Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4087/2017 Arrêt du 31 juillet 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 22 juin 2017 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 septembre 2016, la décision du 22 juin 2017, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 juillet 2017, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise et l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi, et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués, que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables, que tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.), que certains motifs d'asile du recourant doivent être déclarés tardifs, qu'en effet, en premier lieu, le recourant a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de déposer une demande d'asile puisqu'en quittant son pays il avait pour objectif de poursuivre ses études dans un pays francophone (cf. pv audition sur les données personnelles, ch. 2.06), que le recourant a par la suite affirmé avoir été victime de diverses violences physiques exercées par B._______, qu'il aurait en particulier été battu, fouetté ou brûlé (cf. pv audition sur les données personnelles, ch. 7.01 et pv audition sur les motifs, Q. 41, 46 à 49, 51, 52, 56, 57, 59 et 69), qu'il aurait été victime de ces sévices après avoir refusé d'arrêter l'école afin d'enseigner le Coran à des jeunes (cf. pv audition sur les motifs, Q. 38), que par ailleurs, il aurait exprimé à B._______ l'intention de renoncer à l'Islam (cf. pv audition sur les motifs, Q. 38, 45, 50 et 52), qu'enfin, seulement lors de l'audition sur les motifs, le requérant a ajouté que B._______ aurait souhaité le remettre à un groupe de djihadistes pour en tirer des bénéfices financiers (cf. pv audition sur les motifs, Q. 43, 60, 61 et 78), que l'un des éléments centraux de sa demande d'asile et l'événement qui a déclenché son départ de Guinée étaient justement l'information obtenue par C._______ selon laquelle B._______ avait l'intention de le remettre à un groupe djihadiste afin d'obtenir une contrepartie financière (cf. pv audition sur les motifs, Q. 74), que néanmoins, le recourant n'a pas fait état de ce motif au cours de sa première audition, que l'on peut inférer que s'il avait été réellement confronté à une telle situation avec un impact aussi important sur sa vie, il n'aurait pas manqué de le mentionner lors de sa première audition, que le recourant n'a cependant apporté aucune explication justifiant la tardiveté de son propos, que dès lors, le caractère tardif de cette allégation importante n'est, dans le cas particulier, pas excusable au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant et discrédite les propos du recourant sur un point essentiel de ses motifs d'asile, le récit du recourant sur ses autres motifs d'asile est autant vague que général et aucun des faits avancés ne comporte les éléments qui pourraient laisser penser qu'il s'agit d'un véritable vécu, que son départ de Guinée aurait été mû par le conflit l'opposant à B._______ et les sévices y relatifs ainsi que les menaces d'atteinte à sa vie que ce dernier aurait proférées à son encontre suite à son renoncement à l'Islam (cf. pv audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 7.01 ainsi que pv audition sur les motifs, Q. 37, 50, 55 et 81), qu'à cet égard, le recourant s'est néanmoins limité à citer des lieux communs, à éviter les questions ou à répéter les propos qu'il avait déjà tenus sans être apte à approfondir les aspects de son récit ou à en donner des détails relevant du vécu cela aussi bien que lors du récit spontané qu'en réponse aux questions précises posées par l'auditeur, qu'il n'a en particulier pas été apte à citer les circonstances précises relatives aux tortures qu'il aurait subies (cf. pv audition sur les motifs, Q. 41 ss), qu'il n'a pas non plus expliqué le contexte détaillé et chronologique ayant conduit B._______ à l'obliger de quitter l'école pour enseigner le Coran (cf. pv audition sur les motifs, Q. 38), qu'il n'a pas non plus présenté de quelle manière particulière il aurait eu le courage d'informer B._______ qu'il souhaitait renoncer à l'Islam (cf. pv audition sur les motifs, Q. 38, 45, 50 et 52), que, par ailleurs, des contradictions et incohérences ressortent des déclarations faites par le recourant, que le recourant s'est, à titre d'exemple, contredit lorsqu'il a affirmé avoir été forcé d'enseigner le Coran à des enfants puisqu'il a par la suite mentionné l'avoir fait volontairement (cf. pv audition sur les motifs, Q. 38, 44, 61 et 68), qu'il a tenté de justifier cette contradiction en affirmant qu'au cours de l'audition sur les données personnelles, le temps à disposition pour expliquer le motif de son voyage était court et qu'on lui aurait alors indiqué la possibilité de développer ultérieurement ses motifs (cf. pv audition sur les motifs, Q. 77), que pareille explication ne saurait convaincre étant donné que le recourant a fait part de ses motifs d'asile spontanément et que l'auditeur lui a posé différentes questions ultérieures lui permettant ainsi de préciser son récit (cf. pv audition sur les données personnelles, Q. 7.01), qu'en conclusion, le motif central d'asile que le recourant fait valoir (être livré aux djihadistes par B._______ afin d'en obtenir une contrepartie financière) est tardif ; que le récit sur les autres motifs d'asile est général, vague, répétitif et dénué de détails sur les éléments essentiels ; qu'il comporte des contradictions et incohérences et qu'il doit ainsi être déclaré invraisemblable, que le recourant n'a ni prouvé, ni rendu vraisemblable être un réfugié aux termes de l'art. 7 LAsi et donc avoir à craindre une persécution aux sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine, que tout porte à croire, que l'intention première du recourant était de quitter la Guinée afin de poursuivre ses études dans un pays francophone (cf. pv audition sur les données personnelles, ch. 2.06), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en l'occurrence, la Guinée ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que d'ailleurs peu de confrontations violentes liées aux revendications politiques ont été observées en 2016 (cf. Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Conseil des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Guinée, 2017, A/HRC/34/43, ch. 13, https://documents-dds-ny.un.org/doc/U DOC/GEN/G17/008/13/PDF/G1700813.pdf?OpenElement > consulté le 27.07.2017), qu'en ce qui concerne la situation sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré en août 2016 la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola (cf. rapport précité, ch. 27), que de plus le pays est en train de mettre en oeuvre une réforme générale du système de santé (cf. rapport précité, ch. 28), que l'affirmation ressortant du recours du 20 juillet 2017 selon laquelle le recourant souffrirait d'une « vulnérabilité physique en raison de récurrents problèmes au ventre » ne saurait rendre le renvoi inexigible, que lors de son audition du 26 mai 2017, le recourant n'a en effet nullement fait part de problèmes de santé, qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait depuis lors suivi un quelconque traitement médical, qu'en réalité, il appert que les problèmes médicaux que fait valoir le recourant seulement au stade du recours sont réactionnels à la décision de renvoi, qu'en raison de la nature des plaintes émises sur son état de santé, il n'y a pas lieu d'octroyer au recourant un délai pour la production d'un certificat médical, qu'il sied de relever, bien que cela ne soit pas décisif, que l'intéressé est désormais majeur et n'a pas de charge de famille, si bien qu'il devrait ainsi trouver les moyens d'assurer sa subsistance en cas de retour dans son pays d'origine, où il a passé l'essentiel de son existence, et ne devrait pas être exposé à des difficultés de réadaptation insurmontables, qu'il jouit de plus en Guinée d'un réseau familial composé au moins notamment de (...), (...) et (...), qu'il devrait d'ailleurs pouvoir compter, si besoin est, sur un certain soutien matériel de (...) qui l'a aidé avant son départ, même s'il prétend ne pas pouvoir entrer en contact avec (...) puisqu'il aurait perdu son téléphone portable en D._______ (cf. pv audition sur les motifs, Q. 35), que par conséquent, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu'enfin l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, selon l'art. 65 al. 1 PA, l'autorité de recours peut, après le dépôt du recours, dispenser du paiement des frais de procédure, à sa demande, une partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, qu'en l'espèce, les conclusions du recours étant vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini