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E-3736/2013

E-3736/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-08-06 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3736/2013 Arrêt du 6 août 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Walter Stöckli, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 3 juin 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposé le 9 mars 2009 par le recourant en Suisse, la décision du 5 mars 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1840/2012, du 12 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 4 avril 2012 contre cette décision, la demande déposée le 9 avril 2013 par le recourant auprès de l'ODM, tendant à la reconsidération de sa décision du 5 mars 2012, et les moyens de preuve déposés à l'appui de cette requête, la décision du 3 juin 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant, le courrier adressé le 28 juin 2013 par le recourant au Tribunal et les documents annexés, la décision incidente du 3 juillet 2013, par laquelle le Tribunal a qualifié le courrier du 28 juin 2013 de recours contre la décision du 3 juin 2013, et a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour régulariser son écrit par le dépôt d'une motivation claire se rapportant à la décision contestée et pour apporter des précisions et traductions concernant les documents fournis, le courrier du recourant, du 16 juillet 2013, et les documents annexés, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile ainsi que le renvoi consécutif à un refus de l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'il en est de même des décisions rendues en ces matières sur des demandes de réexamen, que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, régularisé par écrit du 16 juillet 2013, le recours du 28 juin 2013 est présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 et art. 110 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est donc recevable, qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", qu'il y a "demande de réexamen qualifiée" lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA , applicable par analogie, que l'ODM est également compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 i. f. LTF - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. arrêt E-3913/2009 du 5 juin 2013 consid. 11.4.7), qu'il y a "demande d'adaptation" lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances (faits exclusivement postérieurs) depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.), étant précisé que si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile - et non simplement d'une mesure de renvoi - l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss), qu'en l'occurrence, le recourant avait allégué, dans la procédure ordinaire, qu'il avait été arrêté par l'armée sri-lankaise le (...) 2007, sous prétexte qu'il aurait été aperçu dans le Vanni, qu'il avait été interrogé et pris en photo en compagnie de (...) autres Tamouls, puis libéré le même jour sur l'insistance de ses proches, que le (...) 2007, il avait été interpellé par des militaires qui lui avaient confisqué sa moto, qu'enfin en (...) 2009 il avait été contrôlé et arrêté par des membres du People's Liberation Organisation of Tamil Eelam (PLOTE) qui l'avaient livré à l'armée, qu'il avait été libéré dix ou quinze jours plus tard parce qu'un (...) avait payé une caution de 700'000 roupies, que ces faits ont été considérés comme non pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que le recourant fait valoir en substance, comme premier motif de sa demande de réexamen du 9 avril 2013, des faits qu'il n'a pas allégués en procédure ordinaire, à savoir qu'il aurait eu, avant le cessez-le-feu, des contacts avec des membres des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), que lui-même aurait exercé certaines activités en faveur des rebelles (transport de marchandises électroniques entre Jaffna et le Vanni), que durant le cessez-le-feu, ses amis des LTTE seraient souvent venus chez lui et auraient emprunté sa moto, que par la suite certains auraient rejoint le groupe Karuna et l'auraient dénoncé, ce qui expliquerait que l'armée l'ait, en 2007, interrogé, photographié et filmé, et qu'enfin il aurait, contrairement à ce qu'il avait déclaré lors de ses auditions, signé des aveux concernant ses liens avec les LTTE lors de son arrestation par l'armée en 2009, qu'il explique avoir eu peur, en procédure ordinaire, d'avouer ses liens avec les LTTE, car la réputation de ceux-ci était si négative qu'il craignait d'être assimilé à un terroriste, qu'il a fourni à l'appui de ses nouvelles affirmations plusieurs moyens de preuve (en particulier des lettres de personnes physiques), postérieurs à l'arrêt sur recours, du 12 juin 2012, que peut être laissée indécise la question de savoir si ce premier motif, qui a trait à des faits antérieurs à l'arrêt sur recours, appuyés par des moyens de preuve postérieurs à celui-ci, relevait de la demande de révision ou d'une demande de réexamen, qu'en tout état de cause, il s'agit de faits que le recourant connaissait déjà en procédure ordinaire, mais qu'il a omis d'alléguer, qu'il n'a, comme l'a relevé l'ODM, pas établi qu'il lui avait été impossible de faire valoir ces faits avant le prononcé sur recours (cf. art. 66 al. 3 PA appliqué par analogie), qu'en effet, on ne voit pas pourquoi le recourant n'aurait pas osé déclarer aux autorités suisses qu'il avait signé des aveux lors de sa libération par l'armée sri-lankaise en 2009, puisque rien ne l'empêchait de prétendre, s'il voulait cacher la réalité de ses liens avec les LTTE, que ces aveux lui avaient été extorqués, que d'ailleurs nombre de ses compatriotes ont motivé leur demande d'asile en Suisse par des activités en faveur des LTTE, qu'en définitive, l'argumentation du recourant, quant à son impossibilité de faire valoir ces faits plus tôt, n'apparaît pas convaincante, que ces allégués tardifs ne sont, au surplus, manifestement pas de nature à établir l'illicéité de l'exécution du renvoi du recourant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77ss), qu'en effet le Tribunal a, dans le cadre de la procédure ordinaire, déjà retenu que les forces de sécurité sri-lankaises n'auraient pas relâché le recourant si elles avaient été convaincues qu'il était, lui-même, impliqué dans des activités menées par les LTTE, que, comme l'a relevé à bon droit l'ODM, il n'est pas vraisemblable que l'armée l'ait libéré s'il avait signé des aveux, que les moyens de preuve produits ne sont pas concluants, dès lors que, comme l'a relevé l'ODM, il ne peut être exclu qu'il s'agisse de documents de complaisance, que, certes, le recourant fait valoir dans son recours l'honorabilité des auteurs de ces attestations (avocat, membre du parlement), que, toutefois, le contenu de ces documents est insuffisamment détaillé, et qu'il repose sur des informations transmises par l'épouse du recourant ("I was also told by his wife", "it was reported to me that", "his wife told me that", "she complained this matter to me", etc.) ou par des personnes non spécifiquement désignées, que, partant, rien ne permet d'exclure que ces écrits aient été émis pour des raisons de complaisance, qu'ils ne suffisent ainsi pas à contrer valablement les conclusions que l'ODM tire de la libération du recourant par les autorités sri-lankaises, que le recourant a fait valoir, comme deuxième motif de sa demande de réexamen, qu'après son propre départ du Sri Lanka, son épouse avait été, à plusieurs reprises, rackettée, qu'elle avait reçu des menaces et été contrainte de se cacher chez des tiers, qu'il a fourni, à l'appui de ses dires, divers moyens de preuve (lettre de son épouse, plainte de celle-ci auprès de la Commission sri lankaise des droits de l'Homme, à B._______), postérieurs à l'arrêt sur recours, que son épouse aurait, comme le précise la lettre adressée au directeur de la Commission des droits de l'Homme à B._______, été insultée et menacée (à des dates non déterminées) par des personnes non identifiées qui lui auraient demandé où se trouvait son époux, que ce seul fait, même s'il devait être avéré, n'est significatif que de la situation de vulnérabilité de l'épouse du recourant, demeurée seule au Sri Lanka, mais, en soi, ne démontre pas l'existence d'un risque réel de persécution ou de traitements illicites, auquel serait exposé le recourant lui-même, qu'il n'est pas rare que les membres de la famille de personnes séjournant à l'étranger fassent l'objet d'extorsions de fonds de la part de personnes partant de l'idée qu'elles reçoivent de l'argent de leurs proches en exil, qu'ainsi les moyens de preuve déposés, en relation avec les menaces et rackets dont se plaint l'épouse du recourant, ne sauraient être considérés comme concluants, que le recourant a enfin fait valoir, comme troisième motif de reconsidération, qu'il avait participé en Suisse à des manifestations contre le gouvernement sri-lankais, que sa demande de réexamen a été rédigée par un mandataire, qu'elle mentionnait que les photographies annexées montraient le requérant "lors de la manifestation contre les massacres au Sri Lanka en date du (...) 2012 à C._______", que la demande était accompagnée d'un écrit manuscrit, rédigé par le recourant lui-même, dans lequel celui-ci disait avoir participé à des rassemblements lors de la journée des héros en 2009, 2010 et 2011, à un rassemblement en septembre 2011 en l'honneur du soulèvement tamoul (Pongu Tamil), à une manifestation le (...) 2012 contre les massacres au Sri Lanka et affirmait son intention de participer à une manifestation à C._______, le (...) 2013, contre le gouvernement sri-lankais, qu'au dos des photographies annexées était mentionnée la date du (...) 2013 à C._______, que. contrairement à ce qu'a retenu l'ODM dans sa décision, il n'a pas été allégué dans la demande de réexamen du 9 avril 2013 ni a fortiori été établi que ces photographies ont été prises lors de la manifestation du (...) 2013 (postérieure à l'arrêt du 12 juin 2012), que l'ODM n'était fondé à examiner que les faits nouveaux allégués de manière substantielle, à l'exclusion des intentions exprimées par le recourant de participer à l'avenir à des manifestations en Suisse, que, pour autant qu'ils aient été recevables sous l'angle du réexamen, les faits allégués et moyens de preuve produits devant l'ODM concernant les manifestations à caractère politique en Suisse, n'apparaissent pas comme déterminants, qu'en effet, comme l'a relevé l'ODM, ils ne sont pas de nature à démontrer que le recourant pourrait avoir été repéré et qu'il pourrait, pour cette raison, être considéré comme un activiste présentant un certain danger, étant rappelé que, comme l'a relevé l'ODM, de très nombreuses personnes ont pris part à ces rassemblements et que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, les moyens de preuve déposés ne le font pas apparaître comme un organisateur jouant un rôle important, qu'en définitive la décision de l'ODM apparaît comme bien fondée, que les arguments du recours et les moyens de preuve qui l'étayent ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier