Levée de l'admission provisoire (asile)
Sachverhalt
A. Le 30 mai 1995, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le même jour, sa fille, B._______, née le (...), en a fait de même. Lors de ses auditions, la recourante a dit être née à C._______ (actuellement en Ukraine) et avoir vécu depuis 1974 à D._______ (actuellement en Moldavie), où elle aurait été professeure de littérature et de langue russe. Son mari, de nationalité russe, serait décédé en 1993. Elle aurait décidé de fuir la Moldavie après avoir été détenue, du (...) 1993 au (...) 1995, en raison de son appartenance à un groupe, dénommé "Union", qui combattait le parti nationaliste moldave, et avant son procès, qui devait se tenir le (...) 1995. Elle a dit ne pas avoir la nationalité moldave, mais juive, et ne parler que le russe. Elle aurait été en possession d'un passeport de l'ex-URSS. B. Le (...) , la recourante a été condamnée pour vol (art. 139 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une expulsion de trois ans du territoire suisse avec sursis pendant trois ans. C. Par décision du 14 décembre 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 2 juillet 2001, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA, actuellement le Tribunal administratif fédéral, ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 19 janvier 1996 contre la décision précitée. E. Le 22 octobre 2004, la recourante a déposé une requête tendant au prononcé d'une admission provisoire. Elle a joint des copies des documents suivants :
- la traduction d'un certificat du Ministère des affaires intérieures de la République de Moldova, datée du (...), attestant que la recourante n'a "pas pris la citoyenneté de la République de Moldova et ne s'est pas adressée aux organes" compétents à cette fin ;
- la détermination du Consulat général de Russie à Genève, datée du (...), sur la possibilité d'obtention de la nationalité russe et sa traduction, indiquant les conditions auxquelles une personne peut se voir octroyer la nationalité russe ;
- les documents relatifs à des demandes d'autorisation de travail déposées par l'intéressée en Suisse. Le 28 octobre 2004, l'ODM a classé la requête sans suite, faute de qualité pour agir de l'intéressée. F. Le 17 juin 2005, l'intéressée n'a pas pu être refoulée en Moldavie, en raison d'une tentative de suicide. G. Le 20 juin 2005, l'intéressée a déposé une demande de reconsidération de la décision du 14 décembre 1995, notamment en tant qu'elle concerne l'exécution de son renvoi et le prononcé d'une admission provisoire, en raison de son état de santé et de l'inexistence de liens familiaux et socio-économiques en Moldavie. A l'appui de sa demande, l'intéressée a déposé une copie de l'attestation de l'Ambassade de la République de Moldova en Suisse, datée du (...), certifiant que l'intéressée n'était pas citoyenne moldave et refusant de lui délivrer des documents de voyage. Par décision du 24 août 2005, l'ODM a renoncé à l'exécution du renvoi de l'intéressée, qu'il a considérée comme inexigible, compte tenu du contexte familial et social et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. H. Les 16 juin et 31 octobre 2005, la recourante a demandé que sa nationalité soit modifiée dans son dossier, en ce sens qu'elle soit désormais considérée comme ukrainienne et non plus comme moldave. A l'appui de sa demande, elle a joint les copies des réponses, négatives, reçues par les représentations moldave, russe, ukrainienne à ses demandes d'obtention de la nationalité. Elle a également envoyée copie des lettres adressées à l'ambassade d'Israël, au Comité international de la Croix-Rouge et au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), ainsi que de son certificat de naissance et de sa traduction comportant, la mention "juif(ve)" sous la nationalité de ses parents. Le 22 février 2006, l'ODM a rejeté cette demande, dans la mesure où l'intéressée n'avait pas apporté la preuve qu'elle n'était pas moldave. I. Le (...) 2014, le Tribunal correctionnel de E._______ a condamné la recourante à une peine privative de liberté de trente mois avec un sursis partiel portant sur 24 mois de trois ans pour complicité de vol en bande et par métier, d'escroquerie, de recel et de blanchiment d'argent, infractions perpétrées entre 2006 et le 12 août 2008. J. Le 7 mai 2014, l'ODM a informé la recourante qu'il envisageait de lever son admission provisoire, sur la base de l'art. 83 al. 7 LEtr (RS 142.20) et lui a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet. K. Dans sa lettre du 26 mai 2014, la fille de la recourante est revenue sur la situation de sa mère, qui n'a ni famille, ni lien avec la Moldavie. Elle a indiqué que sa mère, malgré ses efforts d'intégration, s'était toujours vu refuser les demandes d'autorisation de travail. Elle a exprimé les regrets de sa mère concernant son passé délictuel et ses espoirs mis dans l'obtention d'une licence de cafetier. Selon elle, elle serait suivie par un psychiatre en raison de son angoisse permanente d'être renvoyée et de se retrouver seule. Le 30 mai 2014, la recourante s'est déterminée. Elle a admis que son cas tombait sous le coup de l'art. 83 al. 7 LEtr, mais elle a relevé que l'exécution de son renvoi ne respecterait pas le principe de proportionnalité. Elle s'était en effet vu octroyer un sursis partiel, preuve que le diagnostic posé était favorable, son degré de responsabilité était atténué selon le rapport de psychiatrie, les infractions pour lesquelles elle avait été condamnée étaient des infractions contre le patrimoine, il s'agissait de sa seule condamnation et elle n'avait pas récidivé. Elle a souligné vivre en Suisse depuis dix-neuf ans, où vivait aussi sa fille, avoir suivi de nombreux cours pour favoriser son intégration en Suisse, contrebalançant ainsi l'absence totale d'attachement à la Moldavie et de possibilité de réintégration, qui plus est en raison de la crise économique, de son état de santé et de son âge, sans parler du fait que les autorités moldaves ne la considéraient pas comme leur ressortissante. L'exécution de son renvoi irait à l'encontre de l'avis des médecins en raison des dangers liés à la rupture de son lien avec sa fille et de l'interruption de ses traitements, tant psychiatrique que somatique. Elle a joint, outre les documents déjà produits, copies de certificats des cours suivis et d'un certificat médical. L. Par décision du 6 juin 2014, notifiée le 10 juin 2014, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le 24 août 2005. Il s'est fondé sur la condamnation du (...) à une peine privative de liberté supérieure à une année pour estimer que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr étaient remplies. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, l'ODM a retenu que la gravité des infractions perpétrées, les vingt ans qu'elle avait passés, respectivement, en Moldavie et en Ukraine, les quatre années en situation irrégulière en Suisse et les 277 jours de détention préventive relativisaient la durée de son séjour en Suisse. Il a souligné que l'intéressée n'avait jamais exercé d'activité lucrative légale, alors qu'elle y était autorisée depuis 2005, qu'elle était apte à se réintégrer en Moldavie, vu ses formations, son réseau social présumé et sa débrouillardise, qu'elle ne se trouvait pas dans une relation de dépendance avec sa fille et qu'elle pourrait compter sur l'aide financière de cette dernière et de sa soeur résidant en Allemagne. La Moldavie disposerait enfin des structures médicales adaptées. M. Le 9 juillet 2014, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire et un délai complémentaire pour la production de moyens de preuve. Sans contester l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, la recourante a estimé que l'ODM n'avait pas effectué une juste pesée des intérêts et avait violé le principe de proportionnalité. Elle a souligné que sa condamnation pénale ne faisait pas d'elle un danger pour l'ordre public suisse et qu'elle n'avait aucune intention de réitérer ces actes, remontant à 2007. Elle a reproché à l'ODM de ne pas avoir dûment tenu compte de ces sept années durant lesquelles elle avait totalement rompu avec son passé délictueux, l'effet dissuasif de la peine étant à ce titre démontré. A ce sujet, la recourante est revenue brièvement sur le contexte entourant son activité délictueuse, à savoir qu'elle souffrait de graves troubles psychologiques et dépressifs, de périodes de dépendance à l'alcool et d'un sentiment d'isolement. L'ODM aurait également occulté le fait que la recourante n'avait pas la nationalité moldave, qu'elle n'y avait jamais travaillé - et dès lors cotisé - qu'elle n'en parlait pas la langue, qu'elle était âgée de 61 ans, qu'elle était atteinte dans sa santé (psychologique et physique), qu'elle n'avait aucun réseau - contrairement à l'affirmation de l'ODM - la privant ainsi de toute perspective de réintégration en Moldavie, de toute ressource et de tout moyen de subsistance. En raison du risque de suicide avéré en cas de renvoi, l'exécution de cette mesure serait contraire à l'art. 3 CEDH. L'ODM méconnaîtrait également le fait que, en réalité, la recourant n'aurait vécu que quatre ans en Moldavie, ce pays étant membre de l'URSS jusqu'à son éclatement en 1991. Finalement, la recourante a insisté sur son long séjour en Suisse et sa bonne intégration, notamment dans la perspective d'ouvrir un établissement de petite restauration en compagnie de sa fille, désormais de nationalité suisse. A l'appui de son recours, elle a produit copies de nombreux certificats médicaux, anciens et récents, et d'articles du web sur la situation en Moldavie. N. Par ordonnance du 16 juillet 2014, la juge instructrice a invité la recourante à produire une attestation d'indigence et les éventuels moyens de preuve annoncés dans le recours, ce qu'elle a fait le 24 juillet 2014. O. Le 28 juillet 2014, la recourante s'est déterminée sur les pièces complémentaires que l'ODM lui avait fait parvenir le 15 juillet 2014, en particulier sur l'accord de réadmission des autorités moldaves. Elle a relevé que cet accord n'était plus valable, car il était daté du 23 octobre 2004 et aucune demande de prolongation ne figurait au dossier. En outre, un nouveau traité avait remplacé en 2010 l'accord de réadmission. Les autorités moldaves n'auraient en outre, à l'époque, pas procédé à un examen approfondi du cas de la recourante, la considérant comme ukrainienne et non comme moldave, ce qui ressortait du certificat de naissance de sa fille. Elle a enfin ajouté qu'un renvoi en Ukraine serait inexigible. P. Par décision incidente du 13 août 2014, la juge instructrice a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Q. Dans sa réponse du 25 août 2014, l'ODM a conclu au rejet du recours. Il a souligné que la péjoration de l'état psychique à l'idée d'un renvoi n'était pas déterminante, que la recourante était sous traitement depuis 1995 et le serait, selon le médecin, pour de nombreuses années, évoquant par conséquent l'éventuel bénéfice d'un retour dans son milieu socioculturel d'origine. Il a en outre précisé avoir procédé à une pesée des intérêts et que, en raison des actes délictueux commis par la recourante, de son absence d'intégration et de sa dépendance à l'aide sociale, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. R. Dans sa réplique du 10 septembre 2014, la recourante a jugé inacceptable le cynisme et la mauvaise foi de la réponse de l'ODM, dont les propos se posaient en contradiction avec les certificats médicaux, exposant le danger d'un renvoi en Moldavie. S'appuyant sur de nouveaux rapports concernant le système de santé en Moldavie, elle a indiqué qu'elle n'aurait pas accès aux prestations sociales, ni à une pension de retraite, faute de détenir la nationalité et d'avoir cotisé. Elle a produit une attestation des autorités moldaves du (...) (et sa traduction libre) confirmant qu'elle n'était pas enregistrée en Moldavie. S. Le 7 octobre 2014, la recourante a produit copies des documents suivants :
- une lettre de l'Ambassade de Moldavie à Genève du (...), confirmant notamment qu'elle n'avait pas la nationalité moldave et qu'elle ne pourrait pas se voir délivrer un titre de voyage provisoire ;
- une attestation des autorités moldaves du (...) (et sa traduction) que les étrangers sans droit de séjour ne pouvaient pas bénéficier de services spécialisés (y compris psycho-toxicologiques). T. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (art. 37 LTAF) n'en dispose pas autrement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises au nouveau droit. C'est donc ce nouveau droit qui s'applique en l'espèce. 2.2 L'art. 84 al. 1 et 2 LEtr dispose que l'ODM lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'il constate, après vérification, que l'étranger n'en remplit plus les conditions. 2.3 Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEtr a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies (dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 7.3 ; 2005 n° 3 ; 2001 n° 17 ; aussi ATAF 2009/40 consid. 4.2). 2.4 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut également être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (fedpol) ou le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la demande. 2.5 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a estimé que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr étaient réalisées, eu égard à la condamnation de la recourante, le (...), à une peine privative de liberté de trente mois. 3.2 La notion juridique de "peine privative de liberté de longue durée", retenue dans la disposition précitée, est identique à celle figurant à l'art. 62 let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an (resp. 360 jours) d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18s). Cette définition peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (notamment Peter Bolzli, in : Migrationsrecht Kommentar, 3e éd. 2012, art. 83 p. 237 ; Ruedi Illes, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 83 al. 7 p. 804). 3.3 En l'espèce, il n'appartient pas au Tribunal de refaire le procès pénal ; à ce stade, il se contente de tenir compte de la peine infligée. Les arguments de la recourante relatifs aux faits et circonstances entourant la commission des actes délictueux, ainsi que la nature des infractions commises peuvent être pris en considération dans le cadre de l'examen du principe de proportionnalité. Quant au sursis, il ne revêt aucune importance tel qu'indiqué plus haut. Les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr sont ainsi à l'évidence remplies. 4. 4.1 Cela étant, l'admission provisoire n'est pas pour autant automatiquement levée. L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; JICRA 2006 n° 30 ; également Bolzli, op. cit., p. 237). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Certes, cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers compétentes en matière d'autorisations de séjour (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne concernée remplit toujours les conditions de l'admission provisoire, le cas échéant si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire conformément aux dispositions de la LEtr, doit nécessairement statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 Cst. (dans ce sens ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio). 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de l'art. 62 let. b LEtr, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. 4.3 Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction et au comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il existe - sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants - un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive, et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). 4.4 Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l'autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l'ordre et la sécurité publics n'induit pas, pour l'intéressé, un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu, pour apprécier l'incidence de la mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, d'une part, de l'intensité du besoin de protection de cette dernière et, d'autre part, des effets qu'entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l'admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, ou encore de l'importance de son déracinement par rapport à son pays d'origine (JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2). 4.5 En l'espèce, la recourante a été condamnée pour complicité d'infractions contre le patrimoine à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel de 24 mois pendant trois ans. Son activité délictueuse a consisté, principalement, dans la sous-location d'appartements à des personnes en situation illégale en Suisse, ainsi qu'en une aide logistique dans le cadre de démarches administratives et d'envoi de sommes d'argent à l'étranger dont la provenance était criminelle. Contrairement à ce qui ressortait de l'acte d'accusation, le Tribunal correctionnel a conclu que le rôle de la recourante n'avait été qu'accessoire et a, par conséquent, retenu le chef de complicité, non d'auteur principal. Les infractions dont elle s'est rendue coupable sont indiscutablement graves, dans la mesure où elles ont affecté un intérêt fondamental de la société. Ces constatations sont toutefois insuffisantes pour retenir que la recourante constitue encore, à l'heure actuelle, une menace pour l'ordre public. Il convient en effet d'apprécier le risque de récidive ; le Tribunal relève à cet égard que le juge pénal a émis un pronostic favorable en assortissant la peine privative de liberté du sursis et que la confiance qui lui a été accordée n'a pas été trahie. Au vu du dossier en effet, la recourante n'a plus commis d'infraction depuis les faits qui se sont déroulés entre 2006 et 2008, soit il y a plus de six ans. Certes, l'intégration de la recourante n'est de loin pas optimale, car elle est à la charge de l'assistance et n'a pas d'activité professionnelle. Cette situation peut néanmoins s'expliquer en grande partie par le fait qu'elle n'a obtenu une admission provisoire, soit un permis F, qu'en 2005, à l'âge de 52 ans. Il faut noter qu'elle a, depuis, entrepris une formation informatique en 2006, des cours de gestion administrative en 2007 et de comptabilité informatique en 2009 et enfin, qu'elle a obtenu le certificat de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier à F._______ en 2013. Son parcours reflète visiblement une évolution en vue d'acquérir les outils nécessaires à son autonomie financière. Il fait également apparaître les infractions commises comme un "dérapage", et tempère l'intérêt public au prononcé de la levée de l'admission provisoire. Ce faisceau d'éléments permet de confirmer le pronostic favorable du juge pénal et de considérer que le risque de récidive est faible. 4.6 Sa réintégration en Moldavie, pour autant que ce pays l'accepte, parait en outre fort compromise. En effet, elle n'y a apparemment plus de famille et n'en maîtrise pas la langue. Contrairement à ce que prétend l'ODM - dont les sous-entendus sur les liens qu'elle aurait dans ce pays en raison des activités qu'elle a déployées en Suisse, outre qu'ils demeurent obscurs, ne reposent sur rien - le Tribunal émet des doutes sérieux sur le fait qu'elle ait encore un réseau en Moldavie. Sa seule véritable attache est sa fille établie à F._______. Dans ces conditions, il semble particulièrement difficile d'exiger de la recourante, âgée de 62 ans, qu'elle se (ré)intègre et se (ré)adapte aux conditions de vie et à la culture d'un pays qu'elle a quitté il y a vingt ans, pays qui était à cette époque en pleine construction suite à l'éclatement de l'empire soviétique. 4.7 D'après le certificat médical établi le (...) par le Dr G._______, la recourante souffre de réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (F33.2), de trouble panique (F41.0), de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.4), de trouble mentaux et du comportement liés à l'utilisation nocive pour la santé d'alcool (F10.1), de sédatifs (abstinente actuellement) (F13.20) et de difficultés émotionnelles. Il est noté qu'un retour en Moldavie peut avoir de lourdes conséquences dans la mesure où elle y a été délaissée petite, a connu des traumatismes multiples et graves. Le risque de mourir est très élevé. Sur le plan somatique, la recourante souffre de HTA, de dyslipidémie, de polyarthrose, d'obésité et de fibroadénome du sein gauche (certificat médical établi par la Dr H._______ le [...]). L'absence de suivi déboucherait sur un risque d'infarctus du myocarde ou d'une attaque cérébrale et un handicap important. Les médecins s'accordent à dire que la stabilisation de l'état de santé de la recourante dépend essentiellement du contexte familial et social, donc avant tout du soutien de sa fille. S'il est clair que son état s'aggrave à l'idée d'un renvoi en Moldavie, ses troubles psychiques remontent à longtemps. Ce cadre étant posé, il est évident que l'exécution du renvoi dans un pays n'offrant aucune garantie d'accès médical et la coupant de son unique soutien familial, aurait pour elle des conséquences très sérieuses, voire dramatiques compte tenu de son état de santé. 4.8 Finalement, tant les autorités moldaves que leur représentation en Suisse ont indiqué, selon traduction, que la recourante n'était pas enregistrée, ne possédait aucune résidence et n'avait aucun "document d'identité du système des passeports nationaux" et qu'elles n'avaient aucune donnée sur l'acquisition de la citoyenneté moldave dans un autre pays. L'ambassade a refusé la délivrance d'un document de voyage. Dans ces conditions, la réintégration de la recourante en Moldavie paraît encore plus sujette à caution. 5. 5.1 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal arrive à la conclusion qu'une juste application du principe de proportionnalité doit conduire à renoncer à la levée de l'admission provisoire prononcée à l'égard de la recourante. Le préjudice qu'elle subirait serait en effet démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt général. Il va de soi que l'appréciation du Tribunal serait différente en cas de récidive.
6. Il s'ensuit que le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'admission provisoire, prononcée le 24 août 2005, maintenue. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). 7.2 Par ailleurs, l'intéressée ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.3 En l'absence d'une note de frais produite par le mandataire de l'intéressée, ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de recours (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono, à 2'500 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (art. 37 LTAF) n'en dispose pas autrement.
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises au nouveau droit. C'est donc ce nouveau droit qui s'applique en l'espèce.
E. 2.2 L'art. 84 al. 1 et 2 LEtr dispose que l'ODM lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'il constate, après vérification, que l'étranger n'en remplit plus les conditions.
E. 2.3 Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEtr a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies (dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 7.3 ; 2005 n° 3 ; 2001 n° 17 ; aussi ATAF 2009/40 consid. 4.2).
E. 2.4 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut également être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (fedpol) ou le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la demande.
E. 2.5 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c).
E. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a estimé que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr étaient réalisées, eu égard à la condamnation de la recourante, le (...), à une peine privative de liberté de trente mois.
E. 3.2 La notion juridique de "peine privative de liberté de longue durée", retenue dans la disposition précitée, est identique à celle figurant à l'art. 62 let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an (resp. 360 jours) d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18s). Cette définition peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (notamment Peter Bolzli, in : Migrationsrecht Kommentar, 3e éd. 2012, art. 83 p. 237 ; Ruedi Illes, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 83 al. 7 p. 804).
E. 3.3 En l'espèce, il n'appartient pas au Tribunal de refaire le procès pénal ; à ce stade, il se contente de tenir compte de la peine infligée. Les arguments de la recourante relatifs aux faits et circonstances entourant la commission des actes délictueux, ainsi que la nature des infractions commises peuvent être pris en considération dans le cadre de l'examen du principe de proportionnalité. Quant au sursis, il ne revêt aucune importance tel qu'indiqué plus haut. Les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr sont ainsi à l'évidence remplies.
E. 4.1 Cela étant, l'admission provisoire n'est pas pour autant automatiquement levée. L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; JICRA 2006 n° 30 ; également Bolzli, op. cit., p. 237). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Certes, cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers compétentes en matière d'autorisations de séjour (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne concernée remplit toujours les conditions de l'admission provisoire, le cas échéant si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire conformément aux dispositions de la LEtr, doit nécessairement statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 Cst. (dans ce sens ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio).
E. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de l'art. 62 let. b LEtr, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances.
E. 4.3 Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction et au comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il existe - sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants - un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive, et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).
E. 4.4 Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l'autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l'ordre et la sécurité publics n'induit pas, pour l'intéressé, un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu, pour apprécier l'incidence de la mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, d'une part, de l'intensité du besoin de protection de cette dernière et, d'autre part, des effets qu'entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l'admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, ou encore de l'importance de son déracinement par rapport à son pays d'origine (JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2).
E. 4.5 En l'espèce, la recourante a été condamnée pour complicité d'infractions contre le patrimoine à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel de 24 mois pendant trois ans. Son activité délictueuse a consisté, principalement, dans la sous-location d'appartements à des personnes en situation illégale en Suisse, ainsi qu'en une aide logistique dans le cadre de démarches administratives et d'envoi de sommes d'argent à l'étranger dont la provenance était criminelle. Contrairement à ce qui ressortait de l'acte d'accusation, le Tribunal correctionnel a conclu que le rôle de la recourante n'avait été qu'accessoire et a, par conséquent, retenu le chef de complicité, non d'auteur principal. Les infractions dont elle s'est rendue coupable sont indiscutablement graves, dans la mesure où elles ont affecté un intérêt fondamental de la société. Ces constatations sont toutefois insuffisantes pour retenir que la recourante constitue encore, à l'heure actuelle, une menace pour l'ordre public. Il convient en effet d'apprécier le risque de récidive ; le Tribunal relève à cet égard que le juge pénal a émis un pronostic favorable en assortissant la peine privative de liberté du sursis et que la confiance qui lui a été accordée n'a pas été trahie. Au vu du dossier en effet, la recourante n'a plus commis d'infraction depuis les faits qui se sont déroulés entre 2006 et 2008, soit il y a plus de six ans. Certes, l'intégration de la recourante n'est de loin pas optimale, car elle est à la charge de l'assistance et n'a pas d'activité professionnelle. Cette situation peut néanmoins s'expliquer en grande partie par le fait qu'elle n'a obtenu une admission provisoire, soit un permis F, qu'en 2005, à l'âge de 52 ans. Il faut noter qu'elle a, depuis, entrepris une formation informatique en 2006, des cours de gestion administrative en 2007 et de comptabilité informatique en 2009 et enfin, qu'elle a obtenu le certificat de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier à F._______ en 2013. Son parcours reflète visiblement une évolution en vue d'acquérir les outils nécessaires à son autonomie financière. Il fait également apparaître les infractions commises comme un "dérapage", et tempère l'intérêt public au prononcé de la levée de l'admission provisoire. Ce faisceau d'éléments permet de confirmer le pronostic favorable du juge pénal et de considérer que le risque de récidive est faible.
E. 4.6 Sa réintégration en Moldavie, pour autant que ce pays l'accepte, parait en outre fort compromise. En effet, elle n'y a apparemment plus de famille et n'en maîtrise pas la langue. Contrairement à ce que prétend l'ODM - dont les sous-entendus sur les liens qu'elle aurait dans ce pays en raison des activités qu'elle a déployées en Suisse, outre qu'ils demeurent obscurs, ne reposent sur rien - le Tribunal émet des doutes sérieux sur le fait qu'elle ait encore un réseau en Moldavie. Sa seule véritable attache est sa fille établie à F._______. Dans ces conditions, il semble particulièrement difficile d'exiger de la recourante, âgée de 62 ans, qu'elle se (ré)intègre et se (ré)adapte aux conditions de vie et à la culture d'un pays qu'elle a quitté il y a vingt ans, pays qui était à cette époque en pleine construction suite à l'éclatement de l'empire soviétique.
E. 4.7 D'après le certificat médical établi le (...) par le Dr G._______, la recourante souffre de réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (F33.2), de trouble panique (F41.0), de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.4), de trouble mentaux et du comportement liés à l'utilisation nocive pour la santé d'alcool (F10.1), de sédatifs (abstinente actuellement) (F13.20) et de difficultés émotionnelles. Il est noté qu'un retour en Moldavie peut avoir de lourdes conséquences dans la mesure où elle y a été délaissée petite, a connu des traumatismes multiples et graves. Le risque de mourir est très élevé. Sur le plan somatique, la recourante souffre de HTA, de dyslipidémie, de polyarthrose, d'obésité et de fibroadénome du sein gauche (certificat médical établi par la Dr H._______ le [...]). L'absence de suivi déboucherait sur un risque d'infarctus du myocarde ou d'une attaque cérébrale et un handicap important. Les médecins s'accordent à dire que la stabilisation de l'état de santé de la recourante dépend essentiellement du contexte familial et social, donc avant tout du soutien de sa fille. S'il est clair que son état s'aggrave à l'idée d'un renvoi en Moldavie, ses troubles psychiques remontent à longtemps. Ce cadre étant posé, il est évident que l'exécution du renvoi dans un pays n'offrant aucune garantie d'accès médical et la coupant de son unique soutien familial, aurait pour elle des conséquences très sérieuses, voire dramatiques compte tenu de son état de santé.
E. 4.8 Finalement, tant les autorités moldaves que leur représentation en Suisse ont indiqué, selon traduction, que la recourante n'était pas enregistrée, ne possédait aucune résidence et n'avait aucun "document d'identité du système des passeports nationaux" et qu'elles n'avaient aucune donnée sur l'acquisition de la citoyenneté moldave dans un autre pays. L'ambassade a refusé la délivrance d'un document de voyage. Dans ces conditions, la réintégration de la recourante en Moldavie paraît encore plus sujette à caution.
E. 5.1 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal arrive à la conclusion qu'une juste application du principe de proportionnalité doit conduire à renoncer à la levée de l'admission provisoire prononcée à l'égard de la recourante. Le préjudice qu'elle subirait serait en effet démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt général. Il va de soi que l'appréciation du Tribunal serait différente en cas de récidive.
E. 6 Il s'ensuit que le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'admission provisoire, prononcée le 24 août 2005, maintenue.
E. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
E. 7.2 Par ailleurs, l'intéressée ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 7.3 En l'absence d'une note de frais produite par le mandataire de l'intéressée, ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de recours (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono, à 2'500 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 6 juin 2014 est annulée et l'admission provisoire du 2 août 2005 maintenue.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante la somme de 2'500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3827/2014 Arrêt du 23 février 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Moldova, représentée par Me Olivier Francioli, avocat, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision de l'ODM du 6 juin 2014 / N (...). Faits : A. Le 30 mai 1995, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le même jour, sa fille, B._______, née le (...), en a fait de même. Lors de ses auditions, la recourante a dit être née à C._______ (actuellement en Ukraine) et avoir vécu depuis 1974 à D._______ (actuellement en Moldavie), où elle aurait été professeure de littérature et de langue russe. Son mari, de nationalité russe, serait décédé en 1993. Elle aurait décidé de fuir la Moldavie après avoir été détenue, du (...) 1993 au (...) 1995, en raison de son appartenance à un groupe, dénommé "Union", qui combattait le parti nationaliste moldave, et avant son procès, qui devait se tenir le (...) 1995. Elle a dit ne pas avoir la nationalité moldave, mais juive, et ne parler que le russe. Elle aurait été en possession d'un passeport de l'ex-URSS. B. Le (...) , la recourante a été condamnée pour vol (art. 139 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une expulsion de trois ans du territoire suisse avec sursis pendant trois ans. C. Par décision du 14 décembre 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 2 juillet 2001, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA, actuellement le Tribunal administratif fédéral, ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 19 janvier 1996 contre la décision précitée. E. Le 22 octobre 2004, la recourante a déposé une requête tendant au prononcé d'une admission provisoire. Elle a joint des copies des documents suivants :
- la traduction d'un certificat du Ministère des affaires intérieures de la République de Moldova, datée du (...), attestant que la recourante n'a "pas pris la citoyenneté de la République de Moldova et ne s'est pas adressée aux organes" compétents à cette fin ;
- la détermination du Consulat général de Russie à Genève, datée du (...), sur la possibilité d'obtention de la nationalité russe et sa traduction, indiquant les conditions auxquelles une personne peut se voir octroyer la nationalité russe ;
- les documents relatifs à des demandes d'autorisation de travail déposées par l'intéressée en Suisse. Le 28 octobre 2004, l'ODM a classé la requête sans suite, faute de qualité pour agir de l'intéressée. F. Le 17 juin 2005, l'intéressée n'a pas pu être refoulée en Moldavie, en raison d'une tentative de suicide. G. Le 20 juin 2005, l'intéressée a déposé une demande de reconsidération de la décision du 14 décembre 1995, notamment en tant qu'elle concerne l'exécution de son renvoi et le prononcé d'une admission provisoire, en raison de son état de santé et de l'inexistence de liens familiaux et socio-économiques en Moldavie. A l'appui de sa demande, l'intéressée a déposé une copie de l'attestation de l'Ambassade de la République de Moldova en Suisse, datée du (...), certifiant que l'intéressée n'était pas citoyenne moldave et refusant de lui délivrer des documents de voyage. Par décision du 24 août 2005, l'ODM a renoncé à l'exécution du renvoi de l'intéressée, qu'il a considérée comme inexigible, compte tenu du contexte familial et social et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. H. Les 16 juin et 31 octobre 2005, la recourante a demandé que sa nationalité soit modifiée dans son dossier, en ce sens qu'elle soit désormais considérée comme ukrainienne et non plus comme moldave. A l'appui de sa demande, elle a joint les copies des réponses, négatives, reçues par les représentations moldave, russe, ukrainienne à ses demandes d'obtention de la nationalité. Elle a également envoyée copie des lettres adressées à l'ambassade d'Israël, au Comité international de la Croix-Rouge et au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), ainsi que de son certificat de naissance et de sa traduction comportant, la mention "juif(ve)" sous la nationalité de ses parents. Le 22 février 2006, l'ODM a rejeté cette demande, dans la mesure où l'intéressée n'avait pas apporté la preuve qu'elle n'était pas moldave. I. Le (...) 2014, le Tribunal correctionnel de E._______ a condamné la recourante à une peine privative de liberté de trente mois avec un sursis partiel portant sur 24 mois de trois ans pour complicité de vol en bande et par métier, d'escroquerie, de recel et de blanchiment d'argent, infractions perpétrées entre 2006 et le 12 août 2008. J. Le 7 mai 2014, l'ODM a informé la recourante qu'il envisageait de lever son admission provisoire, sur la base de l'art. 83 al. 7 LEtr (RS 142.20) et lui a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet. K. Dans sa lettre du 26 mai 2014, la fille de la recourante est revenue sur la situation de sa mère, qui n'a ni famille, ni lien avec la Moldavie. Elle a indiqué que sa mère, malgré ses efforts d'intégration, s'était toujours vu refuser les demandes d'autorisation de travail. Elle a exprimé les regrets de sa mère concernant son passé délictuel et ses espoirs mis dans l'obtention d'une licence de cafetier. Selon elle, elle serait suivie par un psychiatre en raison de son angoisse permanente d'être renvoyée et de se retrouver seule. Le 30 mai 2014, la recourante s'est déterminée. Elle a admis que son cas tombait sous le coup de l'art. 83 al. 7 LEtr, mais elle a relevé que l'exécution de son renvoi ne respecterait pas le principe de proportionnalité. Elle s'était en effet vu octroyer un sursis partiel, preuve que le diagnostic posé était favorable, son degré de responsabilité était atténué selon le rapport de psychiatrie, les infractions pour lesquelles elle avait été condamnée étaient des infractions contre le patrimoine, il s'agissait de sa seule condamnation et elle n'avait pas récidivé. Elle a souligné vivre en Suisse depuis dix-neuf ans, où vivait aussi sa fille, avoir suivi de nombreux cours pour favoriser son intégration en Suisse, contrebalançant ainsi l'absence totale d'attachement à la Moldavie et de possibilité de réintégration, qui plus est en raison de la crise économique, de son état de santé et de son âge, sans parler du fait que les autorités moldaves ne la considéraient pas comme leur ressortissante. L'exécution de son renvoi irait à l'encontre de l'avis des médecins en raison des dangers liés à la rupture de son lien avec sa fille et de l'interruption de ses traitements, tant psychiatrique que somatique. Elle a joint, outre les documents déjà produits, copies de certificats des cours suivis et d'un certificat médical. L. Par décision du 6 juin 2014, notifiée le 10 juin 2014, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le 24 août 2005. Il s'est fondé sur la condamnation du (...) à une peine privative de liberté supérieure à une année pour estimer que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr étaient remplies. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, l'ODM a retenu que la gravité des infractions perpétrées, les vingt ans qu'elle avait passés, respectivement, en Moldavie et en Ukraine, les quatre années en situation irrégulière en Suisse et les 277 jours de détention préventive relativisaient la durée de son séjour en Suisse. Il a souligné que l'intéressée n'avait jamais exercé d'activité lucrative légale, alors qu'elle y était autorisée depuis 2005, qu'elle était apte à se réintégrer en Moldavie, vu ses formations, son réseau social présumé et sa débrouillardise, qu'elle ne se trouvait pas dans une relation de dépendance avec sa fille et qu'elle pourrait compter sur l'aide financière de cette dernière et de sa soeur résidant en Allemagne. La Moldavie disposerait enfin des structures médicales adaptées. M. Le 9 juillet 2014, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire et un délai complémentaire pour la production de moyens de preuve. Sans contester l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, la recourante a estimé que l'ODM n'avait pas effectué une juste pesée des intérêts et avait violé le principe de proportionnalité. Elle a souligné que sa condamnation pénale ne faisait pas d'elle un danger pour l'ordre public suisse et qu'elle n'avait aucune intention de réitérer ces actes, remontant à 2007. Elle a reproché à l'ODM de ne pas avoir dûment tenu compte de ces sept années durant lesquelles elle avait totalement rompu avec son passé délictueux, l'effet dissuasif de la peine étant à ce titre démontré. A ce sujet, la recourante est revenue brièvement sur le contexte entourant son activité délictueuse, à savoir qu'elle souffrait de graves troubles psychologiques et dépressifs, de périodes de dépendance à l'alcool et d'un sentiment d'isolement. L'ODM aurait également occulté le fait que la recourante n'avait pas la nationalité moldave, qu'elle n'y avait jamais travaillé - et dès lors cotisé - qu'elle n'en parlait pas la langue, qu'elle était âgée de 61 ans, qu'elle était atteinte dans sa santé (psychologique et physique), qu'elle n'avait aucun réseau - contrairement à l'affirmation de l'ODM - la privant ainsi de toute perspective de réintégration en Moldavie, de toute ressource et de tout moyen de subsistance. En raison du risque de suicide avéré en cas de renvoi, l'exécution de cette mesure serait contraire à l'art. 3 CEDH. L'ODM méconnaîtrait également le fait que, en réalité, la recourant n'aurait vécu que quatre ans en Moldavie, ce pays étant membre de l'URSS jusqu'à son éclatement en 1991. Finalement, la recourante a insisté sur son long séjour en Suisse et sa bonne intégration, notamment dans la perspective d'ouvrir un établissement de petite restauration en compagnie de sa fille, désormais de nationalité suisse. A l'appui de son recours, elle a produit copies de nombreux certificats médicaux, anciens et récents, et d'articles du web sur la situation en Moldavie. N. Par ordonnance du 16 juillet 2014, la juge instructrice a invité la recourante à produire une attestation d'indigence et les éventuels moyens de preuve annoncés dans le recours, ce qu'elle a fait le 24 juillet 2014. O. Le 28 juillet 2014, la recourante s'est déterminée sur les pièces complémentaires que l'ODM lui avait fait parvenir le 15 juillet 2014, en particulier sur l'accord de réadmission des autorités moldaves. Elle a relevé que cet accord n'était plus valable, car il était daté du 23 octobre 2004 et aucune demande de prolongation ne figurait au dossier. En outre, un nouveau traité avait remplacé en 2010 l'accord de réadmission. Les autorités moldaves n'auraient en outre, à l'époque, pas procédé à un examen approfondi du cas de la recourante, la considérant comme ukrainienne et non comme moldave, ce qui ressortait du certificat de naissance de sa fille. Elle a enfin ajouté qu'un renvoi en Ukraine serait inexigible. P. Par décision incidente du 13 août 2014, la juge instructrice a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Q. Dans sa réponse du 25 août 2014, l'ODM a conclu au rejet du recours. Il a souligné que la péjoration de l'état psychique à l'idée d'un renvoi n'était pas déterminante, que la recourante était sous traitement depuis 1995 et le serait, selon le médecin, pour de nombreuses années, évoquant par conséquent l'éventuel bénéfice d'un retour dans son milieu socioculturel d'origine. Il a en outre précisé avoir procédé à une pesée des intérêts et que, en raison des actes délictueux commis par la recourante, de son absence d'intégration et de sa dépendance à l'aide sociale, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. R. Dans sa réplique du 10 septembre 2014, la recourante a jugé inacceptable le cynisme et la mauvaise foi de la réponse de l'ODM, dont les propos se posaient en contradiction avec les certificats médicaux, exposant le danger d'un renvoi en Moldavie. S'appuyant sur de nouveaux rapports concernant le système de santé en Moldavie, elle a indiqué qu'elle n'aurait pas accès aux prestations sociales, ni à une pension de retraite, faute de détenir la nationalité et d'avoir cotisé. Elle a produit une attestation des autorités moldaves du (...) (et sa traduction libre) confirmant qu'elle n'était pas enregistrée en Moldavie. S. Le 7 octobre 2014, la recourante a produit copies des documents suivants :
- une lettre de l'Ambassade de Moldavie à Genève du (...), confirmant notamment qu'elle n'avait pas la nationalité moldave et qu'elle ne pourrait pas se voir délivrer un titre de voyage provisoire ;
- une attestation des autorités moldaves du (...) (et sa traduction) que les étrangers sans droit de séjour ne pouvaient pas bénéficier de services spécialisés (y compris psycho-toxicologiques). T. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (art. 37 LTAF) n'en dispose pas autrement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises au nouveau droit. C'est donc ce nouveau droit qui s'applique en l'espèce. 2.2 L'art. 84 al. 1 et 2 LEtr dispose que l'ODM lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'il constate, après vérification, que l'étranger n'en remplit plus les conditions. 2.3 Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEtr a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies (dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 7.3 ; 2005 n° 3 ; 2001 n° 17 ; aussi ATAF 2009/40 consid. 4.2). 2.4 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut également être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (fedpol) ou le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la demande. 2.5 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a estimé que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr étaient réalisées, eu égard à la condamnation de la recourante, le (...), à une peine privative de liberté de trente mois. 3.2 La notion juridique de "peine privative de liberté de longue durée", retenue dans la disposition précitée, est identique à celle figurant à l'art. 62 let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an (resp. 360 jours) d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18s). Cette définition peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (notamment Peter Bolzli, in : Migrationsrecht Kommentar, 3e éd. 2012, art. 83 p. 237 ; Ruedi Illes, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 83 al. 7 p. 804). 3.3 En l'espèce, il n'appartient pas au Tribunal de refaire le procès pénal ; à ce stade, il se contente de tenir compte de la peine infligée. Les arguments de la recourante relatifs aux faits et circonstances entourant la commission des actes délictueux, ainsi que la nature des infractions commises peuvent être pris en considération dans le cadre de l'examen du principe de proportionnalité. Quant au sursis, il ne revêt aucune importance tel qu'indiqué plus haut. Les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr sont ainsi à l'évidence remplies. 4. 4.1 Cela étant, l'admission provisoire n'est pas pour autant automatiquement levée. L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; JICRA 2006 n° 30 ; également Bolzli, op. cit., p. 237). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Certes, cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers compétentes en matière d'autorisations de séjour (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne concernée remplit toujours les conditions de l'admission provisoire, le cas échéant si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire conformément aux dispositions de la LEtr, doit nécessairement statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 Cst. (dans ce sens ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio). 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de l'art. 62 let. b LEtr, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. 4.3 Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction et au comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il existe - sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants - un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive, et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). 4.4 Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l'autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l'ordre et la sécurité publics n'induit pas, pour l'intéressé, un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu, pour apprécier l'incidence de la mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, d'une part, de l'intensité du besoin de protection de cette dernière et, d'autre part, des effets qu'entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l'admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, ou encore de l'importance de son déracinement par rapport à son pays d'origine (JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2). 4.5 En l'espèce, la recourante a été condamnée pour complicité d'infractions contre le patrimoine à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel de 24 mois pendant trois ans. Son activité délictueuse a consisté, principalement, dans la sous-location d'appartements à des personnes en situation illégale en Suisse, ainsi qu'en une aide logistique dans le cadre de démarches administratives et d'envoi de sommes d'argent à l'étranger dont la provenance était criminelle. Contrairement à ce qui ressortait de l'acte d'accusation, le Tribunal correctionnel a conclu que le rôle de la recourante n'avait été qu'accessoire et a, par conséquent, retenu le chef de complicité, non d'auteur principal. Les infractions dont elle s'est rendue coupable sont indiscutablement graves, dans la mesure où elles ont affecté un intérêt fondamental de la société. Ces constatations sont toutefois insuffisantes pour retenir que la recourante constitue encore, à l'heure actuelle, une menace pour l'ordre public. Il convient en effet d'apprécier le risque de récidive ; le Tribunal relève à cet égard que le juge pénal a émis un pronostic favorable en assortissant la peine privative de liberté du sursis et que la confiance qui lui a été accordée n'a pas été trahie. Au vu du dossier en effet, la recourante n'a plus commis d'infraction depuis les faits qui se sont déroulés entre 2006 et 2008, soit il y a plus de six ans. Certes, l'intégration de la recourante n'est de loin pas optimale, car elle est à la charge de l'assistance et n'a pas d'activité professionnelle. Cette situation peut néanmoins s'expliquer en grande partie par le fait qu'elle n'a obtenu une admission provisoire, soit un permis F, qu'en 2005, à l'âge de 52 ans. Il faut noter qu'elle a, depuis, entrepris une formation informatique en 2006, des cours de gestion administrative en 2007 et de comptabilité informatique en 2009 et enfin, qu'elle a obtenu le certificat de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier à F._______ en 2013. Son parcours reflète visiblement une évolution en vue d'acquérir les outils nécessaires à son autonomie financière. Il fait également apparaître les infractions commises comme un "dérapage", et tempère l'intérêt public au prononcé de la levée de l'admission provisoire. Ce faisceau d'éléments permet de confirmer le pronostic favorable du juge pénal et de considérer que le risque de récidive est faible. 4.6 Sa réintégration en Moldavie, pour autant que ce pays l'accepte, parait en outre fort compromise. En effet, elle n'y a apparemment plus de famille et n'en maîtrise pas la langue. Contrairement à ce que prétend l'ODM - dont les sous-entendus sur les liens qu'elle aurait dans ce pays en raison des activités qu'elle a déployées en Suisse, outre qu'ils demeurent obscurs, ne reposent sur rien - le Tribunal émet des doutes sérieux sur le fait qu'elle ait encore un réseau en Moldavie. Sa seule véritable attache est sa fille établie à F._______. Dans ces conditions, il semble particulièrement difficile d'exiger de la recourante, âgée de 62 ans, qu'elle se (ré)intègre et se (ré)adapte aux conditions de vie et à la culture d'un pays qu'elle a quitté il y a vingt ans, pays qui était à cette époque en pleine construction suite à l'éclatement de l'empire soviétique. 4.7 D'après le certificat médical établi le (...) par le Dr G._______, la recourante souffre de réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (F33.2), de trouble panique (F41.0), de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.4), de trouble mentaux et du comportement liés à l'utilisation nocive pour la santé d'alcool (F10.1), de sédatifs (abstinente actuellement) (F13.20) et de difficultés émotionnelles. Il est noté qu'un retour en Moldavie peut avoir de lourdes conséquences dans la mesure où elle y a été délaissée petite, a connu des traumatismes multiples et graves. Le risque de mourir est très élevé. Sur le plan somatique, la recourante souffre de HTA, de dyslipidémie, de polyarthrose, d'obésité et de fibroadénome du sein gauche (certificat médical établi par la Dr H._______ le [...]). L'absence de suivi déboucherait sur un risque d'infarctus du myocarde ou d'une attaque cérébrale et un handicap important. Les médecins s'accordent à dire que la stabilisation de l'état de santé de la recourante dépend essentiellement du contexte familial et social, donc avant tout du soutien de sa fille. S'il est clair que son état s'aggrave à l'idée d'un renvoi en Moldavie, ses troubles psychiques remontent à longtemps. Ce cadre étant posé, il est évident que l'exécution du renvoi dans un pays n'offrant aucune garantie d'accès médical et la coupant de son unique soutien familial, aurait pour elle des conséquences très sérieuses, voire dramatiques compte tenu de son état de santé. 4.8 Finalement, tant les autorités moldaves que leur représentation en Suisse ont indiqué, selon traduction, que la recourante n'était pas enregistrée, ne possédait aucune résidence et n'avait aucun "document d'identité du système des passeports nationaux" et qu'elles n'avaient aucune donnée sur l'acquisition de la citoyenneté moldave dans un autre pays. L'ambassade a refusé la délivrance d'un document de voyage. Dans ces conditions, la réintégration de la recourante en Moldavie paraît encore plus sujette à caution. 5. 5.1 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal arrive à la conclusion qu'une juste application du principe de proportionnalité doit conduire à renoncer à la levée de l'admission provisoire prononcée à l'égard de la recourante. Le préjudice qu'elle subirait serait en effet démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt général. Il va de soi que l'appréciation du Tribunal serait différente en cas de récidive.
6. Il s'ensuit que le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'admission provisoire, prononcée le 24 août 2005, maintenue. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). 7.2 Par ailleurs, l'intéressée ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.3 En l'absence d'une note de frais produite par le mandataire de l'intéressée, ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de recours (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono, à 2'500 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 6 juin 2014 est annulée et l'admission provisoire du 2 août 2005 maintenue.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera à la recourante la somme de 2'500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa Expédition :