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E-3840/2012

E-3840/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-09 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3840/2012 Arrêt du 9 août 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), ressortissant malien prétendu, représenté par (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 juin 2012/ N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 16 août 2010, par A._______, se disant ressortissant malien d'ethnie et de langue maternelle bambara, les auditions sommaire et sur les motifs d'asile du 23 août 2010, respectivement du 7 juin 2012, la décision du 12 juin 2012, notifiée le 18 juin suivant, par laquelle l'ODM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, lui a refusé l'asile et a ordonné son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible, le recours du 18 juillet 2012, par lequel A._______ a contesté cette décision uniquement en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et a conclu, principalement, au prononcé de l'admission provisoire, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, la demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure assortie au recours, le prononcé incident du 26 juillet 2012, par lequel la juge instructrice a renoncé à la perception de l'avance de ces frais tout en informant l'intéressé qu'il serait statué dans la décision au fond sur sa requête d'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (voir aussi Thomas Häberli in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 40, p. 1250, ad art. 62 PA ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II 3e éd., Berne 2011, p. 300s.), qu'il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure. qu'en l'occurrence (cf. mémoire du 18 juillet 2012, p. 2 s.), A._______ a fait valoir le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au Mali, motifs pris de la situation générale instable régnant dans ce pays, mais aussi de l'absence de réseau familial et de son faible degré de formation l'empêchant de subvenir à ses besoins après son retour, qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence [du requérant] conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée (concernant la licéité de cette mesure, cf. p. ex. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 3a, 13, et 14b/ee p. 169, 182, et 186, ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06 ; s'agissant du caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi, voir p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 [avec la jurisp. citée]), qu'en application de la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office, que l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou fournisse de lui-même les preuves adéquates : elle doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 p. 837 ; cf. également Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 293s.), que la maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., doctrine et arrêts cités, qui est toujours d'actualité; voir à ce propos ATAF 2009/60 précité consid. 2.1.1 p. 837 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 293s. ; Patrick L. Krauskopf / Katrin Emmenegger in Waldmann / Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 50 à 59, p. 263 à 265, ad. art. 12 PA), qu'en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2), qu'en matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568), qu'aux termes de l'art. 13 al. 1 PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles mêmes (let. a) ou lorsqu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler (let. c), qu'en application de l'art. 8 al. 1 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits et doit en particulier décliner son identité (let. a), exposer, lors de l'audition, les raisons l'ayant incité à demander l'asile (let. c), et désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant que l'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (let. d), que l'obligation légale de collaborer, énoncée aux art. 13 PA et 8 LAsi précités, ne délie cependant pas l'autorité de toute charge, que, conformément au principe de la bonne foi, celle-ci doit attirer l'attention de l'administré sur les faits qu'elle juge pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend, dans la mesure où cela lui est possible, qu'elle doit également indiquer les sanctions attachées à un défaut de collaboration (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 295), qu'en l'espèce, ces exigences imposées à l'autorité sont satisfaites, dans la mesure où l'aide-mémoire pour requérants décrivant plus en détail les modalités concrètes du devoir de collaborer, ainsi que la sanction de son éventuelle violation, a été porté à la connaissance de l'intéressé avant son audition sommaire (cf. pv du 23 août 2010, novembre 2007, p. 8 : "...Je confirme également avoir reçu l'aide-mémoire pour requérants en bambara et avoir pris connaissance de son contenu avant l'audition."), qu'en l'occurrence, force est de constater que A._______ n'a livré aucun moyen de preuve pouvant étayer les motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection du 12 juin 2012, qu'il n'a en particulier pas produit les documents officiels de voyage ou pièces d'identité exigés par la loi (sur ces notions, voir ATAF 2007/7 p. 56 à 70) attestant sa nationalité malienne prétendue, que l'intéressé, arrivé en Suisse en date du 14 août 2010 déjà (cf. pv d'audition sommaire, ch. 17, p. 7), ne semble pas avoir tenté une seule fois de se procurer de tels documents auprès de la Représentation compétente du Mali en Suisse, que l'explication avancée pour justifier pareille carence, selon laquelle le recourant n'aurait plus de contact avec son pays d'origine allégué (cf. pv d'audition du 7 juin 2012, p. 2, rép. à la quest. no 5), ne saurait être admise, dès lors que l'intéressé n'a pas invoqué de craintes de persécutions de la part des autorités maliennes ou d'autres raisons l'empêchant de s'adresser à ces dernières, qu'en l'absence de motifs excusant la non-production à ce jour de document officiel prouvant la nationalité malienne invoquée par A._______, le Tribunal en conclut que celui-ci a enfreint son obligation légale de collaborer (cf. art. 8 al. 1 LAsi) et qu'une telle violation est imputable à faute, qu'en cas de défaut de collaboration, l'autorité peut statuer en l'état du dossier en considérant le fait en cause - in casu, la nationalité malienne alléguée du recourant - comme non prouvé (voir à ce propos Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 295 ; Patrick L. Krauskopf / Katrin Emmenegger in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 55, p. 264, ad art. 12 PA ; ibid., ch. 61 à 63, p. 309s., ad. art. 13 PA, et JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s.), que, plus généralement, la nationalité malienne ainsi que les autres aspects du vécu prétendu de l'intéressé se rapportant au Mali, apparaissent peu crédibles, compte tenu de la violation susvisée de l'obligation de collaborer (cf. JICRA 1995 no 18 consid. 3b et c p. 186 ss) et des éléments d'invraisemblance dûment soulignés dans le prononcé querellé (cf. consid. I, p. 2s.), qu'en raison de la présence dans plusieurs des Etats voisins du Mali, (Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, et Burkina Faso), de membres de l'ethnie bambara à laquelle a dit appartenir le recourant, l'on ne peut, dans ces circonstances, exclure que celui-ci provienne de l'un ou autre de ces Etats, que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner plus avant la question de savoir si l'exécution du renvoi de A._______ l'expose à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 s.), qu'en l'absence du moindre élément tangible auquel l'autorité de recours pourrait se raccrocher, l'on ne saurait en effet exiger de cette dernière, qu'elles vérifie d'éventuels obstacles hypothétiques à l'exécution du renvoi en diligentant notamment des mesures d'instruction complémentaires sur la seule base des déclarations peu vraisemblables de l'intéressé (sur les limites de la maxime inquisitoire, voir p. 4 supra), qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'ODM pour complément d'instruction (cf. chef de conclusions subsidiaire in mémoire du 18 juillet 2012, p. 3), qu'au regard de ce qui précède, le Tribunal, statuant en l'état du dossier (cf. p. 6 supra), estime que les obstacles à l'exécution du renvoi dont A._______ s'est prévalu à l'appui de son recours, ne sont ni établis, ni même hautement probables (cf. p. 4 supra, in fine), qu'en définitive, le prononcé querellé doit être confirmé, en tant qu'il ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé, que le recours est ainsi rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé, que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle du 18 juillet 2012 doit être rejetée, dans la mesure où l'une des deux conditions cumulatives mises à l'octroi d'une telle assistance, à savoir celle relative aux chances de succès du recours, n'est pas remplie en l'espèce, ce dernier étant d'emblée voué à l'échec pour les motifs déjà explicités plus en détail ci-dessus (art. 65 al. 1 PA), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, le chef de conclusions subsidiaire tendant à l'annulation de la décision de l'ODM du 12 juin 2012 et au renvoi de la cause à cet office pour complément d'instruction (cf. mémoire du 18 juillet 2012, p. 3) devient par ailleurs sans objet. (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée.

3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition :