Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressé est entré légalement en Suisse le 23 décembre 2003. Il était alors muni d'un visa valable du 20 décembre 2003 au 19 janvier 2004, lequel lui avait été octroyé afin qu'il pût célébrer les fêtes de Noël avec une famille suisse dont il avait fait la connaissance dans son pays d'origine. B. En date du 10 mai 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu par l'ODR sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui se sont tenues les 12 et 18 mai 2004. En substance, il a déclaré qu'il était né à B.________, d'une mère musulmane d'origine dioula et d'un père chrétien d'ethnie bété, lequel avait servi avant sa retraite dans l'armée ivoirienne. Il aurait été secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire (FESCI) pour son lycée et aurait vécu avec sa famille dans un quartier où les personnes d'appartenance ethnique baoulé étaient majoritaires. Durant l'automne 2002 (vers la mi-septembre ou au début du mois d'octobre selon les deux versions données), un groupe de jeunes d'origine baoulé, qui s'étaient présentés au domicile familial pour rechercher son père, l'auraient violemment frappé et auraient violé sa soeur. En octobre 2002, suite à une dénonciation selon laquelle son père était un militaire loyaliste, des membres des forces rebelles - lesquelles avaient investi B._______ le (...) septembre 2002 - se seraient rendus à leur tour au domicile familial pour arrêter celui-ci. Ces personnes auraient tout d'abord demandé où se trouvait son père, alors absent, avant de s'enquérir de l'intéressé. Trompés par sa mère, qui leur aurait dit qu'il n'était pas là non plus, ils seraient ensuite repartis. Le requérant aurait ensuite immédiatement quitté les lieux avec sa soeur pour s'installer dans un autre quartier, où leurs parents les auraient rejoints par la suite. Vers la fin octobre 2002, des rebelles se seraient rendus à ce nouveau domicile et auraient emmené son père et sa mère, tandis que lui-même aurait pu s'enfuir de B._______ avec sa soeur, celle-ci décédant toutefois quelque temps plus tard des suites d'une maladie. L'intéressé aurait poursuivi sa route et aurait vécu à différents endroits, pour arriver finalement dans l'agglomération d'Abidjan au début de l'année 2003. A une date imprécise (vers mai 2003 ou en septembre de la même année, selon les différentes versions données), il aurait reçu la visite de personnes appartenant à la FESCI, lesquelles lui auraient demandé où se trouvait son père et qui l'auraient frappé après qu'il leur eut dit qu'il l'ignorait. Durant le mois de novembre 2003, des membres d'un escadron de la mort se seraient rendus à son domicile en pleine nuit, probablement dans le but de le tuer, mais sans le trouver toutefois, sa logeuse affirmant qu'elle ne connaissait personne de ce nom. L'intéressé aurait quitté le pays par l'aéroport d'Abidjan, le 22 décembre 2003, muni de son propre passeport. Il lui aurait été impossible de remettre ce document de voyage à l'ODR, sa veste, dans laquelle il se trouvait, lui ayant été volée en février-mars 2004, lors d'un passage dans une discothèque. A l'appui de ses propos, le requérant a produit sa carte d'identité, établie le (...) 1999, et un certificat de naissance. C. En date du 30 juin 2004, l'ODR a donné connaissance au requérant du résultats des recherches effectuées auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan concernant les circonstances de sa demande de visa (cf. à ce sujet aussi let. A de l'état de fait). Cet office a notamment relevé qu'il ressortait des copies des pièces de son dossier produites par la représentation suisse que la famille qui l'avait hébergé à son arrivée en Suisse, et qui s'était portée garante de son retour, avait déclaré qu'elle le connaissait personnellement depuis une dizaine d'années et qu'elle avait des contacts journaliers avec lui depuis 1999, par courriel ou par téléphone. Et au vu des déclarations de ses hôtes, l'intéressé n'avait pas eu de problèmes de nature politique et/ou ethnique. Sa famille d'accueil avait aussi mentionné qu'elle le soutenait financièrement afin qu'il pût bénéficier d'une bonne formation, qu'il effectuait sa dernière année scolaire et qu'il était un bon élève. L'ODR a imparti au requérant un délai au 9 juillet 2004 pour se déterminer au sujet de ces informations. D. En date du 9 juillet 2004, l'intéressé s'est déterminé sur le courrier du 30 juin 2004. Il était exact, selon lui, qu'il connaissait de longue date sa famille d'accueil et avait maintenu avec elle des contacts quotidiens, hormis entre novembre 2002 et mars 2003. S'il ne leur avait pas parlé des ses problèmes ethniques et politiques, c'est parce qu'il craignait qu'ils renoncent dans ce cas à l'inviter en Suisse. E. Par décision du 14 juillet 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans sa décision, l'ODR a présenté une série d'éléments qui, selon lui, établissaient l'invraisemblance des allégations de l'intéressé. Il a en particulier relevé que celui-ci s'était contredit au sujet de la date des deux interventions de rebelles à son domicile à B._______. Il avait mentionné lors de la première audition que celles-ci s'étaient déroulées toutes les deux au mois d'octobre 2002, pour déclarer lors de la seconde que l'une d'entre elles avait eu lieu vers la mi-septembre 2002 et l'autre au début d'octobre 2002. Cet office a ajouté que les déclarations du requérant concernant les prétendues poursuites auxquelles il avait été exposé à Abidjan étaient également divergentes. A cela s'ajoutait que ses déclarations concernant les motifs pour lesquels il n'avait pas parlé de ses problèmes à sa famille d'accueil en Suisse n'étaient pas vraisemblables, vu qu'il ne pouvait pas savoir en 2002 déjà qu'il serait invité par elle à la fin de l'année 2003. En outre, il n'avait, selon l'ODR, pas pu exposer de manière plausible de quelle manière des personnes appartenant à la FESCI avaient pu retrouver sa trace à Abidjan ni expliquer de manière concevable pourquoi des escadrons de la mort étaient prétendument à sa recherche. Enfin, les circonstances qui avaient entouré le dépôt de sa demande d'asile - acte qu'il avait entrepris non pas immédiatement après son arrivée en Suisse, mais le 10 mai 2004 seulement - établissaient que les raisons qui avaient motivé son désir de rester en Suisse n'étaient pas celles qu'il avait invoquées à l'appui de cette requête. F. Le 2 août 2004, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle et que l'autorité de recours renonçât au versement d'une avance destinée à couvrir les frais de procédure éventuels. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir en substance qu'il avait relaté lors de ses auditions que trois visites domiciliaires avaient eu lieu tandis qu'il se trouvait à B._______, à savoir une d'un groupe de jeunes Baoulés et deux autres de membres des forces rebelles, qu'il avait toujours situé toutes deux en octobre 2002 ; la visite qui s'était déroulée à la mi-septembre 2002 dont il avait fait état lors de la deuxième audition était celle des jeunes Baoulés. L'intéressé invoque aussi que sa famille d'accueil lui avait déjà dit avant les événements de l'automne 2002 qu'elle comptait l'inviter une fois en Suisse, ce qui l'avait incité à leur taire ses problèmes de peur qu'elle ne se rétractât. Il allègue aussi que la FESCI connaît depuis plusieurs années d'importantes dissensions, deux camps s'affrontant de manière souvent fort violente. Des membres de la branche adverse - qui le haïssaient parce qu'il était le fils d'un militaire de carrière connu à B._______ -avaient fui cette ville lorsque celle-ci avait été investie par les rebelles en septembre 2002 et s'étaient ensuite réfugiés, comme lui, à Abidjan ; il n'était dès lors pas étonnant qu'il y eut été victime d'une agression de leur part. En outre, certains d'entre eux avaient des relations étroites avec des personnes appartenant aux « Jeunes patriotes », lesquels avaient eux-mêmes des liens privilégiés avec l'entourage du gouvernement central ivoirien, ce qui expliquait que lui-même eut aussi maille à partir avec des escadrons de la mort. S'agissant de son comportement en Suisse avant le dépôt de sa demande d'asile, le recourant fait valoir qu'il avait faussement déclaré à sa famille d'accueil que son visa était valable trois mois et qu'il avait également éludé aussi longtemps que possible les questions concernant son retour en Côte d'Ivoire. Poussé dans ses derniers retranchements par les questions de plus en plus pressantes de son hôte, et sur demande expresse de celui-ci, il s'était finalement décidé à déposer une demande d'asile. A l'appui de son mémoire, le recourant a en particulier produit des copies de deux articles relatifs à la FESCI et à ses dissensions internes ainsi qu'aux graves actes criminels commis par certains de ses membres. G. Par décision du 17 août 2004, la Commission a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti un délai au 1er septembre 2004 pour verser une somme de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Le recourant s'est acquitté de la somme requise le 30 août 2004. H. Par courrier du 7 mai 2006, l'officier de l'état civil compétent a requis la production de la carte d'identité et du certificat de naissance du recourant, celui-ci ayant entrepris des démarches en vue d'une reconnaissance de paternité. I. Invité à se prononcer sur le recours en date du 12 avril 2007, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 20 avril 2007. Il a notamment relevé qu'au vu de la récente amélioration de la situation en Côte d'Ivoire, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, notamment à Abidjan, ville où il avait poursuivi ses études, était raisonnablement exigible. J. Par décision du 26 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) - qui avait remplacé la Commission en date du 1er janvier 2007 - a imparti au recourant un délai de vingt jours pour se déterminer sur la réponse de l'ODM. Vu les démarches que l'intéressé avait entreprises en vue d'une reconnaissance de paternité (cf. H de l'état de fait), le Tribunal l'a aussi invité à fournir, dans le même délai, des informations concernant notamment la qualité des liens existant entre lui-même et l'enfant concerné. K. Dans son courrier du 15 mai 2007, le recourant a contesté l'appréciation de la situation en Côte d'Ivoire faite par l'ODM dans sa réponse du 20 avril 2007, en la jugeant pour sa part encore fort instable. L'intéressé a aussi joint à ce courrier divers documents concernant son enfant. Il ressort notamment de ces pièces que s'il ne vit pas en ménage commun avec son fils et la mère de celui-ci, il entretiendrait toutefois des contacts réguliers avec lui. L. En date du 6 janvier 2009, le Tribunal a demandé à pouvoir consulter le dossier du (...) du canton de C._______. Cette autorité administrative l'a fait parvenir au Tribunal le jour suivant. Il ressort notamment de ce dossier que le recourant a fait officiellement enregistrer auprès de l'autorité cantonale compétente, le 21 avril 2008, une déclaration de partenariat avec un ressortissant suisse. Il a également déposé auprès du (...) du canton de C._______, en date du 21 août 2008, une demande permis de séjour (« permis B »), fondée pour l'essentiel sur ce partenariat ainsi que sur les liens étroits qui l'uniraient à son enfant (cf. à ce sujet let. H, J par. 2 et K par. 2 de l'état de fait). M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'argumentation développée dans le présent recours ainsi que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite par l'ODM dans sa décision du 14 juillet 2004 concernant l'invraisemblance des motifs d'asile allégués. Le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. 3.2 3.2.1 Certes, l'ODR, dans sa décision attaquée, n'a évoqué que deux visites domiciliaires subies par l'intéressé et sa famille en automne 2002 et a relevé des contradictions au sujet des dates, tandis qu'il ressort clairement des procès-verbaux d'audition qu'il y en aurait eu trois, comme l'intéressé l'a justement relevé dans son mémoire de recours. Il n'en demeure pas moins que celui-ci s'est contredit au sujet de la date de la première visite domiciliaire - effectuée par de jeunes Baoulés et non, comme les suivantes, par des rebelles - qu'il a tout d'abord située en octobre 2002 (cf. p. 5 s. du procès-verbal [pv] de la première audition), pour déclarer ensuite, six jours plus tard seulement, que celle-ci avait eu lieu vers la mi-septembre 2002 (« juste avant les événements du mois de septembre » ; cf. question 36 lors de la deuxième audition). Le recourant tente certes d'expliquer cette contradiction par le fait qu'il était beaucoup plus calme et posé lors de la seconde audition que lors de première (cf. pt. 3 p. 3 in initio du mémoire de recours). On rappellera toutefois que lorsque celle-ci s'est déroulée, le 12 mai 2004, l'intéressé séjournait déjà depuis plus de quatre mois et demi en Suisse, de sorte qu'il avait largement eu le temps de s'habituer à son nouvel environnement et à l'idée de devoir présenter un jour ses motifs d'asile. A cela s'ajoute que cette première audition - comme la deuxième du reste - s'est déroulée en français, langue maternelle de l'intéressé, ce qui était aussi de nature à le mettre en confiance. Enfin, l'examen du procès-verbal de cette audition ne permet pas de découvrir d'indices pouvant donner à penser qu'il se trouvait alors dans une situation de tension nerveuse et/ou d'excitation particulière. 3.2.2 En outre, le Tribunal relève aussi que la famille qui avait accueilli le recourant en Suisse a déclaré - lors des démarches en vue de l'obtention de son visa - qu'elle le connaissait depuis une dizaine d'années et qu'à partir de 1999, elle le contactait chaque jour, ce que celui-ci a dans l'ensemble confirmé (cf. let. C et D de l'état de fait). Or il était de notoriété publique qu'une guerre civile avait éclaté en Côte d'Ivoire en automne 2002 et que la ville de B._______ avait été alors investie par les rebelles, (...). Il est dès lors difficilement concevable que l'intéressé, au vu du climat de confiance qui devait alors (encore) exister entre lui et ses futurs hôtes, n'ait jamais fait spontanément état, même de manière voilée, des problèmes qu'il aurait connus à cette époque dans sa région d'origine, si ceux-ci avaient correspondu à la réalité. A défaut, il aurait sûrement eu à répondre, lors de ces très nombreux contacts, à diverses questions y relatives de ses futurs hôtes, ce que ceux-ci n'ont pas fait. Une telle attitude de leur part permet de présumer qu'ils savaient pertinemment qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter puisque le recourant ne résidait plus à B._______ à cette époque, mais déjà à Abidjan, où il se trouvait en sécurité (cf. à sujet en particulier aussi le consid. 3.2.3 in fine ci-après). 3.2.3 Par ailleurs, s'il est certes établi que l'intéressé se trouvait encore à B._______ le (...) 1999 (cf. l'adresse figurant sur la carte d'identité), force est aussi de constater qu'il a déposé à l'appui de sa demande de visa deux attestations d'un collège privé d'Abidjan établissant, d'une part, qu'il y avait régulièrement fréquenté les cours de septembre 2002 à juillet 2003 et, d'autre part, qu'il y était inscrit pour l'année scolaire 2003-2004, informations qui sont corroborées par les déclarations de sa famille d'accueil en Suisse (cf. let. C par. 1 in fine de l'état de fait). Confronté au fait qu'il poursuivait sa scolarité à Abidjan au moment où il disait se trouver encore dans sa région d'origine (cf. p. 2 in fine de la décision incidente de la Commission du 17 août 2004), l'intéressé n'a jamais contesté ce fait en procédure (cf. également à ce sujet la remarque à la p. 2 par. 2 de la réponse de l'ODM du 20 avril 2004 relative à la poursuite de ses études à Abidjan [cf. let. I de l'état de fait]). Cet élément rend non crédibles ses allégations concernant les préjudices que lui et sa famille auraient subis à B._______ à cette époque. 3.2.4 Concernant les problèmes du recourant avec des membres de la FESCI, le Tribunal relève qu'il est difficile de croire à la fonction de celui-ci comme secrétaire général de cette fédération à B._______, vu ses allégations peu circonstanciées à ce sujet (cf. notamment p. 6 s. du pv de la deuxième audition). En outre, force est de constater qu'il existe une contradiction majeure dans ses propos relatifs à la date des ennuis qu'il aurait connus avec la FESCI à Abidjan. En effet, il a tout d'abord déclaré que cet événement s'était déroulé en septembre 2003 (cf. p. 7 in fine du pv de la première audition) pour le situer ensuite au mois de mai 2003 (cf. questions 79 et 80 lors de la seconde audition). Confronté à cette divergence, l'intéressé n'a pas pu donner d'explication convaincante (cf. questions 92 de la seconde audition). 3.2.5 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus rendu plausible qu'il avait réellement été recherché par des escadrons de la mort en novembre 2003 (cf. notamment p. 6 in fine du pv de la première audition et question 84 lors de la seconde). A ce sujet, il a déclaré dans son mémoire de recours que les membres de la FESCI avec lesquels il avait eu maille à partir à Abidjan entretenaient des relations avec des personnes proches du gouvernement central ivoirien. Vu l'invraisemblance des propos de l'intéressé concernant les préjudices émanant de personnes appartenant à cette fédération estudiantine (cf. consid. 3.2.4 ci-avant), il en va a fortiori de même de ses allégations relatives aux prétendues poursuites de la part d'escadrons de la mort. 3.2.6 Enfin, force est encore de relever que l'intéressé n'a déposé sa demande d'asile que le 10 mai 2004, soit bien après son arrivée en Suisse et l'expiration de son visa (cf. let. A de l'état de fait), et ce seulement après que son hôte lui eut expressément enjoint de déposer une demande d'asile. Or un tel comportement n'est pas compatible avec celui d'une personne qui se sait menacée dans son pays et qui désire obtenir pour ce motif le droit de résider en Suisse. 3.2.7 S'agissant des moyens de preuve produits durant la procédure de recours, ceux-ci ne sont pas de nature à établir ou rendre hautement probable la véracité des motifs d'asile allégués par le recourant. En effet, ceux relatifs à cette question (cf. notamment let. F par. 3 de l'état de fait) sont de portée générale et ne concernent pas directement le recourant. 3.2.8 Enfin, le Tribunal relève encore que même si le recourant avait rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande, ceux-ci ne seraient plus du tout pertinents en raison du changement objectif de situation dans le pays d'origine, en particulier depuis l'accord de Ouagadougou du 4 mars 2007, de la réconciliation entre le président ivoirien Laurent Gbagbo et le chef des rebelles, Guillaume Soro, nommé premier ministre, ainsi que de leur gouvernement conjoint (cf. en particulier pour plus de détails à ce sujet Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 par. 3). 3.2.9 Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à remettre en cause la décision attaquée. 3.2.10 Par ailleurs, le Tribunal considère que l'intéressé ne saurait craindre une persécution pertinente en matière d'asile en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de sa probable orientation sexuelle (cf. let. L par. 2 de l'état de fait). En effet, l'homosexualité n'est pas punissable dans cet Etat et au vu des diverses sources consultées par le Tribunal, elle semble plutôt bien tolérée par la société ivoirienne (cf. à ce sujet en particulier le document du 16 septembre 2005 de « l'Immigration and Refugee Board of Canada » intitulé « Côte d'Ivoire : Situation of homosexuals, particularly their treatment by government authorities and the general public »). 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1998 (Cst., RS 101). A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). 4.2 Lorsque la question se pose de savoir si un requérant d'asile peut, durant la procédure d'asile, introduire une procédure de police des étrangers tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, il convient d'examiner à titre préjudiciel si la personne concernée peut en principe se prévaloir d'un droit. S'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut probablement prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi. Au cas où le demandeur d'asile a saisi l'autorité compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour, il n'y a pas à se prononcer sur le renvoi, respectivement, au stade du recours, à annuler le renvoi déjà ordonné après le rejet de la demande d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168 ss). 4.3 4.3.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition légale s'applique aussi par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe, conformément à l'art. 52 LEtr. 4.3.2 En l'occurrence, l'intéressé a formulé, le 21 avril 2008, une déclaration de partenariat avec un ressortissant suisse (cf. let. L par. 2 de l'état de fait), conformément à la loi (...). Or force est de constater qu'une déclaration selon le droit cantonal ne confère pas à l'étranger concerné un droit à une autorisation de séjour, au sens de l'art. 52 LEtr. Seul celui ayant fait enregister un tel acte conformément à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart, RS 211.231) - entrée en vigueur le 1er janvier 2007 - peut invoquer à bon droit cette disposition (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.66/2007 du 12 juin 2007, spéc. consid. 2.2 et 3.8 [a contrario] ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-254/2006 du 29 mars 2007, consid. 6.2 in fine ; cf. également Martin Bertschi, in : Eingetragene Partnerschaft, Büchler [éd], Berne 2007, 2e partie, annexe relative au droit de la migration, ch. 2, n. 15 p. 656 et 5e partie, droit cantonal, n. 19 p. 1114, et jurisp. cit., ainsi que Berhard Pulver, in : Zürcher Kommentar zum Partnerschaftsgesetz, Geiser/ Gremper [éd.], Zurich 2007, Introduction, n. 58, 64 et 67 p. 17 ss). 4.4 4.4.1 Par ailleurs force est aussi de constater, au vu du dossier, que l'intéressé ne saurait en principe pas se prévaloir d'un droit de séjour déduit directement de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et/ou de l'art. 13 al. 1 Cst., dont la portée est analogue. 4.4.2 En effet, la relation qu'il entretient avec un citoyen suisse de son sexe - au vu notamment de sa durée limitée et du fait que les intéressés ne font ménage commun que depuis le 11 novembre 2008 (cf. à ce sujet l'inscription figurant dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]) - ne remplit pas les conditions d'intensité, de qualité et de stabilité requises, telles qu'elles ont été définies par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. à ce propos ATF 126 II 425 ss, spéc. consid. 4c et 4d p. 432 ss, et réf. cit, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2A.66/2007 du 12 juin 2007 [déjà cité], consid. 3.4 à 3.7 et 2A.250/2005 du 13 septembre 2005, consid. 1.2 et 3, et réf. cit). 4.4.3 En outre, le recourant ne saurait en principe invoquer à bon droit une possible violation de l'art. 8 CEDH et/ou de l'art. 13 al. 1 Cst. motif pris qu'il est le père d'un enfant de nationalité suisse qu'il a reconnu (cf. let. H,J et K de l'état de fait). En effet, au vu du dossier, il n'entretient pas avec cet enfant des relations suffisamment étroites - conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral - puisqu'il ne vit pas en ménage commun avec lui et qu'il ne contribue pas à son entretien (cf. en particulier l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.250/2005 du 13 septembre 2005, consid. 4, et jurisp. cit.). 4.5 En conclusion, force est de constater qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 32 OA 1 n'est réalisée en l'occurrence, et que le recourant ne peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour les motifs susmentionnés. Partant, le renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi) doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en particulier de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Par ailleurs, il convient aussi de tenir compte de l'art. 8 CEDH lorsque l'étranger concerné peut se prévaloir de liens, suffisamment étroits pour être protégés par cette disposition, avec une ou plusieurs autres personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. en particulier ATF 130 II 281, et jurisp. cit.). 5.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. consid. 3 ci-dessus) qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, pour les motifs exposés plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182ss). Enfin, l'intéressé ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. à ce propos le consid. 4.4 ci-avant). 5.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 5.3 5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et jurisp. cit.). 5.3.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît plus désormais une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. à ce sujet en particulier l'arrêt D-4477/2006 précité et le consid. 3.2.8 ci-avant) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. En l'occurrence, l'intéressé est jeune et a bénéficié d'une bonne instruction scolaire avant son départ de Côte d'Ivoire. En outre, il a suivi une formation d'aide-soignant en Suisse et dispose déjà d'une certaine expérience professionnelle dans ce domaine, acquise grâce aux divers emplois qu'il a exercés. Par ailleurs, au vu du dossier, il ne souffre d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Partant, un retour en Côte d'Ivoire, en particulier dans l'agglomération d'Abidjan, où il a déjà vécu durant une longue période (cf. à ce sujet notamment les consid. 3.2.2 et 3.2.3 ci-avant) ne devrait pas l'exposer à d'excessives difficultés (cf. à ce sujet également l'arrêt D-4477/2006 précité, consid. 8.3). Bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile - notamment en ce qui concerne la disparition de ses parents et le décès de sa soeur - il pourra vraisemblablement compter sur l'aide d'un réseau familial et social en cas de retour en Côte d'Ivoire. Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'occurrence, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir des documents suffisants pour lui permettre de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'argumentation développée dans le présent recours ainsi que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite par l'ODM dans sa décision du 14 juillet 2004 concernant l'invraisemblance des motifs d'asile allégués. Le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies.
E. 3.2.1 Certes, l'ODR, dans sa décision attaquée, n'a évoqué que deux visites domiciliaires subies par l'intéressé et sa famille en automne 2002 et a relevé des contradictions au sujet des dates, tandis qu'il ressort clairement des procès-verbaux d'audition qu'il y en aurait eu trois, comme l'intéressé l'a justement relevé dans son mémoire de recours. Il n'en demeure pas moins que celui-ci s'est contredit au sujet de la date de la première visite domiciliaire - effectuée par de jeunes Baoulés et non, comme les suivantes, par des rebelles - qu'il a tout d'abord située en octobre 2002 (cf. p. 5 s. du procès-verbal [pv] de la première audition), pour déclarer ensuite, six jours plus tard seulement, que celle-ci avait eu lieu vers la mi-septembre 2002 (« juste avant les événements du mois de septembre » ; cf. question 36 lors de la deuxième audition). Le recourant tente certes d'expliquer cette contradiction par le fait qu'il était beaucoup plus calme et posé lors de la seconde audition que lors de première (cf. pt. 3 p. 3 in initio du mémoire de recours). On rappellera toutefois que lorsque celle-ci s'est déroulée, le 12 mai 2004, l'intéressé séjournait déjà depuis plus de quatre mois et demi en Suisse, de sorte qu'il avait largement eu le temps de s'habituer à son nouvel environnement et à l'idée de devoir présenter un jour ses motifs d'asile. A cela s'ajoute que cette première audition - comme la deuxième du reste - s'est déroulée en français, langue maternelle de l'intéressé, ce qui était aussi de nature à le mettre en confiance. Enfin, l'examen du procès-verbal de cette audition ne permet pas de découvrir d'indices pouvant donner à penser qu'il se trouvait alors dans une situation de tension nerveuse et/ou d'excitation particulière.
E. 3.2.2 En outre, le Tribunal relève aussi que la famille qui avait accueilli le recourant en Suisse a déclaré - lors des démarches en vue de l'obtention de son visa - qu'elle le connaissait depuis une dizaine d'années et qu'à partir de 1999, elle le contactait chaque jour, ce que celui-ci a dans l'ensemble confirmé (cf. let. C et D de l'état de fait). Or il était de notoriété publique qu'une guerre civile avait éclaté en Côte d'Ivoire en automne 2002 et que la ville de B._______ avait été alors investie par les rebelles, (...). Il est dès lors difficilement concevable que l'intéressé, au vu du climat de confiance qui devait alors (encore) exister entre lui et ses futurs hôtes, n'ait jamais fait spontanément état, même de manière voilée, des problèmes qu'il aurait connus à cette époque dans sa région d'origine, si ceux-ci avaient correspondu à la réalité. A défaut, il aurait sûrement eu à répondre, lors de ces très nombreux contacts, à diverses questions y relatives de ses futurs hôtes, ce que ceux-ci n'ont pas fait. Une telle attitude de leur part permet de présumer qu'ils savaient pertinemment qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter puisque le recourant ne résidait plus à B._______ à cette époque, mais déjà à Abidjan, où il se trouvait en sécurité (cf. à sujet en particulier aussi le consid. 3.2.3 in fine ci-après).
E. 3.2.3 Par ailleurs, s'il est certes établi que l'intéressé se trouvait encore à B._______ le (...) 1999 (cf. l'adresse figurant sur la carte d'identité), force est aussi de constater qu'il a déposé à l'appui de sa demande de visa deux attestations d'un collège privé d'Abidjan établissant, d'une part, qu'il y avait régulièrement fréquenté les cours de septembre 2002 à juillet 2003 et, d'autre part, qu'il y était inscrit pour l'année scolaire 2003-2004, informations qui sont corroborées par les déclarations de sa famille d'accueil en Suisse (cf. let. C par. 1 in fine de l'état de fait). Confronté au fait qu'il poursuivait sa scolarité à Abidjan au moment où il disait se trouver encore dans sa région d'origine (cf. p. 2 in fine de la décision incidente de la Commission du 17 août 2004), l'intéressé n'a jamais contesté ce fait en procédure (cf. également à ce sujet la remarque à la p. 2 par. 2 de la réponse de l'ODM du 20 avril 2004 relative à la poursuite de ses études à Abidjan [cf. let. I de l'état de fait]). Cet élément rend non crédibles ses allégations concernant les préjudices que lui et sa famille auraient subis à B._______ à cette époque.
E. 3.2.4 Concernant les problèmes du recourant avec des membres de la FESCI, le Tribunal relève qu'il est difficile de croire à la fonction de celui-ci comme secrétaire général de cette fédération à B._______, vu ses allégations peu circonstanciées à ce sujet (cf. notamment p. 6 s. du pv de la deuxième audition). En outre, force est de constater qu'il existe une contradiction majeure dans ses propos relatifs à la date des ennuis qu'il aurait connus avec la FESCI à Abidjan. En effet, il a tout d'abord déclaré que cet événement s'était déroulé en septembre 2003 (cf. p. 7 in fine du pv de la première audition) pour le situer ensuite au mois de mai 2003 (cf. questions 79 et 80 lors de la seconde audition). Confronté à cette divergence, l'intéressé n'a pas pu donner d'explication convaincante (cf. questions 92 de la seconde audition).
E. 3.2.5 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus rendu plausible qu'il avait réellement été recherché par des escadrons de la mort en novembre 2003 (cf. notamment p. 6 in fine du pv de la première audition et question 84 lors de la seconde). A ce sujet, il a déclaré dans son mémoire de recours que les membres de la FESCI avec lesquels il avait eu maille à partir à Abidjan entretenaient des relations avec des personnes proches du gouvernement central ivoirien. Vu l'invraisemblance des propos de l'intéressé concernant les préjudices émanant de personnes appartenant à cette fédération estudiantine (cf. consid. 3.2.4 ci-avant), il en va a fortiori de même de ses allégations relatives aux prétendues poursuites de la part d'escadrons de la mort.
E. 3.2.6 Enfin, force est encore de relever que l'intéressé n'a déposé sa demande d'asile que le 10 mai 2004, soit bien après son arrivée en Suisse et l'expiration de son visa (cf. let. A de l'état de fait), et ce seulement après que son hôte lui eut expressément enjoint de déposer une demande d'asile. Or un tel comportement n'est pas compatible avec celui d'une personne qui se sait menacée dans son pays et qui désire obtenir pour ce motif le droit de résider en Suisse.
E. 3.2.7 S'agissant des moyens de preuve produits durant la procédure de recours, ceux-ci ne sont pas de nature à établir ou rendre hautement probable la véracité des motifs d'asile allégués par le recourant. En effet, ceux relatifs à cette question (cf. notamment let. F par. 3 de l'état de fait) sont de portée générale et ne concernent pas directement le recourant.
E. 3.2.8 Enfin, le Tribunal relève encore que même si le recourant avait rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande, ceux-ci ne seraient plus du tout pertinents en raison du changement objectif de situation dans le pays d'origine, en particulier depuis l'accord de Ouagadougou du 4 mars 2007, de la réconciliation entre le président ivoirien Laurent Gbagbo et le chef des rebelles, Guillaume Soro, nommé premier ministre, ainsi que de leur gouvernement conjoint (cf. en particulier pour plus de détails à ce sujet Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 par. 3).
E. 3.2.9 Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à remettre en cause la décision attaquée.
E. 3.2.10 Par ailleurs, le Tribunal considère que l'intéressé ne saurait craindre une persécution pertinente en matière d'asile en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de sa probable orientation sexuelle (cf. let. L par. 2 de l'état de fait). En effet, l'homosexualité n'est pas punissable dans cet Etat et au vu des diverses sources consultées par le Tribunal, elle semble plutôt bien tolérée par la société ivoirienne (cf. à ce sujet en particulier le document du 16 septembre 2005 de « l'Immigration and Refugee Board of Canada » intitulé « Côte d'Ivoire : Situation of homosexuals, particularly their treatment by government authorities and the general public »).
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1998 (Cst., RS 101). A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi).
E. 4.2 Lorsque la question se pose de savoir si un requérant d'asile peut, durant la procédure d'asile, introduire une procédure de police des étrangers tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, il convient d'examiner à titre préjudiciel si la personne concernée peut en principe se prévaloir d'un droit. S'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut probablement prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi. Au cas où le demandeur d'asile a saisi l'autorité compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour, il n'y a pas à se prononcer sur le renvoi, respectivement, au stade du recours, à annuler le renvoi déjà ordonné après le rejet de la demande d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168 ss).
E. 4.3.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition légale s'applique aussi par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe, conformément à l'art. 52 LEtr.
E. 4.3.2 En l'occurrence, l'intéressé a formulé, le 21 avril 2008, une déclaration de partenariat avec un ressortissant suisse (cf. let. L par. 2 de l'état de fait), conformément à la loi (...). Or force est de constater qu'une déclaration selon le droit cantonal ne confère pas à l'étranger concerné un droit à une autorisation de séjour, au sens de l'art. 52 LEtr. Seul celui ayant fait enregister un tel acte conformément à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart, RS 211.231) - entrée en vigueur le 1er janvier 2007 - peut invoquer à bon droit cette disposition (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.66/2007 du 12 juin 2007, spéc. consid. 2.2 et 3.8 [a contrario] ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-254/2006 du 29 mars 2007, consid. 6.2 in fine ; cf. également Martin Bertschi, in : Eingetragene Partnerschaft, Büchler [éd], Berne 2007, 2e partie, annexe relative au droit de la migration, ch. 2, n. 15 p. 656 et 5e partie, droit cantonal, n. 19 p. 1114, et jurisp. cit., ainsi que Berhard Pulver, in : Zürcher Kommentar zum Partnerschaftsgesetz, Geiser/ Gremper [éd.], Zurich 2007, Introduction, n. 58, 64 et 67 p. 17 ss).
E. 4.4.1 Par ailleurs force est aussi de constater, au vu du dossier, que l'intéressé ne saurait en principe pas se prévaloir d'un droit de séjour déduit directement de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et/ou de l'art. 13 al. 1 Cst., dont la portée est analogue.
E. 4.4.2 En effet, la relation qu'il entretient avec un citoyen suisse de son sexe - au vu notamment de sa durée limitée et du fait que les intéressés ne font ménage commun que depuis le 11 novembre 2008 (cf. à ce sujet l'inscription figurant dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]) - ne remplit pas les conditions d'intensité, de qualité et de stabilité requises, telles qu'elles ont été définies par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. à ce propos ATF 126 II 425 ss, spéc. consid. 4c et 4d p. 432 ss, et réf. cit, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2A.66/2007 du 12 juin 2007 [déjà cité], consid. 3.4 à 3.7 et 2A.250/2005 du 13 septembre 2005, consid. 1.2 et 3, et réf. cit).
E. 4.4.3 En outre, le recourant ne saurait en principe invoquer à bon droit une possible violation de l'art. 8 CEDH et/ou de l'art. 13 al. 1 Cst. motif pris qu'il est le père d'un enfant de nationalité suisse qu'il a reconnu (cf. let. H,J et K de l'état de fait). En effet, au vu du dossier, il n'entretient pas avec cet enfant des relations suffisamment étroites - conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral - puisqu'il ne vit pas en ménage commun avec lui et qu'il ne contribue pas à son entretien (cf. en particulier l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.250/2005 du 13 septembre 2005, consid. 4, et jurisp. cit.).
E. 4.5 En conclusion, force est de constater qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 32 OA 1 n'est réalisée en l'occurrence, et que le recourant ne peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour les motifs susmentionnés. Partant, le renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi) doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 5.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en particulier de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Par ailleurs, il convient aussi de tenir compte de l'art. 8 CEDH lorsque l'étranger concerné peut se prévaloir de liens, suffisamment étroits pour être protégés par cette disposition, avec une ou plusieurs autres personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. en particulier ATF 130 II 281, et jurisp. cit.).
E. 5.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. consid. 3 ci-dessus) qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, pour les motifs exposés plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182ss). Enfin, l'intéressé ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. à ce propos le consid. 4.4 ci-avant).
E. 5.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
E. 5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et jurisp. cit.).
E. 5.3.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît plus désormais une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. à ce sujet en particulier l'arrêt D-4477/2006 précité et le consid. 3.2.8 ci-avant) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 5.3.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. En l'occurrence, l'intéressé est jeune et a bénéficié d'une bonne instruction scolaire avant son départ de Côte d'Ivoire. En outre, il a suivi une formation d'aide-soignant en Suisse et dispose déjà d'une certaine expérience professionnelle dans ce domaine, acquise grâce aux divers emplois qu'il a exercés. Par ailleurs, au vu du dossier, il ne souffre d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Partant, un retour en Côte d'Ivoire, en particulier dans l'agglomération d'Abidjan, où il a déjà vécu durant une longue période (cf. à ce sujet notamment les consid. 3.2.2 et 3.2.3 ci-avant) ne devrait pas l'exposer à d'excessives difficultés (cf. à ce sujet également l'arrêt D-4477/2006 précité, consid. 8.3). Bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile - notamment en ce qui concerne la disparition de ses parents et le décès de sa soeur - il pourra vraisemblablement compter sur l'aide d'un réseau familial et social en cas de retour en Côte d'Ivoire. Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres.
E. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'occurrence, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir des documents suffisants pour lui permettre de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3839/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 3 septembre 2009 Composition Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, représenté par le SAJE, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 14 juillet 2004 / N (...). Faits : A. L'intéressé est entré légalement en Suisse le 23 décembre 2003. Il était alors muni d'un visa valable du 20 décembre 2003 au 19 janvier 2004, lequel lui avait été octroyé afin qu'il pût célébrer les fêtes de Noël avec une famille suisse dont il avait fait la connaissance dans son pays d'origine. B. En date du 10 mai 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu par l'ODR sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui se sont tenues les 12 et 18 mai 2004. En substance, il a déclaré qu'il était né à B.________, d'une mère musulmane d'origine dioula et d'un père chrétien d'ethnie bété, lequel avait servi avant sa retraite dans l'armée ivoirienne. Il aurait été secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire (FESCI) pour son lycée et aurait vécu avec sa famille dans un quartier où les personnes d'appartenance ethnique baoulé étaient majoritaires. Durant l'automne 2002 (vers la mi-septembre ou au début du mois d'octobre selon les deux versions données), un groupe de jeunes d'origine baoulé, qui s'étaient présentés au domicile familial pour rechercher son père, l'auraient violemment frappé et auraient violé sa soeur. En octobre 2002, suite à une dénonciation selon laquelle son père était un militaire loyaliste, des membres des forces rebelles - lesquelles avaient investi B._______ le (...) septembre 2002 - se seraient rendus à leur tour au domicile familial pour arrêter celui-ci. Ces personnes auraient tout d'abord demandé où se trouvait son père, alors absent, avant de s'enquérir de l'intéressé. Trompés par sa mère, qui leur aurait dit qu'il n'était pas là non plus, ils seraient ensuite repartis. Le requérant aurait ensuite immédiatement quitté les lieux avec sa soeur pour s'installer dans un autre quartier, où leurs parents les auraient rejoints par la suite. Vers la fin octobre 2002, des rebelles se seraient rendus à ce nouveau domicile et auraient emmené son père et sa mère, tandis que lui-même aurait pu s'enfuir de B._______ avec sa soeur, celle-ci décédant toutefois quelque temps plus tard des suites d'une maladie. L'intéressé aurait poursuivi sa route et aurait vécu à différents endroits, pour arriver finalement dans l'agglomération d'Abidjan au début de l'année 2003. A une date imprécise (vers mai 2003 ou en septembre de la même année, selon les différentes versions données), il aurait reçu la visite de personnes appartenant à la FESCI, lesquelles lui auraient demandé où se trouvait son père et qui l'auraient frappé après qu'il leur eut dit qu'il l'ignorait. Durant le mois de novembre 2003, des membres d'un escadron de la mort se seraient rendus à son domicile en pleine nuit, probablement dans le but de le tuer, mais sans le trouver toutefois, sa logeuse affirmant qu'elle ne connaissait personne de ce nom. L'intéressé aurait quitté le pays par l'aéroport d'Abidjan, le 22 décembre 2003, muni de son propre passeport. Il lui aurait été impossible de remettre ce document de voyage à l'ODR, sa veste, dans laquelle il se trouvait, lui ayant été volée en février-mars 2004, lors d'un passage dans une discothèque. A l'appui de ses propos, le requérant a produit sa carte d'identité, établie le (...) 1999, et un certificat de naissance. C. En date du 30 juin 2004, l'ODR a donné connaissance au requérant du résultats des recherches effectuées auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan concernant les circonstances de sa demande de visa (cf. à ce sujet aussi let. A de l'état de fait). Cet office a notamment relevé qu'il ressortait des copies des pièces de son dossier produites par la représentation suisse que la famille qui l'avait hébergé à son arrivée en Suisse, et qui s'était portée garante de son retour, avait déclaré qu'elle le connaissait personnellement depuis une dizaine d'années et qu'elle avait des contacts journaliers avec lui depuis 1999, par courriel ou par téléphone. Et au vu des déclarations de ses hôtes, l'intéressé n'avait pas eu de problèmes de nature politique et/ou ethnique. Sa famille d'accueil avait aussi mentionné qu'elle le soutenait financièrement afin qu'il pût bénéficier d'une bonne formation, qu'il effectuait sa dernière année scolaire et qu'il était un bon élève. L'ODR a imparti au requérant un délai au 9 juillet 2004 pour se déterminer au sujet de ces informations. D. En date du 9 juillet 2004, l'intéressé s'est déterminé sur le courrier du 30 juin 2004. Il était exact, selon lui, qu'il connaissait de longue date sa famille d'accueil et avait maintenu avec elle des contacts quotidiens, hormis entre novembre 2002 et mars 2003. S'il ne leur avait pas parlé des ses problèmes ethniques et politiques, c'est parce qu'il craignait qu'ils renoncent dans ce cas à l'inviter en Suisse. E. Par décision du 14 juillet 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans sa décision, l'ODR a présenté une série d'éléments qui, selon lui, établissaient l'invraisemblance des allégations de l'intéressé. Il a en particulier relevé que celui-ci s'était contredit au sujet de la date des deux interventions de rebelles à son domicile à B._______. Il avait mentionné lors de la première audition que celles-ci s'étaient déroulées toutes les deux au mois d'octobre 2002, pour déclarer lors de la seconde que l'une d'entre elles avait eu lieu vers la mi-septembre 2002 et l'autre au début d'octobre 2002. Cet office a ajouté que les déclarations du requérant concernant les prétendues poursuites auxquelles il avait été exposé à Abidjan étaient également divergentes. A cela s'ajoutait que ses déclarations concernant les motifs pour lesquels il n'avait pas parlé de ses problèmes à sa famille d'accueil en Suisse n'étaient pas vraisemblables, vu qu'il ne pouvait pas savoir en 2002 déjà qu'il serait invité par elle à la fin de l'année 2003. En outre, il n'avait, selon l'ODR, pas pu exposer de manière plausible de quelle manière des personnes appartenant à la FESCI avaient pu retrouver sa trace à Abidjan ni expliquer de manière concevable pourquoi des escadrons de la mort étaient prétendument à sa recherche. Enfin, les circonstances qui avaient entouré le dépôt de sa demande d'asile - acte qu'il avait entrepris non pas immédiatement après son arrivée en Suisse, mais le 10 mai 2004 seulement - établissaient que les raisons qui avaient motivé son désir de rester en Suisse n'étaient pas celles qu'il avait invoquées à l'appui de cette requête. F. Le 2 août 2004, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle et que l'autorité de recours renonçât au versement d'une avance destinée à couvrir les frais de procédure éventuels. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir en substance qu'il avait relaté lors de ses auditions que trois visites domiciliaires avaient eu lieu tandis qu'il se trouvait à B._______, à savoir une d'un groupe de jeunes Baoulés et deux autres de membres des forces rebelles, qu'il avait toujours situé toutes deux en octobre 2002 ; la visite qui s'était déroulée à la mi-septembre 2002 dont il avait fait état lors de la deuxième audition était celle des jeunes Baoulés. L'intéressé invoque aussi que sa famille d'accueil lui avait déjà dit avant les événements de l'automne 2002 qu'elle comptait l'inviter une fois en Suisse, ce qui l'avait incité à leur taire ses problèmes de peur qu'elle ne se rétractât. Il allègue aussi que la FESCI connaît depuis plusieurs années d'importantes dissensions, deux camps s'affrontant de manière souvent fort violente. Des membres de la branche adverse - qui le haïssaient parce qu'il était le fils d'un militaire de carrière connu à B._______ -avaient fui cette ville lorsque celle-ci avait été investie par les rebelles en septembre 2002 et s'étaient ensuite réfugiés, comme lui, à Abidjan ; il n'était dès lors pas étonnant qu'il y eut été victime d'une agression de leur part. En outre, certains d'entre eux avaient des relations étroites avec des personnes appartenant aux « Jeunes patriotes », lesquels avaient eux-mêmes des liens privilégiés avec l'entourage du gouvernement central ivoirien, ce qui expliquait que lui-même eut aussi maille à partir avec des escadrons de la mort. S'agissant de son comportement en Suisse avant le dépôt de sa demande d'asile, le recourant fait valoir qu'il avait faussement déclaré à sa famille d'accueil que son visa était valable trois mois et qu'il avait également éludé aussi longtemps que possible les questions concernant son retour en Côte d'Ivoire. Poussé dans ses derniers retranchements par les questions de plus en plus pressantes de son hôte, et sur demande expresse de celui-ci, il s'était finalement décidé à déposer une demande d'asile. A l'appui de son mémoire, le recourant a en particulier produit des copies de deux articles relatifs à la FESCI et à ses dissensions internes ainsi qu'aux graves actes criminels commis par certains de ses membres. G. Par décision du 17 août 2004, la Commission a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti un délai au 1er septembre 2004 pour verser une somme de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Le recourant s'est acquitté de la somme requise le 30 août 2004. H. Par courrier du 7 mai 2006, l'officier de l'état civil compétent a requis la production de la carte d'identité et du certificat de naissance du recourant, celui-ci ayant entrepris des démarches en vue d'une reconnaissance de paternité. I. Invité à se prononcer sur le recours en date du 12 avril 2007, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 20 avril 2007. Il a notamment relevé qu'au vu de la récente amélioration de la situation en Côte d'Ivoire, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, notamment à Abidjan, ville où il avait poursuivi ses études, était raisonnablement exigible. J. Par décision du 26 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) - qui avait remplacé la Commission en date du 1er janvier 2007 - a imparti au recourant un délai de vingt jours pour se déterminer sur la réponse de l'ODM. Vu les démarches que l'intéressé avait entreprises en vue d'une reconnaissance de paternité (cf. H de l'état de fait), le Tribunal l'a aussi invité à fournir, dans le même délai, des informations concernant notamment la qualité des liens existant entre lui-même et l'enfant concerné. K. Dans son courrier du 15 mai 2007, le recourant a contesté l'appréciation de la situation en Côte d'Ivoire faite par l'ODM dans sa réponse du 20 avril 2007, en la jugeant pour sa part encore fort instable. L'intéressé a aussi joint à ce courrier divers documents concernant son enfant. Il ressort notamment de ces pièces que s'il ne vit pas en ménage commun avec son fils et la mère de celui-ci, il entretiendrait toutefois des contacts réguliers avec lui. L. En date du 6 janvier 2009, le Tribunal a demandé à pouvoir consulter le dossier du (...) du canton de C._______. Cette autorité administrative l'a fait parvenir au Tribunal le jour suivant. Il ressort notamment de ce dossier que le recourant a fait officiellement enregistrer auprès de l'autorité cantonale compétente, le 21 avril 2008, une déclaration de partenariat avec un ressortissant suisse. Il a également déposé auprès du (...) du canton de C._______, en date du 21 août 2008, une demande permis de séjour (« permis B »), fondée pour l'essentiel sur ce partenariat ainsi que sur les liens étroits qui l'uniraient à son enfant (cf. à ce sujet let. H, J par. 2 et K par. 2 de l'état de fait). M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'argumentation développée dans le présent recours ainsi que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite par l'ODM dans sa décision du 14 juillet 2004 concernant l'invraisemblance des motifs d'asile allégués. Le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. 3.2 3.2.1 Certes, l'ODR, dans sa décision attaquée, n'a évoqué que deux visites domiciliaires subies par l'intéressé et sa famille en automne 2002 et a relevé des contradictions au sujet des dates, tandis qu'il ressort clairement des procès-verbaux d'audition qu'il y en aurait eu trois, comme l'intéressé l'a justement relevé dans son mémoire de recours. Il n'en demeure pas moins que celui-ci s'est contredit au sujet de la date de la première visite domiciliaire - effectuée par de jeunes Baoulés et non, comme les suivantes, par des rebelles - qu'il a tout d'abord située en octobre 2002 (cf. p. 5 s. du procès-verbal [pv] de la première audition), pour déclarer ensuite, six jours plus tard seulement, que celle-ci avait eu lieu vers la mi-septembre 2002 (« juste avant les événements du mois de septembre » ; cf. question 36 lors de la deuxième audition). Le recourant tente certes d'expliquer cette contradiction par le fait qu'il était beaucoup plus calme et posé lors de la seconde audition que lors de première (cf. pt. 3 p. 3 in initio du mémoire de recours). On rappellera toutefois que lorsque celle-ci s'est déroulée, le 12 mai 2004, l'intéressé séjournait déjà depuis plus de quatre mois et demi en Suisse, de sorte qu'il avait largement eu le temps de s'habituer à son nouvel environnement et à l'idée de devoir présenter un jour ses motifs d'asile. A cela s'ajoute que cette première audition - comme la deuxième du reste - s'est déroulée en français, langue maternelle de l'intéressé, ce qui était aussi de nature à le mettre en confiance. Enfin, l'examen du procès-verbal de cette audition ne permet pas de découvrir d'indices pouvant donner à penser qu'il se trouvait alors dans une situation de tension nerveuse et/ou d'excitation particulière. 3.2.2 En outre, le Tribunal relève aussi que la famille qui avait accueilli le recourant en Suisse a déclaré - lors des démarches en vue de l'obtention de son visa - qu'elle le connaissait depuis une dizaine d'années et qu'à partir de 1999, elle le contactait chaque jour, ce que celui-ci a dans l'ensemble confirmé (cf. let. C et D de l'état de fait). Or il était de notoriété publique qu'une guerre civile avait éclaté en Côte d'Ivoire en automne 2002 et que la ville de B._______ avait été alors investie par les rebelles, (...). Il est dès lors difficilement concevable que l'intéressé, au vu du climat de confiance qui devait alors (encore) exister entre lui et ses futurs hôtes, n'ait jamais fait spontanément état, même de manière voilée, des problèmes qu'il aurait connus à cette époque dans sa région d'origine, si ceux-ci avaient correspondu à la réalité. A défaut, il aurait sûrement eu à répondre, lors de ces très nombreux contacts, à diverses questions y relatives de ses futurs hôtes, ce que ceux-ci n'ont pas fait. Une telle attitude de leur part permet de présumer qu'ils savaient pertinemment qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter puisque le recourant ne résidait plus à B._______ à cette époque, mais déjà à Abidjan, où il se trouvait en sécurité (cf. à sujet en particulier aussi le consid. 3.2.3 in fine ci-après). 3.2.3 Par ailleurs, s'il est certes établi que l'intéressé se trouvait encore à B._______ le (...) 1999 (cf. l'adresse figurant sur la carte d'identité), force est aussi de constater qu'il a déposé à l'appui de sa demande de visa deux attestations d'un collège privé d'Abidjan établissant, d'une part, qu'il y avait régulièrement fréquenté les cours de septembre 2002 à juillet 2003 et, d'autre part, qu'il y était inscrit pour l'année scolaire 2003-2004, informations qui sont corroborées par les déclarations de sa famille d'accueil en Suisse (cf. let. C par. 1 in fine de l'état de fait). Confronté au fait qu'il poursuivait sa scolarité à Abidjan au moment où il disait se trouver encore dans sa région d'origine (cf. p. 2 in fine de la décision incidente de la Commission du 17 août 2004), l'intéressé n'a jamais contesté ce fait en procédure (cf. également à ce sujet la remarque à la p. 2 par. 2 de la réponse de l'ODM du 20 avril 2004 relative à la poursuite de ses études à Abidjan [cf. let. I de l'état de fait]). Cet élément rend non crédibles ses allégations concernant les préjudices que lui et sa famille auraient subis à B._______ à cette époque. 3.2.4 Concernant les problèmes du recourant avec des membres de la FESCI, le Tribunal relève qu'il est difficile de croire à la fonction de celui-ci comme secrétaire général de cette fédération à B._______, vu ses allégations peu circonstanciées à ce sujet (cf. notamment p. 6 s. du pv de la deuxième audition). En outre, force est de constater qu'il existe une contradiction majeure dans ses propos relatifs à la date des ennuis qu'il aurait connus avec la FESCI à Abidjan. En effet, il a tout d'abord déclaré que cet événement s'était déroulé en septembre 2003 (cf. p. 7 in fine du pv de la première audition) pour le situer ensuite au mois de mai 2003 (cf. questions 79 et 80 lors de la seconde audition). Confronté à cette divergence, l'intéressé n'a pas pu donner d'explication convaincante (cf. questions 92 de la seconde audition). 3.2.5 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus rendu plausible qu'il avait réellement été recherché par des escadrons de la mort en novembre 2003 (cf. notamment p. 6 in fine du pv de la première audition et question 84 lors de la seconde). A ce sujet, il a déclaré dans son mémoire de recours que les membres de la FESCI avec lesquels il avait eu maille à partir à Abidjan entretenaient des relations avec des personnes proches du gouvernement central ivoirien. Vu l'invraisemblance des propos de l'intéressé concernant les préjudices émanant de personnes appartenant à cette fédération estudiantine (cf. consid. 3.2.4 ci-avant), il en va a fortiori de même de ses allégations relatives aux prétendues poursuites de la part d'escadrons de la mort. 3.2.6 Enfin, force est encore de relever que l'intéressé n'a déposé sa demande d'asile que le 10 mai 2004, soit bien après son arrivée en Suisse et l'expiration de son visa (cf. let. A de l'état de fait), et ce seulement après que son hôte lui eut expressément enjoint de déposer une demande d'asile. Or un tel comportement n'est pas compatible avec celui d'une personne qui se sait menacée dans son pays et qui désire obtenir pour ce motif le droit de résider en Suisse. 3.2.7 S'agissant des moyens de preuve produits durant la procédure de recours, ceux-ci ne sont pas de nature à établir ou rendre hautement probable la véracité des motifs d'asile allégués par le recourant. En effet, ceux relatifs à cette question (cf. notamment let. F par. 3 de l'état de fait) sont de portée générale et ne concernent pas directement le recourant. 3.2.8 Enfin, le Tribunal relève encore que même si le recourant avait rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande, ceux-ci ne seraient plus du tout pertinents en raison du changement objectif de situation dans le pays d'origine, en particulier depuis l'accord de Ouagadougou du 4 mars 2007, de la réconciliation entre le président ivoirien Laurent Gbagbo et le chef des rebelles, Guillaume Soro, nommé premier ministre, ainsi que de leur gouvernement conjoint (cf. en particulier pour plus de détails à ce sujet Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 par. 3). 3.2.9 Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à remettre en cause la décision attaquée. 3.2.10 Par ailleurs, le Tribunal considère que l'intéressé ne saurait craindre une persécution pertinente en matière d'asile en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de sa probable orientation sexuelle (cf. let. L par. 2 de l'état de fait). En effet, l'homosexualité n'est pas punissable dans cet Etat et au vu des diverses sources consultées par le Tribunal, elle semble plutôt bien tolérée par la société ivoirienne (cf. à ce sujet en particulier le document du 16 septembre 2005 de « l'Immigration and Refugee Board of Canada » intitulé « Côte d'Ivoire : Situation of homosexuals, particularly their treatment by government authorities and the general public »). 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1998 (Cst., RS 101). A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). 4.2 Lorsque la question se pose de savoir si un requérant d'asile peut, durant la procédure d'asile, introduire une procédure de police des étrangers tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, il convient d'examiner à titre préjudiciel si la personne concernée peut en principe se prévaloir d'un droit. S'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut probablement prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi. Au cas où le demandeur d'asile a saisi l'autorité compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour, il n'y a pas à se prononcer sur le renvoi, respectivement, au stade du recours, à annuler le renvoi déjà ordonné après le rejet de la demande d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168 ss). 4.3 4.3.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition légale s'applique aussi par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe, conformément à l'art. 52 LEtr. 4.3.2 En l'occurrence, l'intéressé a formulé, le 21 avril 2008, une déclaration de partenariat avec un ressortissant suisse (cf. let. L par. 2 de l'état de fait), conformément à la loi (...). Or force est de constater qu'une déclaration selon le droit cantonal ne confère pas à l'étranger concerné un droit à une autorisation de séjour, au sens de l'art. 52 LEtr. Seul celui ayant fait enregister un tel acte conformément à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart, RS 211.231) - entrée en vigueur le 1er janvier 2007 - peut invoquer à bon droit cette disposition (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.66/2007 du 12 juin 2007, spéc. consid. 2.2 et 3.8 [a contrario] ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-254/2006 du 29 mars 2007, consid. 6.2 in fine ; cf. également Martin Bertschi, in : Eingetragene Partnerschaft, Büchler [éd], Berne 2007, 2e partie, annexe relative au droit de la migration, ch. 2, n. 15 p. 656 et 5e partie, droit cantonal, n. 19 p. 1114, et jurisp. cit., ainsi que Berhard Pulver, in : Zürcher Kommentar zum Partnerschaftsgesetz, Geiser/ Gremper [éd.], Zurich 2007, Introduction, n. 58, 64 et 67 p. 17 ss). 4.4 4.4.1 Par ailleurs force est aussi de constater, au vu du dossier, que l'intéressé ne saurait en principe pas se prévaloir d'un droit de séjour déduit directement de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et/ou de l'art. 13 al. 1 Cst., dont la portée est analogue. 4.4.2 En effet, la relation qu'il entretient avec un citoyen suisse de son sexe - au vu notamment de sa durée limitée et du fait que les intéressés ne font ménage commun que depuis le 11 novembre 2008 (cf. à ce sujet l'inscription figurant dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]) - ne remplit pas les conditions d'intensité, de qualité et de stabilité requises, telles qu'elles ont été définies par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. à ce propos ATF 126 II 425 ss, spéc. consid. 4c et 4d p. 432 ss, et réf. cit, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2A.66/2007 du 12 juin 2007 [déjà cité], consid. 3.4 à 3.7 et 2A.250/2005 du 13 septembre 2005, consid. 1.2 et 3, et réf. cit). 4.4.3 En outre, le recourant ne saurait en principe invoquer à bon droit une possible violation de l'art. 8 CEDH et/ou de l'art. 13 al. 1 Cst. motif pris qu'il est le père d'un enfant de nationalité suisse qu'il a reconnu (cf. let. H,J et K de l'état de fait). En effet, au vu du dossier, il n'entretient pas avec cet enfant des relations suffisamment étroites - conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral - puisqu'il ne vit pas en ménage commun avec lui et qu'il ne contribue pas à son entretien (cf. en particulier l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.250/2005 du 13 septembre 2005, consid. 4, et jurisp. cit.). 4.5 En conclusion, force est de constater qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 32 OA 1 n'est réalisée en l'occurrence, et que le recourant ne peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour les motifs susmentionnés. Partant, le renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi) doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en particulier de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Par ailleurs, il convient aussi de tenir compte de l'art. 8 CEDH lorsque l'étranger concerné peut se prévaloir de liens, suffisamment étroits pour être protégés par cette disposition, avec une ou plusieurs autres personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. en particulier ATF 130 II 281, et jurisp. cit.). 5.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. consid. 3 ci-dessus) qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, pour les motifs exposés plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182ss). Enfin, l'intéressé ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. à ce propos le consid. 4.4 ci-avant). 5.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 5.3 5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et jurisp. cit.). 5.3.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît plus désormais une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. à ce sujet en particulier l'arrêt D-4477/2006 précité et le consid. 3.2.8 ci-avant) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. En l'occurrence, l'intéressé est jeune et a bénéficié d'une bonne instruction scolaire avant son départ de Côte d'Ivoire. En outre, il a suivi une formation d'aide-soignant en Suisse et dispose déjà d'une certaine expérience professionnelle dans ce domaine, acquise grâce aux divers emplois qu'il a exercés. Par ailleurs, au vu du dossier, il ne souffre d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Partant, un retour en Côte d'Ivoire, en particulier dans l'agglomération d'Abidjan, où il a déjà vécu durant une longue période (cf. à ce sujet notamment les consid. 3.2.2 et 3.2.3 ci-avant) ne devrait pas l'exposer à d'excessives difficultés (cf. à ce sujet également l'arrêt D-4477/2006 précité, consid. 8.3). Bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile - notamment en ce qui concerne la disparition de ses parents et le décès de sa soeur - il pourra vraisemblablement compter sur l'aide d'un réseau familial et social en cas de retour en Côte d'Ivoire. Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'occurrence, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir des documents suffisants pour lui permettre de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :