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E-3832/2013

E-3832/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.

E. 3 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3832/2013 Arrêt du 16 juillet 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 27 juin 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse en date du 13 mai 2013 par le recourant, la communication de l'Office fédéral de la police du 14 mai 2013 selon laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a fait apparaître aucun enregistrement le concernant, le procès-verbal de l'audition du 16 mai 2013, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, être ressortissant marocain et titulaire d'un diplôme d'électrotechnicien ; qu'il avait quitté le Maroc au bénéfice d'un visa français en 2006, pour des raisons économiques ; qu'il avait ensuite vécu et travaillé en Italie, où il n'avait pas déposé de demande d'asile, mais s'était vu octroyer un permis de séjour valable jusqu'au (...) décembre 2012 (en cours de renouvellement auprès de la préfecture de B._______) ; qu'il était d'ailleurs en possession d'une carte italienne d'identité pour étranger valable jusqu'au (...) 2021 ; qu'il n'avait aucune famille en dehors du Maroc et qu'il était venu en Suisse car il ne trouvait plus d'emploi en Italie, la requête de prise en charge du recourant adressée, le 22 mai 2013, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 9 par. 4 (titulaire d'un permis de séjour périmé depuis moins de deux ans) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités italiennes du 25 juin 2013, la décision du 27 juin 2013, notifiée le 1er juillet 2013, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 5 juillet 2013 (date du sceau postal) contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du 8 juillet 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles, les autres pièces du dossier reçu le 9 juillet 2013 de l'ODM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur le présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.), que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant faire l'objet d'un examen matériel, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), que toutefois, en dérogation à ces critères de compétence, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, en application de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, que la compétence de l'Italie est ainsi donnée, que, dans son recours, le recourant s'oppose à son transfert en Italie au motif qu'il y serait menacé de mort par une bande de Marocains et qu'il n'aurait reçu aucune aide des autorités italiennes, alors qu'il n'avait pas fait état de telles craintes lors de son audition du 16 mai 2013, que cette allégation n'est ni circonstanciée, ni étayée, le recourant n'ayant pas fourni d'indices concrets, sérieux et convergents qui permettraient de rendre vraisemblables ces menaces ou le fait qu'il aurait accompli des démarches appropriées en vue d'obtenir une protection de la police italienne et que celle-ci lui aurait été indûment refusée, qu'au surplus, elle est à l'évidence tardive et articulée pour les besoins du recours, qu'en réalité, comme mentionné lors de son audition du 16 mai 2013, le recourant semble plus particulièrement craindre de se retrouver sans emploi une fois transféré en Italie, qu'il craint en outre de ne pas avoir accès aux prestations de l'assistance sociale en Italie, qu'implicitement, le recourant fait ainsi valoir qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public (présomption de sécurité), en particulier le principe de l'interdiction des mauvais traitements, qu'en effet, il n'existe aucune pratique avérée des autorités italiennes de violation systématique de normes internationales minimales dans ce contexte et que même si le Tribunal reconnaît que le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre actuellement de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, il ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement des carences structurelles essentielles en matière d'accueil en Italie (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 7.5 p. 637 639), que la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH) a récemment également conclu que, malgré ses carences, l'aide sociale apportée en Italie aux requérants d'asile, aux réfugiés et aux étrangers sous permis de séjour en Italie n'était pas empreinte de lacunes systémiques (cf. décision d'irrecevabilité en l'affaire Samsam Mohammad Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie, requête no 27725/10), que, vu la présomption de sécurité, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt du 21 janvier 2011 de la Cour EDH en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, § 84 85 et 250 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 7.5 p. 637 639), que le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, qu'en tout état, il sied de rappeler que le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en Italie avant de venir en Suisse, qu'en conséquence, l'Italie n'était liée à l'égard du recourant, durant le séjour de celui-ci dans son territoire, ni par les obligations prévues par la directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005 ; ci après : directive "Procédure") ni par celles prévues par la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après : directive "Accueil"), que, cela dit, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile, s'il entend la maintenir, et le cas échéant poursuivre ses démarches en vue de la prolongation de son permis de séjour ou de la délivrance d'un nouveau permis, qu'il incombera également au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande du recourant à titre humanitaire, que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1 et 8.2), qu'en l'occurrence les allégués du recourant concernant les événements vécus précédemment n'établissent pas que les conditions d'application de la clause humanitaire sont remplies en l'espèce, que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé, ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'avec le prononcé du présent arrêt, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :