Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 8 avril 2023, A._______ et son frère B._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants), ressortissants turcs, ont demandé l’asile en Suisse. B. Le 17 avril 2023, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de C._______. C. Entendus séparément sur leurs motifs d’asile, le 7 juin 2023, ils ont déclaré, pour l’essentiel, être d’ethnie kurde, célibataires, sans enfant et originaires du village de D._______ (province de E._______). Le 20 janvier 2013, leur père aurait tué par balle deux membres d’une famille du village, en raison d’un conflit foncier en lien avec un terrain appartenant à leur grand-père, faits pour lesquels il purgerait une longue peine de prison. Suite à cet événement, les intéressés auraient appris, par l’intermédiaire de connaissances, que les familles des victimes voulaient se venger et menaçaient de s’en prendre à eux. Craignant pour leurs vies, ils seraient partis s’installer à F._______, où ils auraient principalement vécu jusqu’à leur départ du pays en mars 2023. Les autorités n’ayant jamais donné suite aux deux demandes de protection qu’ils avaient déposées, ils auraient vécu reclus durant les dix dernières années, ne sortant que pour se rendre au supermarché ou au lycée. Durant cette période, ils auraient été menacés à maintes reprises, auraient changé souvent d’adresses et auraient tenté, en vain, de se réconcilier avec les familles des victimes. Las de cette situation et ne se sentant plus en sécurité, leur mère les aurait convaincus de quitter le pays, le 29 mars 2023, après qu’ils aient été menacés une ultime fois quelques jours plus tôt. A._______ a expliqué, en particulier, avoir participé régulièrement à des activités organisées par le Parti Démocratique des peuples (HDP) dès 2015 et avoir, dans ce cadre, été contrôlé et insulté par des policiers à plusieurs reprises. Il a précisé avoir été obligé d’abandonner ses études suite aux meurtres perpétrés par son père et avoir travaillé pour des courtes durées dans des bars d’hôtels à G._______ entre 2017 et 2022. Durant l’un de ses séjours dans cette ville, il aurait été agressé par des nationalistes, faits pour lesquels il aurait déposé plainte auprès des autorités. B._______ a, quant à lui, expliqué avoir fini sa scolarité à F._______ en 2019 et avoir décidé de ne pas se rendre à l’université de peur de se
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 3 retrouver seul dans une grande ville et d’y être retrouvé par leurs ennemis. Il a ajouté que la peine de son père avait été aggravée en raison du soutien de celui-ci à la cause kurde. En outre, il aurait été témoin de deux attentats visant des Kurdes, commis à F._______. Entre juillet 2022 et mars 2023, il aurait trouvé un travail à H._______ dans le domaine de la (…). Il n’aurait jamais eu d’activités politiques dans son pays ni rencontré de problèmes avec les autorités. A l’appui de leurs demandes d’asile, les intéressés ont produit leurs cartes d’identité respectives (en original) et, sous forme de copies, un rapport de police daté du 22 janvier 2013 concernant le conflit foncier impliquant leur famille, la décision relative à la peine d’emprisonnement de leur père, une attestation de pénalité au nom de leur père, un article de journal au sujet de ce même conflit foncier, une extrait de leur registre familial, des attestations de changement de domicile, des documents concernant leurs études (diplôme du lycée, carte étudiant, relevé de notes et certificat de radiation de l’école) ainsi que des documents en lien avec les activités culturelle et politique de A._______ pour le HDP (attestation d’adhésion et photographies le montrant lors de manifestations et à la célébration de la fête de Newroz ainsi que des vidéos). D. Dans leurs prises de position distinctes sur les projets de décisions du SEM du 15 juin 2023, les intéressés ont fait valoir courir un risque de persécution en cas de retour en Turquie. Ils ont soutenu que bien que les persécutions et risques encourus résultaient d’un différend privé, ils avaient pu établir l’existence d’un risque réel d’être exposés à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ainsi que l’absence de protection de la part des autorités turques. Ils ont par ailleurs exposé que l’exécution de leur renvoi vers la province de F._______ était inexigible en raison des tremblements de terre ayant eus lieu en février 2023. E. Par décisions séparées du 19 juin 2023 (ci-après aussi : décisions querellées), le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. F. Le 19 juillet 2023, les intéressés ont interjeté conjointement recours contre ces décisions devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 4 de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. A titre incident, ils ont requis l’exemption du versement de l’avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la jonction des causes. G. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Compte tenu de la connexité des motifs d’asile invoqués, qui reposent sur un état de fait identique, ainsi que des procédures de recours, lesquelles sont introduites par deux membres de la même famille dans un acte unique, il apparaît en l’espèce opportun d’admettre la demande tendant à joindre les causes E-4031/2023 et E-4034/2023. 1.3 Les recourants ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours du 19 juillet 2023 est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 5 2. 2.1 A titre liminaire, les intéressés invoquent une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, qui aurait conduit selon eux à un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, violant ainsi également leur droit d’être entendu. Ils reprochent au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit, d’une part, leur appartenance au parti politique kurde HDP, et, d’autre part, leur possibilité de réinsertion en Turquie, ailleurs que dans leur région d’origine gravement touchée par les séismes de février 2023. 2.2 Ces critiques sont infondées. En ce qui concerne d’abord les activités politiques des intéressés, il ressort du dossier que la personne chargée de l’audition au SEM a posé aux recourants plusieurs questions en lien avec leur implication pour le HDP. A._______ a alors déclaré qu’il était actif pour ce parti depuis 2015 et membre depuis 2022. Il aurait notamment participé à des congrès, meetings ainsi que manifestations organisées par celui-ci et aidé à la distribution de brochures (cf. pv de l’audition de A._______ du 7 juin 2023, Q 77 à 80). Quant à son frère, B._______, il a déclaré être un simple sympathisant du parti, qu’il soutenait en participant à des meetings (cf. pv de l’audition de B._______ du 7 juin 2023, Q 65 et 66). Les intéressés ont du reste eu l’occasion de déposer des moyens de preuve en lien avec leurs activités politiques, pièces dont le SEM a tenu compte dans sa prise de décision. L’autorité intimée a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que les motifs avancés par les recourants n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Si elle n’a certes pas écarté la possibilité d’un engagement de la famille des recourants au sein d’un parti kurde, elle a retenu que les événements invoqués (attentat, intediction du HDP et prétendue aggravation de la peine de prison de leur père en raison de son soutien au parti kurde) ne représentaient pas une persécution qui était ciblée directement à leurs égards. Quant aux tracasseries dont A._______ aurait fait l’objet de la part des autorités lors de sa participation à des événements de masse ainsi que de la part de tiers à G._______, elle a considéré qu’ils n’étaient pas d’une intensité suffisante pour être considérés comme des préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, le SEM a dûment tenu compte du profil politique des intéressés et il n’apparaît pas que d’autres mesures d’instruction s’avéraient nécessaires. S’agissant des reproches faits au SEM de ne pas avoir correctement établi les faits en omettant de déterminer avec précision leur possibilité de fuite interne et de réinsertion en cas de retour en Turquie, les intéressés remettent en réalité en cause l’appréciation faite par cette autorité, de sorte qu’il s’agit d’une question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 6 2.3 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel invoqués par les recourants doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité. Des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 17 consid. 3a). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, le SEM a refusé l'asile aux intéressés, estimant en substance que leur crainte d’être soumis à la vengeance des familles des victimes de leur père, ne reposait sur aucun motif d’asile énumérés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi. A cet égard, il a relevé que les intéressés n’avaient pas démontré l’absence de protection de la part des autorités turques, n’ayant jamais formellement déposé plainte contre les
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 7 menaces de tiers proférées à leur égard. Il a ajouté douter de la vraisemblance de ces menaces, celles-ci étant uniquement fondées sur des dires de tiers. Le fait que ces familles, qui souhaiteraient se venger à tout prix, aient passé pour la première fois à l’acte huit ans après les faits serait également peu crédible, ce d’autant moins qu’elles disposaient de toutes les informations nécessaires à leurs sujets grâce à leurs connaissances communes. S’agissant des attentats à la bombe ayant eu lieu à F._______, de la procédure de fermeture ouverte contre le HDP et de l’aggravation de la peine de leur père en raison du soutien de celui-ci au parti kurde, ils ne constitueraient pas des persécutions ciblées directement contre eux, étant précisé que les recourants avaient affirmé ne jamais avoir rencontré, à titre personnel, de problèmes avec les autorités turques. Enfin, en ce qui concerne les contrôles d’identité, les insultes et les mauvais traitements dont A._______ aurait fait l’objet lors de sa participation à des événements de masse ainsi que ceux subis de la part de tiers (attaque à G._______), le SEM a considéré qu’ils n’étaient pas de nature et d’une intensité telles qu’ils constituaient une persécution au sens de la loi sur l’asile. S’agissant encore des documents produits à l’appui de leurs demandes d’asile, il a estimé qu’ils n’étaient pas déterminants, dans la mesure où ils se rapportaient à des faits qui n’étaient pas remis en cause. 4.2 Le Tribunal constate que les intéressés ne discutent pas, dans leurs recours, la motivation du SEM ayant trait au manque de pertinence de leurs motifs d’asile. Ils ne discutent pas non plus l’analyse relative aux prétendus préjudices subis par leur père en raison de son soutien au parti kurde (aggravation de sa peine de prison) et aux tracasseries rencontrées par A._______ lors de manifestations, au terme de laquelle le SEM a exclu une persécution individuelle et sérieuse à leurs égards. Ils se limitent à affirmer leur appartenance au HDP, sans revenir sur l’appréciation qui en a été faite par le SEM. Sur ces points, le Tribunal peut se limiter à renvoyer aux considérants selon lui clairs et manifestement fondés des décisions querellées. Cela dit et par surabondance, il y a lieu de retenir que les allégations des recourants relatives à leur quotidien durant les dix années où ils auraient dû vivre discrètement, aux menaces pesant sur eux et à l’événement ayant déclenché leur départ en mars 2023 (nouvelle menace) sont globalement inconsistantes et peu cohérentes. Il apparaît en particulier peu crédible que vivant dans la peur constante d’être retrouvé par leurs ennemis, A._______ ait pris le risque de participer à des manifestations publiques pour le HDP dès 2015. De même, il parait peu cohérent que son frère B._______ se soit officiellement inscrit dans un lycée de F._______, fait qui aurait pu
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 8 permettre à leurs ennemis de les retrouver facilement compte tenu de leurs bonnes relations avec les autorités. A cela s’ajoute que si les recourants avaient réellement craint d’être activement recherchés par les ennemis de leur père, ils ne seraient pas restés pendant dix ans à F._______, une ville située à moins de deux heures de route du lieu de vie de leurs ennemis, ni n’auraient maintenu des contacts avec “des connaissances communes”, alors qu’ils savaient que celles-ci divulguaient des informations sur eux à leurs ennemis (cf. p-v d’audition du 7 juin 2023 de A._______, R 111). Enfin et surtout, on ne décèle pas en quoi les menaces proférées à leur encontre en mars 2023 auraient été différentes des précédentes et pourquoi elles les auraient convaincus de quitter le pays en lieu et place de changer d’adresse comme ils l’avaient déjà fait précédemment. Interrogés sur le contenu de ces menaces, les recourants sont en effet demeurés extrêmement vagues, se bornant à indiquer que leurs connaissances communes les avaient informés qu’ils allaient les tuer et qu’ils devaient prendre des précautions et se protéger (cf. p-v d’audition du 7 juin 2023 de A._______, R 81 ainsi que celui de B._______ du même jour, R 57). 4.3 S’agissant encore du statut de membre du HDP de A._______ et des activités qu’il aurait exercées dans ce cadre (participation à des congrès, meetings et manifestations organisées ainsi que distribution de brochures), rien dans ses déclarations ne permet de retenir qu’il aurait le profil des personnes pouvant intéresser les autorités turques ni qu’il serait recherché pour ces motifs. Il a d’ailleurs lui-même déclaré que son frère et lui avait fui la Turquie en raison de menaces de mort survenues le 25 mars 2023 sans mettre celles-ci en lien direct avec ses activités politiques (cf. p-v d’audition précité, R81). 4.4 Il s’en suit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 9 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n’ont pas réussi à établir ni à rendre crédible qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, les intéressés ne sauraient invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de leur renvoi en Turquie du fait de l’activité d’agents étatiques ou de simples particuliers, que ce soit en rapport avec leurs activités en faveur de la cause kurde, de la prétendue vengeance familiale sur laquelle ils ont fondé leur demande d’asile, voire pour une autre raison. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 10 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-ouest de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l’état d’urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanma- ras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, F._______, Kilis, Sanliurfa et Elazig). Par conséquent, le SEM considère actuellement que l’exécution des renvois vers ces provinces est en général inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En l’espèce, le SEM a toutefois constaté, à juste titre, qu’il ne ressortait pas du dossier que les recourants pourraient, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant leur existence en cas de retour en Turquie. Certes, les intéressés, originaires de E._______, ont vécu les dix dernières années dans la province de F._______, laquelle a été touchée par les tremblements de terre. Toutefois, c’est à raison que le SEM a retenu que les recourants, en raison de leur séjour de plusieurs mois à H._______ et G._______ par le passé, pourraient également s’établir, du moins provisoirement, dans le sud (ouest/est) du pays. Non seulement ils y ont déjà vécu pendant plusieurs mois, mais ils y ont également fait leurs premières expériences professionnelles. Grâce aux compétences acquises dans ce cadre, ils devraient pouvoir réintégrer le marché du travail rapidement. A cela s’ajoute qu’ils sont jeunes, sans charge de famille et qu’ils pourront compter sur le soutien financier de leurs proches, lesquels ont – pour rappel – financé leur départ du pays, et en particulier sur celui de leurs oncles maternels qui les ont soutenus financièrement pendant les dix dernières années (cf. p-v d’audition du 7 juin 2023 de A._______, R 27
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 11 ainsi que celui de B._______ du même jour, R 42). Au surplus, force est de constater que bien qu’invités à donner des nouvelles de leur famille, les recourants n’ont à aucun moment indiqué que celle-ci avait été fortement touchée par le tremblement de terre ou que leur logement avait été détruit. Ils ne l’ont pas non plus fait valoir dans leur recours, de sorte qu’il peut également être retenu qu’ils pourraient envisager, au moins temporairement, un retour dans le foyer familial, le temps de leur réinstallation. Pour tous ces motifs, les critiques formulées en lien avec un manque d’instruction du SEM sur leurs possibilités de fuite interne et de réinsertion dans une autre ville du pays tombent à faux. Les conséquences du tremblement de terre ne s’opposent dès lors pas à l’exécution de leur renvoi. 8.3 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, de sorte que sur cette question également, les décisions querellées doivent être confirmées et le recours conjoint rejeté. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement de l’avance des frais est devenue sans objet. 13. Dans la mesure où les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle doivent être rejetées, une des conditions à leur octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 12 14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (25 Absätze)
E. 2.1 A titre liminaire, les intéressés invoquent une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, qui aurait conduit selon eux à un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, violant ainsi également leur droit d’être entendu. Ils reprochent au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit, d’une part, leur appartenance au parti politique kurde HDP, et, d’autre part, leur possibilité de réinsertion en Turquie, ailleurs que dans leur région d’origine gravement touchée par les séismes de février 2023.
E. 2.2 Ces critiques sont infondées. En ce qui concerne d’abord les activités politiques des intéressés, il ressort du dossier que la personne chargée de l’audition au SEM a posé aux recourants plusieurs questions en lien avec leur implication pour le HDP. A._______ a alors déclaré qu’il était actif pour ce parti depuis 2015 et membre depuis 2022. Il aurait notamment participé à des congrès, meetings ainsi que manifestations organisées par celui-ci et aidé à la distribution de brochures (cf. pv de l’audition de A._______ du
E. 2.3 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel invoqués par les recourants doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité. Des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 17 consid. 3a). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, le SEM a refusé l'asile aux intéressés, estimant en substance que leur crainte d’être soumis à la vengeance des familles des victimes de leur père, ne reposait sur aucun motif d’asile énumérés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi. A cet égard, il a relevé que les intéressés n’avaient pas démontré l’absence de protection de la part des autorités turques, n’ayant jamais formellement déposé plainte contre les
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 7 menaces de tiers proférées à leur égard. Il a ajouté douter de la vraisemblance de ces menaces, celles-ci étant uniquement fondées sur des dires de tiers. Le fait que ces familles, qui souhaiteraient se venger à tout prix, aient passé pour la première fois à l’acte huit ans après les faits serait également peu crédible, ce d’autant moins qu’elles disposaient de toutes les informations nécessaires à leurs sujets grâce à leurs connaissances communes. S’agissant des attentats à la bombe ayant eu lieu à F._______, de la procédure de fermeture ouverte contre le HDP et de l’aggravation de la peine de leur père en raison du soutien de celui-ci au parti kurde, ils ne constitueraient pas des persécutions ciblées directement contre eux, étant précisé que les recourants avaient affirmé ne jamais avoir rencontré, à titre personnel, de problèmes avec les autorités turques. Enfin, en ce qui concerne les contrôles d’identité, les insultes et les mauvais traitements dont A._______ aurait fait l’objet lors de sa participation à des événements de masse ainsi que ceux subis de la part de tiers (attaque à G._______), le SEM a considéré qu’ils n’étaient pas de nature et d’une intensité telles qu’ils constituaient une persécution au sens de la loi sur l’asile. S’agissant encore des documents produits à l’appui de leurs demandes d’asile, il a estimé qu’ils n’étaient pas déterminants, dans la mesure où ils se rapportaient à des faits qui n’étaient pas remis en cause. 4.2 Le Tribunal constate que les intéressés ne discutent pas, dans leurs recours, la motivation du SEM ayant trait au manque de pertinence de leurs motifs d’asile. Ils ne discutent pas non plus l’analyse relative aux prétendus préjudices subis par leur père en raison de son soutien au parti kurde (aggravation de sa peine de prison) et aux tracasseries rencontrées par A._______ lors de manifestations, au terme de laquelle le SEM a exclu une persécution individuelle et sérieuse à leurs égards. Ils se limitent à affirmer leur appartenance au HDP, sans revenir sur l’appréciation qui en a été faite par le SEM. Sur ces points, le Tribunal peut se limiter à renvoyer aux considérants selon lui clairs et manifestement fondés des décisions querellées. Cela dit et par surabondance, il y a lieu de retenir que les allégations des recourants relatives à leur quotidien durant les dix années où ils auraient dû vivre discrètement, aux menaces pesant sur eux et à l’événement ayant déclenché leur départ en mars 2023 (nouvelle menace) sont globalement inconsistantes et peu cohérentes. Il apparaît en particulier peu crédible que vivant dans la peur constante d’être retrouvé par leurs ennemis, A._______ ait pris le risque de participer à des manifestations publiques pour le HDP dès 2015. De même, il parait peu cohérent que son frère B._______ se soit officiellement inscrit dans un lycée de F._______, fait qui aurait pu
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 8 permettre à leurs ennemis de les retrouver facilement compte tenu de leurs bonnes relations avec les autorités. A cela s’ajoute que si les recourants avaient réellement craint d’être activement recherchés par les ennemis de leur père, ils ne seraient pas restés pendant dix ans à F._______, une ville située à moins de deux heures de route du lieu de vie de leurs ennemis, ni n’auraient maintenu des contacts avec “des connaissances communes”, alors qu’ils savaient que celles-ci divulguaient des informations sur eux à leurs ennemis (cf. p-v d’audition du 7 juin 2023 de A._______, R 111). Enfin et surtout, on ne décèle pas en quoi les menaces proférées à leur encontre en mars 2023 auraient été différentes des précédentes et pourquoi elles les auraient convaincus de quitter le pays en lieu et place de changer d’adresse comme ils l’avaient déjà fait précédemment. Interrogés sur le contenu de ces menaces, les recourants sont en effet demeurés extrêmement vagues, se bornant à indiquer que leurs connaissances communes les avaient informés qu’ils allaient les tuer et qu’ils devaient prendre des précautions et se protéger (cf. p-v d’audition du 7 juin 2023 de A._______, R 81 ainsi que celui de B._______ du même jour, R 57). 4.3 S’agissant encore du statut de membre du HDP de A._______ et des activités qu’il aurait exercées dans ce cadre (participation à des congrès, meetings et manifestations organisées ainsi que distribution de brochures), rien dans ses déclarations ne permet de retenir qu’il aurait le profil des personnes pouvant intéresser les autorités turques ni qu’il serait recherché pour ces motifs. Il a d’ailleurs lui-même déclaré que son frère et lui avait fui la Turquie en raison de menaces de mort survenues le 25 mars 2023 sans mettre celles-ci en lien direct avec ses activités politiques (cf. p-v d’audition précité, R81). 4.4 Il s’en suit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 9 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité. Des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 17 consid. 3a).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'espèce, le SEM a refusé l'asile aux intéressés, estimant en substance que leur crainte d'être soumis à la vengeance des familles des victimes de leur père, ne reposait sur aucun motif d'asile énumérés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi. A cet égard, il a relevé que les intéressés n'avaient pas démontré l'absence de protection de la part des autorités turques, n'ayant jamais formellement déposé plainte contre les menaces de tiers proférées à leur égard. Il a ajouté douter de la vraisemblance de ces menaces, celles-ci étant uniquement fondées sur des dires de tiers. Le fait que ces familles, qui souhaiteraient se venger à tout prix, aient passé pour la première fois à l'acte huit ans après les faits serait également peu crédible, ce d'autant moins qu'elles disposaient de toutes les informations nécessaires à leurs sujets grâce à leurs connaissances communes. S'agissant des attentats à la bombe ayant eu lieu à F._______, de la procédure de fermeture ouverte contre le HDP et de l'aggravation de la peine de leur père en raison du soutien de celui-ci au parti kurde, ils ne constitueraient pas des persécutions ciblées directement contre eux, étant précisé que les recourants avaient affirmé ne jamais avoir rencontré, à titre personnel, de problèmes avec les autorités turques. Enfin, en ce qui concerne les contrôles d'identité, les insultes et les mauvais traitements dont A._______ aurait fait l'objet lors de sa participation à des événements de masse ainsi que ceux subis de la part de tiers (attaque à G._______), le SEM a considéré qu'ils n'étaient pas de nature et d'une intensité telles qu'ils constituaient une persécution au sens de la loi sur l'asile. S'agissant encore des documents produits à l'appui de leurs demandes d'asile, il a estimé qu'ils n'étaient pas déterminants, dans la mesure où ils se rapportaient à des faits qui n'étaient pas remis en cause.
E. 4.2 Le Tribunal constate que les intéressés ne discutent pas, dans leurs recours, la motivation du SEM ayant trait au manque de pertinence de leurs motifs d'asile. Ils ne discutent pas non plus l'analyse relative aux prétendus préjudices subis par leur père en raison de son soutien au parti kurde (aggravation de sa peine de prison) et aux tracasseries rencontrées par A._______ lors de manifestations, au terme de laquelle le SEM a exclu une persécution individuelle et sérieuse à leurs égards. Ils se limitent à affirmer leur appartenance au HDP, sans revenir sur l'appréciation qui en a été faite par le SEM. Sur ces points, le Tribunal peut se limiter à renvoyer aux considérants selon lui clairs et manifestement fondés des décisions querellées. Cela dit et par surabondance, il y a lieu de retenir que les allégations des recourants relatives à leur quotidien durant les dix années où ils auraient dû vivre discrètement, aux menaces pesant sur eux et à l'événement ayant déclenché leur départ en mars 2023 (nouvelle menace) sont globalement inconsistantes et peu cohérentes. Il apparaît en particulier peu crédible que vivant dans la peur constante d'être retrouvé par leurs ennemis, A._______ ait pris le risque de participer à des manifestations publiques pour le HDP dès 2015. De même, il parait peu cohérent que son frère B._______ se soit officiellement inscrit dans un lycée de F._______, fait qui aurait pu permettre à leurs ennemis de les retrouver facilement compte tenu de leurs bonnes relations avec les autorités. A cela s'ajoute que si les recourants avaient réellement craint d'être activement recherchés par les ennemis de leur père, ils ne seraient pas restés pendant dix ans à F._______, une ville située à moins de deux heures de route du lieu de vie de leurs ennemis, ni n'auraient maintenu des contacts avec "des connaissances communes", alors qu'ils savaient que celles-ci divulguaient des informations sur eux à leurs ennemis (cf. p-v d'audition du 7 juin 2023 de A._______, R 111). Enfin et surtout, on ne décèle pas en quoi les menaces proférées à leur encontre en mars 2023 auraient été différentes des précédentes et pourquoi elles les auraient convaincus de quitter le pays en lieu et place de changer d'adresse comme ils l'avaient déjà fait précédemment. Interrogés sur le contenu de ces menaces, les recourants sont en effet demeurés extrêmement vagues, se bornant à indiquer que leurs connaissances communes les avaient informés qu'ils allaient les tuer et qu'ils devaient prendre des précautions et se protéger (cf. p-v d'audition du 7 juin 2023 de A._______, R 81 ainsi que celui de B._______ du même jour, R 57).
E. 4.3 S'agissant encore du statut de membre du HDP de A._______ et des activités qu'il aurait exercées dans ce cadre (participation à des congrès, meetings et manifestations organisées ainsi que distribution de brochures), rien dans ses déclarations ne permet de retenir qu'il aurait le profil des personnes pouvant intéresser les autorités turques ni qu'il serait recherché pour ces motifs. Il a d'ailleurs lui-même déclaré que son frère et lui avait fui la Turquie en raison de menaces de mort survenues le 25 mars 2023 sans mettre celles-ci en lien direct avec ses activités politiques (cf. p-v d'audition précité, R81).
E. 4.4 Il s'en suit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7 juin 2023, Q 77 à 80). Quant à son frère, B._______, il a déclaré être un simple sympathisant du parti, qu’il soutenait en participant à des meetings (cf. pv de l’audition de B._______ du 7 juin 2023, Q 65 et 66). Les intéressés ont du reste eu l’occasion de déposer des moyens de preuve en lien avec leurs activités politiques, pièces dont le SEM a tenu compte dans sa prise de décision. L’autorité intimée a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que les motifs avancés par les recourants n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Si elle n’a certes pas écarté la possibilité d’un engagement de la famille des recourants au sein d’un parti kurde, elle a retenu que les événements invoqués (attentat, intediction du HDP et prétendue aggravation de la peine de prison de leur père en raison de son soutien au parti kurde) ne représentaient pas une persécution qui était ciblée directement à leurs égards. Quant aux tracasseries dont A._______ aurait fait l’objet de la part des autorités lors de sa participation à des événements de masse ainsi que de la part de tiers à G._______, elle a considéré qu’ils n’étaient pas d’une intensité suffisante pour être considérés comme des préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, le SEM a dûment tenu compte du profil politique des intéressés et il n’apparaît pas que d’autres mesures d’instruction s’avéraient nécessaires. S’agissant des reproches faits au SEM de ne pas avoir correctement établi les faits en omettant de déterminer avec précision leur possibilité de fuite interne et de réinsertion en cas de retour en Turquie, les intéressés remettent en réalité en cause l’appréciation faite par cette autorité, de sorte qu’il s’agit d’une question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.
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E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n’ont pas réussi à établir ni à rendre crédible qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 7.3 Pour les mêmes raisons, les intéressés ne sauraient invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de leur renvoi en Turquie du fait de l’activité d’agents étatiques ou de simples particuliers, que ce soit en rapport avec leurs activités en faveur de la cause kurde, de la prétendue vengeance familiale sur laquelle ils ont fondé leur demande d’asile, voire pour une autre raison. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 10 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-ouest de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l’état d’urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanma- ras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, F._______, Kilis, Sanliurfa et Elazig). Par conséquent, le SEM considère actuellement que l’exécution des renvois vers ces provinces est en général inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En l’espèce, le SEM a toutefois constaté, à juste titre, qu’il ne ressortait pas du dossier que les recourants pourraient, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant leur existence en cas de retour en Turquie. Certes, les intéressés, originaires de E._______, ont vécu les dix dernières années dans la province de F._______, laquelle a été touchée par les tremblements de terre. Toutefois, c’est à raison que le SEM a retenu que les recourants, en raison de leur séjour de plusieurs mois à H._______ et G._______ par le passé, pourraient également s’établir, du moins provisoirement, dans le sud (ouest/est) du pays. Non seulement ils y ont déjà vécu pendant plusieurs mois, mais ils y ont également fait leurs premières expériences professionnelles. Grâce aux compétences acquises dans ce cadre, ils devraient pouvoir réintégrer le marché du travail rapidement. A cela s’ajoute qu’ils sont jeunes, sans charge de famille et qu’ils pourront compter sur le soutien financier de leurs proches, lesquels ont – pour rappel – financé leur départ du pays, et en particulier sur celui de leurs oncles maternels qui les ont soutenus financièrement pendant les dix dernières années (cf. p-v d’audition du 7 juin 2023 de A._______, R 27
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 11 ainsi que celui de B._______ du même jour, R 42). Au surplus, force est de constater que bien qu’invités à donner des nouvelles de leur famille, les recourants n’ont à aucun moment indiqué que celle-ci avait été fortement touchée par le tremblement de terre ou que leur logement avait été détruit. Ils ne l’ont pas non plus fait valoir dans leur recours, de sorte qu’il peut également être retenu qu’ils pourraient envisager, au moins temporairement, un retour dans le foyer familial, le temps de leur réinstallation. Pour tous ces motifs, les critiques formulées en lien avec un manque d’instruction du SEM sur leurs possibilités de fuite interne et de réinsertion dans une autre ville du pays tombent à faux. Les conséquences du tremblement de terre ne s’opposent dès lors pas à l’exécution de leur renvoi.
E. 8.3 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 10 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, de sorte que sur cette question également, les décisions querellées doivent être confirmées et le recours conjoint rejeté.
E. 11 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 12 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement de l’avance des frais est devenue sans objet.
E. 13 Dans la mesure où les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle doivent être rejetées, une des conditions à leur octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 12
E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-4034/2023, E-4031/2023 Page 13
Dispositiv
- Les causes E-4031/2023 et E-4034/2023 sont jointes.
- Le recours du 19 juillet 2023 est rejeté.
- Les requêtes d’assistance judiciaire totale sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4034/2023, E-4031/2023 Arrêt du 31 juillet 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), [E-4031/2023], B._______, né le (...), [E-4034/2023], Turquie, représentés par Leila Piscopiello, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 19 juin 2023 / N (...) et (...). Faits : A. Le 8 avril 2023, A._______ et son frère B._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants), ressortissants turcs, ont demandé l'asile en Suisse. B. Le 17 avril 2023, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de C._______. C. Entendus séparément sur leurs motifs d'asile, le 7 juin 2023, ils ont déclaré, pour l'essentiel, être d'ethnie kurde, célibataires, sans enfant et originaires du village de D._______ (province de E._______). Le 20 janvier 2013, leur père aurait tué par balle deux membres d'une famille du village, en raison d'un conflit foncier en lien avec un terrain appartenant à leur grand-père, faits pour lesquels il purgerait une longue peine de prison. Suite à cet événement, les intéressés auraient appris, par l'intermédiaire de connaissances, que les familles des victimes voulaient se venger et menaçaient de s'en prendre à eux. Craignant pour leurs vies, ils seraient partis s'installer à F._______, où ils auraient principalement vécu jusqu'à leur départ du pays en mars 2023. Les autorités n'ayant jamais donné suite aux deux demandes de protection qu'ils avaient déposées, ils auraient vécu reclus durant les dix dernières années, ne sortant que pour se rendre au supermarché ou au lycée. Durant cette période, ils auraient été menacés à maintes reprises, auraient changé souvent d'adresses et auraient tenté, en vain, de se réconcilier avec les familles des victimes. Las de cette situation et ne se sentant plus en sécurité, leur mère les aurait convaincus de quitter le pays, le 29 mars 2023, après qu'ils aient été menacés une ultime fois quelques jours plus tôt. A._______ a expliqué, en particulier, avoir participé régulièrement à des activités organisées par le Parti Démocratique des peuples (HDP) dès 2015 et avoir, dans ce cadre, été contrôlé et insulté par des policiers à plusieurs reprises. Il a précisé avoir été obligé d'abandonner ses études suite aux meurtres perpétrés par son père et avoir travaillé pour des courtes durées dans des bars d'hôtels à G._______ entre 2017 et 2022. Durant l'un de ses séjours dans cette ville, il aurait été agressé par des nationalistes, faits pour lesquels il aurait déposé plainte auprès des autorités. B._______ a, quant à lui, expliqué avoir fini sa scolarité à F._______ en 2019 et avoir décidé de ne pas se rendre à l'université de peur de se retrouver seul dans une grande ville et d'y être retrouvé par leurs ennemis. Il a ajouté que la peine de son père avait été aggravée en raison du soutien de celui-ci à la cause kurde. En outre, il aurait été témoin de deux attentats visant des Kurdes, commis à F._______. Entre juillet 2022 et mars 2023, il aurait trouvé un travail à H._______ dans le domaine de la (...). Il n'aurait jamais eu d'activités politiques dans son pays ni rencontré de problèmes avec les autorités. A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont produit leurs cartes d'identité respectives (en original) et, sous forme de copies, un rapport de police daté du 22 janvier 2013 concernant le conflit foncier impliquant leur famille, la décision relative à la peine d'emprisonnement de leur père, une attestation de pénalité au nom de leur père, un article de journal au sujet de ce même conflit foncier, une extrait de leur registre familial, des attestations de changement de domicile, des documents concernant leurs études (diplôme du lycée, carte étudiant, relevé de notes et certificat de radiation de l'école) ainsi que des documents en lien avec les activités culturelle et politique de A._______ pour le HDP (attestation d'adhésion et photographies le montrant lors de manifestations et à la célébration de la fête de Newroz ainsi que des vidéos). D. Dans leurs prises de position distinctes sur les projets de décisions du SEM du 15 juin 2023, les intéressés ont fait valoir courir un risque de persécution en cas de retour en Turquie. Ils ont soutenu que bien que les persécutions et risques encourus résultaient d'un différend privé, ils avaient pu établir l'existence d'un risque réel d'être exposés à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ainsi que l'absence de protection de la part des autorités turques. Ils ont par ailleurs exposé que l'exécution de leur renvoi vers la province de F._______ était inexigible en raison des tremblements de terre ayant eus lieu en février 2023. E. Par décisions séparées du 19 juin 2023 (ci-après aussi : décisions querellées), le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 19 juillet 2023, les intéressés ont interjeté conjointement recours contre ces décisions devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. A titre incident, ils ont requis l'exemption du versement de l'avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la jonction des causes. G. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Compte tenu de la connexité des motifs d'asile invoqués, qui reposent sur un état de fait identique, ainsi que des procédures de recours, lesquelles sont introduites par deux membres de la même famille dans un acte unique, il apparaît en l'espèce opportun d'admettre la demande tendant à joindre les causes E-4031/2023 et E-4034/2023. 1.3 Les recourants ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours du 19 juillet 2023 est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, les intéressés invoquent une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, qui aurait conduit selon eux à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, violant ainsi également leur droit d'être entendu. Ils reprochent au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit, d'une part, leur appartenance au parti politique kurde HDP, et, d'autre part, leur possibilité de réinsertion en Turquie, ailleurs que dans leur région d'origine gravement touchée par les séismes de février 2023. 2.2 Ces critiques sont infondées. En ce qui concerne d'abord les activités politiques des intéressés, il ressort du dossier que la personne chargée de l'audition au SEM a posé aux recourants plusieurs questions en lien avec leur implication pour le HDP. A._______ a alors déclaré qu'il était actif pour ce parti depuis 2015 et membre depuis 2022. Il aurait notamment participé à des congrès, meetings ainsi que manifestations organisées par celui-ci et aidé à la distribution de brochures (cf. pv de l'audition de A._______ du 7 juin 2023, Q 77 à 80). Quant à son frère, B._______, il a déclaré être un simple sympathisant du parti, qu'il soutenait en participant à des meetings (cf. pv de l'audition de B._______ du 7 juin 2023, Q 65 et 66). Les intéressés ont du reste eu l'occasion de déposer des moyens de preuve en lien avec leurs activités politiques, pièces dont le SEM a tenu compte dans sa prise de décision. L'autorité intimée a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que les motifs avancés par les recourants n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Si elle n'a certes pas écarté la possibilité d'un engagement de la famille des recourants au sein d'un parti kurde, elle a retenu que les événements invoqués (attentat, intediction du HDP et prétendue aggravation de la peine de prison de leur père en raison de son soutien au parti kurde) ne représentaient pas une persécution qui était ciblée directement à leurs égards. Quant aux tracasseries dont A._______ aurait fait l'objet de la part des autorités lors de sa participation à des événements de masse ainsi que de la part de tiers à G._______, elle a considéré qu'ils n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être considérés comme des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le SEM a dûment tenu compte du profil politique des intéressés et il n'apparaît pas que d'autres mesures d'instruction s'avéraient nécessaires. S'agissant des reproches faits au SEM de ne pas avoir correctement établi les faits en omettant de déterminer avec précision leur possibilité de fuite interne et de réinsertion en cas de retour en Turquie, les intéressés remettent en réalité en cause l'appréciation faite par cette autorité, de sorte qu'il s'agit d'une question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 2.3 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité. Des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 17 consid. 3a). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a refusé l'asile aux intéressés, estimant en substance que leur crainte d'être soumis à la vengeance des familles des victimes de leur père, ne reposait sur aucun motif d'asile énumérés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi. A cet égard, il a relevé que les intéressés n'avaient pas démontré l'absence de protection de la part des autorités turques, n'ayant jamais formellement déposé plainte contre les menaces de tiers proférées à leur égard. Il a ajouté douter de la vraisemblance de ces menaces, celles-ci étant uniquement fondées sur des dires de tiers. Le fait que ces familles, qui souhaiteraient se venger à tout prix, aient passé pour la première fois à l'acte huit ans après les faits serait également peu crédible, ce d'autant moins qu'elles disposaient de toutes les informations nécessaires à leurs sujets grâce à leurs connaissances communes. S'agissant des attentats à la bombe ayant eu lieu à F._______, de la procédure de fermeture ouverte contre le HDP et de l'aggravation de la peine de leur père en raison du soutien de celui-ci au parti kurde, ils ne constitueraient pas des persécutions ciblées directement contre eux, étant précisé que les recourants avaient affirmé ne jamais avoir rencontré, à titre personnel, de problèmes avec les autorités turques. Enfin, en ce qui concerne les contrôles d'identité, les insultes et les mauvais traitements dont A._______ aurait fait l'objet lors de sa participation à des événements de masse ainsi que ceux subis de la part de tiers (attaque à G._______), le SEM a considéré qu'ils n'étaient pas de nature et d'une intensité telles qu'ils constituaient une persécution au sens de la loi sur l'asile. S'agissant encore des documents produits à l'appui de leurs demandes d'asile, il a estimé qu'ils n'étaient pas déterminants, dans la mesure où ils se rapportaient à des faits qui n'étaient pas remis en cause. 4.2 Le Tribunal constate que les intéressés ne discutent pas, dans leurs recours, la motivation du SEM ayant trait au manque de pertinence de leurs motifs d'asile. Ils ne discutent pas non plus l'analyse relative aux prétendus préjudices subis par leur père en raison de son soutien au parti kurde (aggravation de sa peine de prison) et aux tracasseries rencontrées par A._______ lors de manifestations, au terme de laquelle le SEM a exclu une persécution individuelle et sérieuse à leurs égards. Ils se limitent à affirmer leur appartenance au HDP, sans revenir sur l'appréciation qui en a été faite par le SEM. Sur ces points, le Tribunal peut se limiter à renvoyer aux considérants selon lui clairs et manifestement fondés des décisions querellées. Cela dit et par surabondance, il y a lieu de retenir que les allégations des recourants relatives à leur quotidien durant les dix années où ils auraient dû vivre discrètement, aux menaces pesant sur eux et à l'événement ayant déclenché leur départ en mars 2023 (nouvelle menace) sont globalement inconsistantes et peu cohérentes. Il apparaît en particulier peu crédible que vivant dans la peur constante d'être retrouvé par leurs ennemis, A._______ ait pris le risque de participer à des manifestations publiques pour le HDP dès 2015. De même, il parait peu cohérent que son frère B._______ se soit officiellement inscrit dans un lycée de F._______, fait qui aurait pu permettre à leurs ennemis de les retrouver facilement compte tenu de leurs bonnes relations avec les autorités. A cela s'ajoute que si les recourants avaient réellement craint d'être activement recherchés par les ennemis de leur père, ils ne seraient pas restés pendant dix ans à F._______, une ville située à moins de deux heures de route du lieu de vie de leurs ennemis, ni n'auraient maintenu des contacts avec "des connaissances communes", alors qu'ils savaient que celles-ci divulguaient des informations sur eux à leurs ennemis (cf. p-v d'audition du 7 juin 2023 de A._______, R 111). Enfin et surtout, on ne décèle pas en quoi les menaces proférées à leur encontre en mars 2023 auraient été différentes des précédentes et pourquoi elles les auraient convaincus de quitter le pays en lieu et place de changer d'adresse comme ils l'avaient déjà fait précédemment. Interrogés sur le contenu de ces menaces, les recourants sont en effet demeurés extrêmement vagues, se bornant à indiquer que leurs connaissances communes les avaient informés qu'ils allaient les tuer et qu'ils devaient prendre des précautions et se protéger (cf. p-v d'audition du 7 juin 2023 de A._______, R 81 ainsi que celui de B._______ du même jour, R 57). 4.3 S'agissant encore du statut de membre du HDP de A._______ et des activités qu'il aurait exercées dans ce cadre (participation à des congrès, meetings et manifestations organisées ainsi que distribution de brochures), rien dans ses déclarations ne permet de retenir qu'il aurait le profil des personnes pouvant intéresser les autorités turques ni qu'il serait recherché pour ces motifs. Il a d'ailleurs lui-même déclaré que son frère et lui avait fui la Turquie en raison de menaces de mort survenues le 25 mars 2023 sans mettre celles-ci en lien direct avec ses activités politiques (cf. p-v d'audition précité, R81). 4.4 Il s'en suit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas réussi à établir ni à rendre crédible qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, les intéressés ne sauraient invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de leur renvoi en Turquie du fait de l'activité d'agents étatiques ou de simples particuliers, que ce soit en rapport avec leurs activités en faveur de la cause kurde, de la prétendue vengeance familiale sur laquelle ils ont fondé leur demande d'asile, voire pour une autre raison. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-ouest de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, F._______, Kilis, Sanliurfa et Elazig). Par conséquent, le SEM considère actuellement que l'exécution des renvois vers ces provinces est en général inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En l'espèce, le SEM a toutefois constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que les recourants pourraient, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant leur existence en cas de retour en Turquie. Certes, les intéressés, originaires de E._______, ont vécu les dix dernières années dans la province de F._______, laquelle a été touchée par les tremblements de terre. Toutefois, c'est à raison que le SEM a retenu que les recourants, en raison de leur séjour de plusieurs mois à H._______ et G._______ par le passé, pourraient également s'établir, du moins provisoirement, dans le sud (ouest/est) du pays. Non seulement ils y ont déjà vécu pendant plusieurs mois, mais ils y ont également fait leurs premières expériences professionnelles. Grâce aux compétences acquises dans ce cadre, ils devraient pouvoir réintégrer le marché du travail rapidement. A cela s'ajoute qu'ils sont jeunes, sans charge de famille et qu'ils pourront compter sur le soutien financier de leurs proches, lesquels ont - pour rappel - financé leur départ du pays, et en particulier sur celui de leurs oncles maternels qui les ont soutenus financièrement pendant les dix dernières années (cf. p-v d'audition du 7 juin 2023 de A._______, R 27 ainsi que celui de B._______ du même jour, R 42). Au surplus, force est de constater que bien qu'invités à donner des nouvelles de leur famille, les recourants n'ont à aucun moment indiqué que celle-ci avait été fortement touchée par le tremblement de terre ou que leur logement avait été détruit. Ils ne l'ont pas non plus fait valoir dans leur recours, de sorte qu'il peut également être retenu qu'ils pourraient envisager, au moins temporairement, un retour dans le foyer familial, le temps de leur réinstallation. Pour tous ces motifs, les critiques formulées en lien avec un manque d'instruction du SEM sur leurs possibilités de fuite interne et de réinsertion dans une autre ville du pays tombent à faux. Les conséquences du tremblement de terre ne s'opposent dès lors pas à l'exécution de leur renvoi. 8.3 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, de sorte que sur cette question également, les décisions querellées doivent être confirmées et le recours conjoint rejeté.
11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
12. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement de l'avance des frais est devenue sans objet.
13. Dans la mesure où les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle doivent être rejetées, une des conditions à leur octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).
14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes E-4031/2023 et E-4034/2023 sont jointes.
2. Le recours du 19 juillet 2023 est rejeté.
3. Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier