro-supérieure », soit selon lui des éclats d'obus ; la praticienne auteur du rapport a proposé leur extraction, précisant que celle-ci n'était pas « réellement nécessaire » sur le plan médical mais vivement souhaitée par l'intéressé. Une intervention a été réalisée le 25 septembre 2018 ; depuis lors, et jusqu'au 11 juillet 2019 à tout le moins, le requérant n'a plus suivi de traitement ni consulté de médecin. C.m Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait participé à deux manifestations de contestation de la politique sri-lankaise à O._______, devant les bâtiments de (...) ; il n'y aurait pas tenu un rôle important. C.n Outre la femme et les enfants du requérant, sa mère et son père vivraient encore au Sri Lanka, respectivement à B._______ et K._______, de même que deux de ses soeurs, un de ses frères et plusieurs de ses oncles et tantes ; l'intéressé serait en contact avec eux. D. Par décision du 15 juillet 2019 (ci-après : la décision querellée) notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a tenu les déclarations du requérant pour fluctuantes, imprécises, vagues, contradictoires, dénuées de crédibilité, et donc invraisemblables. Il a également retenu qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'en cas de retour au Sri Lanka, l'intéressé serait vraisemblablement exposé, dans un avenir proche, à des persécutions pertinentes au regard du droit d'asile à cause des liens qu'il aurait eus avec les LTTE. E. Par mémoire daté du 15 août 2019, déposé le même jour, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal à l'encontre de la décision querellée, concluant (principalement) à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite, à tout le moins raisonnablement inexigible, de l'exécution de son renvoi. Il a en outre requis l'assistance judiciaire totale et la dispense de l'avance des frais de procédure. L'intéressé a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, faisant valoir que ses déclarations avaient été cohérentes et détaillées. En outre, ses motifs d'asile seraient pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Son profil l'exposerait à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Enfin, sa situation personnelle et son état psychique s'opposeraient à l'exécution de son renvoi. Le requérant a notamment joint à son recours un rapport du (...) du 28 juillet 2019 et une attestation d'aide financière de (...) du 26 juillet 2019. F. Par décision incidente du 23 août 2019, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure et lui accordé l'assistance judiciaire totale, désignant Cora Dubach en qualité de mandataire d'office. G. Par courrier de sa mandataire du 9 avril 2021, le recourant a transmis au Tribunal une lettre en langue tamoule de sa femme du 14 janvier 2021, avec sa traduction, ainsi qu'une lettre d'accompagnement signée de sa main du 22 février 2021, expliquant que ces documents, adressés en premier lieu au SEM, lui ont été retournés par cette autorité le 4 mars 2021. Il en ressort que son épouse vivrait dans la peur des autorités sri-lankaises et craindrait pour sa vie. Le CID continuerait à la harceler, elle et leurs enfants, en lui rendant visite de jour comme de nuit et en la terrorisant téléphoniquement. Ces intimidations seraient également en lien avec les activités passées de l'épouse du recourant pour les LTTE ; les services de renseignement sri-lankais auraient en effet mis la main sur une photographie où elle apparaît aux côtés d'un chef des LTTE à D._______ ; cette photographie, ainsi qu'un autre cliché sur lequel elle figure en tenue de camouflage, a été jointe à l'envoi. Le CID aurait dit à l'épouse du requérant que les activités passées de ce dernier pour les LTTE étaient à l'origine de son départ à l'étranger. Les agents auraient encore demandé à l'épouse du recourant le numéro de téléphone de l'intéressé. Elle ferait en outre l'objet d'une surveillance et, ne pouvant vivre dans la maison familiale, serait régulièrement contrainte de se déplacer avec sa famille pour passer les nuits ailleurs. Elle aurait parfois des pensées suicidaires. Le requérant souhaiterait la voir le rejoindre en Suisse. S'agissant des activités passées du couple au sein des LTTE, il faudrait encore tenir compte de la situation politique actuelle au Sri Lanka et du durcissement des actions étatiques à l'encontre des opposants. H. Invité à se déterminer sur le recours et son complément du 9 avril 2021, le SEM, par acte du 3 juin 2021, a proposé son rejet. Des éléments d'invraisemblance apparaîtraient dans les deux auditions de l'intéressé. Les événements de 2016 ayant conduit à sa fuite du pays seraient notamment invraisemblables. Ses déclarations quant à ses activités politiques en exil seraient superficielles et générales ; rien n'indiquerait qu'elles l'exposent à un risque de persécution. La lettre de son épouse, produite au stade du recours, n'aurait pas de valeur probante. La situation politique actuelle au Sri Lanka ne serait pas de nature à fonder une crainte de persécution pour le recourant en cas de retour au pays ; l'intéressé ne présenterait pas de profil à risque. I. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a répliqué par acte du 25 juin 2021. Le SEM se focaliserait sur des éléments secondaires et des contradictions construites. Les convocations adressées au recourant par le CID en 2016 indiqueraient que celui-ci s'intéressait à lui et fonderaient une crainte de persécution, compte tenu des violences déjà subies de la part des autorités sri-lankaises. Il aurait en outre participé à deux manifestations de nature politique à O._______ en 2019 et à deux autres en 2021, fournissant deux photographies prises lors de ces événements ; ces activités devraient être prises en compte dans l'appréciation de son profil de risque. Il serait toujours recherché au Sri Lanka ; deux agents du TID auraient encore rendu visite à sa femme et à ses enfants le 28 mai 2021 ; ils auraient menacé la famille et auraient à nouveau demandé où il se trouvait. En outre, il aurait entrepris un traitement psychiatrique en Suisse, un rapport médical devant être prochainement adressé au Tribunal. J. Par courrier du 4 octobre 2021, l'intéressé a produit un rapport médical des (...) du 29 septembre 2021. Il en ressort notamment qu'il souffre d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT) de type complexe, entraînant une souffrance psychique importante. Le trouble anxio-dépressif s'est renforcé entre 2017 et 2020, avec des attaques de panique s'exprimant sur des modalités somatiques ayant occasionné de nombreux passages aux urgences. Aux termes du rapport, les symptômes du recourant sont exacerbés par l'éloignement de son épouse et de ses enfants. Sur le plan somatique, il présente encore des douleurs au niveau de la tête sur quatre corps étrangers métalliques résiduels dans le tissu mou, avec contact osseux, et des difficultés respiratoires, liées à un asthme possible ou à une cause psychogène. Depuis mai 2020, pour une durée indéterminée, le recourant suit un traitement médicamenteux (Paroxétine, Flurazépam et Symbicort) et bénéficie d'une psychothérapie de soutien hebdomadaire. Les symptômes anxio-dépressifs diminuent légèrement depuis l'instauration de cette prise en charge ; il est en revanche trop tôt pour observer une atténuation du TSPT. Sur le plan psychiatrique, des rendez-vous soignants non médicaux et un accès aux services d'urgence médicale sont en outre nécessaires. Sur le plan somatique, des investigations supplémentaires au niveau respiratoire et allergologique sont en cours. Une ablation chirurgicale des corps étrangers du scalp aura lieu prochainement. A court terme, la non prise en charge du TSPT du recourant renforcerait une dynamique mortifère avec risque de passage à l'acte suicidaire. Elle maintiendrait en outre une symptomatologie invalidante avec faible qualité de vie et entrave à l'intégration. Elle induirait un mauvais état général ; à moyen et long terme, elle est connue, selon le rapport, pour produire une aggravation de la santé mentale avec développement possible de conduites addictives et de passages à l'acte suicidaire. Sur le plan somatique, l'absence d'investigation et de prise en charge adéquate de son asthme est potentiellement mortelle lors d'une crise aiguë ; l'absence de prise en charge des corps métalliques au niveau du scalp pourrait potentiellement se compliquer d'un épisode infectieux de ce tissu et détériorerait la qualité de vie de l'intéressé en raison de ses douleurs insomniantes. Un projet de soin au Sri Lanka est problématique du fait de la possibilité d'un geste suicidaire en cas de renvoi et de l'accumulation des expériences traumatisantes de l'intéressé, qui lui donne un sentiment d'insécurité et de méfiance à l'égard de tout dispositif institutionnel dans son pays d'origine, ce qui rend très difficile d'envisager qu'il puisse s'engager dans des soins spécialisés adéquats. En cas de renvoi, il est en outre possible que l'accès aux soins limité dans son pays d'origine empêche l'élucidation complète de la cause sous-jacente de la dyspnée et son traitement correct. En définitive, l'état de santé du recourant s'oppose selon lui à l'exécution de son renvoi. K. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée la vraisemblance du récit du recourant s'agissant de son activité au sein des LTTE, dès 1991, et de sa détention dans des prisons et camps de réhabilitation, entre le 17 mai 2009 et le 17 février 2013, période au cours de laquelle il a subi des interrogatoires et a été torturé par les autorités (cf. supra, let. C.a et C.b). Ses allégations à ce sujet ont été crédibles et cohérentes. L'intéressé s'est exprimé de manière détaillée sur la nature de ses activités pour les LTTE jusqu' à la fin de la guerre. La réalité de son placement ultérieur dans différents lieux de détention, notamment dans les locaux du TID à G._______, est étayée par l'attestation de détention du CICR du (...) 2013. Au cours de ses auditions, le recourant n'a pas été questionné sur la nature exacte des sévices endurés dans ce cadre. Outre la vaccination forcée qu'il a rapportée, il a seulement déclaré avoir été torturé et frappé (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R151). Il s'est cependant ouvert davantage des mauvais traitements subis auprès des médecins des (...), expliquant notamment avoir été suspendu par les bras et en conserver des douleurs irradiantes au niveau du rachis cervical et des épaules (cf. pièce SEM A23/4). Ces douleurs, ainsi que le trouble de stress post-traumatique qu'il présente, paraissent compatibles avec les faits allégués. La vraisemblance de ces événements n'est au demeurant pas remise en question, à tout le moins expressément, par l'autorité inférieure. 3.2 Il s'agit ensuite d'examiner la vraisemblance des faits postérieurs à la libération de l'intéressé, tenus pour invraisemblables par le SEM. 3.2.1 Le Tribunal observe en premier lieu que les déclarations du recourant sont plausibles s'agissant des visites régulières du CID à son domicile de B._______ après sa libération et des interrogatoires subis dans ce contexte (cf. supra, let. C.c). Comme l'a relevé le SEM (cf. décision querellée, p. 4), les personnes ayant fait l'objet d'un programme dit de réhabilitation sont très souvent, à l'échéance de leur détention, surveillées par les autorités sri-lankaises en charge de la sécurité, moyennant des contrôles de séjour, des interrogatoires et des obligations de se présenter ou de signer un document ad hoc. L'autorité inférieure retient que l'intéressé a déclaré que son cousin avait versé des pots-de-vin au CID en 2002 afin d'obtenir sa libération (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R115) ; il serait dès lors difficilement compréhensible que le CID l'ait recherché pour des faits survenus onze ans avant sa libération, alors qu'il aurait pu facilement l'interroger à ce sujet pendant sa détention. Cette argument ne convainc pas. L'intéressé a visiblement indiqué la date de 2002 par erreur, dès lors que sur la base de son récit autobiographique - jugé vraisemblable (cf. supra, consid. 3.1) - il n'était pas encore en détention à cette époque, de sorte que la démarche de son cousin visant à le faire libérer n'a pas pu intervenir à cette date. L'intéressé s'est en outre corrigé en cours d'audition, indiquant que ces pots-de-vin avaient été versés en 2012 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R187) ; une telle date est compatible avec son récit. En l'espèce, l'erreur commise n'apparaît pas déterminante compte tenu de l'état psychique de l'intéressé et de la complexité relative de la chronologie exposée, ayant au demeurant trait à des événements que l'on peut supposer pénibles à rapporter. D'autres erreurs de date, également corrigées par le recourant en cours d'audition, émaillent d'ailleurs le récit de son parcours de détention, sans que la crédibilité de celui-ci n'en soit affectée (cf. ibidem, R169 et 179). Le SEM considère en outre que l'intéressé s'est contredit en déclarant d'abord avoir été interrogé par le CID à propos de son refus de témoigner contre I._______ en 2010, au cours de sa détention, puis en 2014, après sa libération (cf. décision querellée, p. 3 et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R116 et 191). Le Tribunal constate qu'à teneur du procès-verbal, l'intéressé a expliqué que le CID lui avait demandé des informations sur I._______ ainsi que de témoigner contre lui (cf. ibidem, R115). Ces informations lui auraient été demandées en 2010 (cf. ibidem, R116), soit au moment de l'arrestation d'I._______ (cf. ibidem, R191), alors que le recourant était lui-même également en détention. L'intéressé a ensuite exposé avoir été mis en cause par I._______ lors de son interrogatoire, à la suite de quoi, au mois de mai 2014 environ, il aurait été convoqué et interrogé sous la torture, afin qu'il confirme au CID qu'I._______ était impliqué dans l'attaque d'un (...) du gouvernement en 1997 et qu'il accepte de témoigner contre lui (cf. ibidem, R188). Le fait qu'il aurait été torturé paraît cohérent dans ce contexte. En réponse à l'auditrice, qui cherchait à savoir si on lui avait demandé de témoigner contre I._______ en 2010 - comme elle estimait que cela ressortait de la R116 - ou en 2014 comme indiqué dans la R188, l'intéressé a déclaré : « Il (I._______) a été arrêté en 2010, mais moi j'ai été interrogé en 2014 en ce qui le concerne ». Quand bien même cette dernière formulation est ambivalente, les propos de l'intéressé, à la lumière des explications plausibles et détaillées qu'il a fournies précédemment, ne sont pas nécessairement contradictoires. A tout le moins la divergence relevée par le SEM n'est-elle pas déterminante, compte tenu du nombre d'interrogatoires violents subis par l'intéressé et, ici également, de son état psychique. 3.2.2 Le Tribunal considère ensuite que les déclarations du recourant sont crédibles s'agissant de son départ à J._______ au mois de novembre 2014 et des circonstances dans lesquelles il y a vécu jusqu'au mois d'octobre 2016 (cf. supra, let. C.d). Le SEM retient en substance que le recourant s'est contredit en déclarant d'abord avoir vécu dans le E._______ « sans problèmes » puis en expliquant y avoir reçu la visite du CID une ou deux fois par mois pour lui demander si « tout allait bien » et s'il avait « des contacts avec des gens vivant à l'étranger », ce qui l'aurait contraint à quitter son village (cf. décision querellée, p. 3 et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R121 et 180). La contradiction relevée n'est toutefois qu'apparente. Il ressort en effet des déclarations du recourant lors de sa seconde audition, prises dans leur globalité, que les visites du CID se sont poursuivies au même rythme après son déménagement dans le E._______ (cf. not. ibidem, R184), mais qu'elles s'apparentaient désormais à des contrôles de routine. En outre, contrairement à ce que retient l'autorité inférieure, le recourant n'explique pas son départ de J._______ par les visites du CID, mais expose uniquement que celles-ci ont perduré jusqu'à celui-là (cf. ibidem, R 181). Le Tribunal relève certes que, dans le cadre de sa première audition, l'intéressé a mentionné avoir été menacé par le CID dans les deux dernières localités où il avait vécu au Sri Lanka (« An beiden Orten », cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), ce qui paraît entrer en contradiction avec le fait qu'il aurait vécu dans le E._______ sans problèmes. Ici encore, il faut toutefois tenir compte des nombreuses violences subies par le recourant et de son état psychique, à la lumière desquels cette variation mineure de ses déclarations n'apparaît pas de nature à remettre en cause la crédibilité de son récit. 3.2.3 Le Tribunal considère également comme crédibles les motifs de fuite allégués par l'intéressé (cf. supra, let. C.f à C.h). Dans sa réponse au recours, le SEM estime qu'il ne fait pas de sens que le recourant, s'il avait vraiment un profil à risque digne de susciter toujours l'intérêt du CID même après sa réhabilitation, ait été convoqué à trois reprises par cette autorité, et qu'à deux reprises, le supérieur chargé de son interrogatoire n'ait pas été présent. Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. La convocation de l'intéressé le 17 novembre 2016 et les deux jours suivants peut en effet indiquer que l'intérêt du CID pour lui a été ravivé par ses démarches administratives, interprétées comme des préparatifs de son départ du pays. L'absence du supérieur chargé de l'interroger et le fait qu'il a été laissé aller et reconvoqué à deux reprises n'enlèvent rien au fait que cette autorité a voulu l'entendre à ce sujet, quoique de manière non urgente à ce stade. 3.2.4 Enfin, les recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet le 20 novembre 2016 et après son départ du pays ainsi que les pressions exercées sur sa famille (cf. supra, let. C.i, C.k et G) s'inscrivent dans la continuité des événements précédents et paraissent donc également crédibles. Le fait qu'elles ne soient étayées que par une lettre de la femme de l'intéressé, dont la valeur probante est nécessairement limitée, ne modifie pas cette appréciation. 3.2.5 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, contrairement au SEM, juge les motifs d'asile vraisemblables. 4. 4.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il notamment a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte. Entre en particulier dans cette catégorie l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays. 4.2 En l'espèce, comme déjà relevé, l'intéressé a fait l'objet d'un programme dit de réhabilitation. Son engagement passé en faveur des LTTE est donc connu des autorités sri-lankaises. Il faut encore déterminer si celles-ci sont susceptibles de le soupçonner de vouloir ranimer ce mouvement. Le recourant a rejoint les LTTE de son plein gré (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R125) et y a été actif pendant 19 ans. Il y a assumé des responsabilités dans le département des (...) et a dirigé une équipe de douze hommes affectée à (...) (cf. ibidem, R199 et 214). En outre, le fait qu'il ait été mis en cause par I._______ dans le cadre d'une enquête sur l'attaque d'un (...) suggère que dans le cadre de ses activités pour le compte des LTTE, il a pu côtoyer des membres importants de cette organisation ou être nanti d'informations quant à son fonctionnement. Par conséquent, son profil était manifestement de nature à attirer l'attention des autorités sri-lankaises à l'issue de la guerre. En atteste le fait qu'il a été détenu et régulièrement interrogé pendant près de quatre ans dans le cadre de sa réhabilitation. On peut en déduire que des soupçons importants ont pesé sur lui, justifiant une enquête approfondie. Au vu de la durée de sa détention et du fait que celle-ci a fait l'objet d'un suivi par le CICR, lequel lui a rendu visite à plusieurs reprises entre le 27 mai 2009 et le 1er février 2012, il ne paraît par ailleurs pas exclu que l'intervention de cet organisme ou d'une autre ONG auprès des autorités sri-lankaises ait joué un rôle dans sa libération. Quoi qu'il en soit, les autorités de son pays d'origine n'ont manifestement pas relâché la pression exercée sur l'intéressé après sa libération. En témoignent le harcèlement et les interrogatoires qu'il a subis après être retourné vivre à B._______. Cela suggère que l'intéressé, malgré son retour à la vie civile, demeurait une menace aux yeux desdites autorités, ou à tout le moins n'était pas forcément considéré par celles-ci comme pleinement réhabilité. Son refus de témoigner contre I._______ a d'ailleurs pu les conforter dans cette appréciation. Ses convocations par le CID en novembre 2016, peu après ses démarches de changement de nom, indiquent en outre que sa surveillance n'a jamais cessé. Finalement, les recherches entreprises et les pressions exercées sur sa famille à la suite de sa non-présentation à la convocation du 17 novembre 2016 et à son départ du pays indiquent que le CID n'a pas renoncé à ses démarches à l'encontre de l'intéressé. Sur le vu de ce qui précède, il est raisonnable de penser que les autorités sri-lankaises soupçonnaient le recourant d'avoir conservé une allégeance pour la cause séparatiste. Le facteur de risque fort précité apparaît ainsi réalisé. La crainte exprimée par l'intéressé d'être à nouveau emprisonné ou torturé en cas de retour dans son pays d'origine, qui existait déjà au moment de son départ, doit donc être tenue pour fondée. 4.3 Le Tribunal relève encore que ce constat n'est pas incompatible avec sa jurisprudence, citée par le SEM, selon laquelle les mesures de surveillance prises à l'encontre des personnes ayant fait l'objet d'un programme de réhabilitation ne sont pas de nature à fonder une crainte de persécution pertinente (cf. arrêts du Tribunal E-626/2018 du 9 juillet 2018 consid. 8.3, D-1588/2018 du 29 octobre 2018 consid. 6.2 et D-7286/2016 du 5 février 2019 consid. 6.2). En effet, d'une part, comme déjà exposé (cf. supra, consid. 4.4.2), l'attitude des autorités sri-lankaises à l'égard du recourant suggère qu'elles n'ont jamais considéré celui-ci comme pleinement réhabilité. D'autre part, selon ce qui a été retenu ci-avant (cf. supra, consid. 3.2.1), l'intéressé a été maltraité et soupçonné de représenter encore une menace dans le cadre d'interrogatoires également après sa libération, ce qui excède manifestement le cadre des mesures de surveillance visées par la jurisprudence. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, il sied de retenir que le recourant avait des raisons de craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ du pays. En l'absence de toute cause d'exclusion, l'asile doit lui être accordé, en application de l'art. 2 LAsi.
5. Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision querellée doit être annulée en ce qu'elle refuse l'asile à l'intéressé. L'autorité de première instance est invitée à lui accorder l'asile. 6. 6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, une note d'honoraires a été annexée à la réplique du 25 juin 2021, de laquelle il ressort qu'un total de 16.66 heures de travail à 150 francs de l'heure ont été nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressé en la présente procédure, auxquelles s'ajoutent 212.80 francs de frais d'interprète et 12 francs de frais postaux. Une telle durée paraît quelque peu excessive. Cela dit, il convient de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction du courrier du 4 octobre 2021, lequel n'a pas fait l'objet d'un décompte, de sorte qu'en définitive, ce sont quatorze heures de travail au total qui seront prises en considération. Au vu de ce qui précède, l'indemnité allouée à l'intéressé sera fixée à 2'500 francs, tous frais et taxes inclus. Cette indemnité couvre celle due au représentant au titre de son mandat d'office. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 2'500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet