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E-3827/2015

E-3827/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-08-28 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3827/2015 Arrêt du 28 août 2015 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Sylvie Cossy, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Kosovo, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 26 mai 2015 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 18 juin 2013, les procès-verbaux des auditions des 27 juin 2013, 3 février 2015 et 17 mars 2015, dont il ressort notamment que A._______ et son épouse ont quitté le Kosovo en raison du comportement violent du père du précité et de la situation économique précaire dans laquelle ils se trouvaient, la décision du 26 mai 2015, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse, jugé licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 18 juin 2015, en matière d'exécution du renvoi, formé contre cette décision, dans lequel les intéressés soutiennent, pour l'essentiel, que leur renvoi vers le Kosovo est inexigible, voire illicite, d'une part, car ils y seraient menacés par leur père, respectivement beau-père et, d'autre part, en raison de l'état de santé déficient de la recourante, les annexes jointes à ce recours, à savoir trois rapports médicaux concernant B._______ des 13 février 2014, 23 janvier 2015 et 15 juin 2015 ainsi qu'une attestation d'aide financière émanant de F._______ du 17 juin 2015, la décision incidente du 24 juin 2015, par laquelle le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours était assorti et a octroyé aux intéressés un délai au 24 juillet 2015 pour déposer un rapport médical détaillé concernant la recourante, le rapport du 8 juillet 2015 établi à l'intention de la recourante et celui du 2 juillet 2015 concernant l'enfant C._______, adressés au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) le 24 juillet 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée, qu'il reste ainsi à examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle portait sur la question de l'asile, que les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'ils affirment certes dans leur recours qu'ils craignent de subir des préjudices dans leur pays, dans la mesure où ils y auraient été victimes de menaces et de violences répétées, infligées par le père alcoolique du recourant, lequel n'aurait jamais accepté la recourante, que toutefois, les intéressés n'ont jamais dénoncé les actions, à les tenir pour vraisemblables, dont ils étaient prétendument victimes (en particulier les tentatives de viol de la recourante) aux autorités de leur pays, qu'ils avaient pourtant la possibilité de déposer une plainte et d'obtenir une protection, les autorités policières, administratives ou judiciaires kosovares ne renonçant pas à poursuivre les actes délictueux commis sur leur territoire contre leurs ressortissants, que lors de leurs auditions, les recourants n'ont d'ailleurs pas contesté cette possibilité, qu'interrogé à ce sujet, ils se sont contentés d'indiquer qu'ils avaient renoncé à déposer une plainte afin d'éviter de compromettre la réputation de la famille, qu'ils auraient écouté la soeur du recourant qui leur avait interdit de déposer plainte car il fallait "éviter les rumeurs" (cf. notamment audition de B._______ du 3 février 2015, R22 et R29), que cette explication ne permet manifestement pas de conclure à l'absence de moyens permettant aux recourants de faire respecter leurs droits au Kosovo, si vraiment ils devaient s'y sentir menacés, qu'en tout état de cause, quoi qu'ils en disent, les recourants, pour éviter tout contact avec leur père, respectivement beau-père, ne sont en aucune manière contraints de demeurer à ses côtés dans la ville de G._______ et peuvent s'établir ailleurs au Kosovo, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que reste à examiner si la situation personnelle des recourants représente un obstacle à leur renvoi de Suisse, que dans son pourvoi, la recourante se prévaut principalement de son état de santé psychique pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi de Suisse, que de manière générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi ne serait plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'in casu, il ressort des rapports médicaux produits que la recourante souffre de troubles de l'adaptation (réaction dépressive prolongée, F43.21) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1), affections pour lesquelles elle prend des médicaments (Temesta et Citalopram) et suit un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des entretiens médicaux et infirmiers à raison d'une fois par semaine, que ses troubles se caractérisent notamment par une symptomatologie anxiodépressive, laquelle se serait aggravée durant la grossesse de son troisième enfant (née en [...] 2014), que la péjoration de l'état de l'intéressée se manifeste par une tristesse importante avec des éclats fréquents de pleurs, une fatigue physique et psychique, une tendance à s'isoler, une recrudescence des reviviscences, des flashbacks et des cauchemars, lesquels seraient en lien avec des faits traumatisants incluant son beau-père, que si les problèmes de santé dont souffre la recourante ne sauraient être minimisés, force est de constater qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence précitée, que, certes, les médecins relèvent dans le dernier rapport déposé que l'intéressée a du mal à se représenter un retour au Kosovo et qu'il existe chez elle un risque de passage à l'acte suicidaire, qu'à cet égard, le Tribunal se doit toutefois de souligner qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique, qu'il incombera aux thérapeutes de préparer dûment l'intéressée à un retour dans son pays et aux autorités d'exécution de s'entourer dans leurs démarches des précautions que requiert la situation, que même si l'infrastructure médicale au Kosovo est déficiente, il existe des moyens permettant à l'intéressée de se mettre à l'abri des risques pour sa vie (cf. notamment arrêt du TAF D-253/2014 du 13 février 2014, consid. 6), qu'une aide médicale pourra au besoin être accordée au moment du départ de Suisse et pour la durée nécessaire de la réinstallation, que surtout, il appartient au recourant, avec l'aide de ses proches sur place, de s'organiser afin que son épouse soit assurée d'un retour dans un cadre sécurisé et afin d'éviter ainsi une décompensation liée à la crainte d'être confrontée à des événements traumatisant passés, à en admettre toujours la réalité, qu'il n'appartient pas à un Etat d'accorder une protection internationale au seul motif que des personnes refusent de demander cette protection, qui peut être accordée, aux autorités de leur Etat d'origine, sans raisons impérieuses, que le trouble de l'adaptation diagnostiqué chez l'enfant C._______ et pour lequel aucun traitement particulier n'avait été instauré (cf. rapport médical du 2 juillet 2015), allégué au stade du recours, ne fait pas non plus obstacle au renvoi de la famille vers le Kosovo, l'enfant n'étant pas mise en danger en cas de retour, que l'autorité doit prendre en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile mineurs, comme c'est notamment le cas en l'espèce, que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et références citées), qu'en l'occurrence, les filles des recourants sont jeunes ([...] ans, [...] ans et [...]), qu'elles ont principalement vécu et évolué dans le milieu familial, qu'elles résident en Suisse depuis une courte période seulement (un peu plus de deux ans), que partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas, conformément à ce qui précède, un facteur empêchant l'exécution du renvoi, qu'enfin, s'agissant de l'argument tiré du manque de moyens financiers des recourants, le Tribunal rappelle qu'à eux seuls, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; cf. également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215), qu'il peut être attendu du recourant, qui est jeune et en bonne santé, qu'il s'investisse et déploie les efforts nécessaires à la recherche d'un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille au Kosovo, qu'en sus, bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent d'un réseau familial dans ce pays (le recourant a deux frères et quatre soeurs et la recourante un grand-père, un oncle et une tante), auquel ils pourront s'adresser, dans un premier temps en tous les cas, si nécessaire, que l'exécution de leur renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit toutefois être admise, les conclusions du recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des intéressés étant établie (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est renoncé à la perception de frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :