Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant réduit à 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant réduit à 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3893/2013 Arrêt du 13 août 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), et son fils C._______, né le (...), Mongolie, représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 7 juin 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 14 novembre 2006, par la recourante et son ex-époux, la décision du 19 juin 2008, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son ex-époux, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les courriers du 5 décembre 2008 et du 30 janvier 2009, dont il ressort que l'ex-époux et la recourante ont séparément quitté la Suisse (sous contrôle) à destination d'Oulan-Bator le (...) décembre 2008, respectivement le (...) janvier 2009, la seconde demande d'asile déposée, le 1er avril 2010, en Suisse par la recourante, la décision du 4 juin 2010, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa (seconde) demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4999/2010 du 4 août 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 9 juillet 2010, contre la décision précitée, la demande du 29 mars 2011 de la recourante de réexamen de la décision du 4 juin 2010 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi, la décision du 13 mai 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, l'arrêt E-3410/2011 du 19 septembre 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le 16 juin 2011 contre cette décision du 13 mai 2011, dans la mesure où il était recevable, la demande d'asile déposée, le 17 novembre 2011, en Suisse par le recourant, fils de la recourante, la décision du 5 avril 2012, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la demande de réexamen du 27 mai 2013, dans laquelle la recourante, pour elle-même et son fils mineur, a conclu à l'annulation des décisions des 4 juin 2010 et 5 avril 2012 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi et au prononcé de leur admission provisoire (pour illicéité ou inexigibilité) et ont sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle et l'assistance judiciaire partielle, la décision du 7 juin 2013 (notifiée le 10 juin 2013), par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante, a rappelé que les décisions des 4 juin 2010 et 5 avril 2012 étaient entrées en force et exécutoires et indiqué qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours daté du 8 juillet 2013 (posté le lendemain) interjeté auprès du Tribunal contre cette décision, dans lequel les recourants ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire et sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle et l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 18 juillet 2013 (notifiée le 23 juillet 2013), par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de mesure provisionnelle et imparti aux recourants un délai pour régulariser leur recours par la production d'un écrit en indiquant les motifs, sous peine d'irrecevabilité, l'écrit des recourants du 30 juillet 2013 (posté le même jour), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'ils ont présenté leur recours dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et l'ont régularisé dans la forme prescrite (cf. art. 52 PA) dans le délai qui leur a été imparti par décision incidente du 18 juillet 2013, que leur recours est, sur ces points, recevable, que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est irrecevable dès lors qu'elle sort de l'objet de la contestation (cf. le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée en relation avec la première phrase du considérant I; voir aussi les conclusions de la requête du 27 mai 2013), qu'à l'appui de leur demande de réexamen, les recourants ont fait état de menaces et insultes de leur ex-époux, respectivement ex-beau-père consécutivement au divorce intervenu en mars 2009, qu'ils ont allégué que les relations entre les deux familles concernées s'étaient envenimées, qu'un ex-beau-frère de la recourante avait été condamné à six ans d'emprisonnement après avoir passé à tabac un oncle de celle-ci, que la recourante avait été agressée par une ex-belle-soeur, que ses demi-soeurs s'étaient éloignées d'elle, voire ralliées à son ex-époux, et enfin que la police avait suggéré aux parties intéressées de s'arranger entre elles, estimant que les risques d'atteinte à l'intégrité physique n'étaient pas sérieux, qu'ils ont invoqué, sans les produire, un document de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada daté du 15 avril 2010 (intitulé "Mongolie : information sur la violence conjugale, y compris les lois s'y rapportant, notamment l'avancement de la mise en oeuvre de la loi de 2005 ; la protection offerte par l'Etat et les services de soutien [2008 - avril 2010]") et un article publié le 2 août 2010 dans The Guardian (intitulé "Mongolian neo-Nazis : Anti-Chinese sentiment fuels rise of ultra-nationalism"), qu'ils ont produit plusieurs documents (un "contrat d'engagement" daté du 20 août 2010, une attestation du 15 mars 2013 de la participation de la recourante à un programme d'occupation et deux lettres de soutien des enseignantes du recourant, la première datée du 25 mars 2013, la seconde du lendemain) dans le but de démontrer les efforts accomplis en vue de leur intégration en Suisse, qu'enfin, dans leur demande toujours, les recourants ont soutenu "que le renvoi était susceptible de renforcer leur sentiment de détresse, de profond désespoir, de peur et d'insécurité pouvant les conduire au suicide comme dernier moyen", que, dans la décision attaquée, l'ODM a estimé que les recourants invoquaient ainsi implicitement de nouveaux moyens "postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 19 septembre 2011 et à la décision de l'ODM du 5 avril 2012" au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, que, s'agissant des pressions et menaces que les recourants pourraient encourir en Mongolie de la part de l'ex-belle-famille, il a renvoyé à l'argumentation détaillée contenue dans les arrêts du Tribunal des 4 août 2010 et 19 septembre 2011, qu'en ce qui concerne leurs efforts d'intégration, il a considéré qu'ils n'étaient en soi pas déterminants en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, pas plus d'ailleurs que la durée de leur séjour en Suisse, qu'il a rappelé que la faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartenait aux autorités cantonales (lesquelles devraient encore obtenir son approbation préalable), que, s'agissant des réactions éventuelles à la mise en oeuvre du renvoi, l'ODM a retenu que les recourants n'avaient produit aucun certificat médical afin d'étayer cet allégué et qu'ils n'avaient par conséquent pas établi que leur état de santé était à ce point grave que l'exécution de leur renvoi devrait être considérée comme illicite ou inexigible, qu'il a en outre rappelé que, selon une jurisprudence constante, la menace d'un comportement auto- ou hétéro-agressif n'astreignait pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que, d'abord, en ce qui concerne les risques d'être exposés à de sérieux préjudices de la part de la famille de leur ex-mari, respectivement beau-père, les recourants font valoir l'impossibilité pour eux de compter, en cas de retour en Mongolie, sur une protection nationale adéquate, compte tenu également de la discrimination raciale envers les personnes d'origine chinoise, qu'ils ont également invoqué l'absence d'un réseau familial à même de leur apporter du soutien, les origines chinoises de la recourante, et sa situation de mère divorcée avec un fils adultérin à charge, qu'ils n'ont toutefois invoqué de la sorte ni un changement de circonstances ni des faits concrets nouveaux, que, comme l'a retenu à bon droit l'ODM, ils cherchent en réalité purement et simplement à obtenir une nouvelle appréciation juridique en matière de licéité et d'exigibilité de l'exécution du renvoi qui soit différente de celle retenue précédemment par le Tribunal dans son arrêt E 4999/2010 du 4 août 2010 et par l'ODM dans sa décision du 5 avril 2012, ce que ni l'institution du réexamen ni d'ailleurs celle de la révision ne permettent, qu'autrement dit, leurs arguments précités n'ouvrent pas la voie du réexamen (ni d'ailleurs celle de la révision), que leur demande du 27 mai 2013 de réexamen en tant qu'elle était présentée sur la base de ces arguments était donc d'emblée irrecevable, que, certes, en annexe à leur recours, les recourants ont versé, sous forme de copie, une attestation datée du 20 janvier 2011 de la soeur de la recourante et la traduction en anglais de cette pièce, que l'auteure y relate qu'au printemps 2009, une dispute avait éclaté entre l'ex-beau-frère de la recourante et l'oncle de celle-ci en raison d'attaques verbales du premier à l'encontre du second et de sa famille, que l'ex-beau-frère avait été gracié sans être condamné, que, depuis cette dispute, la famille de l'ex-époux reprochait à la recourante d'avoir fait peser un risque d'emprisonnement sur l'un des siens, que la recourante avait trouvé refuge plusieurs jours dans un foyer de protection, et qu'elle avait finalement quitté le pays par crainte de son ex-époux, que les recourants n'ont pas invoqué cette attestation dans leur demande du 27 mai 2013 et n'ont pas motivé leur recours en relation avec cette nouvelle pièce, ni même expliqué pour quelle raison ils n'ont pas produit une telle attestation en procédure ordinaire, qu'il y a néanmoins lieu d'examiner le contenu de cette attestation, celle-ci se trouvant dans un rapport de connexité étroit avec les arguments de la demande, que les faits rapportés par l'auteure de cette attestation sont vagues, imprécis, et divergents de ceux allégués par la recourante en procédure ordinaire sur la quotité de la peine encourue par l'ex-beau-frère (selon la recourante, condamnation à six ans d'emprisonnement et selon sa soeur, absence de condamnation), qu'en réalité, le contenu de cette attestation se réduit à une appréciation de la part de leur auteure, dénuée de valeur probante, que, même si elle avait eu une valeur probante, cette attestation ne porterait pas sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, qu'en effet, l'ODM a retenu, dans sa décision du 4 juin 2010 confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-4999/2010 du 4 août 2010 (consid. 3.4 et 5), qu'une protection nationale adéquate s'offrait à la recourante contre d'éventuelles violences de la part de son ex-belle-famille et, dans sa décision du 10 avril 2012 (qui n'a pas fait l'objet d'un recours), qu'une protection nationale adéquate s'offrait au recourant contre d'éventuelles violences de la part de la famille de son ex-beau-père, qu'enfin, en ce qui concerne la réponse de l'ODM à leurs arguments tirés de l'absence de pertinence de leurs efforts d'intégration et de leur profond désespoir (qui serait selon eux susceptible de conduire à un résultat formulé sous forme d'hypothèse), les recourants renoncent, dans leur écrit du 30 juillet 2013, à en contester le bien-fondé, qu'en tout état de cause, sur ces deux points, les recourants n'ont déposé à l'appui de leur demande du 27 mai 2013 aucun motivation substantielle permettant de comprendre en quoi et pour quelles raisons une modification des décisions dont ils ont sollicité le réexamen était justifiée, de sorte que pour ces motifs également l'ODM aurait pu, voire dû refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, les frais de procédure sont réduits à 600 francs (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant réduit à 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :