Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er mars 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de B._______. B. Entendue sommairement audit centre le 5 mars 2004, puis sur ses motifs d'asile par l'autorité cantonale compétente le 29 mars 2004, la requérante a déclaré être une ressortissante éthiopienne, originaire de Asmara, et appartenir à l'ethnie tigrée. En raison de la guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée, l'intéressée, sa mère et ses trois frères auraient été expulsés d'Erythrée le 20 juin 2002 et leur permis de séjour aurait été confisqué. Grâce à l'aide de la Croix-rouge, ils auraient logé dans un camp situé à C._______. L'intéressée aurait essayé à trois reprises en vain d'obtenir un document lui permettant de vivre en Ethiopie. Elle aurait entrepris cette démarche une quatrième fois, le 24 juin 2002, mais aurait été mise en détention alors qu'elle devenait insistante. Le 28 ou le 29 juin 2002 (selon les versions), elle se serait enfuie et aurait quitté le pays à bord d'une voiture. Elle aurait vécu et travaillé comme employée de maison à D._______ jusqu'au 26 ou 27 février 2004 (selon les versions). Maltraitée par son employeur, elle aurait pris, à cette date, l'avion de la compagnie aérienne (...) et aurait rejoint la Suisse après avoir passé trois jours en E._______. Elle aurait voyagé, moyennant la somme de 2'800 dollars américains, munie d'un passeport soudanais que le passeur aurait conservé. C. Par décision du 25 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, les motifs d'asile invoqués n'étant pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le recours interjeté le 30 octobre 2006 a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, faute du paiement de l'avance des frais de procédure présumés. E. Dans sa demande de reconsidération du 30 avril 2008, considérée comme une deuxième demande d'asile, et lors de l'audition fédérale du 15 décembre 2008, l'intéressée a invoqué une crainte fondée de persécutions de la part des autorités éthiopiennes en raison de son appartenance, depuis le mois de février 2007, au "Tigrian Alliance for National Democracy" (TAND), parti d'opposition interdit en Ethiopie, et de ses activités politiques en exil. A ce titre, elle aurait participé à quatre réunions et à deux manifestations pacifiques. Elle aurait également une fois distribué des tracts, signé trois pétitions dont une en faveur de la libération des prisonniers en Ethiopie, écrit des articles critiquant le régime éthiopien, qui auraient été publiés sur Internet, et versé des cotisations à cette association. Elle a également souligné qu'il était notoire que les autorités éthiopiennes observaient les mouvements de protestation menés à l'étranger contre le régime en place. Au vu de la directive du Ministre de l'extérieur éthiopien du 31 juillet 2006 permettant de recueillir des informations sur des opposants en exil et de ficher leur nom, elle a argué que son nom était vraisemblablement enregistré. Compte tenu de l'ensemble de ses activités menées en Suisse, elle a allégué être connue des autorités éthiopiennes et avoir attiré leur attention, encourant ainsi un risque de préjudices en cas de retour. Elle a ajouté que, pour les mêmes raisons, elle devait être mise au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant illicite, respectivement inexigible, l'avènement d'un nouveau conflit entre l'Ethiopie et l'Erythrée ne pouvant, au surplus, être exclu. A l'appui de cette nouvelle demande, elle a produit une déclaration du TAND du 20 février 2008 attestant de son adhésion, une copie de la lettre du "Directorate of the Diaspora of the Foreign Ministry", adressée aux consulats et ambassades éthiopiennes à l'étranger au sujet de la directive susmentionnée du 31 juillet 2006, un article publié sur Internet relatif au contrôle exercé sur les Ethiopiens en exil ainsi qu'un courriel d'un employé de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dans lequel il admet l'authenticité de cet article, un document rédigé par le "Bayerischer Flüchtlingsrat" sur cette même directive, deux photographies datées des 14 octobre 2006 et 16 février 2007 montrant la requérante en train de manifester, un article publié sur Internet au haut duquel figure le nom de l'intéressée en tant qu'auteure, un article tiré d'Internet du 1er mai 2007 sur la censure des sites web d'opposition par les autorités éthiopiennes et trois pétitions publiées sur Internet sur lesquelles figure le nom de l'intéressée. F. Par décision du 28 avril 2010, l'ODM a rejeté cette nouvelle demande d'asile. Il a retenu que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable, au cours de sa première procédure d'asile, avoir subi des préjudices de la part des autorités éthiopiennes et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu de supposer qu'elle ait été considérée, lors de son départ, comme une personne hostile ou qu'elle ait été fichée en tant qu'opposante au régime ni qu'elle ait fait l'objet d'une surveillance particulière après son arrivée en Suisse. Cet office a relevé que la surveillance des activistes des partis d'opposition par les autorités éthiopiennes était connue mais a toutefois considéré que rien dans le dossier ne démontrait que l'engagement politique de l'intéressée en Suisse ait revêtu suffisamment d'importance pour attirer leur attention. L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. G. Dans son recours interjeté le 26 mai 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'annulation de l'émolument de Fr. 600.- perçu par l'ODM, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution de son renvoi, et a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. Contestant l'argumentation développée par l'ODM, elle a rappelé que les autorités éthiopiennes surveillaient étroitement les activités des opposants en exil et que même de simples membres étaient enregistrés dans des bases de données. Elle a souligné qu'à la différence de plusieurs autres compatriotes militant au sein d'un mouvement d'envergure comme le CUDP, elle appartenait au petit parti qu'est le TAND et qu'elle devait ainsi très vraisemblablement être fichée dans les bases de données éthiopiennes et apparaître comme un traître. Elle a argué ne pas pouvoir savoir si une procédure était ouverte contre elle en Ethiopie en raison de ses activités politiques en Suisse, mais qu'elle serait exposée à un risque de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, un long séjour à l'étranger et le dépôt d'une demande d'asile étant d'ailleurs suffisants à attirer l'attention des autorités éthiopiennes. Elle a, de même, mis en exergue que son visage était facilement reconnaissable sur les photos déposées dans le cadre de la procédure et que des personnes espionnaient les militants en Europe pour le compte du gouvernement éthiopien. Reprochant à l'ODM de lui avoir prêté l'unique intention de prolonger son séjour en Suisse, elle a réitéré sa motivation à s'être engagée, espérant ainsi pouvoir contribuer à l'évolution de la situation politique en Ethiopie, toute différence entre de "vrais" ou de "faux" militants politiques devant être écartée au vu de la sévérité de la répression des autorités éthiopiennes. S'agissant du caractère illicite, respectivement inexigible, de l'exécution de son renvoi, elle a repris l'argumentation contenue dans son courrier du 30 avril 2008, précisant qu'elle avait rendu vraisemblable le risque d'être exposée à un traitement inhumain ou dégradant à son retour en Ethiopie. H. Par décision incidente du 3 juin 2010, le juge instructeur du Tribunal a confirmé que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance des frais présumés de la procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il l'a également invitée à produire une attestation d'indigence, laquelle est parvenue au Tribunal le même jour. I. Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans une réponse succincte datée du 11 juin 2009, dont une copie a été transmise à la recourante pour information. J. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. Arrêt du Tribunal [ATAF] 2009/28 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante a allégué une crainte de persécutions en cas de retour en Ethiopie au vu de son engagement pour le TAND et des articles et pétitions publiés sur Internet. Il s'agit donc de déterminer si les activités politiques exercées par l'intéressée en Suisse peuvent justifier, à elles seules, la reconnaissance de la qualité de réfugié, la question de l'application de l'art. 54 LAsi devant s'apprécier en fonction de la situation régnant aujourd'hui en Ethiopie et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement de ce pays. 3.2 A ce sujet, il convient de rappeler qu'après la chute du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par l'EPRDF, coalition de plusieurs mouvements dominée par le TPLF (Tigrayan People's Liberation Front). D'abord président par intérim, le chef du TPLF, Meles Zenawi, est devenu Premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non affiliés à l'EPRDF ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rébellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est l'Oromo Liberation Front (OLF), luttant pour l'autodétermination du peuple oromo. En 1998 a éclaté un conflit armé entre l'Ethiopie et l'Erythrée, en désaccord sur le tracé de leur frontière. Après un cessez-le-feu signé en juin 2000, un accord de suspension durable des hostilités a été conclu à Alger en décembre 2000, les deux parties admettant l'installation, dans la zone frontalière litigieuse, d'une force d'interposition des Nations Unies. Toutefois, aucun accord de paix définitif n'a pu voir le jour depuis lors, les deux Etats persistant dans leur désaccord, et l'Ethiopie a annoncé, en septembre 2007, qu'elle se retirait de l'accord d'Alger. Une reprise des hostilités reste donc possible à tout moment, ce qui a également contribué à entretenir une tension persistante en Ethiopie même et à encourager les tendances autoritaires du gouvernement Zenawi. A la fin de l'année 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans la CUD (Coalition for Unity and Democracy), "Kinijit" de son nom en amharique, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement les intérêts des Amharas. Après que l'EPRDF (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005, impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression violente, la police arrêtant plusieurs milliers de personnes, dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, World Report 2006). Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et de réunion (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices 2006). Et, la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. p. ex. OSAR : Ethiopie, Mise à jour du 11 juin 2009). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont, en outre, renforcées par des facteurs de tension politique persistants, parmi lesquels on peut citer la menace d'une reprise de la guerre avec l'Erythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie (décembre 2006), ainsi que plusieurs attentats à la bombe intervenus à Addis-Abeba et dans d'autres villes du pays, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée à l'opposition. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques anti-gouvernementales sont actives : l'OLF déjà mentionné, mais aussi l'ONLF (Ogaden National Liberation Front), avec qui l'armée éthiopienne a connu des accrochages violents depuis l'été 2007. Il est enfin notoire que le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et que les activités de ses adhérents sont constamment observées par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. 3.3 Concernant le TAND en particulier, le Tribunal retient qu'il s'agit d'un mouvement séparatiste du TPLF dont d'anciens cadres en sont membres, ce qui lui donne une signification plutôt symbolique. Fondé aux Etats-Unis en 1995 et uniquement actif au sein de la diaspora, le TAND n'a qu'un soutien très limité dans le Tigray. Il n'a pas pris part aux élections parlementaires de 2005 et aucune indication de son interdiction officielle n'existe. Selon les sources à disposition du Tribunal, ses membres n'encourent, en principe, pas de risques de persécution en cas de retour (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Ethiopia : Information on the Tigrean Alliance for National Democracy, 1er septembre 1996, www.unhcr.org/refworld consulté le 15 juillet 2010 ; Sarah Vaughan and Kjetil Tronvoll, Ethiopia; Structures and Relations of Power, Swedish International Development Cooperation Agency, mars 2003, p. 32). 3.4 Dans le cas d'espèce, la recourante a allégué avoir adhéré au TAND au mois de février 2006 ou 2007, soit après l'entrée en force de la décision de rejet d'asile et de renvoi mais n'a, comme relevé à juste titre par l'ODM, jamais eu d'activités politiques avant son départ de l'Ethiopie. A l'appui, elle a produit une déclaration de ce mouvement, datée du 20 février 2008, attestant de son adhésion. A cet égard, il y a lieu d'observer que ce document comporte deux irrégularités puisque la date de l'adhésion de l'intéressée au TAND a été modifiée à la main, ce qui permet de douter de son authenticité. De plus, les déclarations de l'intéressée relatives à son engagement politique sont entachées d'éléments d'invraisemblances et n'établissent guère des activités politiques d'envergure. A titre d'exemple, il convient de relever que l'intéressée a indiqué avoir participé à deux manifestations dont l'une se serait tenue au mois de juin 2008 et l'autre précédemment mais à une période indéterminée (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3), alors que les deux seules photos produites sont datées des 3 novembre 2006 et 14 octobre 2007. La publication des photos des manifestations sur Internet n'est, d'ailleurs, qu'une affirmation de sa part, nullement étayée. De même, le déroulement de ces manifestations ainsi que les activités de l'intéressée au cours de celles-ci n'ont été que très sommairement décrites. La recourante n'a pas davantage détaillé les pétitions sur lesquelles elle auraient apposé son nom, affirmant même ne rien savoir de l'une d'entre elle (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4). Il n'est, en outre, pas crédible qu'elle ait effectivement écrit l'article publié en anglais sur Internet et au haut duquel figure son nom puisqu'elle a déclaré n'avoir jamais vu ledit texte et n'être, peut-être, capable de le comprendre qu'en prenant beaucoup de temps à la maison (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3). Enfin, ses indications sur les quatre réunions, auxquelles elle a dit avoir participé et qui n'auraient d'ailleurs rassemblé qu'un nombre restreint de personnes, se sont aussi révélées très indigentes (cf. pv. de l'audition fédérale p. 2). Si la recourante a certes motivé son engagement politique par l'espoir de l'avènement d'une démocratie en Ethiopie, force est de constater qu'au vu des circonstances telles qu'analysées ci-dessus, on peut prêter à l'intéressée l'intention d'être entrée en rapport avec le TAND dans le but de rendre plus difficile son renvoi de Suisse. Le Tribunal observe également qu'elle n'a plus revendiqué aucune activité depuis deux ans, puisque les dernières remonteraient à 2008 au plus tard. Dans ces circonstances, il n'apparaît donc pas que la recourante ait été active depuis longtemps sur la scène politique ni qu'elle ait manifesté depuis plusieurs années son opposition au gouvernement actuel de son pays et qu'elle entretienne aujourd'hui, en Suisse, une activité militante importante et particulièrement visible au point d'être repérée par les autorités éthiopiennes, la seule qualité de membre du TAND n'étant, à elle seule, pas suffisante pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. consid. 3.3). Quant à la production de la directive édictée afin d'encourager les représentants éthiopiens à l'étranger à lutter contre les activités des opposants et des articles y relatifs ou visant à fustiger les activités des opposants en exil, ces documents ne lui sont d'aucune utilité puisqu'il s'agit d'informations d'ordre général qui ne la concernent pas directement. 3.5 Partant, à défaut d'élément déterminant qui pourrait revêtir, aux yeux des autorités éthiopiennes, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de rétorsion, comme un engagement politique de longue date visant à une modification fondamentale de l'organisation politique ou sociale en Ethiopie, le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de considérer que les activités (politiques) exercées par la recourante entre 2006 ou 2007 et 2008, en Suisse, soient parvenues à la connaissance de ces autorités et que celles-ci l'aient identifiée et fichée comme suspecte. Par conséquent, ses craintes d'être exposée à de mauvais traitements dans son pays en raison de son affiliation TAND et de sa participation à des manifestations organisées par ces mouvements ne sont pas fondées, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi.
4. Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 28 avril 2010 est confirmée et le recours rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 En l'occurrence, au vu de ce qui précède (cf. consid. 3 ci-dessus), l'existence d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que la recourante soit victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie ne peut être admise. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2005 n° 12 consid. 10.3 ss, p. 114 ss). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin 2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Ethiopie et en Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité (créée le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain des forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide de la frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ayant pas provoqué d'incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité quelques protestations et critiques de la part des observateurs internationaux. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Scolarisée, elle a aidé sa mère dans son activité de commerçante et bénéficie d'une expérience professionnelle en tant qu'employée de maison (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de l'audition cantonale p. 9), ce qui devrait l'aider à retrouver une activité lucrative. L'intéressée dispose, en outre, en Ethiopie d'un réseau familial solide, soit sa mère, trois frères, une tante maternelle, un oncle et une tante paternelle (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition cantonale p.4). Elle devrait donc pouvoir compter sur leur soutien moral et financier à son retour en Ethiopie. Au demeurant, le Tribunal tient à préciser qu'il n'entend pas sous-estimer les appréhensions de la recourante quant à son renvoi dans son pays d'origine après plusieurs années passées à l'étranger mais rappelle qu'un certain effort peut être exigé de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Si, après la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une nouvelle demande, l'ODM perçoit un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette (art. 17b al. 1 et 4 LAsi). Tel étant le cas en l'occurrence, c'est donc à bon droit que cet office a agi de la sorte. En outre, le montant perçu ne paraît pas excessif (cf. à ce propos ATAF 2008/3 p. 23 ss). Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 12. Les conclusions de recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et une attestation d'assistance ayant été produite en date du 1er juin 2010, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Par conséquent, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de la recourante. (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. Arrêt du Tribunal [ATAF] 2009/28 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).
E. 3.1 En l'espèce, la recourante a allégué une crainte de persécutions en cas de retour en Ethiopie au vu de son engagement pour le TAND et des articles et pétitions publiés sur Internet. Il s'agit donc de déterminer si les activités politiques exercées par l'intéressée en Suisse peuvent justifier, à elles seules, la reconnaissance de la qualité de réfugié, la question de l'application de l'art. 54 LAsi devant s'apprécier en fonction de la situation régnant aujourd'hui en Ethiopie et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement de ce pays.
E. 3.2 A ce sujet, il convient de rappeler qu'après la chute du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par l'EPRDF, coalition de plusieurs mouvements dominée par le TPLF (Tigrayan People's Liberation Front). D'abord président par intérim, le chef du TPLF, Meles Zenawi, est devenu Premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non affiliés à l'EPRDF ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rébellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est l'Oromo Liberation Front (OLF), luttant pour l'autodétermination du peuple oromo. En 1998 a éclaté un conflit armé entre l'Ethiopie et l'Erythrée, en désaccord sur le tracé de leur frontière. Après un cessez-le-feu signé en juin 2000, un accord de suspension durable des hostilités a été conclu à Alger en décembre 2000, les deux parties admettant l'installation, dans la zone frontalière litigieuse, d'une force d'interposition des Nations Unies. Toutefois, aucun accord de paix définitif n'a pu voir le jour depuis lors, les deux Etats persistant dans leur désaccord, et l'Ethiopie a annoncé, en septembre 2007, qu'elle se retirait de l'accord d'Alger. Une reprise des hostilités reste donc possible à tout moment, ce qui a également contribué à entretenir une tension persistante en Ethiopie même et à encourager les tendances autoritaires du gouvernement Zenawi. A la fin de l'année 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans la CUD (Coalition for Unity and Democracy), "Kinijit" de son nom en amharique, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement les intérêts des Amharas. Après que l'EPRDF (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005, impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression violente, la police arrêtant plusieurs milliers de personnes, dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, World Report 2006). Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et de réunion (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices 2006). Et, la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. p. ex. OSAR : Ethiopie, Mise à jour du 11 juin 2009). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont, en outre, renforcées par des facteurs de tension politique persistants, parmi lesquels on peut citer la menace d'une reprise de la guerre avec l'Erythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie (décembre 2006), ainsi que plusieurs attentats à la bombe intervenus à Addis-Abeba et dans d'autres villes du pays, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée à l'opposition. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques anti-gouvernementales sont actives : l'OLF déjà mentionné, mais aussi l'ONLF (Ogaden National Liberation Front), avec qui l'armée éthiopienne a connu des accrochages violents depuis l'été 2007. Il est enfin notoire que le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et que les activités de ses adhérents sont constamment observées par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité.
E. 3.3 Concernant le TAND en particulier, le Tribunal retient qu'il s'agit d'un mouvement séparatiste du TPLF dont d'anciens cadres en sont membres, ce qui lui donne une signification plutôt symbolique. Fondé aux Etats-Unis en 1995 et uniquement actif au sein de la diaspora, le TAND n'a qu'un soutien très limité dans le Tigray. Il n'a pas pris part aux élections parlementaires de 2005 et aucune indication de son interdiction officielle n'existe. Selon les sources à disposition du Tribunal, ses membres n'encourent, en principe, pas de risques de persécution en cas de retour (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Ethiopia : Information on the Tigrean Alliance for National Democracy, 1er septembre 1996, www.unhcr.org/refworld consulté le 15 juillet 2010 ; Sarah Vaughan and Kjetil Tronvoll, Ethiopia; Structures and Relations of Power, Swedish International Development Cooperation Agency, mars 2003, p. 32).
E. 3.4 Dans le cas d'espèce, la recourante a allégué avoir adhéré au TAND au mois de février 2006 ou 2007, soit après l'entrée en force de la décision de rejet d'asile et de renvoi mais n'a, comme relevé à juste titre par l'ODM, jamais eu d'activités politiques avant son départ de l'Ethiopie. A l'appui, elle a produit une déclaration de ce mouvement, datée du 20 février 2008, attestant de son adhésion. A cet égard, il y a lieu d'observer que ce document comporte deux irrégularités puisque la date de l'adhésion de l'intéressée au TAND a été modifiée à la main, ce qui permet de douter de son authenticité. De plus, les déclarations de l'intéressée relatives à son engagement politique sont entachées d'éléments d'invraisemblances et n'établissent guère des activités politiques d'envergure. A titre d'exemple, il convient de relever que l'intéressée a indiqué avoir participé à deux manifestations dont l'une se serait tenue au mois de juin 2008 et l'autre précédemment mais à une période indéterminée (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3), alors que les deux seules photos produites sont datées des 3 novembre 2006 et 14 octobre 2007. La publication des photos des manifestations sur Internet n'est, d'ailleurs, qu'une affirmation de sa part, nullement étayée. De même, le déroulement de ces manifestations ainsi que les activités de l'intéressée au cours de celles-ci n'ont été que très sommairement décrites. La recourante n'a pas davantage détaillé les pétitions sur lesquelles elle auraient apposé son nom, affirmant même ne rien savoir de l'une d'entre elle (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4). Il n'est, en outre, pas crédible qu'elle ait effectivement écrit l'article publié en anglais sur Internet et au haut duquel figure son nom puisqu'elle a déclaré n'avoir jamais vu ledit texte et n'être, peut-être, capable de le comprendre qu'en prenant beaucoup de temps à la maison (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3). Enfin, ses indications sur les quatre réunions, auxquelles elle a dit avoir participé et qui n'auraient d'ailleurs rassemblé qu'un nombre restreint de personnes, se sont aussi révélées très indigentes (cf. pv. de l'audition fédérale p. 2). Si la recourante a certes motivé son engagement politique par l'espoir de l'avènement d'une démocratie en Ethiopie, force est de constater qu'au vu des circonstances telles qu'analysées ci-dessus, on peut prêter à l'intéressée l'intention d'être entrée en rapport avec le TAND dans le but de rendre plus difficile son renvoi de Suisse. Le Tribunal observe également qu'elle n'a plus revendiqué aucune activité depuis deux ans, puisque les dernières remonteraient à 2008 au plus tard. Dans ces circonstances, il n'apparaît donc pas que la recourante ait été active depuis longtemps sur la scène politique ni qu'elle ait manifesté depuis plusieurs années son opposition au gouvernement actuel de son pays et qu'elle entretienne aujourd'hui, en Suisse, une activité militante importante et particulièrement visible au point d'être repérée par les autorités éthiopiennes, la seule qualité de membre du TAND n'étant, à elle seule, pas suffisante pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. consid. 3.3). Quant à la production de la directive édictée afin d'encourager les représentants éthiopiens à l'étranger à lutter contre les activités des opposants et des articles y relatifs ou visant à fustiger les activités des opposants en exil, ces documents ne lui sont d'aucune utilité puisqu'il s'agit d'informations d'ordre général qui ne la concernent pas directement.
E. 3.5 Partant, à défaut d'élément déterminant qui pourrait revêtir, aux yeux des autorités éthiopiennes, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de rétorsion, comme un engagement politique de longue date visant à une modification fondamentale de l'organisation politique ou sociale en Ethiopie, le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de considérer que les activités (politiques) exercées par la recourante entre 2006 ou 2007 et 2008, en Suisse, soient parvenues à la connaissance de ces autorités et que celles-ci l'aient identifiée et fichée comme suspecte. Par conséquent, ses craintes d'être exposée à de mauvais traitements dans son pays en raison de son affiliation TAND et de sa participation à des manifestations organisées par ces mouvements ne sont pas fondées, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi.
E. 4 Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 28 avril 2010 est confirmée et le recours rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 7.5 En l'occurrence, au vu de ce qui précède (cf. consid. 3 ci-dessus), l'existence d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que la recourante soit victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie ne peut être admise.
E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 8.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2005 n° 12 consid. 10.3 ss, p. 114 ss). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin 2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Ethiopie et en Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité (créée le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain des forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide de la frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ayant pas provoqué d'incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité quelques protestations et critiques de la part des observateurs internationaux.
E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Scolarisée, elle a aidé sa mère dans son activité de commerçante et bénéficie d'une expérience professionnelle en tant qu'employée de maison (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de l'audition cantonale p. 9), ce qui devrait l'aider à retrouver une activité lucrative. L'intéressée dispose, en outre, en Ethiopie d'un réseau familial solide, soit sa mère, trois frères, une tante maternelle, un oncle et une tante paternelle (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition cantonale p.4). Elle devrait donc pouvoir compter sur leur soutien moral et financier à son retour en Ethiopie. Au demeurant, le Tribunal tient à préciser qu'il n'entend pas sous-estimer les appréhensions de la recourante quant à son renvoi dans son pays d'origine après plusieurs années passées à l'étranger mais rappelle qu'un certain effort peut être exigé de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 10 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11 Si, après la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une nouvelle demande, l'ODM perçoit un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette (art. 17b al. 1 et 4 LAsi). Tel étant le cas en l'occurrence, c'est donc à bon droit que cet office a agi de la sorte. En outre, le montant perçu ne paraît pas excessif (cf. à ce propos ATAF 2008/3 p. 23 ss). Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
E. 12 Les conclusions de recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et une attestation d'assistance ayant été produite en date du 1er juin 2010, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Par conséquent, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de la recourante. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3823/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 24 août 2010 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2010 / N (...). Faits : A. Le 1er mars 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de B._______. B. Entendue sommairement audit centre le 5 mars 2004, puis sur ses motifs d'asile par l'autorité cantonale compétente le 29 mars 2004, la requérante a déclaré être une ressortissante éthiopienne, originaire de Asmara, et appartenir à l'ethnie tigrée. En raison de la guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée, l'intéressée, sa mère et ses trois frères auraient été expulsés d'Erythrée le 20 juin 2002 et leur permis de séjour aurait été confisqué. Grâce à l'aide de la Croix-rouge, ils auraient logé dans un camp situé à C._______. L'intéressée aurait essayé à trois reprises en vain d'obtenir un document lui permettant de vivre en Ethiopie. Elle aurait entrepris cette démarche une quatrième fois, le 24 juin 2002, mais aurait été mise en détention alors qu'elle devenait insistante. Le 28 ou le 29 juin 2002 (selon les versions), elle se serait enfuie et aurait quitté le pays à bord d'une voiture. Elle aurait vécu et travaillé comme employée de maison à D._______ jusqu'au 26 ou 27 février 2004 (selon les versions). Maltraitée par son employeur, elle aurait pris, à cette date, l'avion de la compagnie aérienne (...) et aurait rejoint la Suisse après avoir passé trois jours en E._______. Elle aurait voyagé, moyennant la somme de 2'800 dollars américains, munie d'un passeport soudanais que le passeur aurait conservé. C. Par décision du 25 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, les motifs d'asile invoqués n'étant pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le recours interjeté le 30 octobre 2006 a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, faute du paiement de l'avance des frais de procédure présumés. E. Dans sa demande de reconsidération du 30 avril 2008, considérée comme une deuxième demande d'asile, et lors de l'audition fédérale du 15 décembre 2008, l'intéressée a invoqué une crainte fondée de persécutions de la part des autorités éthiopiennes en raison de son appartenance, depuis le mois de février 2007, au "Tigrian Alliance for National Democracy" (TAND), parti d'opposition interdit en Ethiopie, et de ses activités politiques en exil. A ce titre, elle aurait participé à quatre réunions et à deux manifestations pacifiques. Elle aurait également une fois distribué des tracts, signé trois pétitions dont une en faveur de la libération des prisonniers en Ethiopie, écrit des articles critiquant le régime éthiopien, qui auraient été publiés sur Internet, et versé des cotisations à cette association. Elle a également souligné qu'il était notoire que les autorités éthiopiennes observaient les mouvements de protestation menés à l'étranger contre le régime en place. Au vu de la directive du Ministre de l'extérieur éthiopien du 31 juillet 2006 permettant de recueillir des informations sur des opposants en exil et de ficher leur nom, elle a argué que son nom était vraisemblablement enregistré. Compte tenu de l'ensemble de ses activités menées en Suisse, elle a allégué être connue des autorités éthiopiennes et avoir attiré leur attention, encourant ainsi un risque de préjudices en cas de retour. Elle a ajouté que, pour les mêmes raisons, elle devait être mise au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant illicite, respectivement inexigible, l'avènement d'un nouveau conflit entre l'Ethiopie et l'Erythrée ne pouvant, au surplus, être exclu. A l'appui de cette nouvelle demande, elle a produit une déclaration du TAND du 20 février 2008 attestant de son adhésion, une copie de la lettre du "Directorate of the Diaspora of the Foreign Ministry", adressée aux consulats et ambassades éthiopiennes à l'étranger au sujet de la directive susmentionnée du 31 juillet 2006, un article publié sur Internet relatif au contrôle exercé sur les Ethiopiens en exil ainsi qu'un courriel d'un employé de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dans lequel il admet l'authenticité de cet article, un document rédigé par le "Bayerischer Flüchtlingsrat" sur cette même directive, deux photographies datées des 14 octobre 2006 et 16 février 2007 montrant la requérante en train de manifester, un article publié sur Internet au haut duquel figure le nom de l'intéressée en tant qu'auteure, un article tiré d'Internet du 1er mai 2007 sur la censure des sites web d'opposition par les autorités éthiopiennes et trois pétitions publiées sur Internet sur lesquelles figure le nom de l'intéressée. F. Par décision du 28 avril 2010, l'ODM a rejeté cette nouvelle demande d'asile. Il a retenu que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable, au cours de sa première procédure d'asile, avoir subi des préjudices de la part des autorités éthiopiennes et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu de supposer qu'elle ait été considérée, lors de son départ, comme une personne hostile ou qu'elle ait été fichée en tant qu'opposante au régime ni qu'elle ait fait l'objet d'une surveillance particulière après son arrivée en Suisse. Cet office a relevé que la surveillance des activistes des partis d'opposition par les autorités éthiopiennes était connue mais a toutefois considéré que rien dans le dossier ne démontrait que l'engagement politique de l'intéressée en Suisse ait revêtu suffisamment d'importance pour attirer leur attention. L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. G. Dans son recours interjeté le 26 mai 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'annulation de l'émolument de Fr. 600.- perçu par l'ODM, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution de son renvoi, et a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. Contestant l'argumentation développée par l'ODM, elle a rappelé que les autorités éthiopiennes surveillaient étroitement les activités des opposants en exil et que même de simples membres étaient enregistrés dans des bases de données. Elle a souligné qu'à la différence de plusieurs autres compatriotes militant au sein d'un mouvement d'envergure comme le CUDP, elle appartenait au petit parti qu'est le TAND et qu'elle devait ainsi très vraisemblablement être fichée dans les bases de données éthiopiennes et apparaître comme un traître. Elle a argué ne pas pouvoir savoir si une procédure était ouverte contre elle en Ethiopie en raison de ses activités politiques en Suisse, mais qu'elle serait exposée à un risque de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, un long séjour à l'étranger et le dépôt d'une demande d'asile étant d'ailleurs suffisants à attirer l'attention des autorités éthiopiennes. Elle a, de même, mis en exergue que son visage était facilement reconnaissable sur les photos déposées dans le cadre de la procédure et que des personnes espionnaient les militants en Europe pour le compte du gouvernement éthiopien. Reprochant à l'ODM de lui avoir prêté l'unique intention de prolonger son séjour en Suisse, elle a réitéré sa motivation à s'être engagée, espérant ainsi pouvoir contribuer à l'évolution de la situation politique en Ethiopie, toute différence entre de "vrais" ou de "faux" militants politiques devant être écartée au vu de la sévérité de la répression des autorités éthiopiennes. S'agissant du caractère illicite, respectivement inexigible, de l'exécution de son renvoi, elle a repris l'argumentation contenue dans son courrier du 30 avril 2008, précisant qu'elle avait rendu vraisemblable le risque d'être exposée à un traitement inhumain ou dégradant à son retour en Ethiopie. H. Par décision incidente du 3 juin 2010, le juge instructeur du Tribunal a confirmé que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance des frais présumés de la procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il l'a également invitée à produire une attestation d'indigence, laquelle est parvenue au Tribunal le même jour. I. Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans une réponse succincte datée du 11 juin 2009, dont une copie a été transmise à la recourante pour information. J. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. Arrêt du Tribunal [ATAF] 2009/28 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante a allégué une crainte de persécutions en cas de retour en Ethiopie au vu de son engagement pour le TAND et des articles et pétitions publiés sur Internet. Il s'agit donc de déterminer si les activités politiques exercées par l'intéressée en Suisse peuvent justifier, à elles seules, la reconnaissance de la qualité de réfugié, la question de l'application de l'art. 54 LAsi devant s'apprécier en fonction de la situation régnant aujourd'hui en Ethiopie et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement de ce pays. 3.2 A ce sujet, il convient de rappeler qu'après la chute du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par l'EPRDF, coalition de plusieurs mouvements dominée par le TPLF (Tigrayan People's Liberation Front). D'abord président par intérim, le chef du TPLF, Meles Zenawi, est devenu Premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non affiliés à l'EPRDF ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rébellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est l'Oromo Liberation Front (OLF), luttant pour l'autodétermination du peuple oromo. En 1998 a éclaté un conflit armé entre l'Ethiopie et l'Erythrée, en désaccord sur le tracé de leur frontière. Après un cessez-le-feu signé en juin 2000, un accord de suspension durable des hostilités a été conclu à Alger en décembre 2000, les deux parties admettant l'installation, dans la zone frontalière litigieuse, d'une force d'interposition des Nations Unies. Toutefois, aucun accord de paix définitif n'a pu voir le jour depuis lors, les deux Etats persistant dans leur désaccord, et l'Ethiopie a annoncé, en septembre 2007, qu'elle se retirait de l'accord d'Alger. Une reprise des hostilités reste donc possible à tout moment, ce qui a également contribué à entretenir une tension persistante en Ethiopie même et à encourager les tendances autoritaires du gouvernement Zenawi. A la fin de l'année 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans la CUD (Coalition for Unity and Democracy), "Kinijit" de son nom en amharique, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement les intérêts des Amharas. Après que l'EPRDF (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005, impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression violente, la police arrêtant plusieurs milliers de personnes, dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, World Report 2006). Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et de réunion (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices 2006). Et, la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. p. ex. OSAR : Ethiopie, Mise à jour du 11 juin 2009). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont, en outre, renforcées par des facteurs de tension politique persistants, parmi lesquels on peut citer la menace d'une reprise de la guerre avec l'Erythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie (décembre 2006), ainsi que plusieurs attentats à la bombe intervenus à Addis-Abeba et dans d'autres villes du pays, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée à l'opposition. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques anti-gouvernementales sont actives : l'OLF déjà mentionné, mais aussi l'ONLF (Ogaden National Liberation Front), avec qui l'armée éthiopienne a connu des accrochages violents depuis l'été 2007. Il est enfin notoire que le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et que les activités de ses adhérents sont constamment observées par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. 3.3 Concernant le TAND en particulier, le Tribunal retient qu'il s'agit d'un mouvement séparatiste du TPLF dont d'anciens cadres en sont membres, ce qui lui donne une signification plutôt symbolique. Fondé aux Etats-Unis en 1995 et uniquement actif au sein de la diaspora, le TAND n'a qu'un soutien très limité dans le Tigray. Il n'a pas pris part aux élections parlementaires de 2005 et aucune indication de son interdiction officielle n'existe. Selon les sources à disposition du Tribunal, ses membres n'encourent, en principe, pas de risques de persécution en cas de retour (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Ethiopia : Information on the Tigrean Alliance for National Democracy, 1er septembre 1996, www.unhcr.org/refworld consulté le 15 juillet 2010 ; Sarah Vaughan and Kjetil Tronvoll, Ethiopia; Structures and Relations of Power, Swedish International Development Cooperation Agency, mars 2003, p. 32). 3.4 Dans le cas d'espèce, la recourante a allégué avoir adhéré au TAND au mois de février 2006 ou 2007, soit après l'entrée en force de la décision de rejet d'asile et de renvoi mais n'a, comme relevé à juste titre par l'ODM, jamais eu d'activités politiques avant son départ de l'Ethiopie. A l'appui, elle a produit une déclaration de ce mouvement, datée du 20 février 2008, attestant de son adhésion. A cet égard, il y a lieu d'observer que ce document comporte deux irrégularités puisque la date de l'adhésion de l'intéressée au TAND a été modifiée à la main, ce qui permet de douter de son authenticité. De plus, les déclarations de l'intéressée relatives à son engagement politique sont entachées d'éléments d'invraisemblances et n'établissent guère des activités politiques d'envergure. A titre d'exemple, il convient de relever que l'intéressée a indiqué avoir participé à deux manifestations dont l'une se serait tenue au mois de juin 2008 et l'autre précédemment mais à une période indéterminée (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3), alors que les deux seules photos produites sont datées des 3 novembre 2006 et 14 octobre 2007. La publication des photos des manifestations sur Internet n'est, d'ailleurs, qu'une affirmation de sa part, nullement étayée. De même, le déroulement de ces manifestations ainsi que les activités de l'intéressée au cours de celles-ci n'ont été que très sommairement décrites. La recourante n'a pas davantage détaillé les pétitions sur lesquelles elle auraient apposé son nom, affirmant même ne rien savoir de l'une d'entre elle (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4). Il n'est, en outre, pas crédible qu'elle ait effectivement écrit l'article publié en anglais sur Internet et au haut duquel figure son nom puisqu'elle a déclaré n'avoir jamais vu ledit texte et n'être, peut-être, capable de le comprendre qu'en prenant beaucoup de temps à la maison (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3). Enfin, ses indications sur les quatre réunions, auxquelles elle a dit avoir participé et qui n'auraient d'ailleurs rassemblé qu'un nombre restreint de personnes, se sont aussi révélées très indigentes (cf. pv. de l'audition fédérale p. 2). Si la recourante a certes motivé son engagement politique par l'espoir de l'avènement d'une démocratie en Ethiopie, force est de constater qu'au vu des circonstances telles qu'analysées ci-dessus, on peut prêter à l'intéressée l'intention d'être entrée en rapport avec le TAND dans le but de rendre plus difficile son renvoi de Suisse. Le Tribunal observe également qu'elle n'a plus revendiqué aucune activité depuis deux ans, puisque les dernières remonteraient à 2008 au plus tard. Dans ces circonstances, il n'apparaît donc pas que la recourante ait été active depuis longtemps sur la scène politique ni qu'elle ait manifesté depuis plusieurs années son opposition au gouvernement actuel de son pays et qu'elle entretienne aujourd'hui, en Suisse, une activité militante importante et particulièrement visible au point d'être repérée par les autorités éthiopiennes, la seule qualité de membre du TAND n'étant, à elle seule, pas suffisante pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. consid. 3.3). Quant à la production de la directive édictée afin d'encourager les représentants éthiopiens à l'étranger à lutter contre les activités des opposants et des articles y relatifs ou visant à fustiger les activités des opposants en exil, ces documents ne lui sont d'aucune utilité puisqu'il s'agit d'informations d'ordre général qui ne la concernent pas directement. 3.5 Partant, à défaut d'élément déterminant qui pourrait revêtir, aux yeux des autorités éthiopiennes, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de rétorsion, comme un engagement politique de longue date visant à une modification fondamentale de l'organisation politique ou sociale en Ethiopie, le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de considérer que les activités (politiques) exercées par la recourante entre 2006 ou 2007 et 2008, en Suisse, soient parvenues à la connaissance de ces autorités et que celles-ci l'aient identifiée et fichée comme suspecte. Par conséquent, ses craintes d'être exposée à de mauvais traitements dans son pays en raison de son affiliation TAND et de sa participation à des manifestations organisées par ces mouvements ne sont pas fondées, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi.
4. Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 28 avril 2010 est confirmée et le recours rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 En l'occurrence, au vu de ce qui précède (cf. consid. 3 ci-dessus), l'existence d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que la recourante soit victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie ne peut être admise. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2005 n° 12 consid. 10.3 ss, p. 114 ss). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin 2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Ethiopie et en Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité (créée le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain des forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide de la frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ayant pas provoqué d'incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité quelques protestations et critiques de la part des observateurs internationaux. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Scolarisée, elle a aidé sa mère dans son activité de commerçante et bénéficie d'une expérience professionnelle en tant qu'employée de maison (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de l'audition cantonale p. 9), ce qui devrait l'aider à retrouver une activité lucrative. L'intéressée dispose, en outre, en Ethiopie d'un réseau familial solide, soit sa mère, trois frères, une tante maternelle, un oncle et une tante paternelle (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition cantonale p.4). Elle devrait donc pouvoir compter sur leur soutien moral et financier à son retour en Ethiopie. Au demeurant, le Tribunal tient à préciser qu'il n'entend pas sous-estimer les appréhensions de la recourante quant à son renvoi dans son pays d'origine après plusieurs années passées à l'étranger mais rappelle qu'un certain effort peut être exigé de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Si, après la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une nouvelle demande, l'ODM perçoit un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette (art. 17b al. 1 et 4 LAsi). Tel étant le cas en l'occurrence, c'est donc à bon droit que cet office a agi de la sorte. En outre, le montant perçu ne paraît pas excessif (cf. à ce propos ATAF 2008/3 p. 23 ss). Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 12. Les conclusions de recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et une attestation d'assistance ayant été produite en date du 1er juin 2010, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Par conséquent, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de la recourante. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :