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E-4055/2013

E-4055/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-11-22 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais.

E. 3 La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4055/2013 Arrêt du 22 novembre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), François Badoud, Markus König, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), de nationalité indéterminée, alias A._______, né le (...), Ethiopie, alias A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 25 juin 2013 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées le 16 mai 2010 par le recourant et sa compagne, la communication du 25 mai 2010 du service de dactyloscopie de l'ODM, selon laquelle les données dactyloscopiques du recourant n'ont pas pu être comparées avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac en raison de la disparition des dessins papillaires sur ses doigts, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 2 juin 2010 et de l'audition sur les motifs d'asile du 28 septembre 2010, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité érythréenne, de langue maternelle amharique, né d'un père érythréen et d'une mère éthiopienne, avec laquelle il avait vécu la majeure partie de sa vie en Ethiopie ; qu'il avait fui ce pays en mai 2005 en raison du harcèlement subi de la part d'un colonel de l'armée éthiopienne, prénommé B._______ ; que ce colonel avait déjà intimidé le recourant et sa mère durant plusieurs années avant la disparition de celle-ci au début de l'année 2005 ; qu'en date du (...) 2005, ce colonel, accompagné de deux militaires et d'une femme, avait battu le recourant et l'avait laissé pour mort sur un terrain de sport ; qu'il avait alors voulu porter plainte auprès de la police, mais n'avait obtenu aucune protection ; qu'il avait au contraire été frappé par les forces de l'ordre et s'était vu signifier qu'il serait déporté vers l'Erythrée ; que, quelques jours plus tard, le colonel l'avait arrêté et fait emprisonner durant trois ou quatre mois (selon les versions) ; que le recourant avait ensuite pu déjouer l'attention de ses gardiens et s'échapper par une fenêtre d'un hôpital à Addis Abeba, où il avait été conduit sur ordre du médecin de la prison, car il souffrait de la malaria ; qu'il n'avait jamais eu de papiers d'identité et avait voyagé jusqu'en Europe avec l'aide de passeurs ; qu'il n'avait déposé aucune demande d'asile ailleurs qu'en Suisse ; qu'enfin, il contestait le reproche de l'ODM selon lequel il aurait délibérément rendu illisibles ses empreintes digitales, le procès-verbal de l'audition du 14 juin 2010 ("droit d'être entendu" sur sa prétendue nationalité), au cours de laquelle le recourant a précisé qu'après sa fuite d'Ethiopie, il avait trouvé refuge au Soudan ; qu'à la fin octobre 2006, il avait fait la connaissance de celle qui deviendrait sa compagne à Khartoum, au lieu où il était hébergé avec d'autres compatriotes ; qu'il avait ensuite décidé de poursuivre son voyage vers l'Europe en compagnie de son amie ; que le couple s'était toutefois perdu de vue en Libye ; qu'il avait entrepris seul, deux ans plus tard, le voyage jusqu'en Italie ; qu'il avait vécu durant onze mois à Rome avant d'y faire venir, en février 2010, sa compagne, entretemps retrouvée par l'intermédiaire d'un ami ; qu'il s'était ensuite rendu en Suisse avec sa compagne, enceinte de ses oeuvres ; les communications de l'état civil de C._______ des 26 janvier et 10 mars 2011, respectivement des 26 juin et 2 juillet 2012 relatives aux naissances, le (...), de l'enfant D._______ et, le (...), de l'enfant E._______, ainsi que leur reconnaissance en paternité par le recourant, la décision du 25 juin 2013, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié à la compagne du recourant, mais rejeté sa demande d'asile en application de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et prononcé son renvoi tout en mettant l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de cette mesure, dite décision valant également pour ses deux filles, en vertu du "principe de l'unité de la famille", la décision, prise séparément, du 25 juin 2013, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de refugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse mais renoncé à l'exécution du renvoi en vertu du "principe de l'unité de la famille", en se référant à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 16 juillet 2013 par le recourant contre cette dernière décision, par lequel il a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue à titre dérivé en application de l'art. 51 LAsi, applicable par analogie, l'ordonnance du 8 août 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure, réservé sa décision relative à la requête d'assistance judiciaire et invité l'ODM à produire sa réponse au recours, la réponse du 12 août 2013, dans laquelle l'ODM a exposé que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier sa position et proposé son rejet au motif que l'art. 51 LAsi n'était pas applicable aux réfugiés admis provisoirement, l'ordonnance du 13 août 2013 du Tribunal, la réplique du 27 août 2013, par laquelle le recourant a maintenu ses conclusions, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a la qualité pour recourir, que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a conclu à la qualité de réfugié à titre dérivé sur la base de l'art. 51 LAsi, appliqué par analogie, que l'ODM conteste toutefois l'application par analogie de cette norme à la situation des réfugiés admis provisoirement, qu'en l'occurrence, cette question peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté, qu'en effet, même si l'art. 51 LAsi était applicable par analogie au présent cas d'espèce, ses conditions n'en seraient pas remplies pour les motifs qui suivent, qu'en vertu de l'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles" (dans la version en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, antérieur à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2013 de la modification du 15 juin 2012 [RO 2013 1035]), le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que cette disposition s'adresse ainsi à l'étranger qui n'a aucun motif d'asile à faire valoir à titre personnel, mais qui, arrivé en Suisse avec un proche parent, membre de la même communauté familiale, ayant reçu l'asile, est inclus dans ce même statut, sur la base de ses liens familiaux, que l'idée directrice de l'asile familial consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67), que cette idée repose sur une présomption de fait que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la même persécution que le réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que cette inclusion automatique, à titre dérivé, dans la qualité de réfugié et l'asile n'est donc possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 51 LAsi et en particulier à celle, sine qua non, de l'existence d'une communauté familiale au moment de la fuite, répondant à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique du noyau familial au moment de la fuite du pays (cf. message précité, FF 1996 II 67; voir également, entre autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2637/2013 du 31 octobre 2013), qu'en l'espèce, le recourant a fait la connaissance de celle qui est devenue sa compagne au Soudan, où il avait trouvé refuge depuis plus d'un an après sa fuite d'Ethiopie, que le recourant n'a pas été séparé de sa compagne par sa fuite, en mai 2005, d'Ethiopie, qu'il ne considère même pas comme son pays d'origine, qu'en conséquence, la condition tirée de l'existence d'une communauté conjugale ou d'une communauté de vie qui lui est assimilable, au moment de la fuite, n'est pas remplie, qu'ainsi, même à admettre l'applicabilité par analogie de l'art. 51 LAsi aux réfugiés admis provisoirement, et l'existence de sa prétendue nationalité érythréenne, le recourant ne pourrait obtenir la reconnaissance à titre dérivé de la qualité de réfugié de sa compagne sur la base de cette disposition, que, partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si le fait que le recourant possède la nationalité éthiopienne pourrait constituer une "circonstance particulière" au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi excluant cette reconnaissance (cf. ATAF 2012/32, consid. 5.1 ; message du 4 décembre 1995 précité, FF 1996 II 67), qu'aucune autre disposition ne permet au recourant d'être inclus dans la qualité de réfugié de sa compagne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, vu les circonstances particulières du cas, il sera exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, que le recourant ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon