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E-391/2009

E-391/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-01-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 août 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Entendu sur ses motifs, il a déclaré qu'il était originaire de Casamance. Vers le début de 2007, il se serait porté au secours d'une femme qu'un inconnu tentait de violer ; dans l'affrontement, les deux hommes auraient été blessés. La mère de l'intéressé l'aurait averti que l'agresseur était sans doute un rebelle du Mouvement des Forces démocratiques de Casamance (MFDC), et que lui-même risquait de subir des représailles. Le 13 juillet 2007, le frère de l'intéressé, qui lui ressemblait, aurait été agressé par une bande de rebelles du MFDC ; un vieillard qui se trouvait sur place leur aurait dit qu'ils s'en prenaient au frère de celui qu'ils cherchaient, si bien qu'ils auraient laissé partir leur victime. Averti de ces événements, le requérant aurait quitté son village et embarqué deux jours plus tard sur un bateau en partance pour l'Italie, d'où il se serait rendu en Suisse. B. Par décision du 6 septembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). C. En date du 18 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 10 septembre 2007 contre la décision précitée. D. L'intéressé a disparu le 21 septembre 2007. E. Le 11 décembre 2008, le requérant a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a reconnu qu'il n'était pas retourné au Sénégal depuis la clôture de la première procédure et qu'il avait vécu, de manière clandestine et précaire, dans différents endroits en France et en Suisse durant cette période. Il a expliqué que le principal motif qui l'avait poussé à déposer une nouvelle demande d'asile était son état de santé défaillant et qu'il souffrait notamment de diabète. En outre, il a allégué qu'il avait récemment appris que sa mère était entre-temps décédée et que son frère avait disparu. Il a aussi soutenu que les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa sa première demande d'asile étaient toujours d'actualité. A l'appui de ses propos, l'intéressé a produit un document rédigé par un médecin. F. Par décision du 16 janvier 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a relevé que la première procédure d'asile était définitivement close depuis septembre 2007 et a considéré que les faits allégués qui se seraient produits depuis lors n'étaient ni propres à motiver sa qualité de réfugié ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. G. Par acte remis à la poste le 20 janvier 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, de l'admission provisoire. Il a également demandé, implicitement, à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle, vu son indigence. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir à deux reprises (cf. p. 4 s. pt. 15 du procès-verbal [pv] de l'audition du 15 décembre 2008 et question 7 du pv de celle du 18 décembre 2008) que le principal motif de sa deuxième demande d'asile était son état de santé défaillant ; il a aussi produit une ordonnance médicale pour étayer cette allégation (cf. let. E de l'état de fait). De plus, les problèmes de santé allégués ressortent aussi d'autres pièces du dossier de l'ODM (cf. en particulier la pièce B7 ; cf. aussi la pièce B1 i. f.). Or la décision du 16 janvier 2009 est totalement muette à ce sujet ; ce motif n'est ni examiné dans les considérants en droit (cf. p. 2 consid. I par. 2 et II 2) ni même mentionné dans l'état de fait (cf. ch. 2). 2.2 L'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu (ATF 117 Ia 1 consid. 3a, 117 Ib 86, 112 Ia 109 consid. 2b et jurisp. cit. ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327). Elle est définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA. La motivation doit indiquer les réflexions de l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels. Celle-ci n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige (cf. notamment JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256 et jurisp. cit., 2004 n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ; cf. également Arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.2 et jurisp. cit.). Il faut que la partie puisse saisir la portée de la décision prise à son égard et, cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s. et jurisp. cit.). Le droit d'obtenir une décision motivée, ainsi que celui d'être entendu, sont de nature formelle. Leur violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens Arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/ 2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.1 et jurisp. cit.). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que, par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours le répare (JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss). 2.3 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu doit être qualifiée de grave, l'ODM ne s'étant pas exprimé dans sa décision sur le principal motif invoqué par l'intéressé à l'appui de sa deuxième demande d'asile, à savoir ses problèmes de santé. Partant, la décision du 16 janvier 2009 doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM. Si cet office devait considérer que des mesures d'instruction complémentaires ne sont pas nécessaires et qu'une nouvelle décision de non-entrée en matière s'impose en l'occurrence, il lui appartiendra de prendre celle-ci dans les meilleurs délais (cf. à ce sujet art. 37 LAsi). Cette décision devra notamment comporter une motivation personnalisée relative à la pertinence des problèmes de santé invoqués par le recourant, tant en matière d'asile que sous l'angle du caractère exigible de l'exécution du renvoi. Quant à l'étendue de cette motivation, celle-ci pourra varier en fonction des circonstances (p. ex. en fonction de l'existence, de la nature et de la gravité des problèmes de santé allégués). 3. Au vu du caractère manifestement fondé du recours, celui-ci peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 4. 4.1 Vu l'issue de la procédure de recours, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Partant, la demande implicite assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 5. Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, le recourant, qui a déposé lui-même le présent recours, n'ayant pas eu à supporter des frais relativement élevés (art. 64 al. 1 PA).

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir à deux reprises (cf. p. 4 s. pt. 15 du procès-verbal [pv] de l'audition du 15 décembre 2008 et question 7 du pv de celle du 18 décembre 2008) que le principal motif de sa deuxième demande d'asile était son état de santé défaillant ; il a aussi produit une ordonnance médicale pour étayer cette allégation (cf. let. E de l'état de fait). De plus, les problèmes de santé allégués ressortent aussi d'autres pièces du dossier de l'ODM (cf. en particulier la pièce B7 ; cf. aussi la pièce B1 i. f.). Or la décision du 16 janvier 2009 est totalement muette à ce sujet ; ce motif n'est ni examiné dans les considérants en droit (cf. p. 2 consid. I par. 2 et II 2) ni même mentionné dans l'état de fait (cf. ch. 2).

E. 2.2 L'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu (ATF 117 Ia 1 consid. 3a, 117 Ib 86, 112 Ia 109 consid. 2b et jurisp. cit. ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327). Elle est définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA. La motivation doit indiquer les réflexions de l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels. Celle-ci n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige (cf. notamment JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256 et jurisp. cit., 2004 n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ; cf. également Arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.2 et jurisp. cit.). Il faut que la partie puisse saisir la portée de la décision prise à son égard et, cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s. et jurisp. cit.). Le droit d'obtenir une décision motivée, ainsi que celui d'être entendu, sont de nature formelle. Leur violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens Arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/ 2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.1 et jurisp. cit.). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que, par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours le répare (JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss).

E. 2.3 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu doit être qualifiée de grave, l'ODM ne s'étant pas exprimé dans sa décision sur le principal motif invoqué par l'intéressé à l'appui de sa deuxième demande d'asile, à savoir ses problèmes de santé. Partant, la décision du 16 janvier 2009 doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM. Si cet office devait considérer que des mesures d'instruction complémentaires ne sont pas nécessaires et qu'une nouvelle décision de non-entrée en matière s'impose en l'occurrence, il lui appartiendra de prendre celle-ci dans les meilleurs délais (cf. à ce sujet art. 37 LAsi). Cette décision devra notamment comporter une motivation personnalisée relative à la pertinence des problèmes de santé invoqués par le recourant, tant en matière d'asile que sous l'angle du caractère exigible de l'exécution du renvoi. Quant à l'étendue de cette motivation, celle-ci pourra varier en fonction des circonstances (p. ex. en fonction de l'existence, de la nature et de la gravité des problèmes de santé allégués).

E. 3 Au vu du caractère manifestement fondé du recours, celui-ci peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).

E. 4.1 Vu l'issue de la procédure de recours, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 4.2 Partant, la demande implicite assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.

E. 5 Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, le recourant, qui a déposé lui-même le présent recours, n'ayant pas eu à supporter des frais relativement élevés (art. 64 al. 1 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 16 janvier 2009 est annulée.
  3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. La demande implicite d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  6. Il n'est pas alloué de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé : au recourant, (...) (par courrier recommandé) à l'ODM, (...) (par télécopie et par courrier interne [avec le dossier N (...), pour la poursuite de la procédure] avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) (...) (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : 26 janvier 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-391/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 26 janvier 2009 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sénégal, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 janvier 2009 / N (...). Faits : A. Le 7 août 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Entendu sur ses motifs, il a déclaré qu'il était originaire de Casamance. Vers le début de 2007, il se serait porté au secours d'une femme qu'un inconnu tentait de violer ; dans l'affrontement, les deux hommes auraient été blessés. La mère de l'intéressé l'aurait averti que l'agresseur était sans doute un rebelle du Mouvement des Forces démocratiques de Casamance (MFDC), et que lui-même risquait de subir des représailles. Le 13 juillet 2007, le frère de l'intéressé, qui lui ressemblait, aurait été agressé par une bande de rebelles du MFDC ; un vieillard qui se trouvait sur place leur aurait dit qu'ils s'en prenaient au frère de celui qu'ils cherchaient, si bien qu'ils auraient laissé partir leur victime. Averti de ces événements, le requérant aurait quitté son village et embarqué deux jours plus tard sur un bateau en partance pour l'Italie, d'où il se serait rendu en Suisse. B. Par décision du 6 septembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). C. En date du 18 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 10 septembre 2007 contre la décision précitée. D. L'intéressé a disparu le 21 septembre 2007. E. Le 11 décembre 2008, le requérant a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a reconnu qu'il n'était pas retourné au Sénégal depuis la clôture de la première procédure et qu'il avait vécu, de manière clandestine et précaire, dans différents endroits en France et en Suisse durant cette période. Il a expliqué que le principal motif qui l'avait poussé à déposer une nouvelle demande d'asile était son état de santé défaillant et qu'il souffrait notamment de diabète. En outre, il a allégué qu'il avait récemment appris que sa mère était entre-temps décédée et que son frère avait disparu. Il a aussi soutenu que les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa sa première demande d'asile étaient toujours d'actualité. A l'appui de ses propos, l'intéressé a produit un document rédigé par un médecin. F. Par décision du 16 janvier 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a relevé que la première procédure d'asile était définitivement close depuis septembre 2007 et a considéré que les faits allégués qui se seraient produits depuis lors n'étaient ni propres à motiver sa qualité de réfugié ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. G. Par acte remis à la poste le 20 janvier 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, de l'admission provisoire. Il a également demandé, implicitement, à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle, vu son indigence. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir à deux reprises (cf. p. 4 s. pt. 15 du procès-verbal [pv] de l'audition du 15 décembre 2008 et question 7 du pv de celle du 18 décembre 2008) que le principal motif de sa deuxième demande d'asile était son état de santé défaillant ; il a aussi produit une ordonnance médicale pour étayer cette allégation (cf. let. E de l'état de fait). De plus, les problèmes de santé allégués ressortent aussi d'autres pièces du dossier de l'ODM (cf. en particulier la pièce B7 ; cf. aussi la pièce B1 i. f.). Or la décision du 16 janvier 2009 est totalement muette à ce sujet ; ce motif n'est ni examiné dans les considérants en droit (cf. p. 2 consid. I par. 2 et II 2) ni même mentionné dans l'état de fait (cf. ch. 2). 2.2 L'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu (ATF 117 Ia 1 consid. 3a, 117 Ib 86, 112 Ia 109 consid. 2b et jurisp. cit. ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327). Elle est définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA. La motivation doit indiquer les réflexions de l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels. Celle-ci n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige (cf. notamment JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256 et jurisp. cit., 2004 n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ; cf. également Arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.2 et jurisp. cit.). Il faut que la partie puisse saisir la portée de la décision prise à son égard et, cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s. et jurisp. cit.). Le droit d'obtenir une décision motivée, ainsi que celui d'être entendu, sont de nature formelle. Leur violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens Arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/ 2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.1 et jurisp. cit.). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que, par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours le répare (JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss). 2.3 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu doit être qualifiée de grave, l'ODM ne s'étant pas exprimé dans sa décision sur le principal motif invoqué par l'intéressé à l'appui de sa deuxième demande d'asile, à savoir ses problèmes de santé. Partant, la décision du 16 janvier 2009 doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM. Si cet office devait considérer que des mesures d'instruction complémentaires ne sont pas nécessaires et qu'une nouvelle décision de non-entrée en matière s'impose en l'occurrence, il lui appartiendra de prendre celle-ci dans les meilleurs délais (cf. à ce sujet art. 37 LAsi). Cette décision devra notamment comporter une motivation personnalisée relative à la pertinence des problèmes de santé invoqués par le recourant, tant en matière d'asile que sous l'angle du caractère exigible de l'exécution du renvoi. Quant à l'étendue de cette motivation, celle-ci pourra varier en fonction des circonstances (p. ex. en fonction de l'existence, de la nature et de la gravité des problèmes de santé allégués). 3. Au vu du caractère manifestement fondé du recours, celui-ci peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 4. 4.1 Vu l'issue de la procédure de recours, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Partant, la demande implicite assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 5. Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, le recourant, qui a déposé lui-même le présent recours, n'ayant pas eu à supporter des frais relativement élevés (art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 16 janvier 2009 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande implicite d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : au recourant, (...) (par courrier recommandé) à l'ODM, (...) (par télécopie et par courrier interne [avec le dossier N (...), pour la poursuite de la procédure] avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) (...) (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : 26 janvier 2009