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E-4047/2020

E-4047/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-18 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4047/2020 Arrêt du 18 septembre 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Lea Avrany, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Arwa Alsagban, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 juillet 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 mars 2020, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 29 juin 2020, le certificat médical F2 daté du même jour, les autres documents produits à l'appui de sa demande d'asile, à savoir une copie de son permis de conduire ainsi que de l'acte de naissance de sa fille et des photographies de sa famille, de sa maison, de son atelier et de cadavres dans la brousse, la prise de position du 6 juillet 2020 sur le projet de décision du SEM du même jour, la décision du 13 juillet 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 12 août 2020 interjeté contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, et a requis l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle, les annexes au recours, à savoir un document du service de traçage de la Croix-Rouge daté du 4 août 2020, trois fiches de consultations médicales datées des 5 mai, 9 juin et 16 juillet 2020, trois certificats médicaux F2 datés des 29 juin, 6 juillet et 19 juillet 2020, un rapport de l'OSAR du (...) concernant la situation sécuritaire à B._______ et la possibilité de fuite interne au Cameroun, ainsi qu'une photographie d'une maison détruite qui serait celle du requérant, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 10 ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, l'intéressé invoque, à titre de grief formel, une violation du devoir d'instruction du SEM, que celui-ci aurait établi de manière incomplète l'état de fait pertinent en lien avec son état de santé, que dans une fiche de consultation du 5 mai 2020, déjà, il était en effet indiqué « qu'il [le recourant] présente des douleurs depuis des événements traumatiques (torture) », que le SEM aurait dû attendre les résultats des investigations en cours mentionnées dans les certificats médicaux F2 des 29 juin et 6 juillet 2020, avant de rendre sa décision, que l'intéressé prétend encore que son état de santé « pourrait rendre l'exécution du renvoi inexigible voire illicite, ou être un éventuel indice de persécution et avoir alors un impact sur la vraisemblance de [son] récit », qu'il fournit en particulier un nouveau certificat F2, du 19 juillet 2020, posant comme diagnostics un trouble du sommeil réactionnel (probable trouble de réadaptation), des céphalées de tension et une insuffisance rénale aigüe d'origine indéterminée (« résolue » ?), que selon ce document, un suivi psychiatrique a été mis en place et un contrôle de la fonction rénale devra être effectué un mois plus tard, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), que le Tribunal est d'avis que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction quant à l'état de santé du recourant, que dans sa décision du 13 juillet 2020, le SEM a retenu que le requérant souffrait d'une insuffisante rénale et d'une (probable) hypertension artérielle et a estimé que ces affections pouvaient être traitées au Cameroun, qu'il a donc dûment pris en compte les faits invoqués, que lors de son audition du 29 juin 2020, l'intéressé avait déclaré que son problème d'hypertension, pour lequel il s'était rendu à l'hôpital, avait été résolu, et qu'hormis ce problème, il allait bien, que dans son certificat médical daté du même jour, le médecin ne prescrivait aucun traitement au recourant, prévoyant uniquement un contrôle deux semaines plus tard, que, dans sa prise de position du 6 juillet 2020, la représentante du requérant n'a pas amené de nouvel élément en lien avec la situation médicale de ce dernier, qu'ainsi, le SEM n'avait pas à procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant de rendre sa décision, que le grief formel du recourant tombe donc à faux, que l'argument relatif à son état de santé doit en réalité être examiné sur le fond, dans le cadre de l'exécution de son renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays d'origine, que quiconque demande l'asile (requérant) doit en outre prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être né à B._______, dans le (...) du C._______, et avoir toujours vécu à D._______, qu'après avoir terminé un apprentissage de mécanicien, il aurait ouvert un petit atelier, dans lequel il effectuait des réparations sur des voitures et faisait commerce de pièces de rechange, que là où il vivait, les « Ambazonia fighters » (indépendantistes anglophones) et les militaires auraient été en conflit, que les uns et les autres l'auraient soupçonné de collaborer avec l'ennemi, que le 11 juin 2019, le recourant aurait été menacé par les « Ambazonia fighters », qui lui auraient reproché de ne pas vouloir les rejoindre et de réparer des véhicules pour le compte des militaires, que, le 14 juin 2019, l'intéressé aurait refusé de contrôler les véhicules de militaires, relatant les menaces proférées à son encontre par les « Ambazonia fighters », que les militaires l'auraient alors frappé, l'accusant de travailler pour le compte de ceux-ci, qu'il aurait feint d'accepter de contrôler leurs véhicules, se serait rendu dans son atelier et se serait enfui par la porte arrière, qu'il aurait ensuite couru huit heures durant dans la brousse en direction de E._______, qu'après deux heures de fuite, son voisin l'aurait appelé pour l'informer que son atelier avait été incendié et qu'il avait entendu les militaires dire qu'ils se rendaient à son domicile, que l'intéressé aurait alors appelé, ou tenté d'appeler, son épouse (selon les versions) pour l'avertir de l'arrivée des militaires, que le soir, le même voisin l'aurait rappelé pour l'informer que son domicile avait aussi été incendié, qu'il ne serait, lui, plus parvenu à joindre sa femme, qu'à E._______, le requérant aurait rencontré un dénommé F._______, qui l'aurait mis en contact avec un certain G._______ afin d'obtenir un visa auprès de l'ambassade d'H._______, qu'il aurait fait l'aller-retour jusqu'à I._______ afin d'y déposer ses empreintes digitales, que sa demande de visa aurait finalement été rejetée, qu'il aurait quitté le pays, pour le J._______, avec F._______ le 25 décembre 2019, qu'au J._______, un dénommé K._______ l'aurait aidé à rejoindre la L._______ par voie aérienne le 3 mars 2020 grâce à un passeport diplomatique, qu'il serait entré en Suisse le 16 mars 2020, qu'il aurait financé son voyage grâce à de l'argent qu'il avait sur lui au C._______ en juin 2019 pour l'achat de pièces de rechange, que dans sa décision du 13 juillet 2020, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il a estimé que ses déclarations étaient contraires à la logique, dénués de détails, confuses et stéréotypées, de sorte qu'il n'était pas possible de considérer qu'il avait vécu les faits rapportés, que tant le comportement des « Ambazonia fighters » que celui des militaires n'étaient notamment pas plausibles, que le SEM a également relevé des contradictions dans les propos du recourant, s'agissant en particulier du dernier contact téléphonique avec son épouse, qu'il a estimé que son état psychologique perturbé pouvait expliquer en partie le caractère confus et illogique de son récit, mais que celui-ci restait fondamentalement invraisemblable dans son ensemble, qu'il a observé que l'intéressé n'avait présenté aucun fait ou moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation, que le SEM a ensuite considéré que l'exécution du renvoi du recourant au Cameroun était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'il a souligné à cet égard que bien que le requérant soit originaire d'une région affectée par la crise actuelle - touchant principalement le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du pays -, il avait vécu six mois à E._______ sans y rencontrer de problèmes, que s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le SEM a relevé que le Cameroun disposait de l'infrastructure adéquate pour traiter les deux pathologies diagnostiquées dans le certificat médical daté du 29 juin 2020, soit une insuffisance rénale et une probable hypertension artérielle, qu'il a également rappelé que des possibilités de soins psychothérapeutiques et psychiatriques existaient dans certaines villes comme M._______, I._______ et B._______, que dans son recours du 12 août 2020, A._______ conteste l'appréciation effectuée par le SEM, estimant ses propos crédibles et affirmant qu'au vu de la situation actuelle au Cameroun et de ses problèmes de santé, il est exposé, en cas de renvoi, à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'à un réel danger pour sa vie, qu'en l'espèce, il peut être renvoyé à la motivation développée par le SEM dans sa décision du 13 juillet 2020, que le Tribunal constate lui aussi que le récit du recourant est imprécis, stéréotypé et manque considérablement de substance, qu'en particulier, interrogé sur la raison pour laquelle les « Ambazonia fighters » l'auraient menacé de mort une seule fois seulement, et en date du 11 juin 2019, après avoir essayé de le recruter plus d'une vingtaine de fois en deux à trois ans, l'intéressé a livré des explications vagues et confuses (cf. audition du 29 juin 2020, Q78 à Q80, p. 10), qu'au vu de de son récit, le recourant avait toujours aidé tant les « Ambazonia fighters », en leur versant de l'argent, que les militaires, en réparant leurs véhicules, de sorte que l'on peine à comprendre les revirements de comportements des uns et autres, à trois jours d'intervalle seulement, dans un conflit né plus de deux ans auparavant, que s'ils avaient voulu s'en prendre à lui, les « Ambazonia fighters », à la recherche de forces vives, l'auraient fait immédiatement et n'auraient pas attendu un 20ème refus pour réagir, que le recourant s'est aussi montré évasif et peu convaincant en ce qui concerne l'agression du 14 juin 2019 de la part des militaires (cf. audition précitée, Q81 à Q85, p. 10 et 11), que la façon, dont il a prétendument pu échapper à un groupe de militaires armés et motorisés n'est simplement pas crédible, que les déclarations de l'intéressé relatives à son quotidien dans la brousse après sa fuite sont laconiques et minimalistes, malgré les questions posées à ce sujet (cf. audition précitée, Q116 à 119, p. 14), que le recourant, qui aurait vécu dans la brousse entre juin et décembre 2019, soit durant environ sept mois, aurait été en mesure de détailler, par exemple, comment se déroulaient ses journées, le lieu où il dormait ou les rencontres qu'il y avait faites, ce qu'il n'a pas fait, qu'il ne peut être retenu qu'il n'a pu avertir sa famille et qu'il serait resté sans nouvelles d'elle après les faits, qu'il s'est contredit sur le contact avec celle-ci juste après son évasion, affirmant tantôt ne pas avoir pu joindre son épouse, tantôt avoir pu le faire, que vu l'importance que l'intéressé dit accorder à sa famille, la divergence porte sur un fait déterminant, qu'il est par ailleurs difficilement crédible que l'intéressé soit demeuré en contact avec son voisin, au courant quasiment en direct de tous ses malheurs, mais qu'il ait perdu tout lien avec ses proches, que ce voisin, avec qui il communiquait au moyen d'un téléphone mobile, même dans la brousse, aurait pu avertir sa femme du danger important et imminent qui la guettait, qu'à l'aide de ce voisin, manifestement bienveillant, le recourant aurait pu maintenir le contact avec son épouse, que, dans ces conditions, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à attester des faits allégués, que, dans sa prise de position du 6 juillet 2020, l'intéressé a justifié le manque de détails de son récit par le fait qu'il était fortement perturbé, en particulier car il n'avait pas eu de nouvelles de sa famille depuis environ une année, que cette explication ne suffit toutefois pas à expliquer les invraisemblances précitées, étant rappelé que la rupture de tout contact entre l'intéressé et ses proches n'apparaît pas crédible, qu'enfin, si le récit de l'intéressé s'inscrit dans la situation régnant dans son pays, elle ne suffit pas à rendre vraisemblables les faits allégués, pour les raisons exposées ci-dessus, que l'argumentation développée dans le recours n'est ainsi pas de nature à infirmer la motivation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que son état de santé n'est pas de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence, qu'en effet, dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH, clarifiant sa jurisprudence, a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que ces exigences ne sont pas remplies ici (cf. considérants ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. sur cette notion ATAF 2014/28 consid. 11), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, que la situation humanitaire et sécuritaire continue toutefois de se détériorer dans les régions anglophones du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du pays en raison du conflit armé entre les forces du gouvernement camerounais et les groupes séparatistes qui a débuté en octobre 2016 (pour une analyse actuelle de la situation humanitaire et sécuritaire au Cameroun, et plus particulièrement dans les régions anglophones du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, cf. arrêt de référence E-5624/2017 du 11 août 2020, consid. 7.2, ainsi que les références citées), que l'intéressé est originaire de B._______ et a dit avoir vécu toute sa vie à D._______, dans le (...) du Cameroun, qu'il a toutefois admis avoir eu un bon niveau de vie dans son pays, indiquant bien y vivre avec sa famille, qu'une grande partie de sa famille maternelle, ainsi que sa soeur, résideraient dans sa région d'origine, que, comme déjà dit, il ne peut être admis qu'il ait perdu le contact avec son épouse et ses enfants, qu'à cet égard le document du service de traçage de la Croix-Rouge n'apporte pas la preuve du contraire, que rien ne démontre non plus, vu l'invraisemblance de ses motifs d'asile, que la maison incendiée sur une des photographies produites est bien la sienne, qu'il ne peut être exclu, non plus, qu'il soit parvenu, vu les moyens dont il a dit disposer (il était propriétaire de terres), qu'il se soit déplacé ailleurs dans son pays, qu'il s'est en particulier rendu à I._______, voire à M._______, où les visas semblent être délivrés par la représentation (...), nanti d'un passeport qui apparaît être le sien, qu'il n'apparaît pas comme étant une personne vulnérable, notamment sur le plan psychique, ou dont la situation médicale serait particulièrement précaire, que selon le dernier rapport médical, il souffre de céphalées de tensions et de trouble du sommeil réactionnel, le problème lié à l'insuffisance rénale semblant être résolu, que pour traitement, il lui est prescrit du Dafalgan en cas de douleurs et de l'Imovane (pour trois semaines), que les indications quant au suivi (« suivi psy [...] », « poursuivre hydratation orale adéquate », « contrôle de la fonction rénale dans un mois ») ne révèlent pas la présence de problèmes médicaux d'importance, qu'ainsi, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme étant raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Lea Avrany