Regroupement familial (asile)
Sachverhalt
A. A.a Le 23 mai 2014, B._______ (ci-après : l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de son audition du 5 juin 2014 sur ses données personnelles et de son audition du 7 septembre 2016 sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie tigrinya et de religion musulmane. Il proviendrait du village de C._______, où séjourneraient encore ses parents, avec lesquels il aurait maintenu des contacts téléphoniques, même si la liaison téléphonique serait de mauvaise qualité et surveillée. Son père serait âgé et dirigerait l'entretien du jardin potager familial dont il tirerait un revenu satisfaisant grâce à une irrigation motorisée. En février 2006, l'intéressé aurait été emmené de l'école pour effectuer son entraînement militaire après quoi il aurait été affecté à la « (...) ». Le (...) 2010, il se serait marié à C._______ avec A._______ (ci-après : la recourante), qui serait née en (...) à D._______ (ou selon une version ultérieure, à E._______). Celle-ci aurait emménagé avec lui chez ses beaux-parents. Il serait resté au domicile de ses parents avec son épouse au-delà de la validité de sa permission, jusqu'à ce que des soldats viennent l'y arrêter en mars ou avril 2011 et le reconduisent dans son unité. En (...) 2011, il aurait été arrêté et condamné ultérieurement à trois ans d'emprisonnement car il aurait été accusé d'être responsable de la fuite de personnes dont il aurait été affecté à la garde. Le (...) 2013, il aurait réussi à s'évader en mettant à profit le travail forcé dans les champs de l'armée. Il aurait gagné le Soudan, puis voyagé jusqu'en Suisse. Lorsque les soldats se seraient rendus à son domicile familial à sa recherche, son épouse se serait trouvée fortuitement à E._______ en visite chez ses parents. En juillet 2016, son épouse aurait rejoint le Soudan, où elle habiterait à F._______ chez un cousin paternel de l'intéressé, G._______. Il aurait des contacts téléphoniques avec elle. Il souhaiterait vivre à l'avenir avec elle et fonder une famille. Il a produit notamment sa carte d'identité, expliquant que c'était son frère à Khartoum qui s'était arrangé pour se la procurer et la lui faire parvenir, ainsi qu'une copie de son certificat de mariage, indiquant que l'original était resté en possession de son épouse. Selon la traduction certifiée qu'il a ultérieurement produite, il s'agit d'un certificat relatif au mariage qu'il a conclu le (...) avec la recourante devant le notaire, H._______, pour le Conseil des affaires islamiques de la ville de E._______, en présence de trois témoins, avec la remise d'une dot de 2'000 nakfas ; le cachet est illisible. A.c Par décision du 19 septembre 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) et lui a octroyé l'asile. B. B.a Par acte du 26 juin 2018, l'intéressé a demandé une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en faveur de la recourante. Il a expliqué n'avoir pas déposé de requête plus tôt, parce qu'il avait dû attendre le retour, le 26 mai 2018, de son épouse au Soudan après qu'elle en ait été expulsée (à une date qu'il n'a pas précisée). Il a produit une copie de la carte d'identité délivrée le (...) à son épouse, son certificat de mariage (original) et leurs traductions certifiées. B.b Par courrier du 13 novembre 2018, l'intéressé, désormais représenté par Thao Pham, juriste au CSP, a demandé au SEM de statuer rapidement sur sa requête. B.c Par décision du 28 décembre 2018, le SEM a autorisé l'entrée de la recourante en Suisse au titre de l'asile familial du 11 janvier au 5 avril 2019. Il a précisé que la représentation suisse demeurait libre de reporter l'établissement du visa d'entrée pour le cas où des clarifications supplémentaires s'imposaient, par exemple sur l'identité de la personne concernée. Il a ajouté qu'une éventuelle demande de prolongation de la durée de validité de l'autorisation d'entrée devait lui être adressée avant l'échéance de celle-ci. C. C.a Par courrier du 14 janvier 2019, l'intéressé, agissant à nouveau en son propre nom, a demandé au SEM la prise en charge des frais d'entrée en Suisse de son épouse. Il a indiqué que ceux-ci se monteraient à 670 francs selon le devis joint en copie de l'Organisation internationale des migrations (ci-après : OIM) du 8 janvier 2019. Il a allégué émargé à l'assistance publique, copie des trois derniers relevés mensuels de son compte postal et des trois derniers décomptes de prestations de (...) à l'appui. C.b Par décision incidente du 22 février 2019, le SEM a invité l'intéressé à produire jusqu'au 22 mars 2019 des renseignements notamment sur la contribution financière qu'il apportait à son épouse et sur les moyens financiers dont disposait celle-ci et sa famille. Il l'a avisé qu'à défaut de production dans le délai imparti des renseignements requis, il statuerait sur sa demande en l'état du dossier. C.c Par courrier du 8 mars 2019, l'intéressé a renseigné le SEM comme suit : Il envoyait 200 francs tous les mois à son épouse pour couvrir les frais de loyer et de nourriture à hauteur de 100 francs chacun. Celle-ci ne travaillait pas, par obligation de vivre discrètement de peur d'être sinon arrêtée et expulsée en Erythrée. Elle partageait un appartement avec une colocataire. Elle avait encore en Erythrée son père et ses « trois petits frères », lesquels ne disposaient pas de revenus suffisants pour lui venir en aide. C.d Par décision du 20 mars 2019, le SEM a admis la demande de prise en charge des frais d'entrée en Suisse de la recourante, dans la limite du devis de l'OIM du 14 (recte : 8) janvier 2019. D. Par décisions des 17 avril et 22 juillet 2019, le SEM a prolongé la durée de validité de l'autorisation d'entrée, à la demande de l'intéressé, jusqu'au 1er août, respectivement 2 novembre 2019. E. Par courriel chiffré du (...) 2019, l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après : l'Ambassade) a informé le SEM qu'en date du 17 septembre 2019, elle avait refusé de délivrer à la recourante un visa d'entrée en Suisse en raison de soupçons d'un mariage de complaisance (Scheinehe). Elle a indiqué que celle-ci était une mineure de (...) ans au moment de son mariage, que ses parents n'avaient pourtant pas donné leur consentement à celui-ci par écrit, qu'il s'était agi d'un mariage arrangé selon la recourante et que ce mariage n'avait pas été enregistré dans un bureau d'enregistrement public en Erythrée. F. Lors de son audition du 16 janvier 2020 par l'Ambassade, laquelle s'est déroulée en anglais avec une interprète arabe sur la base d'un questionnaire établi par le SEM, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle comprenait un peu l'anglais, qu'elle était née à D._______, qu'elle s'était mariée à l'âge de (...) ans, le (...) 2010, avec son cousin paternel, l'intéressé, à l'époque soldat. Elle aurait connu celui-ci depuis l'enfance. Il se serait agi d'un mariage arrangé, comme à l'accoutumée dans son pays. Après le mariage, elle aurait vécu à C._______, avec l'intéressé, qui n'aurait fait que d'aller et venir, ainsi qu'avec les parents et les frères et soeurs de celui-ci. Le père de l'intéressé aurait été employé agricole. Elle aurait vu l'intéressé pour la dernière fois en (...) 2014 à C._______. La même année, celui-ci aurait quitté l'Erythrée pour échapper aux conditions de vie difficiles auxquelles il aurait été confronté en tant que soldat. Elle serait par conséquent retournée vivre à E._______, parce qu'elle y aurait travaillé comme (...). Elle n'aurait personnellement pas été ennuyée par les autorités suite à la fuite de son époux. En 2018, elle et sa cousine paternelle prénommée I._______ auraient gagné le Soudan, où elles auraient vécu deux mois dans la ville de J._______, puis dans celle de K._______. L'intéressé aurait payé les frais liés à son passage irrégulier de la frontière soudanaise et lui enverrait de l'argent pour assurer sa subsistance au Soudan, à hauteur d'environ 100 dollars par mois. Il aurait travaillé dans un café en Suisse et aurait récemment décidé d'étudier la logistique. Le procès-verbal de cette audition a été transmis au SEM, par courrier diplomatique du 28 janvier 2020. L'Ambassade a précisé que la recourante avait présenté sa carte de résidence au Soudan, où son séjour était légal depuis 2018. Elle a ajouté que le certificat de mariage ne comportait qu'un sceau illisible d'une mosquée et qu'il ne lui paraissait pas authentique. G. Lors de sa seconde audition du 5 mars 2020 par l'Ambassade, laquelle s'est à nouveau déroulée en anglais avec une interprète arabe, sur la base d'un nouveau questionnaire établi par le SEM, la recourante a été confrontée aux allégations de l'intéressé divergentes des siennes. Elle a déclaré, en substance, qu'elle n'avait vécu que quatre mois avec celui-ci après leur mariage. Elle serait restée sans nouvelle de lui depuis avril 2011 jusqu'en 2014, année où elle aurait reçu un appel téléphonique de celui-ci, alors au Soudan. Elle aurait vécu pendant cette période tantôt chez sa belle-famille tantôt à E._______. Son beau-père aurait travaillé comme employé agricole, mais aussi, avec l'aide de ses enfants, comme fermier sur son propre terrain, irrigué. Elle aurait toujours reçu 100 dollars par mois de son époux et ignorerait pourquoi celui-ci aurait dit lui verser 200 francs mensuellement. Elle se serait rendue une première fois à F._______ au Soudan en 2016, mais aurait fait l'objet d'une arrestation, d'une détention d'un mois, puis d'une expulsion ; elle n'aurait pas estimé utile d'en parler lors de l'audition précédente. Elle serait au bénéfice d'une autorisation de séjour au Soudan depuis 2019 seulement, raison pour laquelle son époux aurait peut-être évoqué sa crainte d'une nouvelle expulsion. Celui-ci émargerait à l'aide sociale, même s'il avait travaillé dans un café par le passé. Le procès-verbal de cette audition a été transmis au SEM, par courrier diplomatique du 5 mars 2020. H. Par décision du 3 avril 2020 (notifiée à la recourante le 13 juillet 2020), le SEM a révoqué l'autorisation d'entrée délivrée à la recourante au titre de l'asile familial et a rejeté la demande d'asile familial. Le SEM a considéré, en substance, que l'autorisation d'entrée avait été délivrée sur la base d'une irrégularité initiale, dès lors qu'elle l'avait été sur la base des seules allégations de l'intéressé lesquelles étaient divergentes de celles subséquentes de la recourante sur de nombreux et importants points autobiographiques communs ou sur des faits qui auraient dû être connus de chacun d'eux, à savoir le lieu de naissance de la recourante, les circonstances de son séjour avec son époux après leur mariage, la date à laquelle ils s'étaient vus pour la dernière fois, l'année au cours de laquelle l'intéressé l'avait recontactée depuis l'étranger, l'existence ou non d'ennuis connus par la recourante avec les autorités après la fuite de l'intéressé d'Erythrée, l'emploi exercé par le père de l'intéressé, la somme versée mensuellement par l'intéressé à son épouse, l'existence d'un refoulement de celle-ci par les autorités soudanaises avant son retour au Soudan en 2018 et la source de revenu de l'intéressé en Suisse. Il a estimé que les conditions à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse qu'étaient l'existence d'un ménage commun et d'une séparation par la fuite n'étaient par conséquent pas remplies. Il a conclu que, face à cette irrégularité initiale, l'intérêt à une application correcte du droit objectif l'emportait sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement à la protection de la confiance et qu'il devait conduire à la révocation de sa décision antérieure. I. Par acte du 10 août 2020, la recourante, désormais représentée, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision du SEM du 3 avril 2020. Elle a conclu à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée au titre de l'asile. Elle a sollicité l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire et l'assistance judiciaire totale. Elle s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendue en raison du rejet par l'Ambassade de sa requête tendant à ce qu'elle soit entendue en présence d'un interprète tigrinya et des difficultés de compréhension et d'expression en ayant résulté. Elle met en évidence que son mariage avec l'intéressé est établi par pièce et que celui-ci a parlé de leur union lors de ses auditions. Elle ajoute que le versement mensuel d'argent par l'intéressé, qui émarge à l'aide sociale, qu'il s'agisse de 100 dollars ou de 200 francs montre bien la réalité de leur couple. J. Par ordonnance du 27 août 2020, la juge instructeur a admis la demande d'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire, a fixé ce délai au 14 septembre 2020 et a averti la recourante qu'à défaut de dépôt d'un mémoire complémentaire dans ce délai, il serait statué en l'état du dossier. K. Dans son mémoire complémentaire du 16 septembre 2020, la recourante fait valoir qu'elle n'a vécu avec l'intéressé en ménage commun que peu de temps, indépendamment de sa volonté, en raison des obligations militaires de celui-ci, puis de sa fuite, ce qui ne saurait lui être reproché. Elle estime qu'il n'appartenait pas à l'Ambassade de remettre en question la décision rendue par le SEM en refusant de lui remettre le visa auquel elle avait droit. Elle soutient que la décision de révocation « est disproportionnée et inique dans la mesure où elle repose sur quelques imprécisions qui sont le fait, d'une part d'un état de stress dispensable et de difficultés certaines pour [elle] de répondre précisément et sereinement ». Elle ajoute qu'elle est peu éduquée comme le montre l'apposition de ses empreintes sur les procès-verbaux et ses réponses « balbutiées » dans une langue, l'anglais, dont elle ne maîtrise que quelques notions. L. Par décision incidente du 1er octobre 2020, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Thao Pham, juriste auprès du CSP, en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. M. Dans sa réponse du 23 octobre 2020 (transmise, le 27 octobre suivant, par le Tribunal, à la recourante, pour information), le SEM a conclu au rejet du recours. N. Par courrier du 11 novembre 2020, la recourante a demandé au Tribunal de bien vouloir statuer prioritairement sur son recours, en raison de la présence d'un mois à compter du (...) 2020 de son époux à ses côtés, à K._______, et de la possibilité pour celui-ci de l'accompagner si nécessaire auprès de la représentation suisse. Elle a produit un reçu d'itinéraire passager du 7 octobre 2020 au nom de son époux pour un vol de Genève à Khartoum (avec une escale à Istanbul) le (...) 2020 et un vol de retour le (...) suivant. O. Par courrier du 26 novembre 2020, la juge instructeur a répondu, en substance, à la recourante qu'il serait statué sur son recours au mieux dans le courant de l'année suivante. P. P.a Par courrier du 15 février 2020 (date du sceau postal), la recourante allègue notamment qu'elle est enceinte des oeuvres de son époux et que le terme de sa grossesse est prévu le 31 juillet 2021. Elle a produit une copie d'un rapport d'échographie obstétricale du Dr L._______ de l'hôpital M._______ à K._______. P.b Par courrier du 19 mars 2021, la recourante a produit, à l'invitation de la juge instructeur, l'original du rapport médical précité. Q. Le 6 avril 2021, le SEM, invité par la juge instructeur à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, a conclu derechef à son rejet. Il indique que la grossesse de la recourante n'est pas à même de modifier son appréciation sur le défaut d'établissement par la vraisemblance de l'existence d'un ménage commun et d'une séparation par la fuite. R. Dans ses observations du 12 mai 2021 produites à l'invitation de la juge instructeur, l'intéressé, agissant en son propre nom, allègue que son épouse s'était installée sous le même toit que lui après leur mariage, qu'ils avaient vécu en ménage commun durant les deux mois consécutifs à leur mariage et qu'ils avaient été empêchés de partager plus longtemps le même toit en raison de ses obligations militaires, de son emprisonnement, puis de sa fuite d'Erythrée. S. Par courrier du 29 septembre 2021, l'intéressé, agissant encore en son propre nom, allègue la naissance, le (...) 2021, de sa fille prénommée N._______. Il souligne la vulnérabilité de son épouse et de leur fille, seules au Soudan. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 2.1.1 Toute disposition légale spéciale régissant la révocation d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial fait défaut. 2.1.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les principes généraux relatifs à la révocation des actes administratifs, qui ne s'appliquent que lorsque la possibilité de révoquer la décision n'est pas prévue par des dispositions spéciales, permettent de modifier une décision entrée en force qui se trouve être matériellement irrégulière. Au moment de rendre sa décision, l'autorité détermine la situation de fait et y applique les dispositions légales en vigueur. Lorsque, par la suite, cette décision, qui est entrée en force, se révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente à son prononcé, que cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité de révoquer sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement à la protection de la confiance. Dans le cas contraire, il n'est en principe pas possible de révoquer la décision en cause. Cela est par exemple le cas lorsque la décision administrative fonde un droit subjectif, que la procédure qui a mené à son prononcé a déjà mis en balance les intérêts précités ou que le justiciable a déjà fait usage du droit que lui a conféré la décision. Cette règle n'est toutefois pas absolue et une révocation est également possible dans ces cas, lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose. Une décision assortie d'effet durables ("Dauerverfügung") ne peut toutefois être révoquée que dans les cas d'irrégularités subséquentes, soit parce que l'état de fait a évolué et que les conditions posées à l'octroi de l'autorisation ne sont plus réunies, soit en raison d'une modification législative, mais en l'absence de droit acquis créé par la décision à révoquer (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1 et les réf. cit. ; voir aussi arrêt du Tribunal B-677/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 2.2 2.2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014), si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 2.2.2 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose donc que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial : ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et non pas seulement à une simple commodité. En effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4). La préexistence d'une communauté familiale est néanmoins également admise lorsque, pour des raisons impérieuses, il a été impossible au réfugié de mener une vie commune jusqu'à sa fuite de son pays d'origine (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1-5.3). En revanche, si le conjoint d'un réfugié et ses enfants se trouvent déjà en Suisse, ils obtiennent également le statut de réfugié et l'asile sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée qu'en Suisse (ATAF 2017 IV/4 consid. 4.4.1).
3. En l'espèce, à titre préliminaire, il convient de rejeter le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu lié à l'audition de la recourante en anglais. Le fait qu'elle a dû s'exprimer dans une langue dont elle n'a pas admis avoir une connaissance suffisante pour être auditionnée dans celle-ci sera en revanche pris en considération dans l'appréciation de ses allégations.
4. Le Tribunal se penchera d'abord sur la validité du mariage (consid. 5), puis sur l'irrégularité initiale que constituerait l'admission à tort de la vraisemblance d'un vécu en ménage commun et, partant, d'une séparation par la fuite au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi (consid. 6).
5. Après avoir admis le 28 décembre 2018 la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de la recourante au titre de l'asile familial, le SEM a repris en novembre 2019 l'instruction de l'affaire parce que l'Ambassade, soupçonnant l'existence d'un mariage de complaisance (Scheinehe), avait refusé de délivrer un visa d'entrée à la recourante. Dans sa décision litigieuse, il a implicitement admis la validité du mariage. Le Tribunal estime également que la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'existence d'un mariage valablement conclu le (...) en Erythrée est rapportée. A cet égard, il considère, sur la base d'un examen à titre préjudiciel, que ce mariage ne heurte pas, en soi, l'ordre public suisse, dès lors que la recourante avait plus de 16 ans à la date de sa conclusion, et qu'il doit donc être reconnu (cf. art. 45 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 [LDIP, RS 291] ; voir aussi Message du Conseil fédéral relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés du 23 février, in FF 2011 2045 2011 [ci-après : message du 23 février 2011], ch. 1.1.4.2 p. 2056). Puisque la recourante a la volonté de former une communauté conjugale avec l'intéressé et qu'elle est majeure, il n'y a pas d'indice d'une cause absolue d'annulation du mariage au sens de l'art. 105 ch. 5 ou 6 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ni par conséquent lieu de suspendre la procédure en application de l'art. 51 al. 1bis LAsi (cf. message du 23 février 2011, p. 2075 in fine). 6. 6.1 Il reste à examiner si le SEM était fondé, suite à l'instruction subséquemment menée, à nier la vraisemblance d'une séparation par la fuite au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi et, partant, a estimé que sa décision d'octroi d'une autorisation d'entrée était affectée d'une irrégularité initiale. 6.2 A cet égard, il convient d'emblée de constater que les allégations de l'intéressé et de la recourante convergent : sur leurs lieux de naissance respectifs, bien que celles de l'intéressé soient inconstantes quant au lieu de naissance de son épouse puisqu'il a indiqué d'abord D._______ (comme celle-ci) puis E._______ ; sur leur mariage, en (...), alors que l'intéressé était soldat ; sur l'emménagement de la recourante au domicile de ses beaux-parents après leur mariage ; sur leur vécu en ménage commun depuis leur mariage lorsqu'ils n'en étaient pas empêchés par des raisons impérieuses et indépendantes de leur volonté ; sur leur séparation définitive par la désertion et la fuite de l'intéressé d'Erythrée pour le Soudan (selon la version de l'intéressé le [...], selon celle de la recourante en 2014 avec une dernière rencontre en mai de la même année) ; sur l'entrée de la recourante au Soudan en 2018 ; sur le versement mensuel d'une somme d'argent par l'intéressé à celle-ci (selon la version de l'intéressé du 8 mars 2019 : virement de 200 francs ; selon la version de la recourante du 16 janvier 2020 : réception de 100 dollars), étant remarqué que le SEM ne pouvait pas valablement leur opposer une divergence à ce sujet, sans même avoir demandé à l'intéressé d'apporter la preuve des virements effectués ; sur la volonté de la recourante de rejoindre son époux en Suisse pour reconstituer une communauté conjugale. 6.3 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM sur une majorité des divergences que celui-ci a relevées dans la décision litigieuse. Il estime convaincante l'explication de la recourante lors de sa seconde audition sur l'absence de mention, lors de la première, de son premier séjour au Soudan en 2016 et de son expulsion parce qu'elle ne percevait pas l'importance de ces faits. En effet, puisqu'elle a d'emblée été confrontée aux allégations de son époux sur ces mêmes faits sans aucune question préalable sur une éventuelle sortie d'Erythrée antérieure à 2018, elle a été privée de la possibilité de compléter ses allégations à ce sujet. En outre, contrairement à l'affirmation du SEM, lors de sa première audition, elle n'a pas affirmé avoir perdu tout contact avec son époux entre 2014 et 2018. Le SEM n'était donc pas non plus fondé à estimer divergentes les déclarations de l'intéressé et de la recourante quant à l'année au cours de laquelle ils avaient repris contact. Il en va de même s'agissant de l'activité professionnelle exercée par le père de l'intéressé puisque celui-ci s'est exprimé à ce sujet relativement à la période postérieure à 2014 et la recourante relativement à celle antérieure et que tous deux ont mentionné des activités agricoles. A noter au surplus à ce sujet que, confrontée à la version de l'intéressé, celle-ci a exprimé la particularité du jardin potager exploité par le père de l'intéressé explicitée par celui-ci lors de son audition du 7 septembre 2016 et consistant dans son système d'irrigation. Le reproche fait par le SEM à la recourante d'une méprise sur la source de revenus de son époux en Suisse est lui aussi infondé. En effet, elle a indiqué que celui-ci avait travaillé en Suisse dans un café (sans autre précision). Or, un emploi comme aide de cuisine pour la période du (...) au (...) 2018 est enregistré dans le Système d'information central sur la migration. Contrairement à l'opinion du SEM, le fait qu'elle n'a pas indiqué la dépendance de son époux à l'aide publique n'apparaît pas décisif, vu le caractère (trop) ouvert de la question posée (« What is your husband doing in Switzerland ? [Work, Free time] ») et l'absence de questions d'approfondissement malgré l'imprécision de sa réponse sur l'emploi exercé par le passé par son époux. Enfin, amené à préciser ses allégations sur les ennuis rencontrés par son épouse après sa fuite, l'intéressé a répondu que, lors de la descente des soldats à sa recherche à son ancien domicile, son épouse se trouvait en visite chez ses parents et que c'était plutôt une crainte de rencontrer des ennuis qui avait affecté son épouse (cf. p.-v. de l'audition de l'intéressé du 7.9.2016 rép. 24, 103 à 106). Partant, les allégations de celle-ci sur l'absence d'ennuis rencontrés personnellement après le départ de l'intéressé n'est pas non plus en contradiction avec les allégations de celui-ci. 6.4 En revanche, il est exact que le récit spontané de la recourante lors de sa première audition du 5 mars 2020 ne se recoupe pas avec celui de l'intéressé concernant les détails de leur vécu en ménage commun. En effet, elle l'a décrit comme discontinu en raison des obligations militaires de son époux depuis leur mariage jusqu'à la désertion et la fuite d'Erythrée de celui-ci en 2014, tandis que celui-ci l'a décrit comme ayant duré en tout et pour tout quelque trois à quatre mois après leur mariage suite à quoi il aurait été empêché de revoir son épouse, d'abord en raison de ses obligations militaires, puis en raison de sa détention dans une prison militaire et, enfin, de son évasion et de sa fuite. Cette divergence amène à émettre deux hypothèses. Pour cause, force est d'admettre que la version initiale de la recourante quant au détail du vécu en ménage commun est soit vraisemblable soit invraisemblable. Dans la première hypothèse (vraisemblance de cette version initiale), seule la désertion de l'intéressé, à l'exclusion de son évasion, serait vraisemblable. La qualité de réfugié lui aurait néanmoins été reconnue à juste titre et il aurait bien formé un ménage commun avec la recourante jusqu'à sa fuite lorsqu'il n'en aurait pas été empêché par ses obligations militaires. La seconde hypothèse (invraisemblance de cette version initiale) se scinde en deux sous-hypothèses : soit la version de l'intéressé quant au détail de leur vécu en ménage commun, à laquelle s'est ralliée dans un second temps la recourante, demeure vraisemblable, soit elle perd sa vraisemblance. Dans la première sous-hypothèse, il irait de soi que leur vécu en ménage commun et leur séparation par la fuite de l'intéressé demeureraient vraisemblables. Dans la seconde sous-hypothèse, aucune des deux versions ne serait vraisemblable et, partant, leur vécu en ménage commun et leur séparation par la fuite n'auraient pas été rendus vraisemblables. Il est ainsi avéré que la seule divergence dont il est ici question n'emporte pas nécessairement l'invraisemblance du vécu en ménage commun et, donc, de la séparation par la fuite au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi. Cette divergence sur des détails de leur vécu en ménage commun apparaît donc trop peu importante pour admettre une irrégularité initiale et, partant, une révocation de l'autorisation d'entrée octroyée à la recourante au titre de l'asile familial. Pour le reste, si le SEM nourrissait des doutes quant au respect des conditions légales mises au regroupement familial au titre de l'asile, il lui aurait appartenu de compléter l'instruction de la cause par l'intermédiaire de l'Ambassade avant de rendre sa décision d'octroi d'une autorisation d'entrée à la recourante.
7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM invité à autoriser l'entrée en Suisse de la recourante. Il n'y a pas lieu d'inclure d'office l'enfant N._______ dans la présente procédure de recours contre la décision de révocation de l'autorisation d'entrée délivrée à sa seule mère. 8. 8.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ils sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Ils sont arrêtés à 1'150 francs, à charge du SEM. Ils ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la recourante ayant été avisée par décision incidente du 1er octobre 2020 qu'elle n'en percevrait point à moins de prétendre à leur allocation, ce qu'elle n'a pas fait. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.
E. 2.1.1 Toute disposition légale spéciale régissant la révocation d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial fait défaut.
E. 2.1.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les principes généraux relatifs à la révocation des actes administratifs, qui ne s'appliquent que lorsque la possibilité de révoquer la décision n'est pas prévue par des dispositions spéciales, permettent de modifier une décision entrée en force qui se trouve être matériellement irrégulière. Au moment de rendre sa décision, l'autorité détermine la situation de fait et y applique les dispositions légales en vigueur. Lorsque, par la suite, cette décision, qui est entrée en force, se révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente à son prononcé, que cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité de révoquer sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement à la protection de la confiance. Dans le cas contraire, il n'est en principe pas possible de révoquer la décision en cause. Cela est par exemple le cas lorsque la décision administrative fonde un droit subjectif, que la procédure qui a mené à son prononcé a déjà mis en balance les intérêts précités ou que le justiciable a déjà fait usage du droit que lui a conféré la décision. Cette règle n'est toutefois pas absolue et une révocation est également possible dans ces cas, lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose. Une décision assortie d'effet durables ("Dauerverfügung") ne peut toutefois être révoquée que dans les cas d'irrégularités subséquentes, soit parce que l'état de fait a évolué et que les conditions posées à l'octroi de l'autorisation ne sont plus réunies, soit en raison d'une modification législative, mais en l'absence de droit acquis créé par la décision à révoquer (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1 et les réf. cit. ; voir aussi arrêt du Tribunal B-677/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.).
E. 2.2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014), si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.
E. 2.2.2 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose donc que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial : ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et non pas seulement à une simple commodité. En effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4). La préexistence d'une communauté familiale est néanmoins également admise lorsque, pour des raisons impérieuses, il a été impossible au réfugié de mener une vie commune jusqu'à sa fuite de son pays d'origine (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1-5.3). En revanche, si le conjoint d'un réfugié et ses enfants se trouvent déjà en Suisse, ils obtiennent également le statut de réfugié et l'asile sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée qu'en Suisse (ATAF 2017 IV/4 consid. 4.4.1).
E. 3 En l'espèce, à titre préliminaire, il convient de rejeter le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu lié à l'audition de la recourante en anglais. Le fait qu'elle a dû s'exprimer dans une langue dont elle n'a pas admis avoir une connaissance suffisante pour être auditionnée dans celle-ci sera en revanche pris en considération dans l'appréciation de ses allégations.
E. 4 Le Tribunal se penchera d'abord sur la validité du mariage (consid. 5), puis sur l'irrégularité initiale que constituerait l'admission à tort de la vraisemblance d'un vécu en ménage commun et, partant, d'une séparation par la fuite au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi (consid. 6).
E. 5 Après avoir admis le 28 décembre 2018 la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de la recourante au titre de l'asile familial, le SEM a repris en novembre 2019 l'instruction de l'affaire parce que l'Ambassade, soupçonnant l'existence d'un mariage de complaisance (Scheinehe), avait refusé de délivrer un visa d'entrée à la recourante. Dans sa décision litigieuse, il a implicitement admis la validité du mariage. Le Tribunal estime également que la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'existence d'un mariage valablement conclu le (...) en Erythrée est rapportée. A cet égard, il considère, sur la base d'un examen à titre préjudiciel, que ce mariage ne heurte pas, en soi, l'ordre public suisse, dès lors que la recourante avait plus de 16 ans à la date de sa conclusion, et qu'il doit donc être reconnu (cf. art. 45 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 [LDIP, RS 291] ; voir aussi Message du Conseil fédéral relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés du 23 février, in FF 2011 2045 2011 [ci-après : message du 23 février 2011], ch. 1.1.4.2 p. 2056). Puisque la recourante a la volonté de former une communauté conjugale avec l'intéressé et qu'elle est majeure, il n'y a pas d'indice d'une cause absolue d'annulation du mariage au sens de l'art. 105 ch. 5 ou 6 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ni par conséquent lieu de suspendre la procédure en application de l'art. 51 al. 1bis LAsi (cf. message du 23 février 2011, p. 2075 in fine).
E. 6.1 Il reste à examiner si le SEM était fondé, suite à l'instruction subséquemment menée, à nier la vraisemblance d'une séparation par la fuite au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi et, partant, a estimé que sa décision d'octroi d'une autorisation d'entrée était affectée d'une irrégularité initiale.
E. 6.2 A cet égard, il convient d'emblée de constater que les allégations de l'intéressé et de la recourante convergent : sur leurs lieux de naissance respectifs, bien que celles de l'intéressé soient inconstantes quant au lieu de naissance de son épouse puisqu'il a indiqué d'abord D._______ (comme celle-ci) puis E._______ ; sur leur mariage, en (...), alors que l'intéressé était soldat ; sur l'emménagement de la recourante au domicile de ses beaux-parents après leur mariage ; sur leur vécu en ménage commun depuis leur mariage lorsqu'ils n'en étaient pas empêchés par des raisons impérieuses et indépendantes de leur volonté ; sur leur séparation définitive par la désertion et la fuite de l'intéressé d'Erythrée pour le Soudan (selon la version de l'intéressé le [...], selon celle de la recourante en 2014 avec une dernière rencontre en mai de la même année) ; sur l'entrée de la recourante au Soudan en 2018 ; sur le versement mensuel d'une somme d'argent par l'intéressé à celle-ci (selon la version de l'intéressé du 8 mars 2019 : virement de 200 francs ; selon la version de la recourante du 16 janvier 2020 : réception de 100 dollars), étant remarqué que le SEM ne pouvait pas valablement leur opposer une divergence à ce sujet, sans même avoir demandé à l'intéressé d'apporter la preuve des virements effectués ; sur la volonté de la recourante de rejoindre son époux en Suisse pour reconstituer une communauté conjugale.
E. 6.3 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM sur une majorité des divergences que celui-ci a relevées dans la décision litigieuse. Il estime convaincante l'explication de la recourante lors de sa seconde audition sur l'absence de mention, lors de la première, de son premier séjour au Soudan en 2016 et de son expulsion parce qu'elle ne percevait pas l'importance de ces faits. En effet, puisqu'elle a d'emblée été confrontée aux allégations de son époux sur ces mêmes faits sans aucune question préalable sur une éventuelle sortie d'Erythrée antérieure à 2018, elle a été privée de la possibilité de compléter ses allégations à ce sujet. En outre, contrairement à l'affirmation du SEM, lors de sa première audition, elle n'a pas affirmé avoir perdu tout contact avec son époux entre 2014 et 2018. Le SEM n'était donc pas non plus fondé à estimer divergentes les déclarations de l'intéressé et de la recourante quant à l'année au cours de laquelle ils avaient repris contact. Il en va de même s'agissant de l'activité professionnelle exercée par le père de l'intéressé puisque celui-ci s'est exprimé à ce sujet relativement à la période postérieure à 2014 et la recourante relativement à celle antérieure et que tous deux ont mentionné des activités agricoles. A noter au surplus à ce sujet que, confrontée à la version de l'intéressé, celle-ci a exprimé la particularité du jardin potager exploité par le père de l'intéressé explicitée par celui-ci lors de son audition du 7 septembre 2016 et consistant dans son système d'irrigation. Le reproche fait par le SEM à la recourante d'une méprise sur la source de revenus de son époux en Suisse est lui aussi infondé. En effet, elle a indiqué que celui-ci avait travaillé en Suisse dans un café (sans autre précision). Or, un emploi comme aide de cuisine pour la période du (...) au (...) 2018 est enregistré dans le Système d'information central sur la migration. Contrairement à l'opinion du SEM, le fait qu'elle n'a pas indiqué la dépendance de son époux à l'aide publique n'apparaît pas décisif, vu le caractère (trop) ouvert de la question posée (« What is your husband doing in Switzerland ? [Work, Free time] ») et l'absence de questions d'approfondissement malgré l'imprécision de sa réponse sur l'emploi exercé par le passé par son époux. Enfin, amené à préciser ses allégations sur les ennuis rencontrés par son épouse après sa fuite, l'intéressé a répondu que, lors de la descente des soldats à sa recherche à son ancien domicile, son épouse se trouvait en visite chez ses parents et que c'était plutôt une crainte de rencontrer des ennuis qui avait affecté son épouse (cf. p.-v. de l'audition de l'intéressé du 7.9.2016 rép. 24, 103 à 106). Partant, les allégations de celle-ci sur l'absence d'ennuis rencontrés personnellement après le départ de l'intéressé n'est pas non plus en contradiction avec les allégations de celui-ci.
E. 6.4 En revanche, il est exact que le récit spontané de la recourante lors de sa première audition du 5 mars 2020 ne se recoupe pas avec celui de l'intéressé concernant les détails de leur vécu en ménage commun. En effet, elle l'a décrit comme discontinu en raison des obligations militaires de son époux depuis leur mariage jusqu'à la désertion et la fuite d'Erythrée de celui-ci en 2014, tandis que celui-ci l'a décrit comme ayant duré en tout et pour tout quelque trois à quatre mois après leur mariage suite à quoi il aurait été empêché de revoir son épouse, d'abord en raison de ses obligations militaires, puis en raison de sa détention dans une prison militaire et, enfin, de son évasion et de sa fuite. Cette divergence amène à émettre deux hypothèses. Pour cause, force est d'admettre que la version initiale de la recourante quant au détail du vécu en ménage commun est soit vraisemblable soit invraisemblable. Dans la première hypothèse (vraisemblance de cette version initiale), seule la désertion de l'intéressé, à l'exclusion de son évasion, serait vraisemblable. La qualité de réfugié lui aurait néanmoins été reconnue à juste titre et il aurait bien formé un ménage commun avec la recourante jusqu'à sa fuite lorsqu'il n'en aurait pas été empêché par ses obligations militaires. La seconde hypothèse (invraisemblance de cette version initiale) se scinde en deux sous-hypothèses : soit la version de l'intéressé quant au détail de leur vécu en ménage commun, à laquelle s'est ralliée dans un second temps la recourante, demeure vraisemblable, soit elle perd sa vraisemblance. Dans la première sous-hypothèse, il irait de soi que leur vécu en ménage commun et leur séparation par la fuite de l'intéressé demeureraient vraisemblables. Dans la seconde sous-hypothèse, aucune des deux versions ne serait vraisemblable et, partant, leur vécu en ménage commun et leur séparation par la fuite n'auraient pas été rendus vraisemblables. Il est ainsi avéré que la seule divergence dont il est ici question n'emporte pas nécessairement l'invraisemblance du vécu en ménage commun et, donc, de la séparation par la fuite au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi. Cette divergence sur des détails de leur vécu en ménage commun apparaît donc trop peu importante pour admettre une irrégularité initiale et, partant, une révocation de l'autorisation d'entrée octroyée à la recourante au titre de l'asile familial. Pour le reste, si le SEM nourrissait des doutes quant au respect des conditions légales mises au regroupement familial au titre de l'asile, il lui aurait appartenu de compléter l'instruction de la cause par l'intermédiaire de l'Ambassade avant de rendre sa décision d'octroi d'une autorisation d'entrée à la recourante.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM invité à autoriser l'entrée en Suisse de la recourante. Il n'y a pas lieu d'inclure d'office l'enfant N._______ dans la présente procédure de recours contre la décision de révocation de l'autorisation d'entrée délivrée à sa seule mère.
E. 8.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ils sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Ils sont arrêtés à 1'150 francs, à charge du SEM. Ils ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la recourante ayant été avisée par décision incidente du 1er octobre 2020 qu'elle n'en percevrait point à moins de prétendre à leur allocation, ce qu'elle n'a pas fait. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 3 avril 2020 est annulée.
- Le SEM est invité à autoriser l'entrée en Suisse de la recourante.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante le montant de 1'150 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4012/2020 Arrêt du 14 décembre 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, Lorenz Noli, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Thao Pham, Centre social protestant (CSP), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 3 avril 2020 / N (...). Faits : A. A.a Le 23 mai 2014, B._______ (ci-après : l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de son audition du 5 juin 2014 sur ses données personnelles et de son audition du 7 septembre 2016 sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie tigrinya et de religion musulmane. Il proviendrait du village de C._______, où séjourneraient encore ses parents, avec lesquels il aurait maintenu des contacts téléphoniques, même si la liaison téléphonique serait de mauvaise qualité et surveillée. Son père serait âgé et dirigerait l'entretien du jardin potager familial dont il tirerait un revenu satisfaisant grâce à une irrigation motorisée. En février 2006, l'intéressé aurait été emmené de l'école pour effectuer son entraînement militaire après quoi il aurait été affecté à la « (...) ». Le (...) 2010, il se serait marié à C._______ avec A._______ (ci-après : la recourante), qui serait née en (...) à D._______ (ou selon une version ultérieure, à E._______). Celle-ci aurait emménagé avec lui chez ses beaux-parents. Il serait resté au domicile de ses parents avec son épouse au-delà de la validité de sa permission, jusqu'à ce que des soldats viennent l'y arrêter en mars ou avril 2011 et le reconduisent dans son unité. En (...) 2011, il aurait été arrêté et condamné ultérieurement à trois ans d'emprisonnement car il aurait été accusé d'être responsable de la fuite de personnes dont il aurait été affecté à la garde. Le (...) 2013, il aurait réussi à s'évader en mettant à profit le travail forcé dans les champs de l'armée. Il aurait gagné le Soudan, puis voyagé jusqu'en Suisse. Lorsque les soldats se seraient rendus à son domicile familial à sa recherche, son épouse se serait trouvée fortuitement à E._______ en visite chez ses parents. En juillet 2016, son épouse aurait rejoint le Soudan, où elle habiterait à F._______ chez un cousin paternel de l'intéressé, G._______. Il aurait des contacts téléphoniques avec elle. Il souhaiterait vivre à l'avenir avec elle et fonder une famille. Il a produit notamment sa carte d'identité, expliquant que c'était son frère à Khartoum qui s'était arrangé pour se la procurer et la lui faire parvenir, ainsi qu'une copie de son certificat de mariage, indiquant que l'original était resté en possession de son épouse. Selon la traduction certifiée qu'il a ultérieurement produite, il s'agit d'un certificat relatif au mariage qu'il a conclu le (...) avec la recourante devant le notaire, H._______, pour le Conseil des affaires islamiques de la ville de E._______, en présence de trois témoins, avec la remise d'une dot de 2'000 nakfas ; le cachet est illisible. A.c Par décision du 19 septembre 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) et lui a octroyé l'asile. B. B.a Par acte du 26 juin 2018, l'intéressé a demandé une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en faveur de la recourante. Il a expliqué n'avoir pas déposé de requête plus tôt, parce qu'il avait dû attendre le retour, le 26 mai 2018, de son épouse au Soudan après qu'elle en ait été expulsée (à une date qu'il n'a pas précisée). Il a produit une copie de la carte d'identité délivrée le (...) à son épouse, son certificat de mariage (original) et leurs traductions certifiées. B.b Par courrier du 13 novembre 2018, l'intéressé, désormais représenté par Thao Pham, juriste au CSP, a demandé au SEM de statuer rapidement sur sa requête. B.c Par décision du 28 décembre 2018, le SEM a autorisé l'entrée de la recourante en Suisse au titre de l'asile familial du 11 janvier au 5 avril 2019. Il a précisé que la représentation suisse demeurait libre de reporter l'établissement du visa d'entrée pour le cas où des clarifications supplémentaires s'imposaient, par exemple sur l'identité de la personne concernée. Il a ajouté qu'une éventuelle demande de prolongation de la durée de validité de l'autorisation d'entrée devait lui être adressée avant l'échéance de celle-ci. C. C.a Par courrier du 14 janvier 2019, l'intéressé, agissant à nouveau en son propre nom, a demandé au SEM la prise en charge des frais d'entrée en Suisse de son épouse. Il a indiqué que ceux-ci se monteraient à 670 francs selon le devis joint en copie de l'Organisation internationale des migrations (ci-après : OIM) du 8 janvier 2019. Il a allégué émargé à l'assistance publique, copie des trois derniers relevés mensuels de son compte postal et des trois derniers décomptes de prestations de (...) à l'appui. C.b Par décision incidente du 22 février 2019, le SEM a invité l'intéressé à produire jusqu'au 22 mars 2019 des renseignements notamment sur la contribution financière qu'il apportait à son épouse et sur les moyens financiers dont disposait celle-ci et sa famille. Il l'a avisé qu'à défaut de production dans le délai imparti des renseignements requis, il statuerait sur sa demande en l'état du dossier. C.c Par courrier du 8 mars 2019, l'intéressé a renseigné le SEM comme suit : Il envoyait 200 francs tous les mois à son épouse pour couvrir les frais de loyer et de nourriture à hauteur de 100 francs chacun. Celle-ci ne travaillait pas, par obligation de vivre discrètement de peur d'être sinon arrêtée et expulsée en Erythrée. Elle partageait un appartement avec une colocataire. Elle avait encore en Erythrée son père et ses « trois petits frères », lesquels ne disposaient pas de revenus suffisants pour lui venir en aide. C.d Par décision du 20 mars 2019, le SEM a admis la demande de prise en charge des frais d'entrée en Suisse de la recourante, dans la limite du devis de l'OIM du 14 (recte : 8) janvier 2019. D. Par décisions des 17 avril et 22 juillet 2019, le SEM a prolongé la durée de validité de l'autorisation d'entrée, à la demande de l'intéressé, jusqu'au 1er août, respectivement 2 novembre 2019. E. Par courriel chiffré du (...) 2019, l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après : l'Ambassade) a informé le SEM qu'en date du 17 septembre 2019, elle avait refusé de délivrer à la recourante un visa d'entrée en Suisse en raison de soupçons d'un mariage de complaisance (Scheinehe). Elle a indiqué que celle-ci était une mineure de (...) ans au moment de son mariage, que ses parents n'avaient pourtant pas donné leur consentement à celui-ci par écrit, qu'il s'était agi d'un mariage arrangé selon la recourante et que ce mariage n'avait pas été enregistré dans un bureau d'enregistrement public en Erythrée. F. Lors de son audition du 16 janvier 2020 par l'Ambassade, laquelle s'est déroulée en anglais avec une interprète arabe sur la base d'un questionnaire établi par le SEM, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle comprenait un peu l'anglais, qu'elle était née à D._______, qu'elle s'était mariée à l'âge de (...) ans, le (...) 2010, avec son cousin paternel, l'intéressé, à l'époque soldat. Elle aurait connu celui-ci depuis l'enfance. Il se serait agi d'un mariage arrangé, comme à l'accoutumée dans son pays. Après le mariage, elle aurait vécu à C._______, avec l'intéressé, qui n'aurait fait que d'aller et venir, ainsi qu'avec les parents et les frères et soeurs de celui-ci. Le père de l'intéressé aurait été employé agricole. Elle aurait vu l'intéressé pour la dernière fois en (...) 2014 à C._______. La même année, celui-ci aurait quitté l'Erythrée pour échapper aux conditions de vie difficiles auxquelles il aurait été confronté en tant que soldat. Elle serait par conséquent retournée vivre à E._______, parce qu'elle y aurait travaillé comme (...). Elle n'aurait personnellement pas été ennuyée par les autorités suite à la fuite de son époux. En 2018, elle et sa cousine paternelle prénommée I._______ auraient gagné le Soudan, où elles auraient vécu deux mois dans la ville de J._______, puis dans celle de K._______. L'intéressé aurait payé les frais liés à son passage irrégulier de la frontière soudanaise et lui enverrait de l'argent pour assurer sa subsistance au Soudan, à hauteur d'environ 100 dollars par mois. Il aurait travaillé dans un café en Suisse et aurait récemment décidé d'étudier la logistique. Le procès-verbal de cette audition a été transmis au SEM, par courrier diplomatique du 28 janvier 2020. L'Ambassade a précisé que la recourante avait présenté sa carte de résidence au Soudan, où son séjour était légal depuis 2018. Elle a ajouté que le certificat de mariage ne comportait qu'un sceau illisible d'une mosquée et qu'il ne lui paraissait pas authentique. G. Lors de sa seconde audition du 5 mars 2020 par l'Ambassade, laquelle s'est à nouveau déroulée en anglais avec une interprète arabe, sur la base d'un nouveau questionnaire établi par le SEM, la recourante a été confrontée aux allégations de l'intéressé divergentes des siennes. Elle a déclaré, en substance, qu'elle n'avait vécu que quatre mois avec celui-ci après leur mariage. Elle serait restée sans nouvelle de lui depuis avril 2011 jusqu'en 2014, année où elle aurait reçu un appel téléphonique de celui-ci, alors au Soudan. Elle aurait vécu pendant cette période tantôt chez sa belle-famille tantôt à E._______. Son beau-père aurait travaillé comme employé agricole, mais aussi, avec l'aide de ses enfants, comme fermier sur son propre terrain, irrigué. Elle aurait toujours reçu 100 dollars par mois de son époux et ignorerait pourquoi celui-ci aurait dit lui verser 200 francs mensuellement. Elle se serait rendue une première fois à F._______ au Soudan en 2016, mais aurait fait l'objet d'une arrestation, d'une détention d'un mois, puis d'une expulsion ; elle n'aurait pas estimé utile d'en parler lors de l'audition précédente. Elle serait au bénéfice d'une autorisation de séjour au Soudan depuis 2019 seulement, raison pour laquelle son époux aurait peut-être évoqué sa crainte d'une nouvelle expulsion. Celui-ci émargerait à l'aide sociale, même s'il avait travaillé dans un café par le passé. Le procès-verbal de cette audition a été transmis au SEM, par courrier diplomatique du 5 mars 2020. H. Par décision du 3 avril 2020 (notifiée à la recourante le 13 juillet 2020), le SEM a révoqué l'autorisation d'entrée délivrée à la recourante au titre de l'asile familial et a rejeté la demande d'asile familial. Le SEM a considéré, en substance, que l'autorisation d'entrée avait été délivrée sur la base d'une irrégularité initiale, dès lors qu'elle l'avait été sur la base des seules allégations de l'intéressé lesquelles étaient divergentes de celles subséquentes de la recourante sur de nombreux et importants points autobiographiques communs ou sur des faits qui auraient dû être connus de chacun d'eux, à savoir le lieu de naissance de la recourante, les circonstances de son séjour avec son époux après leur mariage, la date à laquelle ils s'étaient vus pour la dernière fois, l'année au cours de laquelle l'intéressé l'avait recontactée depuis l'étranger, l'existence ou non d'ennuis connus par la recourante avec les autorités après la fuite de l'intéressé d'Erythrée, l'emploi exercé par le père de l'intéressé, la somme versée mensuellement par l'intéressé à son épouse, l'existence d'un refoulement de celle-ci par les autorités soudanaises avant son retour au Soudan en 2018 et la source de revenu de l'intéressé en Suisse. Il a estimé que les conditions à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse qu'étaient l'existence d'un ménage commun et d'une séparation par la fuite n'étaient par conséquent pas remplies. Il a conclu que, face à cette irrégularité initiale, l'intérêt à une application correcte du droit objectif l'emportait sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement à la protection de la confiance et qu'il devait conduire à la révocation de sa décision antérieure. I. Par acte du 10 août 2020, la recourante, désormais représentée, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision du SEM du 3 avril 2020. Elle a conclu à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée au titre de l'asile. Elle a sollicité l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire et l'assistance judiciaire totale. Elle s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendue en raison du rejet par l'Ambassade de sa requête tendant à ce qu'elle soit entendue en présence d'un interprète tigrinya et des difficultés de compréhension et d'expression en ayant résulté. Elle met en évidence que son mariage avec l'intéressé est établi par pièce et que celui-ci a parlé de leur union lors de ses auditions. Elle ajoute que le versement mensuel d'argent par l'intéressé, qui émarge à l'aide sociale, qu'il s'agisse de 100 dollars ou de 200 francs montre bien la réalité de leur couple. J. Par ordonnance du 27 août 2020, la juge instructeur a admis la demande d'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire, a fixé ce délai au 14 septembre 2020 et a averti la recourante qu'à défaut de dépôt d'un mémoire complémentaire dans ce délai, il serait statué en l'état du dossier. K. Dans son mémoire complémentaire du 16 septembre 2020, la recourante fait valoir qu'elle n'a vécu avec l'intéressé en ménage commun que peu de temps, indépendamment de sa volonté, en raison des obligations militaires de celui-ci, puis de sa fuite, ce qui ne saurait lui être reproché. Elle estime qu'il n'appartenait pas à l'Ambassade de remettre en question la décision rendue par le SEM en refusant de lui remettre le visa auquel elle avait droit. Elle soutient que la décision de révocation « est disproportionnée et inique dans la mesure où elle repose sur quelques imprécisions qui sont le fait, d'une part d'un état de stress dispensable et de difficultés certaines pour [elle] de répondre précisément et sereinement ». Elle ajoute qu'elle est peu éduquée comme le montre l'apposition de ses empreintes sur les procès-verbaux et ses réponses « balbutiées » dans une langue, l'anglais, dont elle ne maîtrise que quelques notions. L. Par décision incidente du 1er octobre 2020, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Thao Pham, juriste auprès du CSP, en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. M. Dans sa réponse du 23 octobre 2020 (transmise, le 27 octobre suivant, par le Tribunal, à la recourante, pour information), le SEM a conclu au rejet du recours. N. Par courrier du 11 novembre 2020, la recourante a demandé au Tribunal de bien vouloir statuer prioritairement sur son recours, en raison de la présence d'un mois à compter du (...) 2020 de son époux à ses côtés, à K._______, et de la possibilité pour celui-ci de l'accompagner si nécessaire auprès de la représentation suisse. Elle a produit un reçu d'itinéraire passager du 7 octobre 2020 au nom de son époux pour un vol de Genève à Khartoum (avec une escale à Istanbul) le (...) 2020 et un vol de retour le (...) suivant. O. Par courrier du 26 novembre 2020, la juge instructeur a répondu, en substance, à la recourante qu'il serait statué sur son recours au mieux dans le courant de l'année suivante. P. P.a Par courrier du 15 février 2020 (date du sceau postal), la recourante allègue notamment qu'elle est enceinte des oeuvres de son époux et que le terme de sa grossesse est prévu le 31 juillet 2021. Elle a produit une copie d'un rapport d'échographie obstétricale du Dr L._______ de l'hôpital M._______ à K._______. P.b Par courrier du 19 mars 2021, la recourante a produit, à l'invitation de la juge instructeur, l'original du rapport médical précité. Q. Le 6 avril 2021, le SEM, invité par la juge instructeur à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, a conclu derechef à son rejet. Il indique que la grossesse de la recourante n'est pas à même de modifier son appréciation sur le défaut d'établissement par la vraisemblance de l'existence d'un ménage commun et d'une séparation par la fuite. R. Dans ses observations du 12 mai 2021 produites à l'invitation de la juge instructeur, l'intéressé, agissant en son propre nom, allègue que son épouse s'était installée sous le même toit que lui après leur mariage, qu'ils avaient vécu en ménage commun durant les deux mois consécutifs à leur mariage et qu'ils avaient été empêchés de partager plus longtemps le même toit en raison de ses obligations militaires, de son emprisonnement, puis de sa fuite d'Erythrée. S. Par courrier du 29 septembre 2021, l'intéressé, agissant encore en son propre nom, allègue la naissance, le (...) 2021, de sa fille prénommée N._______. Il souligne la vulnérabilité de son épouse et de leur fille, seules au Soudan. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 2.1.1 Toute disposition légale spéciale régissant la révocation d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial fait défaut. 2.1.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les principes généraux relatifs à la révocation des actes administratifs, qui ne s'appliquent que lorsque la possibilité de révoquer la décision n'est pas prévue par des dispositions spéciales, permettent de modifier une décision entrée en force qui se trouve être matériellement irrégulière. Au moment de rendre sa décision, l'autorité détermine la situation de fait et y applique les dispositions légales en vigueur. Lorsque, par la suite, cette décision, qui est entrée en force, se révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente à son prononcé, que cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité de révoquer sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement à la protection de la confiance. Dans le cas contraire, il n'est en principe pas possible de révoquer la décision en cause. Cela est par exemple le cas lorsque la décision administrative fonde un droit subjectif, que la procédure qui a mené à son prononcé a déjà mis en balance les intérêts précités ou que le justiciable a déjà fait usage du droit que lui a conféré la décision. Cette règle n'est toutefois pas absolue et une révocation est également possible dans ces cas, lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose. Une décision assortie d'effet durables ("Dauerverfügung") ne peut toutefois être révoquée que dans les cas d'irrégularités subséquentes, soit parce que l'état de fait a évolué et que les conditions posées à l'octroi de l'autorisation ne sont plus réunies, soit en raison d'une modification législative, mais en l'absence de droit acquis créé par la décision à révoquer (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1 et les réf. cit. ; voir aussi arrêt du Tribunal B-677/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 2.2 2.2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014), si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 2.2.2 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose donc que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial : ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et non pas seulement à une simple commodité. En effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4). La préexistence d'une communauté familiale est néanmoins également admise lorsque, pour des raisons impérieuses, il a été impossible au réfugié de mener une vie commune jusqu'à sa fuite de son pays d'origine (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1-5.3). En revanche, si le conjoint d'un réfugié et ses enfants se trouvent déjà en Suisse, ils obtiennent également le statut de réfugié et l'asile sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée qu'en Suisse (ATAF 2017 IV/4 consid. 4.4.1).
3. En l'espèce, à titre préliminaire, il convient de rejeter le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu lié à l'audition de la recourante en anglais. Le fait qu'elle a dû s'exprimer dans une langue dont elle n'a pas admis avoir une connaissance suffisante pour être auditionnée dans celle-ci sera en revanche pris en considération dans l'appréciation de ses allégations.
4. Le Tribunal se penchera d'abord sur la validité du mariage (consid. 5), puis sur l'irrégularité initiale que constituerait l'admission à tort de la vraisemblance d'un vécu en ménage commun et, partant, d'une séparation par la fuite au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi (consid. 6).
5. Après avoir admis le 28 décembre 2018 la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de la recourante au titre de l'asile familial, le SEM a repris en novembre 2019 l'instruction de l'affaire parce que l'Ambassade, soupçonnant l'existence d'un mariage de complaisance (Scheinehe), avait refusé de délivrer un visa d'entrée à la recourante. Dans sa décision litigieuse, il a implicitement admis la validité du mariage. Le Tribunal estime également que la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'existence d'un mariage valablement conclu le (...) en Erythrée est rapportée. A cet égard, il considère, sur la base d'un examen à titre préjudiciel, que ce mariage ne heurte pas, en soi, l'ordre public suisse, dès lors que la recourante avait plus de 16 ans à la date de sa conclusion, et qu'il doit donc être reconnu (cf. art. 45 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 [LDIP, RS 291] ; voir aussi Message du Conseil fédéral relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés du 23 février, in FF 2011 2045 2011 [ci-après : message du 23 février 2011], ch. 1.1.4.2 p. 2056). Puisque la recourante a la volonté de former une communauté conjugale avec l'intéressé et qu'elle est majeure, il n'y a pas d'indice d'une cause absolue d'annulation du mariage au sens de l'art. 105 ch. 5 ou 6 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ni par conséquent lieu de suspendre la procédure en application de l'art. 51 al. 1bis LAsi (cf. message du 23 février 2011, p. 2075 in fine). 6. 6.1 Il reste à examiner si le SEM était fondé, suite à l'instruction subséquemment menée, à nier la vraisemblance d'une séparation par la fuite au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi et, partant, a estimé que sa décision d'octroi d'une autorisation d'entrée était affectée d'une irrégularité initiale. 6.2 A cet égard, il convient d'emblée de constater que les allégations de l'intéressé et de la recourante convergent : sur leurs lieux de naissance respectifs, bien que celles de l'intéressé soient inconstantes quant au lieu de naissance de son épouse puisqu'il a indiqué d'abord D._______ (comme celle-ci) puis E._______ ; sur leur mariage, en (...), alors que l'intéressé était soldat ; sur l'emménagement de la recourante au domicile de ses beaux-parents après leur mariage ; sur leur vécu en ménage commun depuis leur mariage lorsqu'ils n'en étaient pas empêchés par des raisons impérieuses et indépendantes de leur volonté ; sur leur séparation définitive par la désertion et la fuite de l'intéressé d'Erythrée pour le Soudan (selon la version de l'intéressé le [...], selon celle de la recourante en 2014 avec une dernière rencontre en mai de la même année) ; sur l'entrée de la recourante au Soudan en 2018 ; sur le versement mensuel d'une somme d'argent par l'intéressé à celle-ci (selon la version de l'intéressé du 8 mars 2019 : virement de 200 francs ; selon la version de la recourante du 16 janvier 2020 : réception de 100 dollars), étant remarqué que le SEM ne pouvait pas valablement leur opposer une divergence à ce sujet, sans même avoir demandé à l'intéressé d'apporter la preuve des virements effectués ; sur la volonté de la recourante de rejoindre son époux en Suisse pour reconstituer une communauté conjugale. 6.3 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM sur une majorité des divergences que celui-ci a relevées dans la décision litigieuse. Il estime convaincante l'explication de la recourante lors de sa seconde audition sur l'absence de mention, lors de la première, de son premier séjour au Soudan en 2016 et de son expulsion parce qu'elle ne percevait pas l'importance de ces faits. En effet, puisqu'elle a d'emblée été confrontée aux allégations de son époux sur ces mêmes faits sans aucune question préalable sur une éventuelle sortie d'Erythrée antérieure à 2018, elle a été privée de la possibilité de compléter ses allégations à ce sujet. En outre, contrairement à l'affirmation du SEM, lors de sa première audition, elle n'a pas affirmé avoir perdu tout contact avec son époux entre 2014 et 2018. Le SEM n'était donc pas non plus fondé à estimer divergentes les déclarations de l'intéressé et de la recourante quant à l'année au cours de laquelle ils avaient repris contact. Il en va de même s'agissant de l'activité professionnelle exercée par le père de l'intéressé puisque celui-ci s'est exprimé à ce sujet relativement à la période postérieure à 2014 et la recourante relativement à celle antérieure et que tous deux ont mentionné des activités agricoles. A noter au surplus à ce sujet que, confrontée à la version de l'intéressé, celle-ci a exprimé la particularité du jardin potager exploité par le père de l'intéressé explicitée par celui-ci lors de son audition du 7 septembre 2016 et consistant dans son système d'irrigation. Le reproche fait par le SEM à la recourante d'une méprise sur la source de revenus de son époux en Suisse est lui aussi infondé. En effet, elle a indiqué que celui-ci avait travaillé en Suisse dans un café (sans autre précision). Or, un emploi comme aide de cuisine pour la période du (...) au (...) 2018 est enregistré dans le Système d'information central sur la migration. Contrairement à l'opinion du SEM, le fait qu'elle n'a pas indiqué la dépendance de son époux à l'aide publique n'apparaît pas décisif, vu le caractère (trop) ouvert de la question posée (« What is your husband doing in Switzerland ? [Work, Free time] ») et l'absence de questions d'approfondissement malgré l'imprécision de sa réponse sur l'emploi exercé par le passé par son époux. Enfin, amené à préciser ses allégations sur les ennuis rencontrés par son épouse après sa fuite, l'intéressé a répondu que, lors de la descente des soldats à sa recherche à son ancien domicile, son épouse se trouvait en visite chez ses parents et que c'était plutôt une crainte de rencontrer des ennuis qui avait affecté son épouse (cf. p.-v. de l'audition de l'intéressé du 7.9.2016 rép. 24, 103 à 106). Partant, les allégations de celle-ci sur l'absence d'ennuis rencontrés personnellement après le départ de l'intéressé n'est pas non plus en contradiction avec les allégations de celui-ci. 6.4 En revanche, il est exact que le récit spontané de la recourante lors de sa première audition du 5 mars 2020 ne se recoupe pas avec celui de l'intéressé concernant les détails de leur vécu en ménage commun. En effet, elle l'a décrit comme discontinu en raison des obligations militaires de son époux depuis leur mariage jusqu'à la désertion et la fuite d'Erythrée de celui-ci en 2014, tandis que celui-ci l'a décrit comme ayant duré en tout et pour tout quelque trois à quatre mois après leur mariage suite à quoi il aurait été empêché de revoir son épouse, d'abord en raison de ses obligations militaires, puis en raison de sa détention dans une prison militaire et, enfin, de son évasion et de sa fuite. Cette divergence amène à émettre deux hypothèses. Pour cause, force est d'admettre que la version initiale de la recourante quant au détail du vécu en ménage commun est soit vraisemblable soit invraisemblable. Dans la première hypothèse (vraisemblance de cette version initiale), seule la désertion de l'intéressé, à l'exclusion de son évasion, serait vraisemblable. La qualité de réfugié lui aurait néanmoins été reconnue à juste titre et il aurait bien formé un ménage commun avec la recourante jusqu'à sa fuite lorsqu'il n'en aurait pas été empêché par ses obligations militaires. La seconde hypothèse (invraisemblance de cette version initiale) se scinde en deux sous-hypothèses : soit la version de l'intéressé quant au détail de leur vécu en ménage commun, à laquelle s'est ralliée dans un second temps la recourante, demeure vraisemblable, soit elle perd sa vraisemblance. Dans la première sous-hypothèse, il irait de soi que leur vécu en ménage commun et leur séparation par la fuite de l'intéressé demeureraient vraisemblables. Dans la seconde sous-hypothèse, aucune des deux versions ne serait vraisemblable et, partant, leur vécu en ménage commun et leur séparation par la fuite n'auraient pas été rendus vraisemblables. Il est ainsi avéré que la seule divergence dont il est ici question n'emporte pas nécessairement l'invraisemblance du vécu en ménage commun et, donc, de la séparation par la fuite au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi. Cette divergence sur des détails de leur vécu en ménage commun apparaît donc trop peu importante pour admettre une irrégularité initiale et, partant, une révocation de l'autorisation d'entrée octroyée à la recourante au titre de l'asile familial. Pour le reste, si le SEM nourrissait des doutes quant au respect des conditions légales mises au regroupement familial au titre de l'asile, il lui aurait appartenu de compléter l'instruction de la cause par l'intermédiaire de l'Ambassade avant de rendre sa décision d'octroi d'une autorisation d'entrée à la recourante.
7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM invité à autoriser l'entrée en Suisse de la recourante. Il n'y a pas lieu d'inclure d'office l'enfant N._______ dans la présente procédure de recours contre la décision de révocation de l'autorisation d'entrée délivrée à sa seule mère. 8. 8.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ils sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Ils sont arrêtés à 1'150 francs, à charge du SEM. Ils ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la recourante ayant été avisée par décision incidente du 1er octobre 2020 qu'elle n'en percevrait point à moins de prétendre à leur allocation, ce qu'elle n'a pas fait. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 3 avril 2020 est annulée.
3. Le SEM est invité à autoriser l'entrée en Suisse de la recourante.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera à la recourante le montant de 1'150 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux