Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III) lorsque l’administré, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par cet Etat de son devoir
E-4097/2023 Page 5 de diligence (sur le sens et le but de la réglementation prévue à l'art. 29 par. 2 RD III, cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1), que la fuite est réalisée dans l’hypothèse d’une soustraction intentionnelle à l’exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, l’intéressé entrave les démarches de l'autorité chargée de la mise en œuvre de son transfert et l’empêche ainsi de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêt du Tribunal E-4043/2016 du 1er mars 2017 consid. 2.3.3, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du Tribunal D-5924/2022 du 26 janvier 2023, p. 7 et F-485/2021 précité consid. 5.1.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le recourant conteste avoir reçu la convocation du (…) du 13 février 2023 précitée et affirme avoir toujours collaboré avec les autorités, que devant le Tribunal, il ne fournit toutefois pas la moindre explication permettant de justifier pour quelle raison il n’aurait pas eu connaissance de ce document qui, au vu du dossier semble pourtant lui avoir été adressé dans le foyer à C._______ dans lequel il réside encore aujourd’hui, qu’en outre, il ne saurait, de bonne foi, se prévaloir d’avoir toujours collaboré avec les autorités suisses, que dans son arrêt du 13 janvier 2023, le Tribunal a en effet déjà eu l’occasion de constater que l’intéressé avait violé son devoir de collaboration en ne se présentant pas à l’audition du 27 décembre 2023 à laquelle il avait été dûment convoqué par le SEM, que dans ces circonstances et en l’état du dossier, le SEM pouvait valablement considérer qu’a priori, le comportement de A._______ réalisait l’hypothèse d’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 2e phrase RD III, que, dans la mesure où la prolongation du délai de transfert était apparemment justifiée dans le cas particulier, l’autorité précitée a estimé à bon droit que les conclusions de la demande de réexamen du 3 juillet 2023 s’avéraient, de prime abord, d’emblée vouées à l’échec,
E-4097/2023 Page 6 qu’en outre, l’intéressé n’a pas fait valoir, ni a fortiori rendu vraisemblable, un risque de mise en danger concret dans l’hypothèse de son transfert en Autriche (art. 111b al. 3 LAsi), que, par conséquent, la décision incidente, en tant qu’elle rejette la demande implicite de suspension de l’exécution du transfert, doit être confirmée et le recours rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 et 2 PA n’étant pas satisfaite, la demande d’exonération des frais de procédure jointe au recours est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4097/2023 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’exonération des frais de procédure est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4097/2023 Arrêt du 27 juillet 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision incidente du SEM du 19 juin 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 12 septembre 2022, la décision du 27 décembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, l'arrêt du 13 janvier 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 5 janvier précédent contre cette décision, la demande de réexamen du 3 juillet 2023, tendant à l'annulation de la décision du SEM du 27 décembre 2022 et à l'examen de la demande d'asile par la Suisse, au motif que le délai de transfert de six mois vers l'Autriche était arrivé à échéance quelques jours plus tôt, la décision incidente du 19 juillet 2023, par laquelle le SEM, estimant que cette demande était d'emblée vouée à l'échec au motif que le délai de transfert avait été prolongé à dix-huit mois, a imparti au recourant un délai au 3 août 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs sous peine de non-entrée en matière sur sa demande de réexamen, le courrier du 24 juillet 2023, réceptionné par le Tribunal le lendemain, dans lequel A._______ expose en particulier ne pas pouvoir se "permettre le luxe d'attendre la décision finale du SEM sur sa (ma) demande de réexamen pour agir par devant le Tribunal administratif fédéral" dans la mesure où son renvoi vers l'Autriche serait "imminent" et demande à être mis au bénéfice de mesures provisionnelles jusqu'à ce qu'il puisse "faire valoir ses droits", les annexes à ce courrier, à savoir la copie de la décision incidente du 19 juillet 2023 ainsi que le bulletin de versement lui ayant été remis par le SEM pour s'acquitter de la demande d'avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'en l'occurrence, la décision incidente du SEM du 19 juillet 2023, en tant qu'elle impartit à l'intéressé un délai au 3 août 2023 pour le versement d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, fondée sur l'art. 111d LAsi, ne peut pas être attaquée indépendamment de la décision finale (cf. ATAF 2008/35 consid. 3.4), qu'en revanche, en tant qu'elle refuse implicitement la demande de suspension requise, cette décision incidente est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable ; qu'il en résulte que ladite décision peut être attaquée séparément de la décision finale à rendre, conformément au prescrit de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2008/35 consid. 4.2.3), que ce faisant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente contestation, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 et 2 in fine LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande de réexamen contre une décision du SEM, entrée en force, n'a pas d'effet suspensif, étant précisé que l'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur requête, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son Etat d'origine ou de provenance (art. 111b al. 3 LAsi), que l'autorité appelée à statuer sur l'octroi de mesures provisionnelles ou de l'effet suspensif doit effectuer la pesée des intérêts en présence, à savoir, d'une part, l'intérêt de l'intéressé a échapper, pendant la durée de la procédure, aux effets de la décision attaquée et, d'autre part, celui de l'administration à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution qu'elle a adoptée, que, disposant d'une certaine liberté d'appréciation, l'autorité se fonde en général sur les éléments qui ressortent du dossier, sans avoir à ordonner de compléments de preuve ; que dans son appréciation, dite autorité ne retiendra l'issue au fond du litige que si celle-ci ne fait pas de doute (cf. arrêt du Tribunal D-2027/2023 du 21 avril 2023 et réf.cit.), qu'en l'occurrence, il s'agit d'examiner si le SEM était fondé à retenir que la demande de réexamen du 3 juillet 2023 paraissait d'emblée vouée à l'échec et, partant, s'il pouvait, sur cette base, rejeter la requête (implicite) d'octroi de l'effet suspensif assortie à cette écriture, qu'à l'appui de sa demande, A._______ a allégué que le délai de transfert était échu dans son cas, de sorte qu'il y avait lieu désormais de traiter sa demande d'asile dans le cadre de la procédure nationale, qu'au terme d'une première analyse sommaire des éléments à sa disposition, le SEM a retenu qu'a priori, tel n'était pas le cas, attendu qu'en date du 20 février 2023, le Service de la population ([...]) du canton de B._______, l'avait informé du fait que le recourant ne s'était pas présenté au guichet de la Division asile (...) "départs et mesures", conformément à la convocation du 13 février 2023 qui lui avait été envoyée, et bien que celle-ci indiquait que le (...) serait dans l'obligation de prendre des mesures à son égard en raison d'un refus de collaboration en cas d'absence injustifiée, qu'en conséquence, le SEM avait requis, le 21 février 2023, la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois auprès des autorités autrichiennes compétentes, que, selon la jurisprudence, il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2 2e phr. du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III) lorsque l'administré, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par cet Etat de son devoir de diligence (sur le sens et le but de la réglementation prévue à l'art. 29 par. 2 RD III, cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1), que la fuite est réalisée dans l'hypothèse d'une soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, l'intéressé entrave les démarches de l'autorité chargée de la mise en oeuvre de son transfert et l'empêche ainsi de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêt du Tribunal E-4043/2016 du 1er mars 2017 consid. 2.3.3, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du Tribunal D-5924/2022 du 26 janvier 2023, p. 7 et F-485/2021 précité consid. 5.1.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant conteste avoir reçu la convocation du (...) du 13 février 2023 précitée et affirme avoir toujours collaboré avec les autorités, que devant le Tribunal, il ne fournit toutefois pas la moindre explication permettant de justifier pour quelle raison il n'aurait pas eu connaissance de ce document qui, au vu du dossier semble pourtant lui avoir été adressé dans le foyer à C._______ dans lequel il réside encore aujourd'hui, qu'en outre, il ne saurait, de bonne foi, se prévaloir d'avoir toujours collaboré avec les autorités suisses, que dans son arrêt du 13 janvier 2023, le Tribunal a en effet déjà eu l'occasion de constater que l'intéressé avait violé son devoir de collaboration en ne se présentant pas à l'audition du 27 décembre 2023 à laquelle il avait été dûment convoqué par le SEM, que dans ces circonstances et en l'état du dossier, le SEM pouvait valablement considérer qu'a priori, le comportement de A._______ réalisait l'hypothèse d'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 2e phrase RD III, que, dans la mesure où la prolongation du délai de transfert était apparemment justifiée dans le cas particulier, l'autorité précitée a estimé à bon droit que les conclusions de la demande de réexamen du 3 juillet 2023 s'avéraient, de prime abord, d'emblée vouées à l'échec, qu'en outre, l'intéressé n'a pas fait valoir, ni a fortiori rendu vraisemblable, un risque de mise en danger concret dans l'hypothèse de son transfert en Autriche (art. 111b al. 3 LAsi), que, par conséquent, la décision incidente, en tant qu'elle rejette la demande implicite de suspension de l'exécution du transfert, doit être confirmée et le recours rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas satisfaite, la demande d'exonération des frais de procédure jointe au recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'exonération des frais de procédure est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :