Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-379/2024 Arrêt du 25 janvier 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant en faveur de sa petite-fille, B._______, née le (...), Syrie, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 10 janvier 2024. Vu la demande d'asile déposée par C._______ (fils de A._______ et père de B._______) le 15 juillet 2008, la décision du SEM du 8 septembre 2011 lui reconnaissant la qualité de réfugié et l'admettant provisoirement en Suisse, la demande d'asile de A._______ et de B._______ du 26 novembre 2013, la décision du 18 mars 2015, par laquelle le SEM leur a nié la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile et les a mises au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 13 avril 2015 contre cette décision, la décision du 2 août 2016, par laquelle le SEM, invité à se prononcer sur le mérite de ce recours, a reconnu la qualité de réfugié à B._______ en vertu du principe de l'unité familiale avec son père C._______, le courrier du 23 août 2016, dans lequel B._______ a retiré le recours du 13 avril 2015 en tant qu'il la concernait et A._______ a confirmé, elle, maintenir ses conclusions, l'arrêt E-8470/2015 du 7 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a classé le recours en tant qu'il impliquait B._______, l'arrêt E-2303/2015 du 24 mai 2018, par lequel le Tribunal a reconnu A._______ comme réfugiée et a invité le SEM à lui accorder l'asile, la décision du SEM du 12 avril 2023, admettant la demande de D._______ (mère de B._______, entrée en Suisse le 1er août 2016) d'être incluse dans le statut de réfugié de C._______, la requête de A._______, soutenue par les parents de B._______, datée du 27 octobre 2023 mais parvenue au SEM le 20 décembre suivant, demandant que cette dernière soit mise au bénéfice du même statut qu'elle en Suisse (« permis B réfugier en Suisse »), au titre de regroupement familial, la décision du 10 janvier 2024, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, le recours déposé par A._______ le 16 janvier 2024 contre cette décision et les annexes l'accompagnant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, par décision du 10 janvier 2024, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial au motif que B._______, en tant que petite-fille de A._______, n'entrait pas dans le cercle des personnes visées par l'art. 51 al. 1 LAsi, que dans son mémoire de recours, A._______ conteste l'appréciation du SEM, qu'elle fait valoir qu'elle a quasiment toujours vécu en compagnie de B._______, qu'en Syrie, elle aurait été officiellement désignée comme curatrice et famille d'accueil pour sa petite-fille, alors âgée de six mois, suite au divorce de ses parents, qu'en Suisse, elle aurait également obtenu l'autorisation du canton de Vaud pour l'accueillir en hébergement à plein temps, qu'elle serait ainsi la personne responsable de son bien-être, de son éducation et de ses soins quotidiens, qu'en outre, sa petite-fille ne verrait ses parents que selon les termes du droit de visite établi, qu'au vu de ces éléments, elle réaffirme le droit, pour B._______, de bénéficier d'un statut identique au sien en Suisse, qu'à l'appui de son recours, elle a versé des copies de documents émanant de la Justice de paix du district de l'ouest lausannois, du Service de protection de la jeunesse, ainsi que de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 al. 1 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.), que l'ancien art. 51 al. 2 LAsi, qui permettait sous condition le regroupement familial au bénéfice d'autres proches parents, a été abrogé avec effet au 1er février 2014, qu'en supprimant l'exception prévue à l'art. 51 al. 2 LAsi et donc la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents, il apparaît clairement que le législateur a souhaité restreindre l'octroi de l'asile familial aux seules personnes visées explicitement par l'art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial, que pour tous les autres membres de la famille, le regroupement familial de ces personnes doit désormais être traité uniquement en vertu de la LEI (RS 142.20) et non selon le régime spécial de la LAsi, que l'art. 51 LAsi ne peut ainsi pas faire l'objet d'une interprétation extensive, puisque, comme exposé, celle-ci irait à l'encontre de la volonté claire du législateur de supprimer l'asile familial pour les personnes autres que celles visées à l'al. 1 de cette disposition (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.4 et 3.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, A._______ est une réfugiée reconnue au bénéfice de l'asile, que B._______ n'est cependant pas sa fille, mais celle de son fils, lequel a d'ailleurs déjà transmis à sa descendance son propre statut, qu'elle se situe dès lors en dehors du cercle des ayants droit à l'asile familial par rapport à sa grand-mère, que par conséquent, les conditions cumulatives et restrictives de l'art. 51 al. 1 LAsi ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, que le fait que A._______ ait pris en charge sa petite-fille n'est pas pertinent sous l'angle de cette disposition, qu'en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale, que cette question est du ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et jurisp. cit.), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial en se fondant sur l'art. 51 al. 1 LAsi, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, au vu des particularités du cas d'espèce, ceux-ci sont exceptionnellement remis (art. 63 al. 1 3e phr. PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :