Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - (...)(en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-3956/2007 {T 0/2} Arrêt du 25 avril 2008 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, alias B._______, date de naissance inconnue, Irak, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 20 avril 2007 / N_______. Vu l'entrée de l'intéressé en Suisse, le 25 mai 2006, en compagnie de son frère (dossier N_______), la demande d'asile déposée le même jour par l'intéressé, les auditions du 30 mai et du 17 juillet 2006, où il été entendu sur ses motifs d'asile (cf. la partie droit, p. 4 i. f. ci-après), la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 20 avril 2007, par laquelle celui-ci a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a par contre mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours interjeté le 21 mai 2007 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), dans lequel il a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, en demandant aussi l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 14 juin 2007, par laquelle le Tribunal a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle, le contrôle du frère du recourant, le 26 janvier 2008, au poste-frontière de Bâle, alors qu'il venait de France, la décision incidente du 8 février 2008, par laquelle le Tribunal donnait la possibilité au recourant de s'exprimer sur des faits nouveaux et importants découverts à cette occasion et qui laissaient désormais apparaître son recours comme étant probablement voué à l'échec (cf. la partie droit, p. 5 ci-après), le renvoi de cette décision incidente au Tribunal, avec la mention « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée », les recherches entreprises par le Tribunal, qui ont permis d'établir que l'intéressé habitait toujours officiellement à cette adresse, la décision incidente du 17 avril 2008, par laquelle le Tribunal a donné une seconde fois la possibilité au recourant de s'exprimer sur ces faits nouveaux, envoi qui également été retourné avec la même mention que lors du premier envoi, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre préliminaire, le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer une nouvelle tentative de notification pour donner à l'intéressé la possibilité de s'exprimer sur les faits nouveaux découverts suite au contrôle d'identité de son frère le 26 janvier 2008, qu'en effet, selon l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification et communication effectuée à la dernière adresse du requérant dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si l'envoi revient sans avoir pu lui être délivré, que celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de n'avoir pas pu prendre connaissance d'une communication officielle envoyée à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 399 consid. 1.2.3 et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 15 consid. 3b et 3d p. 99s.), que la fiction de notification - telle qu'elle est codifiée à l'art. 12 al. 1 LAsi - vaut d'autant plus lorsque, comme en l'occurrence, les envois recommandés du Tribunal n'ont d'emblée pas pu être notifiés à un recourant introuvable à son adresse officielle (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.117/2007 du 6 mars 2007), que partant, l'intéressé doit être considéré comme ayant été valablement informé des nouveaux éléments parvenus à la connaissance du Tribunal, et doit dès lors supporter les éventuelles conséquences juridiques qui en découlent, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs d'asile rapportés par le recourant ne sont pas vraisemblables, qu'en effet, qu'il a déclaré durant l'instruction de sa demande d'asile qu'il s'appelait A._______, né le (...), et qu'il était originaire de Z._______, où il avait vécu depuis sa naissance jusqu'au (...) 2006, qu'il a aussi expliqué qu'il était, comme son frère, membre du « Worker Communist Party of Irak » (WCPI) et avait comme lui travaillé en 2006 pour une organisation caritative américaine, ce qui leur avait valu d'avoir des problèmes avec des islamistes, qui avaient notamment tué leur mère, que le frère du recourant a expliqué qu'il s'appelait C._______, né le (...), et qu'il était lui aussi originaire de Z._______, où il avait également vécu depuis sa naissance jusqu'au (...) 2006, et a présenté les mêmes motifs d'asile, que ce dernier a toutefois été contrôlé, le 26 janvier 2008, au poste-frontière de Bâle, alors qu'il venait de France, qu'il était alors en possession d'une carte d'identité britannique pour requérants d'asile, établie le 23 août 2004, établie au nom de D._______, né le (...), Irak, qu'à cette occasion, il a aussi rempli un formulaire, où il a notamment mentionné qu'il était né à Y._______ et était actuellement domicilié à X._______ (Grande-Bretagne), que, partant, les données personnelles que le frère du recourant a données aux autorités suisses et les préjudices qu'il aurait subis en 2006 à Z._______ sont fortement sujets à caution, avis qu'il semble du reste avoir partagé puisqu'il a disparu après ce contrôle, que les motifs d'asile du recourant, qui sont pour l'essentiel les mêmes que ceux exposés par son frère, ainsi que ses données personnelles (en particulier son nom de famille) ne sont dès lors pas non plus crédibles, que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas de nature à infirmer cette appréciation, qu'en effet les pièces censées établir l'identité du recourant (un certificat de naissance et une carte d'identité) n'ont été fournis que sous forme de télécopies, au surplus de mauvaise qualité (les photographies, qui sont apparemment celles d'un enfant, ne sont en particulier pas identifiables), que s'agissant de l'attestation du WCPI du 28 août 2006, au vu de son contenu (« we certify that Mr. A._______ was [...] working with a USA humanitarian organization threatened by Islamic terrorist groups [...] ») et des données personnelles du recourant qui y figurent (A._______, date and place of birth : (...) Z._______/Iraq), le Tribunal considère qu'il s'agit d'un écrit de complaisance, que cette impression est encore renforcée par le fait qu'une attestation au contenu identique (sauf en ce qui concerne les données personnelles et la date d'établissement) a également été produite cadre de la procédure du frère du recourant (cf. pièce A8 du dossier ODM), que les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi n'étant pas réalisées en l'occurrence, le recours, en tant qu'il porte sur l'asile, doit dès lors être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, doit ainsi également être rejeté, que s'agissant de la conclusion portant sur l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, celle-ci est irrecevable, le recourant bénéficiant déjà de ce statut juridique, que le recours s'avérant - au vu des faits nouveaux découverts suite au contrôle du frère de l'intéressé le 26 janvier 2008 - désormais manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt est dès lors sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. la décision incidente du 14 juin 2007) vu que le recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec au moment de son dépôt, il y a lieu de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- (...)(en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :