Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le requérant est entré en Suisse le 29 juillet 2006 et a déposé une demande d'asile le 31 juillet suivant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement le 8 août 2006, puis sur ses motifs d'asile le 21 novembre suivant, le requérant a déclaré être originaire de la République démocratique du Congo, d'ethnie (...) et de confession (...). Il a affirmé avoir vécu à Kinshasa dès l'âge de 10 ans et y avoir été considéré comme étant d'origine rwandaise, raison pour laquelle il avait été frappé et sa boulangerie pillée. Il a précisé que son épouse avait été accusée de recueillir des informations au Congo pour les revendre aux Rwandais. L'intéressé a déclaré que des militaires l'avaient menacé à son domicile et qu'il s'était réfugié chez un ami de son père, dans la commune de (...), le 18 août 2005, ce que les soldats avaient appris trois jours plus tard. Après deux changements consécutifs de lieu de séjour et l'assassinat de la première personne l'ayant hébergé, le requérant a déclaré être retourné vivre à Kinshasa le 7 juin 2006. Sur convocation des soldats, il a dit s'être présenté le 5 juillet 2006 et avoir été emmené dans un camp, où il avait été frappé ; on lui a donné douze heures pour retrouver sa femme et retourner au Rwanda. Il a affirmé que les soldats s'étaient présentés à son domicile et avaient tiré en l'air ; craignant pour sa vie, il a pris la fuite et s'est rendu à Brazzaville, d'où il a pris l'avion pour la Suisse le 28 juillet 2006. Le requérant a déclaré ne jamais avoir possédé de passeport et avoir perdu sa carte d'identité depuis longtemps. B. Par décision du 10 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. L'office a considéré que les déclarations du requérant n'étaient pas vraisemblables pour les motifs suivants : les Tutsi n'étaient pas persécutés, la logique aurait dû amener l'intéressé à demander un passeport afin de prouver son origine congolaise et il n'était pas plausible que les soldats aient pu le retrouver en l'espace de seulement trois jours. C. Le 14 juin 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée ; il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. En substance, il a invoqué et produit un constat médical du 8 juin 2007, établissant les maltraitances subies en 1998 et ravivées par les coups portés en juillet 2006. Ce document constate, sans en préciser l'origine, les lésions sur le corps du recourant, qui a déclaré avoir été opéré du bras dans son pays en 1998 et une seconde fois en Suisse en août 2006. D. Il ressort du rapport médical du 15 juin 2007 que le recourant est notamment atteint du (...) et que le médecin suspecte une tuberculose articulaire. E. Par décision incidente du 28 juin 2007, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 juillet 2007, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Le 20 juillet 2007, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 10 mai 2007 et a remplacé la mesure d'exécution du renvoi par une admission provisoire, au vu du rapport médical du 15 juin 2007. G. Par courrier du 17 août 2007, le recourant a déclaré maintenir son recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 L'ODM ayant octroyé l'admission provisoire à l'intéressé, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'asile, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss ; 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss ; 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss ; 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009, consid. 3.1). Le Tribunal considère que les coups qu'aurait reçus le recourant en 1998 (pv de son audition cantonale p. 13) ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ du pays le 5 juillet 2006. Par ailleurs, il n'a allégué aucun empêchement objectif pour ne pas avoir quitté son pays à la suite de ces premières agressions (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Dès lors, les événements de 1998 doivent être jugés non pertinents pour la présente procédure. 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a demandé que l'asile lui soit octroyé, au motif qu'il était persécuté dans son pays depuis 2005, car accusé à tort d'être d'origine rwandaise. 4.2 Au préalable, le Tribunal considère que le recourant ne s'est pas montré fort coopératif lors de sa seconde audition du 21 novembre 2006 notamment, malgré le rappel qui lui a été fait de son devoir de collaborer. Ainsi, il n'a pas voulu communiquer le numéro de téléphone de la personne de contact qu'il avait dans son pays et le montant approximatif de ses économies, qui lui avaient permis de vivre depuis l'été 2005, ni dire s'il avait encore des réserves financières ou non lors de son départ. 4.3 Tout d'abord, le Tribunal constate que sept ans se sont écoulés sans que le recourant n'ait été agressé personnellement. Il apparaît dès lors surprenant que les soldats s'en soient pris à lui à nouveau en 2005. Ensuite, il n'est pas crédible que les soldats aient accusé le recourant d'être d'origine rwandaise en ne contrôlant pas son identité, mais en se fondant uniquement sur sa physionomie et son nom (pv de son audition cantonale p. 20). Ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM, il aurait suffit au recourant de demander un passeport congolais, voire une carte d'identité, afin de démontrer son origine, ce qu'il n'a pas fait. De plus, il n'est pas plausible que les habitants de son quartier à Kinshasa aient pu renseigner les soldats sur le lieu où il se serait caché en août 2005, alors qu'il s'agissait d'un endroit éloigné de son quartier et fort peuplé. De même, il n'est pas vraisemblable que les soldats aient tué l'homme qui l'aurait hébergé, sans aucune preuve (pv de son audition cantonale p. 15). Enfin, il est invraisemblable que l'intéressé ait fait de si bonnes affaires avec sa boulangerie (il avait notamment trois employés), alors qu'il a allégué être considéré par la population comme un étranger et être persécuté pour cette raison (pv de son audition cantonale p. 14). Par ailleurs, interrogé sur la raison de la fermeture de sa boulangerie en 2005, le recourant a déclaré que les affaires ne marchaient plus très bien (pv de son audition cantonale p. 8) ; ce n'est qu'au stade de son recours qu'il a invoqué avoir dû fermer son commerce à cause des menaces dues à sa prétendue origine rwandaise (recours p. 2, consid. 5). Cette contradiction est de nature à mettre en doute la véracité du récit du recourant. Au demeurant, le récit est peu certain sur ce qui est arrivé à sa femme et à ses enfants, et dénué de tous détails significatifs d'un vécu réel. Au reste, le constat médical du 8 juin 2007 ne prouve pas les persécutions alléguées. En effet, ce document n'établit aucun lien de causalité entre les lésions relevées et les causes invoquées par le recourant. 4.4 Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été considéré comme étant d'origine rwandaise et que des persécutions s'en seraient suivies (art. 7 LAsi) ; au surplus, il est renvoyé au considérant pertinent de la décision entreprise en rapport avec l'absence de persécutions des Tutsi en République démocratique du Congo. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Par conséquent, le recours est rejeté en tant qu'il porte également sur le principe du renvoi. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant réduit de Fr. 300.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi du recourant. Partant, le Tribunal doit examiner s'il y a lieu d'allouer des dépens, dont le montant est fixé au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF). En l'espèce, le motif d'octroi de l'admission provisoire est l'état de santé du recourant, tel qu'il ressort du rapport médical du 15 juin 2007. Etant donné que le recourant a tardé à annoncer son infection, diagnostiquée en 2006 déjà, et au vu des frais relativement peu élevés arrêtés au mois de juin 2007 et qui devraient être réduits pour ne porter que sur la question relative à l'exécution du renvoi, le Tribunal renonce à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 L'ODM ayant octroyé l'admission provisoire à l'intéressé, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'asile, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss ; 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss ; 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss ; 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009, consid. 3.1). Le Tribunal considère que les coups qu'aurait reçus le recourant en 1998 (pv de son audition cantonale p. 13) ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ du pays le 5 juillet 2006. Par ailleurs, il n'a allégué aucun empêchement objectif pour ne pas avoir quitté son pays à la suite de ces premières agressions (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Dès lors, les événements de 1998 doivent être jugés non pertinents pour la présente procédure.
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant a demandé que l'asile lui soit octroyé, au motif qu'il était persécuté dans son pays depuis 2005, car accusé à tort d'être d'origine rwandaise.
E. 4.2 Au préalable, le Tribunal considère que le recourant ne s'est pas montré fort coopératif lors de sa seconde audition du 21 novembre 2006 notamment, malgré le rappel qui lui a été fait de son devoir de collaborer. Ainsi, il n'a pas voulu communiquer le numéro de téléphone de la personne de contact qu'il avait dans son pays et le montant approximatif de ses économies, qui lui avaient permis de vivre depuis l'été 2005, ni dire s'il avait encore des réserves financières ou non lors de son départ.
E. 4.3 Tout d'abord, le Tribunal constate que sept ans se sont écoulés sans que le recourant n'ait été agressé personnellement. Il apparaît dès lors surprenant que les soldats s'en soient pris à lui à nouveau en 2005. Ensuite, il n'est pas crédible que les soldats aient accusé le recourant d'être d'origine rwandaise en ne contrôlant pas son identité, mais en se fondant uniquement sur sa physionomie et son nom (pv de son audition cantonale p. 20). Ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM, il aurait suffit au recourant de demander un passeport congolais, voire une carte d'identité, afin de démontrer son origine, ce qu'il n'a pas fait. De plus, il n'est pas plausible que les habitants de son quartier à Kinshasa aient pu renseigner les soldats sur le lieu où il se serait caché en août 2005, alors qu'il s'agissait d'un endroit éloigné de son quartier et fort peuplé. De même, il n'est pas vraisemblable que les soldats aient tué l'homme qui l'aurait hébergé, sans aucune preuve (pv de son audition cantonale p. 15). Enfin, il est invraisemblable que l'intéressé ait fait de si bonnes affaires avec sa boulangerie (il avait notamment trois employés), alors qu'il a allégué être considéré par la population comme un étranger et être persécuté pour cette raison (pv de son audition cantonale p. 14). Par ailleurs, interrogé sur la raison de la fermeture de sa boulangerie en 2005, le recourant a déclaré que les affaires ne marchaient plus très bien (pv de son audition cantonale p. 8) ; ce n'est qu'au stade de son recours qu'il a invoqué avoir dû fermer son commerce à cause des menaces dues à sa prétendue origine rwandaise (recours p. 2, consid. 5). Cette contradiction est de nature à mettre en doute la véracité du récit du recourant. Au demeurant, le récit est peu certain sur ce qui est arrivé à sa femme et à ses enfants, et dénué de tous détails significatifs d'un vécu réel. Au reste, le constat médical du 8 juin 2007 ne prouve pas les persécutions alléguées. En effet, ce document n'établit aucun lien de causalité entre les lésions relevées et les causes invoquées par le recourant.
E. 4.4 Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été considéré comme étant d'origine rwandaise et que des persécutions s'en seraient suivies (art. 7 LAsi) ; au surplus, il est renvoyé au considérant pertinent de la décision entreprise en rapport avec l'absence de persécutions des Tutsi en République démocratique du Congo.
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.3 Par conséquent, le recours est rejeté en tant qu'il porte également sur le principe du renvoi.
E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 7 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant réduit de Fr. 300.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.2 Le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi du recourant. Partant, le Tribunal doit examiner s'il y a lieu d'allouer des dépens, dont le montant est fixé au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF). En l'espèce, le motif d'octroi de l'admission provisoire est l'état de santé du recourant, tel qu'il ressort du rapport médical du 15 juin 2007. Etant donné que le recourant a tardé à annoncer son infection, diagnostiquée en 2006 déjà, et au vu des frais relativement peu élevés arrêtés au mois de juin 2007 et qui devraient être réduits pour ne porter que sur la question relative à l'exécution du renvoi, le Tribunal renonce à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
- Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Maurice Brodard Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4094/2007/ {T 0/2} Arrêt du 2 juin 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Maurice Utz, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 10 mai 2007 / N (...). Faits : A. Le requérant est entré en Suisse le 29 juillet 2006 et a déposé une demande d'asile le 31 juillet suivant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement le 8 août 2006, puis sur ses motifs d'asile le 21 novembre suivant, le requérant a déclaré être originaire de la République démocratique du Congo, d'ethnie (...) et de confession (...). Il a affirmé avoir vécu à Kinshasa dès l'âge de 10 ans et y avoir été considéré comme étant d'origine rwandaise, raison pour laquelle il avait été frappé et sa boulangerie pillée. Il a précisé que son épouse avait été accusée de recueillir des informations au Congo pour les revendre aux Rwandais. L'intéressé a déclaré que des militaires l'avaient menacé à son domicile et qu'il s'était réfugié chez un ami de son père, dans la commune de (...), le 18 août 2005, ce que les soldats avaient appris trois jours plus tard. Après deux changements consécutifs de lieu de séjour et l'assassinat de la première personne l'ayant hébergé, le requérant a déclaré être retourné vivre à Kinshasa le 7 juin 2006. Sur convocation des soldats, il a dit s'être présenté le 5 juillet 2006 et avoir été emmené dans un camp, où il avait été frappé ; on lui a donné douze heures pour retrouver sa femme et retourner au Rwanda. Il a affirmé que les soldats s'étaient présentés à son domicile et avaient tiré en l'air ; craignant pour sa vie, il a pris la fuite et s'est rendu à Brazzaville, d'où il a pris l'avion pour la Suisse le 28 juillet 2006. Le requérant a déclaré ne jamais avoir possédé de passeport et avoir perdu sa carte d'identité depuis longtemps. B. Par décision du 10 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. L'office a considéré que les déclarations du requérant n'étaient pas vraisemblables pour les motifs suivants : les Tutsi n'étaient pas persécutés, la logique aurait dû amener l'intéressé à demander un passeport afin de prouver son origine congolaise et il n'était pas plausible que les soldats aient pu le retrouver en l'espace de seulement trois jours. C. Le 14 juin 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée ; il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. En substance, il a invoqué et produit un constat médical du 8 juin 2007, établissant les maltraitances subies en 1998 et ravivées par les coups portés en juillet 2006. Ce document constate, sans en préciser l'origine, les lésions sur le corps du recourant, qui a déclaré avoir été opéré du bras dans son pays en 1998 et une seconde fois en Suisse en août 2006. D. Il ressort du rapport médical du 15 juin 2007 que le recourant est notamment atteint du (...) et que le médecin suspecte une tuberculose articulaire. E. Par décision incidente du 28 juin 2007, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 juillet 2007, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Le 20 juillet 2007, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 10 mai 2007 et a remplacé la mesure d'exécution du renvoi par une admission provisoire, au vu du rapport médical du 15 juin 2007. G. Par courrier du 17 août 2007, le recourant a déclaré maintenir son recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 L'ODM ayant octroyé l'admission provisoire à l'intéressé, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'asile, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss ; 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss ; 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss ; 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009, consid. 3.1). Le Tribunal considère que les coups qu'aurait reçus le recourant en 1998 (pv de son audition cantonale p. 13) ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ du pays le 5 juillet 2006. Par ailleurs, il n'a allégué aucun empêchement objectif pour ne pas avoir quitté son pays à la suite de ces premières agressions (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Dès lors, les événements de 1998 doivent être jugés non pertinents pour la présente procédure. 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a demandé que l'asile lui soit octroyé, au motif qu'il était persécuté dans son pays depuis 2005, car accusé à tort d'être d'origine rwandaise. 4.2 Au préalable, le Tribunal considère que le recourant ne s'est pas montré fort coopératif lors de sa seconde audition du 21 novembre 2006 notamment, malgré le rappel qui lui a été fait de son devoir de collaborer. Ainsi, il n'a pas voulu communiquer le numéro de téléphone de la personne de contact qu'il avait dans son pays et le montant approximatif de ses économies, qui lui avaient permis de vivre depuis l'été 2005, ni dire s'il avait encore des réserves financières ou non lors de son départ. 4.3 Tout d'abord, le Tribunal constate que sept ans se sont écoulés sans que le recourant n'ait été agressé personnellement. Il apparaît dès lors surprenant que les soldats s'en soient pris à lui à nouveau en 2005. Ensuite, il n'est pas crédible que les soldats aient accusé le recourant d'être d'origine rwandaise en ne contrôlant pas son identité, mais en se fondant uniquement sur sa physionomie et son nom (pv de son audition cantonale p. 20). Ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM, il aurait suffit au recourant de demander un passeport congolais, voire une carte d'identité, afin de démontrer son origine, ce qu'il n'a pas fait. De plus, il n'est pas plausible que les habitants de son quartier à Kinshasa aient pu renseigner les soldats sur le lieu où il se serait caché en août 2005, alors qu'il s'agissait d'un endroit éloigné de son quartier et fort peuplé. De même, il n'est pas vraisemblable que les soldats aient tué l'homme qui l'aurait hébergé, sans aucune preuve (pv de son audition cantonale p. 15). Enfin, il est invraisemblable que l'intéressé ait fait de si bonnes affaires avec sa boulangerie (il avait notamment trois employés), alors qu'il a allégué être considéré par la population comme un étranger et être persécuté pour cette raison (pv de son audition cantonale p. 14). Par ailleurs, interrogé sur la raison de la fermeture de sa boulangerie en 2005, le recourant a déclaré que les affaires ne marchaient plus très bien (pv de son audition cantonale p. 8) ; ce n'est qu'au stade de son recours qu'il a invoqué avoir dû fermer son commerce à cause des menaces dues à sa prétendue origine rwandaise (recours p. 2, consid. 5). Cette contradiction est de nature à mettre en doute la véracité du récit du recourant. Au demeurant, le récit est peu certain sur ce qui est arrivé à sa femme et à ses enfants, et dénué de tous détails significatifs d'un vécu réel. Au reste, le constat médical du 8 juin 2007 ne prouve pas les persécutions alléguées. En effet, ce document n'établit aucun lien de causalité entre les lésions relevées et les causes invoquées par le recourant. 4.4 Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été considéré comme étant d'origine rwandaise et que des persécutions s'en seraient suivies (art. 7 LAsi) ; au surplus, il est renvoyé au considérant pertinent de la décision entreprise en rapport avec l'absence de persécutions des Tutsi en République démocratique du Congo. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Par conséquent, le recours est rejeté en tant qu'il porte également sur le principe du renvoi. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant réduit de Fr. 300.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi du recourant. Partant, le Tribunal doit examiner s'il y a lieu d'allouer des dépens, dont le montant est fixé au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF). En l'espèce, le motif d'octroi de l'admission provisoire est l'état de santé du recourant, tel qu'il ressort du rapport médical du 15 juin 2007. Etant donné que le recourant a tardé à annoncer son infection, diagnostiquée en 2006 déjà, et au vu des frais relativement peu élevés arrêtés au mois de juin 2007 et qui devraient être réduits pour ne porter que sur la question relative à l'exécution du renvoi, le Tribunal renonce à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. 2. Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Maurice Brodard Sophie Berset Expédition :