Asile (sans renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3695/2015 Arrêt du 7 juillet 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant B._______, né le (...), Somalie, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 8 mai 2015 / N (...). Vu la demande d'asile depuis l'étranger déposée par A._______, par l'intermédiaire de son mandataire, le 11 mai 2012, alors qu'elle séjournait en Ethiopie, le procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2014, effectuée par l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, la décision du 27 février 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : SEM) a autorisé la requérante à entrer en Suisse pour le traitement de sa demande d'asile, la demande d'asile introduite en Suisse le 14 mai 2014, les procès-verbaux des auditions des 5 juin et 6 août 2014, la décision du 8 mai 2015, notifiée le 11 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mise, ainsi que son enfant, au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 10 juin 2015 contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de cette dernière ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité intimée, afin que celle-ci procède à une audition complémentaire, l'attestation médicale datée du 16 juin 2015, transmise le 18 suivant par l'intéressée, selon laquelle elle aurait "été abusée sexuellement durant des mois", alors qu'elle vivait encore en Somalie, qu'elle aurait été mariée de force à un rebelle Shebab, dont elle serait tombée enceinte ; qu'elle se serait enfuie lorsque l'enfant était âgé de deux mois et affirme ignorer ce qu'il est devenu depuis, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que la recourante a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la recourante ne conclut pas à la réforme de la décision querellée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié voire à l'octroi de l'asile, mais uniquement à l'annulation de dite décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM, afin que celui-ci procède à une audition complémentaire sur les abus sexuels qu'elle aurait subis puis rende une nouvelle décision, qu'ayant renoncé à prendre des conclusions quant au fond et limité l'objet du litige à la seule question de savoir si des mesures d'instruction sont nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause, il y a lieu de déterminer uniquement si la cassation de la décision querellée s'impose, qu'à cet égard, l'intéressée fait valoir, pour la première fois au stade du recours, avoir été abusée sexuellement par un milicien Shebab, alors qu'elle se trouvait encore en Somalie, ceci à une (cf. mémoire de recours, partie en fait, ch. 7) ou à réitérées reprises (cf. attestation médicale du 16 juin 2015), que seule est litigieuse la question de savoir s'il y a lieu d'annuler la décision querellée et de prévoir une audition complémentaire, au vu des faits nouvellement allégués dans la procédure de recours, que dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables, que tel est le cas, par exemple, des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie ; qu'il est par ailleurs connu et scientifiquement établi que les personnes gravement traumatisées ne peuvent, dans la majorité des cas, parler spontanément, de manière complète et exempte de contradictions, de leur vécu, et ont même tendance à éviter toute pensée, sentiment ou conversation se rapportant aux événements à l'origine de leur traumatisme ; que cette tendance peut même aller jusqu'à l'incapacité, totale ou partielle, de se souvenir des aspects importants de la période d'exposition au facteur de stress ; que certains professionnels soulignent également les sentiments de culpabilité et de honte que peuvent développer les victimes de traumatismes et dont il y a lieu de tenir compte s'agissant de l'approche de ces personnes ; que des sentiments de culpabilité et de honte, conditionnés par des facteurs d'ordre culturel peuvent également conduire les intéressés à taire les humiliations subies, qui sont pour eux constitutives d'un déshonneur pour leur famille ; que ces éléments peuvent expliquer les raisons pour lesquelles un viol n'est invoqué que plusieurs années après ; que suivant les circonstances, le seul caractère tardif d'un tel allégué ne suffit pas, s'agissant de ce type d'atteinte, à écarter la vraisemblance de l'agression invoquée (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014 consid. 4.4.4), qu'ainsi, quand bien même le viol dont l'intéressée aurait été la victime remonterait à plusieurs années déjà, cette allégation n'est pas pour autant tardive, que le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce ; que les changements de la situation objective dans le pays d'origine intervenus entre le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du requérant ou à son détriment (ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2008/12 consid. 5.2), que l'intéressée aurait été abusée sexuellement par un milicien Shebab, que l'évènement allégué, qui se serait déroulé approximativement en 2009, s'inscrit dans un contexte fondamentalement différent de celui prévalant à ce jour, que depuis lors, la situation a considérablement évolué (cf. notamment à propos de la situation en Somalie : arrêt de la Cour EDH K.A.B. c. Suède du 5 septembre 2013, 886/11, §§ 87 à 91 ; ATAF 2013/27 consid. 8.5.2 à 8.5.6 ; Bertelsmann Stiftung, BTI 2014 - Somalia Country Report, 12 février 2014 ; International Crisis Group [ICG], Somalia : Al-Shabaab - It Will Be a Long War, 26 juin 2014), qu'à partir d'août 2011, les Shebabs ont été contraints d'abandonner peu à peu les principales villes qu'ils occupaient au sud et au centre du pays, suite aux avancées victorieuses des troupes gouvernementales et de l'AMISOM (Mission de l'Union africaine en Somalie), que suite à ces défaites, les Shebabs ne contrôlent actuellement plus que des zones secondaires, qu'ils n'ont cependant pas rendu les armes ; qu'ils poursuivent leur combat, procédant essentiellement par des attaques furtives, des assassinats et des attentats ciblés visant des individus déterminés, notamment des membres des forces de l'ordre et du gouvernement, des employés d'organisations humanitaires et non gouvernementales, des soldats étrangers, ou encore des activistes pour la promotion de la paix, qu'ils ont notamment maintenu leur présence dans une partie importante de la province de C._______, où la recourante a notamment vécu (cf. NGO Safety Program, Invloedssferen in Somalië, in : Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemeen ambtsbericht Somalië, La Haye, décembre 2014, p. 75), que là comme ailleurs, ils procèdent par des attaques dirigées contre des personnes déterminées assumant des fonctions particulières (cf. notamment British Broadcasting Corporation [BBC], Seventeen dead in al-Shabab attack on Somalia ministries, 14 avril 2015, , consulté le 1er juillet 2015), que la recourante a déclaré que sa ville n'était plus sous le contrôle des Shebabs (cf. pv de l'audition sur les motifs du 6 août 2014, Q116), qu'en outre, elle ne présente pas un profil particulier susceptible de la placer dans le collimateur de cette milice, qu'ayant toujours vécu à Mogadiscio et à D._______, dans la province de C._______, elle n'appartient pas à la catégorie des femmes déplacées internes, lesquelles sont exposées, en Somalie, à des risques accrus de mauvais traitements (cf. ATAF 2014/27 consid. 5), que si son mari ne vit plus en Somalie, elle dispose dans ce pays d'un large réseau familial et social, constitué de ses parents à D._______, de dix frères et soeurs, de deux tantes maternelles ainsi que de quatre oncles paternels (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.16.04 et 3.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q51 ss et Q74 ), de sorte qu'elle ne peut pas non plus être assimilée à une femme ne disposant pas de la protection d'un homme (cf. ATAF 2014/27 consid. 5), que les risques de violence auxquels toute la population doit faire face ne sont pas déterminants en matière d'asile, que dans ces conditions, les abus sexuels allégués au stade du recours ne sont de toute évidence pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte à ce qu'il n'y a pas lieu d'instruire plus avant cette question, qu'une audition complémentaire s'impose d'autant moins que la recourante, qui avait fait valoir lors de son audition sommaire que les Shebab voulaient la remarier de force à l'un des leurs, a déjà été entendue par une personne du même sexe sur ses motifs d'asile (cf. art. 17 al. 2 LAsi et art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, par conséquent, la demande de complément d'instruction, par le biais d'une audition complémentaire, est rejetée, que, partant, le recours, qui porte uniquement sur le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn