Exécution du renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3751/2017 Arrêt du 14 mars 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Samah Posse, greffière. Parties A._______, née le (...), Russie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution de cette mesure ; décision du SEM du 31 mai 2017 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 24 mai 2009, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la décision du 26 août 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a ordonné son renvoi (transfert) en Pologne, en application de la réglementation Dublin, l'arrêt E-8016/2009 (et E-225/2010) du 21 janvier 2010, par lequel le Tribunal a annulé la décision litigieuse pour violation de l'obligation de motiver et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, l'acte du 30 décembre 2011, par lequel la recourante a retiré sa demande d'asile, l'écrit du 21 janvier 2011, par lequel l'autorité inférieure a radié du rôle la ladite demande, le retour volontaire de l'intéressée à B._______, en Tchétchénie, le (...) 2011, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 21 septembre 2016, au CEP de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions des 26 septembre 2016 (sommaire) et 13 février 2017 (sur les motifs d'asile), le courrier du 3 octobre 2016, par lequel le SEM (anciennement ODM) a requis le remboursement du montant de 3'000 francs accordé à la recourante en 2011 à titre d'aide matérielle au retour, les lettres des 13 février 2017 et 20 avril 2017, par lesquelles le SEM a imparti un délai à la recourante pour produire un rapport médical, lesquelles sont restées sans réponse, la décision du 31 mai 2017, notifiée le 3 juin 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 juin 2017 formé contre cette décision, en tant qu'elle portait sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, par lequel l'intéressée a conclu au prononcé d'une admission provisoire et requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la mesure où la recourante n'a pas contesté la décision prononcée par le SEM en tant qu'elle lui refuse la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, ces points ont acquis force de chose décidée, que l'objet du litige porte donc exclusivement sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure, que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré être de nationalité russe, d'ethnie tchétchène et de religion musulmane, que veuve depuis 1995, elle serait mère de (...) enfants, dont (...) vivant en Tchétchénie et (...) fils vivant en Suisse au bénéfice d'autorisations de séjour, que l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie, dans le village de C._______, dans le district de D._______, en Tchétchénie, qu'à son retour de Suisse, en 2011, elle aurait continué à vivre dans le même village auprès de (...) de ses fils, qu'à l'appui de sa demande, elle a fait valoir qu'en (...) 2015, l'un de ses fils vivant au village et (...) autres jeunes gens auraient été arrêtés par des militaires et détenus pendant trois mois, que, par ailleurs, des maisons du village, prétendument habitées par des wahhabites, auraient été brûlées par des inconnus, que, la recourante ainsi que les mères, soeurs et épouses des autres détenus se seraient présentées, à plusieurs reprises, devant le lieu de détention de leurs proches pour demander leur libération, qu'à chaque fois, des militaires leur auraient intimé l'ordre de quitter les lieux, ce qu'elles avaient fait, que, la recourante a exposé que, durant cette période, elle avait été malade et avait dû être hospitalisée dans un hôpital de la région de D._______, que son fils lui aurait conseillé d'aller se faire soigner en Suisse, que, dans son recours, elle a invoqué en substance la présence en Suisse de (...) fils et fait valoir son droit au respect de sa vie familiale, qu'il s'agit donc d'examiner si la décision du SEM ordonnant le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure viole le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, respectivement l'art. 8 CEDH, qu'aux termes de l'art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (1ère phrase), qu' il tient compte du principe de l'unité de la famille (2ème phrase), que, pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr (3ème phrase), que la règle générale de l'art. 44 LAsi comporte une cautèle relative au respect du principe de l'unité de la famille, que, conformément à une jurisprudence constante, initiée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, lorsque des membres d'une même famille introduisent une demande d'asile en Suisse simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour permettre une conduite conjointe de la procédure d'asile, et que l'un d'entre eux remplit les conditions de l'admission provisoire, la prise en considération de l'unité de la famille en matière d'exécution du renvoi implique l'inclusion des membres de la famille dans l'admission provisoire, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception à cette règle (cf. JICRA 1998/31 consid. 8 c/ee, 1995/24 consid. 7 et 11a), que le principe de l'unité de la famille implique pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile, que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet, il n'est pas question de permettre en l'occurrence une conduite conjointe de la procédure d'asile de la recourante avec celles de ses fils majeurs, que la recourante demande un regroupement familial avec des fils majeurs qui sont arrivés en Suisse bien avant elle et y séjournent au bénéfice d'autorisations de séjour, qu'en revanche, il peut être fait exception à la règle de l'art. 44 LAsi, prescrivant que le rejet de la demande d'asile conduit au prononcé du renvoi de Suisse, en cas de droit au regroupement familial entre un requérant d'asile et une personne déjà bénéficiaire d'un statut de séjour, qu'en effet, le prononcé d'un renvoi de Suisse par le SEM, en procédure d'asile, sera exclu non seulement lorsque le requérant d'asile est déjà titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), mais aussi lorsqu'il a droit à l'octroi d'une telle autorisation, qu'en effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut pas être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, ce qui implique de déterminer, à titre préjudiciel, si la recourante peut se prévaloir valablement d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, notamment au titre du regroupement familial inversé fondé sur l'art. 8 CEDH (ATAF 2013/37 consid. 4.4.2), qu'en l'occurrence, l'intéressée ne dispose manifestement pas non plus d'une autorisation cantonale de séjour de police des étrangers, qu'en outre, savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale compétente, auprès de laquelle il incombe audit requérant ou étranger d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, s'il estime valablement qu'il y a droit (cf. art. 14 al. 1 in initio LAsi), qu'en tout état de cause, l'autorité qui est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle admet à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2), qu'ainsi l'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (ATAF 2013/37 consid. 4.5), que la recourante se borne à alléguer un « lien de dépendance moral », qu'elle n'a allégué ni devant le SEM ni en procédure de recours aucun fait susceptible avec d'autres de constituer une demande implicite de prise en compte d'une dépendance allant au-delà de ce concept, qu'une relation de dépendance morale ou affective n'atteint manifestement pas le niveau d'un lien de dépendance étroite et effective conforme aux exigences de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH en ce qui concerne le regroupement familial avec des ascendants, autrement dit d'un lien particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents en Suisse sont susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal en la cause C-6310/2009 du 10.12.12 consid.6.1), que la recourante ne se prévaut, a fortiori, pas valablement d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens précité, au titre d'une réunion familiale, qu'en conclusion, étant donné qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est réalisée, le renvoi de la recourante doit être d'emblée confirmé, que, s'agissant de l'exécution de cette mesure, comme la recourante n'a pas remis en cause le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que la recourante n'a pas non plus allégué ni a fortiori établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que l'exécution du renvoi ne viole ni l'art. 3 ni l'art. 8 CEDH et s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, la Russie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il ne ressort des pièces du dossier aucun indice objectif qu'en cas de retour en Russie, spécialement en Tchétchénie, la recourante se trouverait dans une situation de danger concret ou de nécessité médicale, que, concernant son état de santé (pression artérielle élevée, cirrhose, problèmes cardiaques), elle n'a pas contesté l'argument du SEM selon lequel en l'absence de production du rapport médical requis et au vu de ses déclarations, il n'y avait sur ce point aucun obstacle à l'exécution de son renvoi, que, comme le SEM l'a constaté à juste titre, il ressort des explications de l'intéressée qu'elle a pu bénéficier des traitements nécessaires dans son pays d'origine, qu'en outre, elle est au bénéfice d'une rente de veuve et a précédemment tiré ses revenus aussi de l'agriculture (cf. pv d'audition du 13 février 2017, Q. 30), qu'elle dispose d'un réseau familial et social solide (composé notamment de ses [...] enfants et de leur famille respective ainsi que de ses [...] frères) sur lequel elle pourra compter à son retour, comme cela a été le cas par le passé (cf. pv d'audition du 13 février 2017, Q. 6 ss et Q. 30 ; pv de l'audition du 26 septembre 2016, Q. 2.02), qu'elle pourra également bénéficier du soutien financier de ses fils séjournant en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, en ordonnant le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure, le SEM n'a pas violé l'art. 44 LAsi, que, dès lors, reposant sur un état de fait exact et complet, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse