Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4070/2012 Arrêt du 3 décembre 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, Turquie, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 juillet 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 16 janvier 2012, les procès-verbaux d'auditions des 25 janvier et 21 juin 2012, la décision du 3 juillet 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 août 2012 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 13 août 2012, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande du recourant de nomination d'un avocat d'office et à renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'avant de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, le grief de nature formelle soulevé, que le recourant a invoqué un défaut de motivation de la décision entreprise, reprochant à l'ODM n'a pas avoir examiné la répercussion de ses activités politiques en Turquie sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. recours p. 4, dernier paragraphe), qu'il sied de relever que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée ; qu'il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 129 I 232 consid. 3.2 ; AFT 126 I 97 consid. 2b p. 102) ; que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; ATF 126 I 97 précité), qu'en l'espèce, le Tribunal estime que la motivation de l'ODM en matière de licéité de l'exécution du renvoi répondait aux exigences précitées ; qu'en effet, cette autorité a exposé que les motifs d'asile invoqués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents, ce qui avait pour conséquences, d'une part, la non reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, la non-application du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ; que l'ODM a considéré que le recourant n'avait pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant I de la décision entreprise, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Turquie, à un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cette motivation permettait de comprendre la décision et de l'attaquer, notamment en démontrant, le cas échéant, que les arguments de l'autorité intimée ne correspondaient pas à la réalité ; qu'au demeurant, le Tribunal note que le prétendu défaut de motivation soulevé par le recourant ne l'a pas empêché de déposer un recours dans lequel il a contesté la licéité de l'exécution du renvoi ; que partant, la motivation de la décision de l'ODM du 3 juillet 2012 apparaît suffisante et que ce grief doit être écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phrase LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a invoqué, en substance, qu'il avait rencontré des problèmes avec les autorités turques en raison de sa collaboration avec le PKK (Partiya Karkeren Kurdistan ou Parti des travailleurs du Kurdistan) et qu'il aurait eu de ce fait le nez et les talons cassés, en août 2008 ; que de plus, il a invoqué que son refus d'effectuer son service militaire pourrait lui valoir une sanction en cas de retour en Turquie, que comme l'a relevé l'ODM, le récit rapporté par le recourant n'est tout d'abord pas vraisemblable, qu'en effet, lors de sa première audition, en janvier 2012, le recourant a invoqué craindre des représailles, aux motifs qu'il avait distribué des journaux du parti EMEP (Emek Partisi - Parti du travail) et qu'il avait pris part à des manifestations ; que lors de sa seconde audition seulement, cinq mois plus tard, il a allégué avoir subi des violences de la part d'agents étatiques qui le suspectaient d'aider le PKK ; qu'au vu de la tardiveté de cet allégué, dont il fait un élément essentiel de sa demande d'asile, la vraisemblance de ce motif doit être sérieusement mise en doute, conformément à la jurisprudence constante en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 4 p. 24ss, JICRA 1993 n° 6 p. 32ss et n° 3 p. 11ss), que cette jurisprudence admet, certes, que le caractère tardif de l'allégation de certains allégués puisse, dans certains cas, être excusable, notamment lorsqu'il s'agit de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or ; que l'expérience générale démontre que les personnes engagées dans le PKK n'ont, en principe, pas de difficulté particulière à faire état de leurs activités ; qu'interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas mentionné l'incident d'août 2008 lors de sa première audition, le recourant s'est contenté de dire qu'on lui avait demandé d'être bref (cf. pv de son audition fédérale p. 7, question n° 55), que le récit du recourant ne contient guère de détails concluants, qu'il ne répond à l'évidence pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et ne permet donc pas au Tribunal d'admettre qu'il aurait été un membre actif du PKK, ce qu'il nie d'ailleurs puisqu'il a dit n'être qu'un simple sympathisant, avec des fonctions précises au sein d'une structure et devant rendre des comptes à une hiérarchie , que ses allégués particulièrement imprécis ne sont pas de nature à rendre crédible qu'il aurait eu une réelle fonction au sein du PKK, une organisation particulièrement structurée ; qu'en outre, les documents produits attestant de traitements médicaux ne sont pas de nature à établir l'origine des blessures physiques dont aurait été victime le recourant, qu'il ressort du dossier que le frère du recourant aurait été un membre actif d'une subdivision du DHKP-C (Parti Front de libération du peuple révolutionnaire) qui aurait fermé ; qu'il aurait donc été plus engagé politiquement que le recourant, mais qu'il pourrait néanmoins continuer à vivre et à travailler légalement (il aurait son propre commerce) en Turquie, sans être inquiété par les autorités étatiques ; qu'au surplus, la procédure relative à la participation du frère du recourant à la fête de Newroz aurait été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas vraisemblable que le recourant, qui a déclaré n'être qu'un simple sympathisant du PKK, parti pour lequel il n'aurait au demeurant fourni qu'une aide secondaire, soit recherché pour ses activités, alors que son frère, plus engagé politiquement, ne serait pas inquiété, qu'en définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, d'une part, qu'il aurait collaboré avec le PKK dans une mesure déterminante et, d'autre part, qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions en raison de l'aide qu'il aurait fournie à ce parti, qu'ensuite, les motifs invoqués ne sont pas pertinents, ainsi que l'a relevé à juste titre l'ODM, que d'abord, il convient de relever que les Turcs d'ethnie kurde ne subissent, en règle générale, pas de persécutions systématiques, au sens de l'art. 3 LAsi, de la part des autorités (cf. Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Turkey, 2 octobre 2008, ch. 3.8 ss, spéc. 3.8.8 et 3.8.10, p. 10) ; que le recourant ne peut ainsi arguer uniquement de son appartenance à cette ethnie pour établir l'existence de persécution à son encontre, qu'il n'a pas déclaré qu'il serait surveillé plus assidûment qu'un quelconque citoyen kurde (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1056/2008 du 4 avril 2011 consid. 3.3) ni qu'il serait fiché, qu'il n'a jamais été arrêté, que son casier judiciaire est vierge et qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire ; qu'il a d'ailleurs déposé des moyens de preuve établissant ces deux derniers éléments, qu'il a dit avoir travaillé pour l'état en 2009 et qu'il a pu obtenir une carte d'identité, le (...), ce qui démontre qu'il n'est pas recherché, que le fait qu'il aurait fourni de la nourriture et du matériel de soins au PKK (dont il serait un simple sympathisant), pour la dernière fois en fin 2008, n'est pas pertinent, en l'absence de lien de causalité temporel avec son départ de Turquie, le (...) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ; qu'en effet, il a reconnu n'avoir rencontré aucun problème majeur et n'avoir plus subi de sévices physiques depuis août 2008, que pour les mêmes raisons, ne sont pas déterminants les faits survenus en 2004 (menace à l'encontre de son père et lynchage des étudiants universitaires), que ses démarches entamées en mars 2011 pour étudier en France n'ont pas abouti ; que s'il encourrait déjà des risques de persécution dans son pays à cette époque, il aurait pu demander l'asile en France, ce qu'il n'a pas fait ; que ses explications à ce sujet ne convainquent pas (il n'aurait pas eu d'argent pour partir), qu'il a invoqué craindre des représailles, car il refusait d'accomplir son service militaire en raison de son objection de conscience ; qu'il a produit un document de refus des autorités de l'exempter du service miliaire, daté de janvier 2012, que de manière générale, une éventuelle sanction pour insoumission, réfraction ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5422/2006 du 19 octobre 2009 consid. 3.3.1) ; que ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n°2 consid. 6b/aa p. 16 s., JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 consid. 6d p. 156 ss, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da p. 117 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167 ss, p. 43 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258 s.), qu'en l'espèce, le recourant a obtenu un délai à cause de ses études et qu'il n'est pas formellement établi qu'il ait été convoqué pour accomplir les premières démarches visant à son incorporation dans l'armée ni qu'il se soit effectivement soustrait à cette obligation ; que même si tel était le cas, le recourant n'a pas démontré qu'il serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée, soit à une sanction plus sévère que n'importe quel insoumis ou réfractaire encourrait, en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi ; que le document des autorités turques refusant de l'exempter du service militaire, pour autant qu'il soit authentique, n'est pas propre à fonder un risque de persécution, dans la mesure où il s'agit d'une décision légitime des autorités ; qu'enfin, le recourant n'a pas démontré qu'il serait personnellement et concrètement victime de mauvais traitements lors de son service militaire ni qu'il serait astreint de l'effectuer, dans le sud-est de la Turquie ; qu'à cet égard, il y lieu de constater que des représentants de son ethnie figurent parmi les officiers supérieurs de l'armée et qu'il n'est pas possible de conclure de manière générale à l'existence de persécution à l'encontre de tout représentant de cette ethnie astreint à servir dans l'armée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1056/2008 du 4 avril 2011 consid. 3.7 et E-5422/2006 du 19 octobre 2009 consid. 3.3.2), que les lettres des membres de sa famille ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles sont dépourvues d'objectivité et de caractère officiel, qu'enfin, il n'est pas pertinent que le recourant ait participé aux manifestations du 1er mai, ainsi qu'à celle, en mi-décembre 2011 à Istanbul concernant les protestations du corps médical contre leurs horaires de travail, car il n'a pas invoqué, dès sa seconde audition ainsi qu'au stade du recours, de persécution en lien avec ces événements, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.) ; qu'il n'est certes pas exclu qu'en cas de retour dans son pays d'origine le recourant soit soumis à un contrôle approfondi, notamment du fait qu'il n'a pas encore accompli ses obligations militaires, et qu'il soit appelé à s'expliquer sur ses activités durant ces dernières années ; que cependant, il n'a pas établi qu'un tel contrôle l'exposerait à des traitements prohibés par le droit international, en particulier par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. Torture, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une formation académique et d'expériences professionnelles diverses ; qu'il n'a pas établi qu'il bénéficierait, en Suisse, d'un "traitement psychologique régulier" propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. p. 4 du recours), qu'au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :