Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 août 2009, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a exposé qu'il appartenait, comme son épouse, à la communauté gorani et était originaire de D._______ (commune de J._______). Il aurait exploité à Vitina une boulangerie-pâtisserie fondée par son grand-père sur un terrain alloué par la commune ; l'intéressé aurait succédé, en compagnie de son frère, dans la gestion du commerce de son père, qui restait propriétaire officiel. A partir de 2000, le requérant et les siens se seraient trouvés en butte à l'animosité de la population albanaise. A._______ aurait été en plusieurs occasions la cible d'actes d'extorsion commis par des groupes activistes albanais, à qui il aurait dû remettre de fortes sommes, atteignant une fois 13.000 DM ; parallèlement, la commune de Vitina lui aurait infligé plusieurs amendes injustifiées, pour infractions à la législation sanitaire ou d'autres prétextes peu clairs, et fait payer plus cher l'eau et l'électricité. Le 3 septembre 2002, la terrasse de son commerce aurait été détruite, sous prétexte de mesures d'urbanisme. Le 15 juin 2009, l'intéressé aurait reçu une décision de la commune de Vitina ordonnant la destruction de son commerce pour le 18 juin, sous prétexte qu'il n'était pas propriétaire du terrain, et que la construction était donc illégale. Il aurait aussitôt requis du Tribunal de Vitina une ordonnance de suspension, laquelle aurait été rendue le 17 juin ; ce même jour cependant, soit avant le terme fixé, la police serait intervenue avec une pelleteuse et aurait procédé à la destruction prévue. L'intéressé et son frère, assistés de l'avocat E._______, auraient saisi en vain le Tribunal de Vitina, puis tenté de se plaindre aux autorités européennes (Eulex), lesquelles auraient refusé d'intervenir ; l'appel aux responsables de la communauté gorani n'aurait pas eu plus d'effet. Avec sa famille, il serait alors revenu à D._______ et se serait installé dans la maison d'un oncle domicilié en Suisse. Le 21 août 2009, il aurait quitté le Kosovo et gagné la Suisse avec sa famille. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé deux DVD montrant la destruction de son commerce, quatre photographies représentant la terrasse détruite, plusieurs documents anciens attestant de la propriété de la famille A._______ sur le terrain litigieux, une copie de la demande de suspension du 15 juin 2009 et un extrait cadastral du 22 juin suivant indiquant que le terrain était désormais propriété de la commune ; il a également produit deux attestations d'appartenance à l'Initiative citoyenne des Goranis (Gradanska Inicijativa Gore, GIG) concernant lui-même et sa femme. Egalement entendue, B._______ a dit être née à F._______ et comme son mari appartenir à la communauté gorani. Tenue à l'écart par la population albanaise de Vitina et fréquemment prise à partie, elle aurait cessé de sortir. En avril 2008, l'intéressée aurait fait une fausse couche suite à une erreur médicale commise par un médecin albanais. Soignée dans un hôpital albanais, elle aurait subi une intervention chirurgicale sans anesthésie. C. Le 21 septembre 2010, le mandataire des intéressés a demandé à l'ODM que soient versés au dossier plusieurs documents produits à l'appui de la demande d'asile du frère de son mandant, G._______. Parmi ces documents figurent la requête de renseignement, adressée par l'ODM, le 12 mai 2010, à la représentation suisse au Kosovo dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de G._______, les résultats de dite enquête ainsi que la prise de position, consignée par G._______ et A._______, du 17 septembre 2010. Selon l'enquête de l'ambassade, la maison de famille des intéressés se trouvait à D._______, où résidaient plusieurs proches. Après quelques années de bonnes relations avec la commune, le commerce qu'exploitait l'intéressé à Vitina avait été détruit de manière précipitée dans le cadre d'un réaménagement urbain, ce qui laissait la famille sans ressources. Une demande de compensation n'avait pas encore donné de résultats, et un arriéré de taxes de 12.000 DM était réclamé au requérant. Selon les informations recueillies, la discrimination contre les Goranis avait joué un rôle, tous les membres de cette communauté ayant quitté Vitina. A été jointe au rapport une copie de la décision du 15 juin 2009, ordonnant la destruction de la boulangerie, vu l'absence de titre de propriété valable. Dans sa prise de position devant l'ODM, le recourant a rappelé que la destruction de sa terrasse en 2002, puis de son commerce sept ans plus tard, constituaient clairement des mesures destinées à le chasser de Vitina en raison de son origine gorani, comme le montrait la violation de l'ordonnance de suspension rendue par le Tribunal. Le requérant a déposé une copie de cette dernière, du 17 juin 2009, et de la demande de suspension datée de l'avant-veille, ainsi que plusieurs photographies du bâtiment détruit ; il a précisé qu'aucune procédure d'expropriation n'avait été engagée, et qu'il n'avait pu trouver aucune aide contre l'arbitraire commis. D. Par décision du 8 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés tant en raison d'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs. L'Office a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Interjetant recours contre cette décision, le 14 juillet 2011, les époux A._______ ont fait valoir leur mauvais état de santé que l'ODM n'avait pas entrepris d'éclaircir et qui contre-indiquait un retour au Kosovo. Ils ont par ailleurs fait valoir l'existence d'une persécution motivée par des raisons ethniques, abondamment prouvée, le harcèlement infligé sur une longue durée ayant laissé chez eux de nombreuses séquelles ; ce comportement était symptomatique des conditions de vie que connaissaient les Goranis. Les intéressés ont encore relevé que le caractère arbitraire de la destruction de la boulangerie étant bien établi, leur qualité de propriétaires étant incontestable, cet acte avait en réalité pour objet de les obliger à quitter Vitina ; pour arriver à ce but, les autorités municipales n'avaient pas hésité à violer une décision de justice. En outre, les requérants n'avaient pu trouver aucun soutien des autorités internationales. Ils ne disposaient pas non plus d'un réseau social et familial suffisant en cas de retour, vu leur état de santé. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire totale. Ont été joints au recours deux rapports médicaux relatifs à A._______, datés du 23 décembre 2010 et 4 mars 2011. Il en ressort notamment que l'intéressé souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'une dépression réactive aux événements vécus et que depuis 2009, il présente l'état d'angoisse, d'irritabilité et de tristesse permanent associé à des troubles du sommeil et de l'appétit. Depuis 15 décembre 2010, date de sa première consultation médicale (en urgence), l'intéressé fait l'objet d'une prise en charge psychothérapeutique régulière associée à la prise de médicaments (antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères). Un cadre sécurisant étant indispensable, un retour au Kosovo et la consécutive interruption du traitement entraîneraient une aggravation de l'état et, corrélativement, un danger de suicide ; le renvoi était donc contre-indiqué. Ont également été déposés trois rapports médicaux relatifs à B._______, datés du 23 février 2011, 8 mars 2011 et 13 juillet 2011. Le premier pose chez l'intéressée le diagnostic d'un état dépressif sévère associé aux troubles d'adaptation. Il en ressort par ailleurs que, suivie régulièrement depuis le mois de mai 2010, la recourante a été hospitalisée, le 11 janvier 2011, suite à une tentative de suicide par médicaments. Le traitement est analogue à celui de son époux et les risques en cas de retour sont les mêmes. Enfin, les recourants ont également produit : une attestation du 20 décembre 2010 signée de l'avocat H._______, selon qui le Tribunal de Vitina n'a toujours pas statué sur la plainte déposée à la suite de la destruction du commerce, les autorités internationales se déclarant par ailleurs incompétentes ; des copies des autorisations de séjour délivrées par les autorités françaises, le 16 février 2010, à l'oncle du recourant I._______ et à son épouse, au titre de l'asile ; 14 reçus remis au recourant, entre 2000 et 2005, par une organisation du nom de MMK, pour des sommes de divers montants ; un DVD contenant un film intitulé "La Guerra infinita" et diffusé par la chaîne de télévision italienne Rai 3. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 septembre 2011, les intéressés pouvant recevoir au Kosovo le traitement nécessaire. L'Office a par ailleurs souligné que l'acte de recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier la décision prise. G. a. Faisant usage de leur droit de réplique, le 18 novembre 2011, les recourants ont fait valoir que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, ils ont assorti leur recours d'une série de documents nouveaux, susceptibles d'influencer l'issue de leur cause. L'Office aurait ainsi dû revenir sur la problématique de la vraisemblance de leurs motifs d'asile et reconsidérer la question de la qualité de réfugié. A l'appui de leur argumentation, ils ont cité l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-425/2011 du 10 novembre 2011, rendu dans l'affaire de G._______, frère de l'intéressé et se fondant sur le même état de faits que le cas d'espèce. Ils ont relevé que, dans l'arrêt précité, le Tribunal avait considéré les événements rapportés comme véridiques ou, en tout cas, vraisemblables. Les époux ont par ailleurs fait grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de la reconnaissance, par l'autorité française, de la qualité de réfugié de I._______, l'oncle de l'intéressé. A titre de mesure d'instruction complémentaire, ils ont invité le Tribunal à interpeller les autorités françaises pour qu'elles fournissent les motifs qui les ont conduites à accorder asile à I._______ et à sa famille.
b. Dans un deuxième temps, les intéressés ont déclaré que la seule possibilité qui s'offrait à eux pour échapper aux persécutions qui les menaçaient était une fuite du Kosovo. Ils ne disposeraient d'aucune alternative de refuge interne : d'une part, les autorités du nouvel Etat kosovar ne seraient pas en mesure d'offrir une protection contre la perpétration d'actes illicites, visant des membres de minorités ethniques, d'autre part, une telle protection ne serait, non plus, assurée par les missions d'organisations internationales (EULEX, KFOR).
c. Dans un troisième temps, les recourants ont allégué que l'ODM n'avait pas instruit suffisamment la question de leur état de santé ; or les certificats médicaux à disposition mettaient clairement en lumière l'existence d'un traumatisme dérivant d'une persécution de nature ethnique. Un retour était donc contre-indiqué, d'abord en raison des problèmes que continuerait de poser aux intéressés leur origine, et ensuite à cause de l'impossibilité de recevoir au Kosovo les soins nécessaires, vu l'insuffisance des infrastructures de santé. Le seul retour au Kosovo serait donc de nature à aggraver l'état des recourants, leur traumatisme risquant, dans une telle hypothèse, de se retrouver réactivé. Deux rapports médicaux ont été joints à la réplique. Le premier, du 18 novembre 2011, confirme chez le recourant le diagnostic d'un état anxio-dépressif sévère. Il fait état d'absence d'une amélioration significative de l'état de santé de l'intéressé et souligne qu'une interruption du suivi psychiatrique régulier risque de provoquer une aggravation du syndrome dépressif allant de la somatisation au risque d'un comportement auto-agressif. Le second, du 14 novembre 2011, fait état d'une péjoration de l'état de santé de la recourante, notamment de l'augmentation de la symptomatologie dépressive et anxieuse. Selon les médecins, une interruption de la psychothérapie et du traitement médicamenteux pourrait entraîner une décompensation psychique sur un mode anxio-dépressif avec risque de passage à l'acte suicidaire. Selon les deux rapports, un retour au Kosovo apparaît exclu pour les recourants, ce d'autant plus qu'aucune prise en charge correcte des deux époux ne peut y avoir lieu. L'état psychique des intéressés n'est par ailleurs pas suffisamment stabilisé pour permettre un éventuel retour dans leur pays d'origine où ils risquent d'être exposés à une réminiscence des traumatismes vécus. H. Le 7 décembre 2011, les recourants ont complété le dossier par l'attestation médicale du 23 février 2011, établie en raison de l'hospitalisation de la recourante, en janvier 2011, suite à une tentative de suicide. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir la pertinence de leurs motifs. 3.2. Au vu des éléments de preuve figurant au dossier (documents fonciers, décisions administratives, actes judiciaires, photographies), le Tribunal admet que le récit est, dans ses grandes lignes, conforme à la vérité. Il est ainsi établi que le recourant et sa famille exploitaient depuis longtemps une boulangerie à Vitina, et que celle-ci a été détruite par décision de la commune, en dépit des démarches entamées par l'intéressé et ses proches auprès des autorités judiciaires. Malgré les confusions qui marquent l'étendue et les limites des droits de propriétés au Kosovo, relevées par l'ODM, le Tribunal considère cependant comme plausible que la destruction du commerce exploité par A._______ ait trouvé son origine dans son appartenance à la communauté gorani, et non dans un simple litige foncier. En effet, il apparaît que la famille A._______ détenait un droit d'usage, sinon de propriété en bonne et due forme, sur le terrain et le commerce en cause ; par ailleurs, la manière dont les autorités communales ont agi, en n'avertissant les intéressés que trois jours avant la destruction du magasin, puis en procédant à celle-ci avant même la fin de ce très court délai, au mépris d'une décision de justice, permet d'admettre qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence, comme l'affirme l'ODM, d'un simple litige de propriété. Dès lors, dans le contexte kosovar, il est probable que ces mesures aient été inspirées par des motifs en rapport avec l'origine ethnique des recourants. Plaident dans le même sens les manoeuvres d'extorsion dont A._______ semble avoir été la victime depuis 2000, et ceci bien que les éléments de preuve produits soient très antérieurs à son départ ; en effet, il a été constaté en de nombreuses occasions que les organisations autonomistes albanaises se livraient à ce type d'actes de racket contre les membres des minorités ethniques du Kosovo. Le rapport provenant de la représentation diplomatique suisse, même s'il ne permet aucune conclusion claire et même s'il ne répond pas précisément aux questions posées par l'ODM, n'exclut pas non plus la possibilité d'un harcèlement ourdi par les autorités communales et motivé par des motifs ethniques. 3.3. Les époux A._______ n'ont cependant pas été menacés de manière pressante dans leur vie ou leur intégrité corporelle, les préjudices subis se limitant à des dommages matériels (la destruction du magasin) et à des marques d'animosité de la population (art. 3 al. 2 LAsi) ; il ne s'agit donc pas de préjudices directs, qu'on pourrait qualifier de graves au sens de la loi. A ce titre, il convient de préciser qu'aucun élément du dossier ne permet d'associer directement les problèmes rencontrés par l'intéressée à l'hôpital à ses origines ethniques. Dans le cas d'espèce, il n'est certes pas exclu que les intéressés aient été les victimes d'une pression psychique insupportable, à savoir telle qu'elle aurait rendu quasi impossible la poursuite d'une vie conforme à la dignité humaine, si bien que la seule issue aurait été la fuite (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n°10 consid. 5e p. 65 ; 1996 n° 29 consid. 2h p. 282) ; leur état de santé tend à renforcer cette hypothèse. Vu ce qui suit, cette question toutefois peut rester indécise. 3.4. En effet, contrairement à ce que les intéressés avancent dans la réplique, il n'apparaît pas, pour plusieurs raisons, que les événements traversés par eux ne leur aient laissé d'autre issue que la fuite du Kosovo. 3.4.1. En premier lieu, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point celle de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), la Mission internationale des Nations Unies au Kosovo (MINUK, remplacée en avril 2009 par la mission EULEX) et la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment arrêts D-6827/2010 du 2 mai 2011 et réf. citées, ainsi que JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette analyse reste d'actualité, même après la déclaration d'indépendance du Kosovo (cf. arrêts du Tribunal D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 5 et 6, D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 p. 6 et D-4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5), les autorités du nouvel Etat ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrant donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; idem, Kosovo, octobre 2009, p. 16-17). Le Tribunal rappelle que la jurisprudence précitée a récemment été confirmée par son arrêt E 425/2011 du 10 novembre 2011, auquel les recourants font par ailleurs allusion dans la réplique. En l'espèce, le Tribunal constate qu'aucune circonstance ne justifie de s'en éloigner. Elle reste en conséquence d'actualité. En l'occurrence, il incombait dès lors, aux intéressés de saisir les instances internationales en charge de l'ordre public au Kosovo, ce qu'ils n'apparaissent pas avoir fait ; il n'en n'ont du moins pas apporté la preuve. De même, il ressort de leur récit que le Tribunal de Vitina avait donné suite à leur demande de suspension, et qu'une plainte déposée par le recourant, semble-t-il contre la commune, est toujours en suspens devant cette instance ; les intéressés ne peuvent donc prétendre qu'ils étaient démunis de tout moyen de défense contre l'acte d'arbitraire qui les a frappés. Contrairement aux arguments articulés par les intéressés dans la réplique, on ne peut en conséquence parler, en l'espèce, d'une persécution menée par l'entier de l'appareil d'Etat ou avec sa connivence, le cas échéant par des tiers bénéficiant de sa tolérance (cf. JICRA 2006 n° 18 consid.10.2-10.3, p. 202-204). 3.4.2. Par ailleurs, il apparaît que les problèmes rencontrés par les recourants se sont limités à la localité de Vitina. Ceux-ci, cependant, n'ont pas rencontré de difficultés lors de leur séjour à D._______, dans la commune de J._______, d'ailleurs peuplée par un grand nombre de Goranis ; comme ils l'ont affirmé et ce que confirme d'ailleurs le rapport d'ambassade, plusieurs proches de l'époux y résident depuis leur départ de Vitina. La jurisprudence a admis que les musulmans slaves du Kosovo, en particulier les Goranis, ne couraient pas de risques dans les circonscriptions de J._______, Prizren, Gjakove et Pej (JICRA 2002 n° 22 p. 177ss, arrêts du Tribunal D-6827/2010 et réf. citées). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, la situation des musulmans serbophones s'étant même améliorée depuis lors, au point que ce constat est dorénavant valable dans son principe sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica. In casu, les recourants viennent de la commune de J._______, où ils ont vécu avant leur départ et ont toujours leurs racines. Selon les informations dont dispose le Tribunal (cf. notamment Kosovo Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in Kosovo, 02/2011), la municipalité de J._______ est constituée d'une majorité d'Albanais, avec une très forte minorité de Goranis. Les membres de la communauté gorani dans la région ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux services publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la propriété. Concernant plus particulièrement la ville de J._______, les Goranis de retour au pays peuvent bénéficier d'une aide à la reconstruction d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide alimentaire. Ces aides sont notamment fournies par des organisations internationales, comme le Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Dans ces conditions, le Tribunal considère donc que la région de J._______ représente une alternative de refuge interne remplissant les conditions strictes mises par la jurisprudence (JICRA 1996 n° 1 p. 1ss) : en effet, les intéressés y seraient non seulement totalement à l'abri des persécutions, directes ou indirectes, pouvant les menacer à Vitina ou dans les autres régions du Kosovo, mais n'y risqueraient pas d'y être renvoyés. De plus, ils ne courraient pas, sur ce lieu de refuge, un risque de persécution d'origine cette fois locale, ou de pressions de nature à leur rendre la vie quotidienne si difficile qu'ils ne pourraient résider dans la région de manière durable (ibidem consid. 5c p. 6-7 ; cf. également MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 70-71 ; OSAR, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 189-191). 3.5. Le Tribunal constate au demeurant qu'il ne peut tirer aucune conclusion du statut de réfugié reconnu à l'oncle du recourant par les autorités françaises, les motifs de cette décision étant inconnus ; il incombait, le cas échéant, à l'intéressé de les faire valoir. Le Tribunal observe au passage qu'il appartient aux demandeurs d'asile de rendre vraisemblables les faits qu'ils allèguent. 3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2. L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé devait se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). A ce sujet, le Tribunal constate que les troubles de santé touchant les recourants sont suffisamment documentés et qu'aucune instruction complémentaire n'est nécessaire. 6.3. Le système de santé publique du Kosovo étant toujours en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre, son niveau laisse encore à désirer. 6.3.1. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment OSAR, Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Berne, 1er septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité. Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité), secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale, les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. Seuls certains médicaments de base sont distribués gratuitement. La commune de J._______, d'où sont originaires les recourants, propose la gratuité des soins médicaux à certains groupes de personnes, comme les bénéficiaires de l'aide sociale. La ville dispose par ailleurs d'un centre médical susceptible d'intervenir en cas d'urgence médicale, par l'envoi d'une ambulance notamment (cf. à ce propos Kosovo Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in Kosovo, Kosovo Gorani, 02/2011, p. 11s.). Concernant l'accès aux soins médicaux, les membres des groupes minoritaires gorani et bosniaque ne connaissent en principe pas de problèmes particuliers. Il arrive certes que le personnel albanais montre une certaine réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres minorités. Néanmoins, les améliorations à cet égard sont constantes (cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 18). 6.3.2. En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. Le pays manque de professionnels qualifiés, et le système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour 90'000 habitants, un employé du secteur de la santé mentale pour 40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'assistants sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), dont un à Prizren. En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, ce qui est le cas également à Prizren. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes, dont Prizren. Ces établissements peuvent loger des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposer un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 12ss). 6.4. Dans ce contexte, il n'est pas du tout assuré que les intéressés seront en mesure de recevoir le traitement nécessaire. En effet, si la fourniture de médicaments ne devrait pas poser de problèmes insurmontables, il ressort des différents rapports médicaux déposés que les deux époux ont besoin d'une prise en charge psychothérapeutique intensive et d'un suivi constant, vu la gravité des troubles qu'ils manifestent ; leur état ayant tendance à s'aggraver, la nécessité de cette assistance ne pourra qu'augmenter, et ceci à court terme. Comme on l'a vu, l'état des ressources de la médecine psychique au Kosovo est encore rudimentaire, une prise en charge complète n'étant à la rigueur possible qu'à l'hôpital universitaire de Pristina (clinique neuropsychiatrique), mais dans une mesure que les possibilités pratiques rendent très limitée, et d'un accès difficile (cf. OSAR, Kosovo-Etat des soins de santé, juin 2007). Il est dès lors très improbable que les recourants aient accès aux soins indispensables, en tout cas rapidement, ce d'autant plus qu'ils seraient en pratique contraints de s'installer à D._______, et continueraient à assumer la charge de leur enfant. La question ne se limite cependant pas à la disponibilité d'une éventuelle prise en charge : selon les thérapeutes en charge des époux A._______, qui ont insisté sur ce point (cf. avant tout le rapport du 16 juin 2011), il existe un risque grave et pressant pour la survie même des intéressés en cas de retour au Kosovo. Dans une telle hypothèse, il y aurait en effet un danger aigu de réactivation des traumatismes subis dans le passé, qui pourrait, avec une grande probabilité, entraîner chez eux une réaction suicidaire. Le Tribunal ne peut écarter sans raisons solides les avertissements réitérés des praticiens en charge des recourants, particulièrement de l'épouse, qui mettent en lumière les risques très sérieux, voire vitaux, qu'entraînerait l'exécution du renvoi. Dès lors, vu ces carences des infrastructures médicales, un risque grave et sérieux de dégradation de l'état psychique des intéressés existe dans l'hypothèse d'un retour au Kosovo. A cela s'ajoute que leurs perspectives de réinsertion professionnelle sont mauvaises, le mari ayant perdu le commerce qui le faisait vivre, et l'aide de ses proches restés à D._______ ne pouvant guère suppléer à cette perte de revenu ; les époux ne seraient donc pas non plus en mesure d'assumer les frais d'un éventuel traitement. 6.5. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant les intéressés, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'ils courent actuellement en cas de retour. 7. 7.1. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire des recourants et de leur enfant. 8. 8.1. Les recourants ayant succombé en ce qui concerne l'asile et le renvoi, les frais de procédure, partiels, devraient en principe être mis à leur charge. Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dès lors, au vu du dossier, de la note de frais et de l'admission partielle du recours, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de Fr. 2800.- (TVA comprise). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir la pertinence de leurs motifs.
E. 3.2 Au vu des éléments de preuve figurant au dossier (documents fonciers, décisions administratives, actes judiciaires, photographies), le Tribunal admet que le récit est, dans ses grandes lignes, conforme à la vérité. Il est ainsi établi que le recourant et sa famille exploitaient depuis longtemps une boulangerie à Vitina, et que celle-ci a été détruite par décision de la commune, en dépit des démarches entamées par l'intéressé et ses proches auprès des autorités judiciaires. Malgré les confusions qui marquent l'étendue et les limites des droits de propriétés au Kosovo, relevées par l'ODM, le Tribunal considère cependant comme plausible que la destruction du commerce exploité par A._______ ait trouvé son origine dans son appartenance à la communauté gorani, et non dans un simple litige foncier. En effet, il apparaît que la famille A._______ détenait un droit d'usage, sinon de propriété en bonne et due forme, sur le terrain et le commerce en cause ; par ailleurs, la manière dont les autorités communales ont agi, en n'avertissant les intéressés que trois jours avant la destruction du magasin, puis en procédant à celle-ci avant même la fin de ce très court délai, au mépris d'une décision de justice, permet d'admettre qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence, comme l'affirme l'ODM, d'un simple litige de propriété. Dès lors, dans le contexte kosovar, il est probable que ces mesures aient été inspirées par des motifs en rapport avec l'origine ethnique des recourants. Plaident dans le même sens les manoeuvres d'extorsion dont A._______ semble avoir été la victime depuis 2000, et ceci bien que les éléments de preuve produits soient très antérieurs à son départ ; en effet, il a été constaté en de nombreuses occasions que les organisations autonomistes albanaises se livraient à ce type d'actes de racket contre les membres des minorités ethniques du Kosovo. Le rapport provenant de la représentation diplomatique suisse, même s'il ne permet aucune conclusion claire et même s'il ne répond pas précisément aux questions posées par l'ODM, n'exclut pas non plus la possibilité d'un harcèlement ourdi par les autorités communales et motivé par des motifs ethniques.
E. 3.3 Les époux A._______ n'ont cependant pas été menacés de manière pressante dans leur vie ou leur intégrité corporelle, les préjudices subis se limitant à des dommages matériels (la destruction du magasin) et à des marques d'animosité de la population (art. 3 al. 2 LAsi) ; il ne s'agit donc pas de préjudices directs, qu'on pourrait qualifier de graves au sens de la loi. A ce titre, il convient de préciser qu'aucun élément du dossier ne permet d'associer directement les problèmes rencontrés par l'intéressée à l'hôpital à ses origines ethniques. Dans le cas d'espèce, il n'est certes pas exclu que les intéressés aient été les victimes d'une pression psychique insupportable, à savoir telle qu'elle aurait rendu quasi impossible la poursuite d'une vie conforme à la dignité humaine, si bien que la seule issue aurait été la fuite (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n°10 consid. 5e p. 65 ; 1996 n° 29 consid. 2h p. 282) ; leur état de santé tend à renforcer cette hypothèse. Vu ce qui suit, cette question toutefois peut rester indécise.
E. 3.4 En effet, contrairement à ce que les intéressés avancent dans la réplique, il n'apparaît pas, pour plusieurs raisons, que les événements traversés par eux ne leur aient laissé d'autre issue que la fuite du Kosovo.
E. 3.4.1 En premier lieu, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point celle de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), la Mission internationale des Nations Unies au Kosovo (MINUK, remplacée en avril 2009 par la mission EULEX) et la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment arrêts D-6827/2010 du 2 mai 2011 et réf. citées, ainsi que JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette analyse reste d'actualité, même après la déclaration d'indépendance du Kosovo (cf. arrêts du Tribunal D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 5 et 6, D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 p. 6 et D-4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5), les autorités du nouvel Etat ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrant donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; idem, Kosovo, octobre 2009, p. 16-17). Le Tribunal rappelle que la jurisprudence précitée a récemment été confirmée par son arrêt E 425/2011 du 10 novembre 2011, auquel les recourants font par ailleurs allusion dans la réplique. En l'espèce, le Tribunal constate qu'aucune circonstance ne justifie de s'en éloigner. Elle reste en conséquence d'actualité. En l'occurrence, il incombait dès lors, aux intéressés de saisir les instances internationales en charge de l'ordre public au Kosovo, ce qu'ils n'apparaissent pas avoir fait ; il n'en n'ont du moins pas apporté la preuve. De même, il ressort de leur récit que le Tribunal de Vitina avait donné suite à leur demande de suspension, et qu'une plainte déposée par le recourant, semble-t-il contre la commune, est toujours en suspens devant cette instance ; les intéressés ne peuvent donc prétendre qu'ils étaient démunis de tout moyen de défense contre l'acte d'arbitraire qui les a frappés. Contrairement aux arguments articulés par les intéressés dans la réplique, on ne peut en conséquence parler, en l'espèce, d'une persécution menée par l'entier de l'appareil d'Etat ou avec sa connivence, le cas échéant par des tiers bénéficiant de sa tolérance (cf. JICRA 2006 n° 18 consid.10.2-10.3, p. 202-204).
E. 3.4.2 Par ailleurs, il apparaît que les problèmes rencontrés par les recourants se sont limités à la localité de Vitina. Ceux-ci, cependant, n'ont pas rencontré de difficultés lors de leur séjour à D._______, dans la commune de J._______, d'ailleurs peuplée par un grand nombre de Goranis ; comme ils l'ont affirmé et ce que confirme d'ailleurs le rapport d'ambassade, plusieurs proches de l'époux y résident depuis leur départ de Vitina. La jurisprudence a admis que les musulmans slaves du Kosovo, en particulier les Goranis, ne couraient pas de risques dans les circonscriptions de J._______, Prizren, Gjakove et Pej (JICRA 2002 n° 22 p. 177ss, arrêts du Tribunal D-6827/2010 et réf. citées). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, la situation des musulmans serbophones s'étant même améliorée depuis lors, au point que ce constat est dorénavant valable dans son principe sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica. In casu, les recourants viennent de la commune de J._______, où ils ont vécu avant leur départ et ont toujours leurs racines. Selon les informations dont dispose le Tribunal (cf. notamment Kosovo Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in Kosovo, 02/2011), la municipalité de J._______ est constituée d'une majorité d'Albanais, avec une très forte minorité de Goranis. Les membres de la communauté gorani dans la région ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux services publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la propriété. Concernant plus particulièrement la ville de J._______, les Goranis de retour au pays peuvent bénéficier d'une aide à la reconstruction d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide alimentaire. Ces aides sont notamment fournies par des organisations internationales, comme le Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Dans ces conditions, le Tribunal considère donc que la région de J._______ représente une alternative de refuge interne remplissant les conditions strictes mises par la jurisprudence (JICRA 1996 n° 1 p. 1ss) : en effet, les intéressés y seraient non seulement totalement à l'abri des persécutions, directes ou indirectes, pouvant les menacer à Vitina ou dans les autres régions du Kosovo, mais n'y risqueraient pas d'y être renvoyés. De plus, ils ne courraient pas, sur ce lieu de refuge, un risque de persécution d'origine cette fois locale, ou de pressions de nature à leur rendre la vie quotidienne si difficile qu'ils ne pourraient résider dans la région de manière durable (ibidem consid. 5c p. 6-7 ; cf. également MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 70-71 ; OSAR, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 189-191).
E. 3.5 Le Tribunal constate au demeurant qu'il ne peut tirer aucune conclusion du statut de réfugié reconnu à l'oncle du recourant par les autorités françaises, les motifs de cette décision étant inconnus ; il incombait, le cas échéant, à l'intéressé de les faire valoir. Le Tribunal observe au passage qu'il appartient aux demandeurs d'asile de rendre vraisemblables les faits qu'ils allèguent.
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
E. 6.2 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé devait se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). A ce sujet, le Tribunal constate que les troubles de santé touchant les recourants sont suffisamment documentés et qu'aucune instruction complémentaire n'est nécessaire.
E. 6.3 Le système de santé publique du Kosovo étant toujours en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre, son niveau laisse encore à désirer.
E. 6.3.1 Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment OSAR, Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Berne, 1er septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité. Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité), secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale, les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. Seuls certains médicaments de base sont distribués gratuitement. La commune de J._______, d'où sont originaires les recourants, propose la gratuité des soins médicaux à certains groupes de personnes, comme les bénéficiaires de l'aide sociale. La ville dispose par ailleurs d'un centre médical susceptible d'intervenir en cas d'urgence médicale, par l'envoi d'une ambulance notamment (cf. à ce propos Kosovo Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in Kosovo, Kosovo Gorani, 02/2011, p. 11s.). Concernant l'accès aux soins médicaux, les membres des groupes minoritaires gorani et bosniaque ne connaissent en principe pas de problèmes particuliers. Il arrive certes que le personnel albanais montre une certaine réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres minorités. Néanmoins, les améliorations à cet égard sont constantes (cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 18).
E. 6.3.2 En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. Le pays manque de professionnels qualifiés, et le système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour 90'000 habitants, un employé du secteur de la santé mentale pour 40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'assistants sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), dont un à Prizren. En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, ce qui est le cas également à Prizren. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes, dont Prizren. Ces établissements peuvent loger des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposer un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 12ss).
E. 6.4 Dans ce contexte, il n'est pas du tout assuré que les intéressés seront en mesure de recevoir le traitement nécessaire. En effet, si la fourniture de médicaments ne devrait pas poser de problèmes insurmontables, il ressort des différents rapports médicaux déposés que les deux époux ont besoin d'une prise en charge psychothérapeutique intensive et d'un suivi constant, vu la gravité des troubles qu'ils manifestent ; leur état ayant tendance à s'aggraver, la nécessité de cette assistance ne pourra qu'augmenter, et ceci à court terme. Comme on l'a vu, l'état des ressources de la médecine psychique au Kosovo est encore rudimentaire, une prise en charge complète n'étant à la rigueur possible qu'à l'hôpital universitaire de Pristina (clinique neuropsychiatrique), mais dans une mesure que les possibilités pratiques rendent très limitée, et d'un accès difficile (cf. OSAR, Kosovo-Etat des soins de santé, juin 2007). Il est dès lors très improbable que les recourants aient accès aux soins indispensables, en tout cas rapidement, ce d'autant plus qu'ils seraient en pratique contraints de s'installer à D._______, et continueraient à assumer la charge de leur enfant. La question ne se limite cependant pas à la disponibilité d'une éventuelle prise en charge : selon les thérapeutes en charge des époux A._______, qui ont insisté sur ce point (cf. avant tout le rapport du 16 juin 2011), il existe un risque grave et pressant pour la survie même des intéressés en cas de retour au Kosovo. Dans une telle hypothèse, il y aurait en effet un danger aigu de réactivation des traumatismes subis dans le passé, qui pourrait, avec une grande probabilité, entraîner chez eux une réaction suicidaire. Le Tribunal ne peut écarter sans raisons solides les avertissements réitérés des praticiens en charge des recourants, particulièrement de l'épouse, qui mettent en lumière les risques très sérieux, voire vitaux, qu'entraînerait l'exécution du renvoi. Dès lors, vu ces carences des infrastructures médicales, un risque grave et sérieux de dégradation de l'état psychique des intéressés existe dans l'hypothèse d'un retour au Kosovo. A cela s'ajoute que leurs perspectives de réinsertion professionnelle sont mauvaises, le mari ayant perdu le commerce qui le faisait vivre, et l'aide de ses proches restés à D._______ ne pouvant guère suppléer à cette perte de revenu ; les époux ne seraient donc pas non plus en mesure d'assumer les frais d'un éventuel traitement.
E. 6.5 Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant les intéressés, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'ils courent actuellement en cas de retour.
E. 7.1 En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire des recourants et de leur enfant.
E. 8.1 Les recourants ayant succombé en ce qui concerne l'asile et le renvoi, les frais de procédure, partiels, devraient en principe être mis à leur charge. Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dès lors, au vu du dossier, de la note de frais et de l'admission partielle du recours, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de Fr. 2800.- (TVA comprise). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi. 2.Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3.L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés et de leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4.Il n'est pas perçu de frais. 5.L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 2800.- à titre de dépens. 6.Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3978/2011 Arrêt du 15 décembre 2011 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, leur enfant C._______, Kosovo, représentés par Me Christophe Tafelmacher, avocat, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2011 / N (...). Faits : A. Le 24 août 2009, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a exposé qu'il appartenait, comme son épouse, à la communauté gorani et était originaire de D._______ (commune de J._______). Il aurait exploité à Vitina une boulangerie-pâtisserie fondée par son grand-père sur un terrain alloué par la commune ; l'intéressé aurait succédé, en compagnie de son frère, dans la gestion du commerce de son père, qui restait propriétaire officiel. A partir de 2000, le requérant et les siens se seraient trouvés en butte à l'animosité de la population albanaise. A._______ aurait été en plusieurs occasions la cible d'actes d'extorsion commis par des groupes activistes albanais, à qui il aurait dû remettre de fortes sommes, atteignant une fois 13.000 DM ; parallèlement, la commune de Vitina lui aurait infligé plusieurs amendes injustifiées, pour infractions à la législation sanitaire ou d'autres prétextes peu clairs, et fait payer plus cher l'eau et l'électricité. Le 3 septembre 2002, la terrasse de son commerce aurait été détruite, sous prétexte de mesures d'urbanisme. Le 15 juin 2009, l'intéressé aurait reçu une décision de la commune de Vitina ordonnant la destruction de son commerce pour le 18 juin, sous prétexte qu'il n'était pas propriétaire du terrain, et que la construction était donc illégale. Il aurait aussitôt requis du Tribunal de Vitina une ordonnance de suspension, laquelle aurait été rendue le 17 juin ; ce même jour cependant, soit avant le terme fixé, la police serait intervenue avec une pelleteuse et aurait procédé à la destruction prévue. L'intéressé et son frère, assistés de l'avocat E._______, auraient saisi en vain le Tribunal de Vitina, puis tenté de se plaindre aux autorités européennes (Eulex), lesquelles auraient refusé d'intervenir ; l'appel aux responsables de la communauté gorani n'aurait pas eu plus d'effet. Avec sa famille, il serait alors revenu à D._______ et se serait installé dans la maison d'un oncle domicilié en Suisse. Le 21 août 2009, il aurait quitté le Kosovo et gagné la Suisse avec sa famille. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé deux DVD montrant la destruction de son commerce, quatre photographies représentant la terrasse détruite, plusieurs documents anciens attestant de la propriété de la famille A._______ sur le terrain litigieux, une copie de la demande de suspension du 15 juin 2009 et un extrait cadastral du 22 juin suivant indiquant que le terrain était désormais propriété de la commune ; il a également produit deux attestations d'appartenance à l'Initiative citoyenne des Goranis (Gradanska Inicijativa Gore, GIG) concernant lui-même et sa femme. Egalement entendue, B._______ a dit être née à F._______ et comme son mari appartenir à la communauté gorani. Tenue à l'écart par la population albanaise de Vitina et fréquemment prise à partie, elle aurait cessé de sortir. En avril 2008, l'intéressée aurait fait une fausse couche suite à une erreur médicale commise par un médecin albanais. Soignée dans un hôpital albanais, elle aurait subi une intervention chirurgicale sans anesthésie. C. Le 21 septembre 2010, le mandataire des intéressés a demandé à l'ODM que soient versés au dossier plusieurs documents produits à l'appui de la demande d'asile du frère de son mandant, G._______. Parmi ces documents figurent la requête de renseignement, adressée par l'ODM, le 12 mai 2010, à la représentation suisse au Kosovo dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de G._______, les résultats de dite enquête ainsi que la prise de position, consignée par G._______ et A._______, du 17 septembre 2010. Selon l'enquête de l'ambassade, la maison de famille des intéressés se trouvait à D._______, où résidaient plusieurs proches. Après quelques années de bonnes relations avec la commune, le commerce qu'exploitait l'intéressé à Vitina avait été détruit de manière précipitée dans le cadre d'un réaménagement urbain, ce qui laissait la famille sans ressources. Une demande de compensation n'avait pas encore donné de résultats, et un arriéré de taxes de 12.000 DM était réclamé au requérant. Selon les informations recueillies, la discrimination contre les Goranis avait joué un rôle, tous les membres de cette communauté ayant quitté Vitina. A été jointe au rapport une copie de la décision du 15 juin 2009, ordonnant la destruction de la boulangerie, vu l'absence de titre de propriété valable. Dans sa prise de position devant l'ODM, le recourant a rappelé que la destruction de sa terrasse en 2002, puis de son commerce sept ans plus tard, constituaient clairement des mesures destinées à le chasser de Vitina en raison de son origine gorani, comme le montrait la violation de l'ordonnance de suspension rendue par le Tribunal. Le requérant a déposé une copie de cette dernière, du 17 juin 2009, et de la demande de suspension datée de l'avant-veille, ainsi que plusieurs photographies du bâtiment détruit ; il a précisé qu'aucune procédure d'expropriation n'avait été engagée, et qu'il n'avait pu trouver aucune aide contre l'arbitraire commis. D. Par décision du 8 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés tant en raison d'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs. L'Office a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Interjetant recours contre cette décision, le 14 juillet 2011, les époux A._______ ont fait valoir leur mauvais état de santé que l'ODM n'avait pas entrepris d'éclaircir et qui contre-indiquait un retour au Kosovo. Ils ont par ailleurs fait valoir l'existence d'une persécution motivée par des raisons ethniques, abondamment prouvée, le harcèlement infligé sur une longue durée ayant laissé chez eux de nombreuses séquelles ; ce comportement était symptomatique des conditions de vie que connaissaient les Goranis. Les intéressés ont encore relevé que le caractère arbitraire de la destruction de la boulangerie étant bien établi, leur qualité de propriétaires étant incontestable, cet acte avait en réalité pour objet de les obliger à quitter Vitina ; pour arriver à ce but, les autorités municipales n'avaient pas hésité à violer une décision de justice. En outre, les requérants n'avaient pu trouver aucun soutien des autorités internationales. Ils ne disposaient pas non plus d'un réseau social et familial suffisant en cas de retour, vu leur état de santé. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire totale. Ont été joints au recours deux rapports médicaux relatifs à A._______, datés du 23 décembre 2010 et 4 mars 2011. Il en ressort notamment que l'intéressé souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'une dépression réactive aux événements vécus et que depuis 2009, il présente l'état d'angoisse, d'irritabilité et de tristesse permanent associé à des troubles du sommeil et de l'appétit. Depuis 15 décembre 2010, date de sa première consultation médicale (en urgence), l'intéressé fait l'objet d'une prise en charge psychothérapeutique régulière associée à la prise de médicaments (antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères). Un cadre sécurisant étant indispensable, un retour au Kosovo et la consécutive interruption du traitement entraîneraient une aggravation de l'état et, corrélativement, un danger de suicide ; le renvoi était donc contre-indiqué. Ont également été déposés trois rapports médicaux relatifs à B._______, datés du 23 février 2011, 8 mars 2011 et 13 juillet 2011. Le premier pose chez l'intéressée le diagnostic d'un état dépressif sévère associé aux troubles d'adaptation. Il en ressort par ailleurs que, suivie régulièrement depuis le mois de mai 2010, la recourante a été hospitalisée, le 11 janvier 2011, suite à une tentative de suicide par médicaments. Le traitement est analogue à celui de son époux et les risques en cas de retour sont les mêmes. Enfin, les recourants ont également produit : une attestation du 20 décembre 2010 signée de l'avocat H._______, selon qui le Tribunal de Vitina n'a toujours pas statué sur la plainte déposée à la suite de la destruction du commerce, les autorités internationales se déclarant par ailleurs incompétentes ; des copies des autorisations de séjour délivrées par les autorités françaises, le 16 février 2010, à l'oncle du recourant I._______ et à son épouse, au titre de l'asile ; 14 reçus remis au recourant, entre 2000 et 2005, par une organisation du nom de MMK, pour des sommes de divers montants ; un DVD contenant un film intitulé "La Guerra infinita" et diffusé par la chaîne de télévision italienne Rai 3. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 septembre 2011, les intéressés pouvant recevoir au Kosovo le traitement nécessaire. L'Office a par ailleurs souligné que l'acte de recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier la décision prise. G. a. Faisant usage de leur droit de réplique, le 18 novembre 2011, les recourants ont fait valoir que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, ils ont assorti leur recours d'une série de documents nouveaux, susceptibles d'influencer l'issue de leur cause. L'Office aurait ainsi dû revenir sur la problématique de la vraisemblance de leurs motifs d'asile et reconsidérer la question de la qualité de réfugié. A l'appui de leur argumentation, ils ont cité l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-425/2011 du 10 novembre 2011, rendu dans l'affaire de G._______, frère de l'intéressé et se fondant sur le même état de faits que le cas d'espèce. Ils ont relevé que, dans l'arrêt précité, le Tribunal avait considéré les événements rapportés comme véridiques ou, en tout cas, vraisemblables. Les époux ont par ailleurs fait grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de la reconnaissance, par l'autorité française, de la qualité de réfugié de I._______, l'oncle de l'intéressé. A titre de mesure d'instruction complémentaire, ils ont invité le Tribunal à interpeller les autorités françaises pour qu'elles fournissent les motifs qui les ont conduites à accorder asile à I._______ et à sa famille.
b. Dans un deuxième temps, les intéressés ont déclaré que la seule possibilité qui s'offrait à eux pour échapper aux persécutions qui les menaçaient était une fuite du Kosovo. Ils ne disposeraient d'aucune alternative de refuge interne : d'une part, les autorités du nouvel Etat kosovar ne seraient pas en mesure d'offrir une protection contre la perpétration d'actes illicites, visant des membres de minorités ethniques, d'autre part, une telle protection ne serait, non plus, assurée par les missions d'organisations internationales (EULEX, KFOR).
c. Dans un troisième temps, les recourants ont allégué que l'ODM n'avait pas instruit suffisamment la question de leur état de santé ; or les certificats médicaux à disposition mettaient clairement en lumière l'existence d'un traumatisme dérivant d'une persécution de nature ethnique. Un retour était donc contre-indiqué, d'abord en raison des problèmes que continuerait de poser aux intéressés leur origine, et ensuite à cause de l'impossibilité de recevoir au Kosovo les soins nécessaires, vu l'insuffisance des infrastructures de santé. Le seul retour au Kosovo serait donc de nature à aggraver l'état des recourants, leur traumatisme risquant, dans une telle hypothèse, de se retrouver réactivé. Deux rapports médicaux ont été joints à la réplique. Le premier, du 18 novembre 2011, confirme chez le recourant le diagnostic d'un état anxio-dépressif sévère. Il fait état d'absence d'une amélioration significative de l'état de santé de l'intéressé et souligne qu'une interruption du suivi psychiatrique régulier risque de provoquer une aggravation du syndrome dépressif allant de la somatisation au risque d'un comportement auto-agressif. Le second, du 14 novembre 2011, fait état d'une péjoration de l'état de santé de la recourante, notamment de l'augmentation de la symptomatologie dépressive et anxieuse. Selon les médecins, une interruption de la psychothérapie et du traitement médicamenteux pourrait entraîner une décompensation psychique sur un mode anxio-dépressif avec risque de passage à l'acte suicidaire. Selon les deux rapports, un retour au Kosovo apparaît exclu pour les recourants, ce d'autant plus qu'aucune prise en charge correcte des deux époux ne peut y avoir lieu. L'état psychique des intéressés n'est par ailleurs pas suffisamment stabilisé pour permettre un éventuel retour dans leur pays d'origine où ils risquent d'être exposés à une réminiscence des traumatismes vécus. H. Le 7 décembre 2011, les recourants ont complété le dossier par l'attestation médicale du 23 février 2011, établie en raison de l'hospitalisation de la recourante, en janvier 2011, suite à une tentative de suicide. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir la pertinence de leurs motifs. 3.2. Au vu des éléments de preuve figurant au dossier (documents fonciers, décisions administratives, actes judiciaires, photographies), le Tribunal admet que le récit est, dans ses grandes lignes, conforme à la vérité. Il est ainsi établi que le recourant et sa famille exploitaient depuis longtemps une boulangerie à Vitina, et que celle-ci a été détruite par décision de la commune, en dépit des démarches entamées par l'intéressé et ses proches auprès des autorités judiciaires. Malgré les confusions qui marquent l'étendue et les limites des droits de propriétés au Kosovo, relevées par l'ODM, le Tribunal considère cependant comme plausible que la destruction du commerce exploité par A._______ ait trouvé son origine dans son appartenance à la communauté gorani, et non dans un simple litige foncier. En effet, il apparaît que la famille A._______ détenait un droit d'usage, sinon de propriété en bonne et due forme, sur le terrain et le commerce en cause ; par ailleurs, la manière dont les autorités communales ont agi, en n'avertissant les intéressés que trois jours avant la destruction du magasin, puis en procédant à celle-ci avant même la fin de ce très court délai, au mépris d'une décision de justice, permet d'admettre qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence, comme l'affirme l'ODM, d'un simple litige de propriété. Dès lors, dans le contexte kosovar, il est probable que ces mesures aient été inspirées par des motifs en rapport avec l'origine ethnique des recourants. Plaident dans le même sens les manoeuvres d'extorsion dont A._______ semble avoir été la victime depuis 2000, et ceci bien que les éléments de preuve produits soient très antérieurs à son départ ; en effet, il a été constaté en de nombreuses occasions que les organisations autonomistes albanaises se livraient à ce type d'actes de racket contre les membres des minorités ethniques du Kosovo. Le rapport provenant de la représentation diplomatique suisse, même s'il ne permet aucune conclusion claire et même s'il ne répond pas précisément aux questions posées par l'ODM, n'exclut pas non plus la possibilité d'un harcèlement ourdi par les autorités communales et motivé par des motifs ethniques. 3.3. Les époux A._______ n'ont cependant pas été menacés de manière pressante dans leur vie ou leur intégrité corporelle, les préjudices subis se limitant à des dommages matériels (la destruction du magasin) et à des marques d'animosité de la population (art. 3 al. 2 LAsi) ; il ne s'agit donc pas de préjudices directs, qu'on pourrait qualifier de graves au sens de la loi. A ce titre, il convient de préciser qu'aucun élément du dossier ne permet d'associer directement les problèmes rencontrés par l'intéressée à l'hôpital à ses origines ethniques. Dans le cas d'espèce, il n'est certes pas exclu que les intéressés aient été les victimes d'une pression psychique insupportable, à savoir telle qu'elle aurait rendu quasi impossible la poursuite d'une vie conforme à la dignité humaine, si bien que la seule issue aurait été la fuite (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n°10 consid. 5e p. 65 ; 1996 n° 29 consid. 2h p. 282) ; leur état de santé tend à renforcer cette hypothèse. Vu ce qui suit, cette question toutefois peut rester indécise. 3.4. En effet, contrairement à ce que les intéressés avancent dans la réplique, il n'apparaît pas, pour plusieurs raisons, que les événements traversés par eux ne leur aient laissé d'autre issue que la fuite du Kosovo. 3.4.1. En premier lieu, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point celle de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), la Mission internationale des Nations Unies au Kosovo (MINUK, remplacée en avril 2009 par la mission EULEX) et la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment arrêts D-6827/2010 du 2 mai 2011 et réf. citées, ainsi que JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette analyse reste d'actualité, même après la déclaration d'indépendance du Kosovo (cf. arrêts du Tribunal D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 5 et 6, D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 p. 6 et D-4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5), les autorités du nouvel Etat ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrant donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; idem, Kosovo, octobre 2009, p. 16-17). Le Tribunal rappelle que la jurisprudence précitée a récemment été confirmée par son arrêt E 425/2011 du 10 novembre 2011, auquel les recourants font par ailleurs allusion dans la réplique. En l'espèce, le Tribunal constate qu'aucune circonstance ne justifie de s'en éloigner. Elle reste en conséquence d'actualité. En l'occurrence, il incombait dès lors, aux intéressés de saisir les instances internationales en charge de l'ordre public au Kosovo, ce qu'ils n'apparaissent pas avoir fait ; il n'en n'ont du moins pas apporté la preuve. De même, il ressort de leur récit que le Tribunal de Vitina avait donné suite à leur demande de suspension, et qu'une plainte déposée par le recourant, semble-t-il contre la commune, est toujours en suspens devant cette instance ; les intéressés ne peuvent donc prétendre qu'ils étaient démunis de tout moyen de défense contre l'acte d'arbitraire qui les a frappés. Contrairement aux arguments articulés par les intéressés dans la réplique, on ne peut en conséquence parler, en l'espèce, d'une persécution menée par l'entier de l'appareil d'Etat ou avec sa connivence, le cas échéant par des tiers bénéficiant de sa tolérance (cf. JICRA 2006 n° 18 consid.10.2-10.3, p. 202-204). 3.4.2. Par ailleurs, il apparaît que les problèmes rencontrés par les recourants se sont limités à la localité de Vitina. Ceux-ci, cependant, n'ont pas rencontré de difficultés lors de leur séjour à D._______, dans la commune de J._______, d'ailleurs peuplée par un grand nombre de Goranis ; comme ils l'ont affirmé et ce que confirme d'ailleurs le rapport d'ambassade, plusieurs proches de l'époux y résident depuis leur départ de Vitina. La jurisprudence a admis que les musulmans slaves du Kosovo, en particulier les Goranis, ne couraient pas de risques dans les circonscriptions de J._______, Prizren, Gjakove et Pej (JICRA 2002 n° 22 p. 177ss, arrêts du Tribunal D-6827/2010 et réf. citées). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, la situation des musulmans serbophones s'étant même améliorée depuis lors, au point que ce constat est dorénavant valable dans son principe sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica. In casu, les recourants viennent de la commune de J._______, où ils ont vécu avant leur départ et ont toujours leurs racines. Selon les informations dont dispose le Tribunal (cf. notamment Kosovo Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in Kosovo, 02/2011), la municipalité de J._______ est constituée d'une majorité d'Albanais, avec une très forte minorité de Goranis. Les membres de la communauté gorani dans la région ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux services publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la propriété. Concernant plus particulièrement la ville de J._______, les Goranis de retour au pays peuvent bénéficier d'une aide à la reconstruction d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide alimentaire. Ces aides sont notamment fournies par des organisations internationales, comme le Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Dans ces conditions, le Tribunal considère donc que la région de J._______ représente une alternative de refuge interne remplissant les conditions strictes mises par la jurisprudence (JICRA 1996 n° 1 p. 1ss) : en effet, les intéressés y seraient non seulement totalement à l'abri des persécutions, directes ou indirectes, pouvant les menacer à Vitina ou dans les autres régions du Kosovo, mais n'y risqueraient pas d'y être renvoyés. De plus, ils ne courraient pas, sur ce lieu de refuge, un risque de persécution d'origine cette fois locale, ou de pressions de nature à leur rendre la vie quotidienne si difficile qu'ils ne pourraient résider dans la région de manière durable (ibidem consid. 5c p. 6-7 ; cf. également MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 70-71 ; OSAR, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 189-191). 3.5. Le Tribunal constate au demeurant qu'il ne peut tirer aucune conclusion du statut de réfugié reconnu à l'oncle du recourant par les autorités françaises, les motifs de cette décision étant inconnus ; il incombait, le cas échéant, à l'intéressé de les faire valoir. Le Tribunal observe au passage qu'il appartient aux demandeurs d'asile de rendre vraisemblables les faits qu'ils allèguent. 3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2. L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé devait se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). A ce sujet, le Tribunal constate que les troubles de santé touchant les recourants sont suffisamment documentés et qu'aucune instruction complémentaire n'est nécessaire. 6.3. Le système de santé publique du Kosovo étant toujours en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre, son niveau laisse encore à désirer. 6.3.1. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment OSAR, Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Berne, 1er septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité. Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité), secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale, les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. Seuls certains médicaments de base sont distribués gratuitement. La commune de J._______, d'où sont originaires les recourants, propose la gratuité des soins médicaux à certains groupes de personnes, comme les bénéficiaires de l'aide sociale. La ville dispose par ailleurs d'un centre médical susceptible d'intervenir en cas d'urgence médicale, par l'envoi d'une ambulance notamment (cf. à ce propos Kosovo Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in Kosovo, Kosovo Gorani, 02/2011, p. 11s.). Concernant l'accès aux soins médicaux, les membres des groupes minoritaires gorani et bosniaque ne connaissent en principe pas de problèmes particuliers. Il arrive certes que le personnel albanais montre une certaine réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres minorités. Néanmoins, les améliorations à cet égard sont constantes (cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 18). 6.3.2. En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. Le pays manque de professionnels qualifiés, et le système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour 90'000 habitants, un employé du secteur de la santé mentale pour 40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'assistants sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), dont un à Prizren. En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, ce qui est le cas également à Prizren. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes, dont Prizren. Ces établissements peuvent loger des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposer un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 12ss). 6.4. Dans ce contexte, il n'est pas du tout assuré que les intéressés seront en mesure de recevoir le traitement nécessaire. En effet, si la fourniture de médicaments ne devrait pas poser de problèmes insurmontables, il ressort des différents rapports médicaux déposés que les deux époux ont besoin d'une prise en charge psychothérapeutique intensive et d'un suivi constant, vu la gravité des troubles qu'ils manifestent ; leur état ayant tendance à s'aggraver, la nécessité de cette assistance ne pourra qu'augmenter, et ceci à court terme. Comme on l'a vu, l'état des ressources de la médecine psychique au Kosovo est encore rudimentaire, une prise en charge complète n'étant à la rigueur possible qu'à l'hôpital universitaire de Pristina (clinique neuropsychiatrique), mais dans une mesure que les possibilités pratiques rendent très limitée, et d'un accès difficile (cf. OSAR, Kosovo-Etat des soins de santé, juin 2007). Il est dès lors très improbable que les recourants aient accès aux soins indispensables, en tout cas rapidement, ce d'autant plus qu'ils seraient en pratique contraints de s'installer à D._______, et continueraient à assumer la charge de leur enfant. La question ne se limite cependant pas à la disponibilité d'une éventuelle prise en charge : selon les thérapeutes en charge des époux A._______, qui ont insisté sur ce point (cf. avant tout le rapport du 16 juin 2011), il existe un risque grave et pressant pour la survie même des intéressés en cas de retour au Kosovo. Dans une telle hypothèse, il y aurait en effet un danger aigu de réactivation des traumatismes subis dans le passé, qui pourrait, avec une grande probabilité, entraîner chez eux une réaction suicidaire. Le Tribunal ne peut écarter sans raisons solides les avertissements réitérés des praticiens en charge des recourants, particulièrement de l'épouse, qui mettent en lumière les risques très sérieux, voire vitaux, qu'entraînerait l'exécution du renvoi. Dès lors, vu ces carences des infrastructures médicales, un risque grave et sérieux de dégradation de l'état psychique des intéressés existe dans l'hypothèse d'un retour au Kosovo. A cela s'ajoute que leurs perspectives de réinsertion professionnelle sont mauvaises, le mari ayant perdu le commerce qui le faisait vivre, et l'aide de ses proches restés à D._______ ne pouvant guère suppléer à cette perte de revenu ; les époux ne seraient donc pas non plus en mesure d'assumer les frais d'un éventuel traitement. 6.5. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant les intéressés, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'ils courent actuellement en cas de retour. 7. 7.1. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire des recourants et de leur enfant. 8. 8.1. Les recourants ayant succombé en ce qui concerne l'asile et le renvoi, les frais de procédure, partiels, devraient en principe être mis à leur charge. Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dès lors, au vu du dossier, de la note de frais et de l'admission partielle du recours, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de Fr. 2800.- (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi. 2.Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3.L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés et de leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4.Il n'est pas perçu de frais. 5.L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 2800.- à titre de dépens. 6.Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :