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E-3943/2011

E-3943/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge : La greffière : Emilia Antonioni Céline Berberat Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3943/2011 Arrêt du 28 juillet 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 2 juillet 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 mai 2011, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 5 mai 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il est ressort que le recourant a été dactyloscopié en Italie le 11 avril 2011, mais n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays, le procès-verbal de l'audition du 24 mai 2011, duquel il ressort que l'intéressé aurait quitté son pays d'origine le 10 août 2009 pour rejoindre le Soudan puis la Lybie, où il serait arrivé à Tripoli le 25 octobre 2009, puis aurait embarqué, le 7 avril 2011, sur un bateau à destination de l'Italie et, enfin, serait entré clandestinement en Suisse le 1er mai 2011, que, selon ses déclarations, lorsqu'il se trouvait en Lybie, son frère, B._______, domicilié en Suisse, aurait contacté le C.S.I. en vue de déposer à l'étranger une demande d'asile assortie d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de l'intéressé, démarche qui n'aurait toutefois pas abouti car ce dernier était dans l'impossibilité d'envoyer depuis la Lybie le formulaire nécessaire à l'entériner, le courrier, daté du 3 mai 2011 et reçu le 13 mai 2011 par l'ODM, par lequel C._______ du C.S.I. a confirmé qu'elle avait été chargée par B._______ de déposer une demande d'autorisation d'entrée en faveur du recourant qui se trouvait alors en Lybie, et avait finalement renoncé à introduire cette requête car l'Ambassade de Suisse à Tripoli avait fermé ses portes, les pièces versées au dossier par l'intéressé dont la copie de sa carte d'identité érythréenne, la requête adressée le 20 juin 2011 par l'ODM aux autorités italiennes aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse du 28 juin 2011, par laquelle les autorités italiennes ont fait savoir à l'ODM qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II (entrée irrégulière sur le territoire par une frontière extérieure depuis moins de douze mois), la décision du 2 juillet 2011, notifiée le 6 juillet suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 juillet 2011, posté le même jour, interjeté contre la décision précitée, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 19 juillet 2011, notifiée le lendemain, par laquelle le juge instructeur a transmis au recourant la pièce demandée (procès-verbal de l'audition sommaire du 24 mai 2011) et lui a octroyé un délai de trois jours dès notification pour déposer un mémoire complémentaire, le courrier du 25 juillet 2011, posté le lendemain, soit après l'échéance du délai imparti, par lequel le recourant, tout en rappelant certains faits, a indiqué qu'il renonçait au dépôt d'un mémoire complémentaire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers l'Italie, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la non-entrée en matière et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644 s.), que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss) ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière et de transfert, autrement dit sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, que, la conclusion tendant à l'admission provisoire sort de l'objet du litige et est irrecevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en l'occurrence, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II, responsabilité que cet Etat a d'ailleurs expressément admise, que le recourant a confirmé être entré irrégulièrement sur le territoire italien et avoir été appréhendé par les autorités de ce pays, le 11 avril 2011, à Lampedusa, que, cependant, il a soutenu que la Suisse était l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, dès lors que son frère résidait dans ce pays en tant que réfugié et s'est référé aux art. 7 et 8 du règlement Dublin II, que, toutefois, l'intéressé ne saurait se prévaloir des dispositions du règlement Dublin II pour s'opposer à la compétence de l'Italie en invoquant ses liens familiaux avec son frère résidant en Suisse, qu'en effet, selon l'art. 2 point i dudit règlement, la notion de "membres de la famille" se limite au conjoint et aux enfants mineurs d'un demandeur d'asile, à condition que ceux-ci soient non mariés et à sa charge, qu'ainsi le frère majeur de l'intéressé n'entre pas dans cette définition, qu'ensuite, le recourant a argué, dans son recours (cf. p. 3 et 4), que son dossier faisait apparaître des éléments sérieux et substantiels permettant d'admettre qu'il remplissait les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et qu'en conséquence il y avait lieu d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, qu'il a déposé, à l'appui de son recours, divers documents en lien avec ses motifs d'asile, que cependant, il ressort du texte même de la disposition légale que l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique aux cas de non-entrée en matière basés sur l'art. 34 al. 2 let. a, b, c, et e LAsi, à l'exception, justement, de ceux basés sur la lettre d de cette disposition, qu'en outre, selon l'arrêt de principe rendu le 14 décembre 2010 en la cause D-7463/2009 (ATAF 2010/56), l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est pas réalisée dans les situations dans lesquelles le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr parce qu'il s'y est vu octroyer l'asile ou une protection effective comparable (cf. art. 34 al. 2 let. a LAsi), que dans ces conditions, pour des raisons notamment de cohérence, l'argumentation du recourant en tant qu'elle implique une application par analogie de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi au cas d'espèce doit être écartée, qu'il appartient à l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile, selon le système mis en place par le règlement Dublin II, d'apprécier les éléments relatifs à la qualité de réfugié de l'intéressé, que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit ainsi pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile ni, partant, des motifs liés à celle-ci, qu'il appartiendra à l'intéressé de faire valoir par-devant les autorités italiennes compétentes les motifs s'opposant à son renvoi en Erythrée, qu'ainsi, cet argument est manifestement dénué de pertinence, qu'enfin, le recourant a remis en cause le respect par l'Italie de ses obligations internationales car, selon lui, il n'aura pas accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable, que, certes, en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, qu'en outre, le recourant n'a apporté aucun indice objectif et sérieux qui permettrait d'admettre que l'Italie ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement (ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture), qu'il n'y a pas de raison d'admettre l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient, après le dépôt de sa demande d'asile, de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure", que jusqu'à présent, l'Italie n'était pas liée à son égard par les obligations prévues par ladite directive, celle-ci n'étant pas applicable à défaut d'introduction dans ce pays d'une demande d'asile par l'intéressé, qu'à son retour en Italie, il appartiendra au recourant de se conformer aux directives des autorités italiennes (cf. réponse du 28 juin 2011) et de s'annoncer au Bureau de la police des frontières ("Ufficio di Polizia di Frontiera") immédiatement à son arrivée à l'aéroport de Milan pour y faire enregistrer sa demande d'asile auprès des autorités compétentes, qu'enfin, l'exécution de son transfert vers l'Italie ne viole pas non plus l'art. 8 CEDH, norme visant à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire), que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que le ressortissant étranger concerné se trouve dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne résidant durablement en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677), qu'en l'espèce, le recourant, qui déclare avoir laissé dans son pays d'origine son épouse et ses enfants, n'a allégué aucun rapport de dépendance particulier avec son frère réfugié en Suisse, que, par conséquent, aucun élément ne permet de remettre en cause le caractère licite du transfert, que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande pour des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en particulier, son degré de parenté avec son frère réfugié en Suisse n'est pas constitutif de telles "raisons humanitaires", expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1), qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II, de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge : La greffière : Emilia Antonioni Céline Berberat Expédition :