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E-373/2022

E-373/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

E. 8 octobre 2021, lors desquels chacun d’eux a été informé par le SEM qu’en l’état du dossier, celui-ci n’envisageait pas d’entamer une procédure Du- blin, mais de procéder à une audition sur les motifs d’asile, le même procès-verbal, aux termes duquel la recourante a déclaré qu’elle avait été traitée en Irak en raison de troubles psychologiques avec des idées suicidaires en lien avec des conflits avec sa famille et des problèmes de fertilité, les lettres du 11 octobre 2021, par lesquelles le SEM a convoqué chacun des recourants à une audition sur les motifs d’asile, en date du 2 décembre 2021, respectivement du lendemain, les attestations médicales du 5 octobre 2021, dont il ressort que la recou- rante nécessitait une consultation gynécologique en raison d’une aménor- rhée d’origine indéterminée et un traitement symptomatique d’une lombal- gie aiguë non déficitaire L5-S1, tandis que le recourant s’est vu prescrire un antiasthmatique en réserve en raison d’un asthme d’effort, les formulaires des 8 et 22 novembre 2021 concernant le « suivi de crise » de la recourante au E._______, dont il ressort que celle-ci a déclaré souffrir de troubles du sommeil, de l’humeur et de ruminations anxieuses en raison desquels elle s’est vu prescrire un médicament à action tranquillisante, an- xiolytique et antidépressive (Trittico cp 50 mg 1x/jour au coucher) jusqu’au

E-373/2022 Page 3 6 décembre 2021 et un sédatif à base de plantes en réserve (Relaxane cp 3x/jour au maximum), la requête du 18 novembre 2021 de l’Unité Dublin allemande au SEM aux fins de reprise en charge du recourant, la comparaison du 18 novembre 2021 des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu’il a déposé une demande d’asile en Allemagne le 22 sep- tembre 2021, la réponse négative du 22 novembre 2021 du SEM à la requête précitée de l’Unité Dublin allemande, la comparaison du 23 novembre 2021 des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de données Euro- dac, dont il ressort qu’elle a déposé une demande d’asile en Allemagne le 20 septembre 2021, les requêtes du 23 novembre 2021 du SEM à l’Unité Dublin allemande aux fins de reprise en charge des recourants, les réponses du 25 novembre 2021 de l’Unité Dublin allemande au SEM, la première négative concernant le recourant, la seconde positive concer- nant la recourante en application de l’art. 18 par. 1 point a du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in- troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Du- blin III ou RD III), la requête du 29 novembre 2021 du SEM à l’Unité Dublin allemande aux fins de réexamen de sa requête du 23 novembre 2021 aux fins de reprise en charge du recourant, le courriel du 30 novembre 2021, par lequel le SEM a informé les recou- rants de l’annulation de leur audition respective sur leurs motifs d’asile en raison de la reprise de la procédure Dublin, la réponse positive du 2 décembre 2021 de l’Unité Dublin allemande à la requête du SEM aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l’art. 18 par. 1 point a RD III,

E-373/2022 Page 4 le courriel du 2 décembre 2021, par lequel les recourants ont sollicité du SEM le prononcé d’une décision incidente s’il entendait reprendre la pro- cédure Dublin, le courriel du 3 décembre 2021, par lequel le SEM a répondu, en subs- tance, aux recourants qu’il n’entendait pas rendre de décision incidente, puisque, conformément à sa pratique, il n’en rendait point que ce soit pour le traitement en procédure Dublin ou pour le traitement en procédure na- tionale, les communications faites aux recourants à ce sujet étant purement informatives, et que des renseignements récents avaient mis en lumière la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de la demande d’asile des re- courants, le courrier du 10 décembre 2021, dans lequel les recourants ont sollicité du SEM le prononcé d’une décision incidente formelle de reprise de la pro- cédure Dublin, ainsi que l’accès au dossier, le formulaire médical du 13 décembre 2021, dont il ressort que la recou- rante a consulté un gynécologue en raison de douleurs pelviennes et qu’un bilan de fertilité était recommandé, le courriel en réponse aux recourants du 14 décembre 2021, par lequel le SEM a renvoyé à son courriel du 3 décembre 2021 et leur a transmis une copie des pièces liées à la procédure Dublin, le procès-verbal de l’entretien individuel Dublin du 30 décembre 2021, aux termes duquel le recourant a d’abord nié avoir su qu’il se trouvait en Alle- magne lors du relevé de ses empreintes dans un poste de police, avant d’admettre qu’on le lui avait dit, a allégué qu’il avait reçu de la police un document sur lequel était inscrite l’adresse à laquelle il devait se rendre et qu’il souhaitait pouvoir rester auprès de son frère en Suisse avec son épouse qui avait depuis 14 ans des troubles de fertilité en raison de quoi une pression sociale avait été exercée sur lui pour qu’il s’en sépare, le procès-verbal de l’entretien individuel Dublin du 30 décembre 2021, aux termes duquel la recourante a déclaré, en substance, qu’elle ignorait que le poste de police dans lequel ses empreintes avaient été relevées se trou- vait en Allemagne et qu’elle avait reçu un document des autorités alle- mandes dont elle et son époux, illettrés, ignoraient le contenu et qu’elle était opposée à son transfert en Allemagne, vu qu’elle avait rejoint à des- sein la Suisse, où séjournait son beau-frère et où elle se sentait bien,

E-373/2022 Page 5 le courriel du 10 janvier 2022 à l’adresse de Caritas à Boudry, par lequel le SEM a pris position sur les arguments formulés par le représentant juri- dique lors des entretiens individuels Dublin du 30 décembre 2021, la décision du 17 janvier 2022 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, a pro- noncé leur renvoi vers l’Allemagne, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 25 janvier 2022, auprès du Tribunal administratif fé- déral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à son annulation et au renvoi de l’affaire au SEM, à titre princi- pal, pour examen de leur demande d’asile en procédure nationale et, à titre subsidiaire, pour complément d’instruction et nouvelle décision et ont solli- cité l’assistance judiciaire partielle et l’octroi de l’effet suspensif au recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 26 janvier 2022,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ou- vrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans

E-373/2022 Page 6 l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu’en revanche, l'inopportunité de la décision attaquée ne peut l’être (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu’en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per- mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite- ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu’aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési- gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re- levant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma- nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du

E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), que, conformément à l’ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3 et 5.4 reprenant la ju- risprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative au RD III,

E-373/2022 Page 7 les requérants d’asile peuvent contester une application erronée des cri- tères de responsabilité énumérés dans le règlement Dublin III, y compris en cas de reprise en charge, qu’en l’occurrence, dans leur recours, les intéressés font valoir que, lors de leur entretien individuel Dublin du 8 octobre 2021, le SEM leur a donné à connaître la compétence, en l’état du dossier, de la Suisse pour l’examen de leur demande d’asile et que cette communication était une décision in- cidente notifiée oralement au sens de l’art. 34 al. 2 PA, qu’ils estiment que le SEM a de la sorte fait application de la clause de souveraineté au sens de l’art. 17 par. 1 RD III, qu’ils font valoir qu’ils ne doivent pas porter la responsabilité de l’absence de communication, par les autorités allemandes, de leurs données dacty- loscopiques au système central d’Eurodac dans le délai réglementaire de 72 heures suivant l’introduction de chacune de leur demande de protection internationale, qu’ils soutiennent que le SEM avait omis de rendre une « décision de ré- vocation » au moment de la réouverture de la procédure Dublin et qu’en conséquence, ils s’étaient entretenus le 29 novembre 2021 sur leurs motifs d’asile avec leur représentante juridique en vue de leur audition et lui avaient transmis des moyens de preuve, que cet entretien était une étape de la procédure accélérée prévue à l’art. 20c let. a OA 1 et qu’il avait été éprouvant pour la recourante, qu’ils ajoutent que le revirement soudain du SEM était contraire au principe de la bonne foi et que la révocation était inadmissible, dès lors que l’intérêt à la sécurité du droit, respectivement à la protection de la confiance l’em- portait en l’espèce sur l’intérêt à une application correcte du droit objectif, qu’ils soutiennent encore qu’en refusant de rendre une décision incidente de révocation malgré leurs requêtes en ce sens, le SEM a commis non seulement un déni de justice formel, de sorte que la décision finale est viciée, mais encore une violation de l’obligation de motiver sa décision, composante du droit d’être entendu, qu’ils reprochent enfin au SEM de n’avoir pas instruit à satisfaction les pro- blèmes de santé psychiques de la recourante, dès lors qu’un rapport mé- dical plus circonstancié s’avérait nécessaire vu ses allégations sur des idées suicidaires,

E-373/2022 Page 8 qu’ils ont produit un rapport médical du 19 janvier 2022 dont il ressort no- tamment que la recourante déclare avoir eu des idées suicidaires actives en Irak, mais pas en Suisse, qu’elle présente un probable état de stress post-traumatique à raison duquel elle doit poursuivre son traitement de Trit- tico préalablement prescrit et qu’elle nécessite une nouvelle consultation au E._______ pour une adaptation de son traitement en fonction de l’évo- lution, que, selon la jurisprudence du Tribunal, la communication (écrite), par le SEM, à un requérant d’asile, de la clôture, en l’état du dossier, de la procé- dure Dublin et de la poursuite de la procédure d’asile en procédure natio- nale est une décision incidente (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 4.1.1 à 4.1.4), qu’une telle décision incidente est en principe révocable en présence d’un nouvel élément, sauf si la révocation entraîne une violation du principe de la bonne foi ou de celui de l’interdiction de l’arbitraire (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 4.2.1, 4.2.2 et 4.3.1 à 4.3.3), que les principes généraux relatifs à la révocation d’une décision (finale) entrée en force et matériellement irrégulière, en particulier la pesée de l'intérêt à une correcte application du droit objectif avec l'intérêt de la sécu- rité du droit, respectivement à la protection de la confiance, ne s’appliquent pas à la révocation d’une telle décision incidente (cf. ATAF 2017 VI/9 con- sid. 4.2.1), qu’une décision incidente de clôture (en l’état du dossier) de la procédure Dublin n’équivaut pas à l’application, par le SEM, de la clause de souverai- neté de l’art. 17 par. 1 RD III ni à l’information prévue par l’art. 17 par. 2 RD III par le SEM à l’Etat membre requis aux fins de la (re)prise en charge d’un requérant d’asile de l’examen de la demande d’asile de celui-ci en application de cette disposition règlementaire (cf. ATAF 2017 VI/9 con- sid. 4.3), qu’en outre, selon la jurisprudence du Tribunal publiée aux ATAF 2010/3, la notification orale consiste à donner connaissance du contenu de la dé- cision au requérant concerné sans remise d'un écrit, que l’art. 34 al. 2 PA prévoit au titre d’exception cette forme de notification aux parties présentes pour les décisions incidentes, mais celles-ci doivent être confirmées par écrit si une partie le requiert séance tenante,

E-373/2022 Page 9 qu’en droit d'asile, par exception au principe de la notification écrite prévue à l'art. 34 al. 1 PA, l'art. 13 al. 1 LAsi a introduit la possibilité de notifier oralement certaines décisions finales (cf. ATAF 2010/3 consid. 3.1 et 3.2), qu’en l’espèce, il ressort des procès-verbaux des entretiens Dublin indivi- duels du 8 octobre 2021 que le SEM s’est alors exprimé en ces termes : « Selon l’état de faits actuel, nous n’envisageons pas d’entamer une pro- cédure Dublin vous concernant. Ainsi, vous serez convoqué prochaine- ment pour un deuxième entretien où vous aurez l’occasion d’exposer vos motifs d’asile. », que, par courriel du 30 novembre 2021, le SEM a informé la représentation juridique des recourants de la reprise de la procédure Dublin, précisant par courriel du 3 décembre 2021, que de nouveaux éléments permettaient de présumer la compétence de l’Allemagne, et lui a transmis, par courriel du

E. 14 décembre 2021, une copie des pièces de la procédure Dublin, que la question de savoir si la communication orale faite à chacun des re- courants par le SEM le 8 octobre 2021 est un simple renseignement infor- mel ou une décision incidente notifiée oralement peut souffrir de demeurer indécise, qu’il en va de même de celle de savoir si les recourants, informés par le SEM de la reprise de la procédure Dublin, pouvaient valablement exiger de lui qu’il rende une décision incidente écrite à ce sujet, qu’en tout état de cause, il est indéniable que le SEM a repris la procédure Dublin après réception de la requête du 18 novembre 2021 de l’Unité Du- blin allemande, qu’il en a informé, de manière informelle, les recourants par courriel du 30 novembre 2021, qu’il leur a transmis une copie des pièces de la procédure Dublin par courriel du 14 décembre 2021 et qu’il les a entendus dans le cadre d’un nouvel entretien individuel Dublin le 30 dé- cembre 2021, que, même s’il avait prononcé une décision incidente de reprise de la pro- cédure Dublin et l’avait notifiée par écrit aux recourants à leur demande, cette décision incidente n’aurait pu être contestée que dans le cadre d’un recours auprès du Tribunal contre la décision finale (cf. art. 107 al. 1 LAsi), que c’est précisément ce que font les recourants lorsqu’ils contestent la reprise de la procédure Dublin dans le cadre de leur recours contre la dé- cision finale du 17 janvier 2022 de non-entrée en matière et de transfert,

E-373/2022 Page 10 qu’il suffit donc d’examiner si le SEM était fondé à reprendre la procédure Dublin, que la prise de connaissance par le SEM du dépôt d’une première de- mande d’asile en Allemagne par chacun des recourants et des preuves formelles y relatives, soit la requête de l’Unité Dublin allemande du 18 no- vembre 2021, ainsi que les résultats positifs Eurodac des 18 et 23 no- vembre 2021, est postérieure aux premiers entretiens individuels Dublin du 8 octobre 2021, que, sur la base de ces faits et moyens nouveaux, le SEM était fondé à reprendre la procédure Dublin et à requérir de l’Allemagne la reprise en charge des recourants, que le retard des autorités allemandes dans la transmission au système central d’Eurodac du relevé des empreintes digitales des recourants n’est pas décisif à cet égard, puisque le délai réglementaire de deux mois pour formuler une requête aux fins de reprise en charge à compter de la récep- tion du résultat Eurodac positif a été respecté par le SEM pour chacun des recourants (cf. art. 21 par. 1 RD III), que n’est pas non plus décisif le fait que le SEM a communiqué aux recou- rants l’annulation de leurs auditions sur leurs motifs d’asile et la reprise de leur procédure Dublin le 30 novembre 2021, soit le lendemain de leur en- tretien avec leur représentante juridique visant à préparer lesdites audi- tions, étant remarqué que cette communication a bien eu lieu avant le pro- noncé de la décision finale du 17 janvier 2022 de non-entrée en matière et de transfert, qu’il n’est pas non plus décisif de savoir si les recourants ont ou non violé leur obligation de collaborer lors de leurs auditions sur leurs données per- sonnelles du 6 octobre 2021 en passant sous silence - parce qu’ils l’au- raient ignoré - le dépôt par chacun d’eux d’une première demande d’asile en Allemagne, qu’en tout état de cause, les renseignements du 8 octobre 2021 sur l’inter- ruption de la procédure Dublin « en l’état du dossier » ne liaient à l’évi- dence pas le SEM après la prise de connaissance des faits et moyens de preuve nouveaux précités, que, partant, il n’y a pas lieu de voir dans ces renseignements une pro- messe (illégale) du SEM faite aux recourants de traiter leur demande

E-373/2022 Page 11 d’asile en Suisse dont cette autorité n’aurait pas pu se départir en raison de la confiance légitime des recourants dans cette promesse, qu’il est donc vain aux recourants d’invoquer leur droit à la protection de leur bonne foi, qu’il n’en irait pas différemment si les communications du 8 octobre 2021 étaient des décisions incidentes notifiées oralement, puisque, conformé- ment à la jurisprudence précitée publiée aux ATAF 2017 VI/9, de telles dé- cisions incidentes peuvent être révoquées consécutivement à une modifi- cation de l’état de fait comme en l’espèce, qu’au vu de cette jurisprudence toujours (cf. supra), l’argumentation des recourants relative à l’application de la clause de souveraineté par le SEM le 8 octobre 2021 et à leur intérêt prépondérant tombe à faux, qu’en reprenant la procédure Dublin, le SEM s’est conformé au droit et n’a violé ni le principe de la bonne foi ni l’interdiction de l’arbitraire, qu’il est vain aux recourants de soutenir qu’en refusant de rendre une dé- cision incidente de révocation malgré leurs requêtes en ce sens, le SEM a commis non seulement un déni de justice formel, de sorte que la décision finale est viciée, mais encore une violation de l’obligation de motiver sa décision, composante du droit d’être entendu, qu’en effet, en les informant le 30 novembre 2021 de la reprise la procé- dure Dublin, en leur transmettant une copie des pièces de cette procédure le 14 décembre 2021 et en leur donnant l’occasion de s’exprimer lors de leur nouvel entretien individuel Dublin du 30 décembre 2021 sur la compé- tence présumée de l’Allemagne pour examiner leur demande d’asile et sur d’éventuels obstacle à leur transfert vers ce pays, le SEM a respecté ses obligations formelles à leur endroit (cf. dans le même sens, ATAF 2017 VI/9 consid. 4.2.2), qu’enfin, contrairement à l’argumentation de la recourante, ses troubles de santé psychiques ne nécessitent pas d’instruction supplémentaire de la part du SEM, que c’est le lieu de constater qu’il ressort du dossier qu’elle est atteinte, de longue date, de symptômes de la lignée dépressive et post-traumatique et qu’elle nécessite un traitement psychiatrique et médicamenteux (Trittico),

E-373/2022 Page 12 qu’il ressort également du rapport médical du 19 janvier 2022 produits à l’appui de son recours, qu’elle a eu des idées suicidaires actives en Irak, mais pas en Suisse, que, comme il l’a relevé dans sa décision à laquelle il est renvoyé, le SEM tiendra compte de l’état de santé des recourants dans le cadre des moda- lités de leur transfert, avec une évaluation de leur capacité à être transférés et avec la transmission aux autorités allemandes des informations relatives à leurs besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, que, même si un risque pour la recourante de suicide était mis à jour dans le cadre de ces modalités, ce risque n’astreindrait pas la Suisse à s’abste- nir d’exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu’au vu de ce qui précède, les griefs tirés d’une violation du principe de la bonne foi, d’une violation des règles de la révocation d’une décision, d’un déni de justice formel, d’une violation du droit d’être entendu et, enfin, d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent sont infondés, que les recourants n’ont pas autrement contesté la décision de non-entrée en matière sur leur demande d’asile et de transfert vers l’Allemagne, l’Etat Dublin responsable, que, compte tenu de leurs arguments et du dossier, il n’y a pas lieu d’exa- miner des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta- quée être confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro- cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du présent prononcé immédiat, la demande d’octroi de l’effet sus- pensif au recours devient sans objet,

E-373/2022 Page 13 qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-373/2022 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto- nale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-373/2022 Arrêt du 1er février 2022 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), et son épouse, C._______, née le (...), alias D._______, née le (...) Irak, représentés par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 29 septembre 2021, en Suisse par les recourants, les résultats négatifs du 4 octobre 2021 de la comparaison des données dactyloscopiques de chacun des recourants avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, les procès-verbaux des auditions individuelles des recourants du 6 octobre 2021 sur leurs données personnelles, aux termes desquels ceux-ci ont déclaré qu'ils avaient quitté l'Irak pour la Biélorussie le (...) 2021 et qu'ils ignoraient le parcours ensuite emprunté jusqu'en Suisse, où séjournait un frère du recourant, le mandat de représentation des recourants du 7 octobre 2021 en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à Boudry, les procès-verbaux des entretiens individuels Dublin des recourants du 8 octobre 2021, lors desquels chacun d'eux a été informé par le SEM qu'en l'état du dossier, celui-ci n'envisageait pas d'entamer une procédure Dublin, mais de procéder à une audition sur les motifs d'asile, le même procès-verbal, aux termes duquel la recourante a déclaré qu'elle avait été traitée en Irak en raison de troubles psychologiques avec des idées suicidaires en lien avec des conflits avec sa famille et des problèmes de fertilité, les lettres du 11 octobre 2021, par lesquelles le SEM a convoqué chacun des recourants à une audition sur les motifs d'asile, en date du 2 décembre 2021, respectivement du lendemain, les attestations médicales du 5 octobre 2021, dont il ressort que la recourante nécessitait une consultation gynécologique en raison d'une aménorrhée d'origine indéterminée et un traitement symptomatique d'une lombalgie aiguë non déficitaire L5-S1, tandis que le recourant s'est vu prescrire un antiasthmatique en réserve en raison d'un asthme d'effort, les formulaires des 8 et 22 novembre 2021 concernant le « suivi de crise » de la recourante au E._______, dont il ressort que celle-ci a déclaré souffrir de troubles du sommeil, de l'humeur et de ruminations anxieuses en raison desquels elle s'est vu prescrire un médicament à action tranquillisante, anxiolytique et antidépressive (Trittico cp 50 mg 1x/jour au coucher) jusqu'au 6 décembre 2021 et un sédatif à base de plantes en réserve (Relaxane cp 3x/jour au maximum), la requête du 18 novembre 2021 de l'Unité Dublin allemande au SEM aux fins de reprise en charge du recourant, la comparaison du 18 novembre 2021 des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne le 22 septembre 2021, la réponse négative du 22 novembre 2021 du SEM à la requête précitée de l'Unité Dublin allemande, la comparaison du 23 novembre 2021 des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'elle a déposé une demande d'asile en Allemagne le 20 septembre 2021, les requêtes du 23 novembre 2021 du SEM à l'Unité Dublin allemande aux fins de reprise en charge des recourants, les réponses du 25 novembre 2021 de l'Unité Dublin allemande au SEM, la première négative concernant le recourant, la seconde positive concernant la recourante en application de l'art. 18 par. 1 point a du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la requête du 29 novembre 2021 du SEM à l'Unité Dublin allemande aux fins de réexamen de sa requête du 23 novembre 2021 aux fins de reprise en charge du recourant, le courriel du 30 novembre 2021, par lequel le SEM a informé les recourants de l'annulation de leur audition respective sur leurs motifs d'asile en raison de la reprise de la procédure Dublin, la réponse positive du 2 décembre 2021 de l'Unité Dublin allemande à la requête du SEM aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point a RD III, le courriel du 2 décembre 2021, par lequel les recourants ont sollicité du SEM le prononcé d'une décision incidente s'il entendait reprendre la procédure Dublin, le courriel du 3 décembre 2021, par lequel le SEM a répondu, en substance, aux recourants qu'il n'entendait pas rendre de décision incidente, puisque, conformément à sa pratique, il n'en rendait point que ce soit pour le traitement en procédure Dublin ou pour le traitement en procédure nationale, les communications faites aux recourants à ce sujet étant purement informatives, et que des renseignements récents avaient mis en lumière la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de la demande d'asile des recourants, le courrier du 10 décembre 2021, dans lequel les recourants ont sollicité du SEM le prononcé d'une décision incidente formelle de reprise de la procédure Dublin, ainsi que l'accès au dossier, le formulaire médical du 13 décembre 2021, dont il ressort que la recourante a consulté un gynécologue en raison de douleurs pelviennes et qu'un bilan de fertilité était recommandé, le courriel en réponse aux recourants du 14 décembre 2021, par lequel le SEM a renvoyé à son courriel du 3 décembre 2021 et leur a transmis une copie des pièces liées à la procédure Dublin, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 30 décembre 2021, aux termes duquel le recourant a d'abord nié avoir su qu'il se trouvait en Allemagne lors du relevé de ses empreintes dans un poste de police, avant d'admettre qu'on le lui avait dit, a allégué qu'il avait reçu de la police un document sur lequel était inscrite l'adresse à laquelle il devait se rendre et qu'il souhaitait pouvoir rester auprès de son frère en Suisse avec son épouse qui avait depuis 14 ans des troubles de fertilité en raison de quoi une pression sociale avait été exercée sur lui pour qu'il s'en sépare, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 30 décembre 2021, aux termes duquel la recourante a déclaré, en substance, qu'elle ignorait que le poste de police dans lequel ses empreintes avaient été relevées se trouvait en Allemagne et qu'elle avait reçu un document des autorités allemandes dont elle et son époux, illettrés, ignoraient le contenu et qu'elle était opposée à son transfert en Allemagne, vu qu'elle avait rejoint à dessein la Suisse, où séjournait son beau-frère et où elle se sentait bien, le courriel du 10 janvier 2022 à l'adresse de Caritas à Boudry, par lequel le SEM a pris position sur les arguments formulés par le représentant juridique lors des entretiens individuels Dublin du 30 décembre 2021, la décision du 17 janvier 2022 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi vers l'Allemagne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 25 janvier 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à son annulation et au renvoi de l'affaire au SEM, à titre principal, pour examen de leur demande d'asile en procédure nationale et, à titre subsidiaire, pour complément d'instruction et nouvelle décision et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif au recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 26 janvier 2022, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, l'inopportunité de la décision attaquée ne peut l'être (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), que, conformément à l'ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3 et 5.4 reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative au RD III, les requérants d'asile peuvent contester une application erronée des critères de responsabilité énumérés dans le règlement Dublin III, y compris en cas de reprise en charge, qu'en l'occurrence, dans leur recours, les intéressés font valoir que, lors de leur entretien individuel Dublin du 8 octobre 2021, le SEM leur a donné à connaître la compétence, en l'état du dossier, de la Suisse pour l'examen de leur demande d'asile et que cette communication était une décision incidente notifiée oralement au sens de l'art. 34 al. 2 PA, qu'ils estiment que le SEM a de la sorte fait application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'ils font valoir qu'ils ne doivent pas porter la responsabilité de l'absence de communication, par les autorités allemandes, de leurs données dactyloscopiques au système central d'Eurodac dans le délai réglementaire de 72 heures suivant l'introduction de chacune de leur demande de protection internationale, qu'ils soutiennent que le SEM avait omis de rendre une « décision de révocation » au moment de la réouverture de la procédure Dublin et qu'en conséquence, ils s'étaient entretenus le 29 novembre 2021 sur leurs motifs d'asile avec leur représentante juridique en vue de leur audition et lui avaient transmis des moyens de preuve, que cet entretien était une étape de la procédure accélérée prévue à l'art. 20c let. a OA 1 et qu'il avait été éprouvant pour la recourante, qu'ils ajoutent que le revirement soudain du SEM était contraire au principe de la bonne foi et que la révocation était inadmissible, dès lors que l'intérêt à la sécurité du droit, respectivement à la protection de la confiance l'emportait en l'espèce sur l'intérêt à une application correcte du droit objectif, qu'ils soutiennent encore qu'en refusant de rendre une décision incidente de révocation malgré leurs requêtes en ce sens, le SEM a commis non seulement un déni de justice formel, de sorte que la décision finale est viciée, mais encore une violation de l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu, qu'ils reprochent enfin au SEM de n'avoir pas instruit à satisfaction les problèmes de santé psychiques de la recourante, dès lors qu'un rapport médical plus circonstancié s'avérait nécessaire vu ses allégations sur des idées suicidaires, qu'ils ont produit un rapport médical du 19 janvier 2022 dont il ressort notamment que la recourante déclare avoir eu des idées suicidaires actives en Irak, mais pas en Suisse, qu'elle présente un probable état de stress post-traumatique à raison duquel elle doit poursuivre son traitement de Trittico préalablement prescrit et qu'elle nécessite une nouvelle consultation au E._______ pour une adaptation de son traitement en fonction de l'évolution, que, selon la jurisprudence du Tribunal, la communication (écrite), par le SEM, à un requérant d'asile, de la clôture, en l'état du dossier, de la procédure Dublin et de la poursuite de la procédure d'asile en procédure nationale est une décision incidente (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 4.1.1 à 4.1.4), qu'une telle décision incidente est en principe révocable en présence d'un nouvel élément, sauf si la révocation entraîne une violation du principe de la bonne foi ou de celui de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 4.2.1, 4.2.2 et 4.3.1 à 4.3.3), que les principes généraux relatifs à la révocation d'une décision (finale) entrée en force et matériellement irrégulière, en particulier la pesée de l'intérêt à une correcte application du droit objectif avec l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement à la protection de la confiance, ne s'appliquent pas à la révocation d'une telle décision incidente (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 4.2.1), qu'une décision incidente de clôture (en l'état du dossier) de la procédure Dublin n'équivaut pas à l'application, par le SEM, de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III ni à l'information prévue par l'art. 17 par. 2 RD III par le SEM à l'Etat membre requis aux fins de la (re)prise en charge d'un requérant d'asile de l'examen de la demande d'asile de celui-ci en application de cette disposition règlementaire (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 4.3), qu'en outre, selon la jurisprudence du Tribunal publiée aux ATAF 2010/3, la notification orale consiste à donner connaissance du contenu de la décision au requérant concerné sans remise d'un écrit, que l'art. 34 al. 2 PA prévoit au titre d'exception cette forme de notification aux parties présentes pour les décisions incidentes, mais celles-ci doivent être confirmées par écrit si une partie le requiert séance tenante, qu'en droit d'asile, par exception au principe de la notification écrite prévue à l'art. 34 al. 1 PA, l'art. 13 al. 1 LAsi a introduit la possibilité de notifier oralement certaines décisions finales (cf. ATAF 2010/3 consid. 3.1 et 3.2), qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux des entretiens Dublin individuels du 8 octobre 2021 que le SEM s'est alors exprimé en ces termes : « Selon l'état de faits actuel, nous n'envisageons pas d'entamer une procédure Dublin vous concernant. Ainsi, vous serez convoqué prochainement pour un deuxième entretien où vous aurez l'occasion d'exposer vos motifs d'asile. », que, par courriel du 30 novembre 2021, le SEM a informé la représentation juridique des recourants de la reprise de la procédure Dublin, précisant par courriel du 3 décembre 2021, que de nouveaux éléments permettaient de présumer la compétence de l'Allemagne, et lui a transmis, par courriel du 14 décembre 2021, une copie des pièces de la procédure Dublin, que la question de savoir si la communication orale faite à chacun des recourants par le SEM le 8 octobre 2021 est un simple renseignement informel ou une décision incidente notifiée oralement peut souffrir de demeurer indécise, qu'il en va de même de celle de savoir si les recourants, informés par le SEM de la reprise de la procédure Dublin, pouvaient valablement exiger de lui qu'il rende une décision incidente écrite à ce sujet, qu'en tout état de cause, il est indéniable que le SEM a repris la procédure Dublin après réception de la requête du 18 novembre 2021 de l'Unité Dublin allemande, qu'il en a informé, de manière informelle, les recourants par courriel du 30 novembre 2021, qu'il leur a transmis une copie des pièces de la procédure Dublin par courriel du 14 décembre 2021 et qu'il les a entendus dans le cadre d'un nouvel entretien individuel Dublin le 30 décembre 2021, que, même s'il avait prononcé une décision incidente de reprise de la procédure Dublin et l'avait notifiée par écrit aux recourants à leur demande, cette décision incidente n'aurait pu être contestée que dans le cadre d'un recours auprès du Tribunal contre la décision finale (cf. art. 107 al. 1 LAsi), que c'est précisément ce que font les recourants lorsqu'ils contestent la reprise de la procédure Dublin dans le cadre de leur recours contre la décision finale du 17 janvier 2022 de non-entrée en matière et de transfert, qu'il suffit donc d'examiner si le SEM était fondé à reprendre la procédure Dublin, que la prise de connaissance par le SEM du dépôt d'une première demande d'asile en Allemagne par chacun des recourants et des preuves formelles y relatives, soit la requête de l'Unité Dublin allemande du 18 novembre 2021, ainsi que les résultats positifs Eurodac des 18 et 23 novembre 2021, est postérieure aux premiers entretiens individuels Dublin du 8 octobre 2021, que, sur la base de ces faits et moyens nouveaux, le SEM était fondé à reprendre la procédure Dublin et à requérir de l'Allemagne la reprise en charge des recourants, que le retard des autorités allemandes dans la transmission au système central d'Eurodac du relevé des empreintes digitales des recourants n'est pas décisif à cet égard, puisque le délai réglementaire de deux mois pour formuler une requête aux fins de reprise en charge à compter de la réception du résultat Eurodac positif a été respecté par le SEM pour chacun des recourants (cf. art. 21 par. 1 RD III), que n'est pas non plus décisif le fait que le SEM a communiqué aux recourants l'annulation de leurs auditions sur leurs motifs d'asile et la reprise de leur procédure Dublin le 30 novembre 2021, soit le lendemain de leur entretien avec leur représentante juridique visant à préparer lesdites auditions, étant remarqué que cette communication a bien eu lieu avant le prononcé de la décision finale du 17 janvier 2022 de non-entrée en matière et de transfert, qu'il n'est pas non plus décisif de savoir si les recourants ont ou non violé leur obligation de collaborer lors de leurs auditions sur leurs données personnelles du 6 octobre 2021 en passant sous silence - parce qu'ils l'auraient ignoré - le dépôt par chacun d'eux d'une première demande d'asile en Allemagne, qu'en tout état de cause, les renseignements du 8 octobre 2021 sur l'interruption de la procédure Dublin « en l'état du dossier » ne liaient à l'évidence pas le SEM après la prise de connaissance des faits et moyens de preuve nouveaux précités, que, partant, il n'y a pas lieu de voir dans ces renseignements une promesse (illégale) du SEM faite aux recourants de traiter leur demande d'asile en Suisse dont cette autorité n'aurait pas pu se départir en raison de la confiance légitime des recourants dans cette promesse, qu'il est donc vain aux recourants d'invoquer leur droit à la protection de leur bonne foi, qu'il n'en irait pas différemment si les communications du 8 octobre 2021 étaient des décisions incidentes notifiées oralement, puisque, conformément à la jurisprudence précitée publiée aux ATAF 2017 VI/9, de telles décisions incidentes peuvent être révoquées consécutivement à une modification de l'état de fait comme en l'espèce, qu'au vu de cette jurisprudence toujours (cf. supra), l'argumentation des recourants relative à l'application de la clause de souveraineté par le SEM le 8 octobre 2021 et à leur intérêt prépondérant tombe à faux, qu'en reprenant la procédure Dublin, le SEM s'est conformé au droit et n'a violé ni le principe de la bonne foi ni l'interdiction de l'arbitraire, qu'il est vain aux recourants de soutenir qu'en refusant de rendre une décision incidente de révocation malgré leurs requêtes en ce sens, le SEM a commis non seulement un déni de justice formel, de sorte que la décision finale est viciée, mais encore une violation de l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu, qu'en effet, en les informant le 30 novembre 2021 de la reprise la procédure Dublin, en leur transmettant une copie des pièces de cette procédure le 14 décembre 2021 et en leur donnant l'occasion de s'exprimer lors de leur nouvel entretien individuel Dublin du 30 décembre 2021 sur la compétence présumée de l'Allemagne pour examiner leur demande d'asile et sur d'éventuels obstacle à leur transfert vers ce pays, le SEM a respecté ses obligations formelles à leur endroit (cf. dans le même sens, ATAF 2017 VI/9 consid. 4.2.2), qu'enfin, contrairement à l'argumentation de la recourante, ses troubles de santé psychiques ne nécessitent pas d'instruction supplémentaire de la part du SEM, que c'est le lieu de constater qu'il ressort du dossier qu'elle est atteinte, de longue date, de symptômes de la lignée dépressive et post-traumatique et qu'elle nécessite un traitement psychiatrique et médicamenteux (Trittico), qu'il ressort également du rapport médical du 19 janvier 2022 produits à l'appui de son recours, qu'elle a eu des idées suicidaires actives en Irak, mais pas en Suisse, que, comme il l'a relevé dans sa décision à laquelle il est renvoyé, le SEM tiendra compte de l'état de santé des recourants dans le cadre des modalités de leur transfert, avec une évaluation de leur capacité à être transférés et avec la transmission aux autorités allemandes des informations relatives à leurs besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, que, même si un risque pour la recourante de suicide était mis à jour dans le cadre de ces modalités, ce risque n'astreindrait pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du principe de la bonne foi, d'une violation des règles de la révocation d'une décision, d'un déni de justice formel, d'une violation du droit d'être entendu et, enfin, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés, que les recourants n'ont pas autrement contesté la décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile et de transfert vers l'Allemagne, l'Etat Dublin responsable, que, compte tenu de leurs arguments et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent prononcé immédiat, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux