Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé, le 19 mars 2020, une demande d'asile au Centre fédéral d'asile (CFA) de Bâle, où il a rempli une fiche contenant ses données personnelles. Il a ensuite été transféré au CFA de Boudry. Le 7 avril 2020, il y a mandaté les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse - CFA de Boudry afin de le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile. B. Le 24 juin 2020, il a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique. Selon ses déclarations, il est un ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, né à B._______ (district de Jaffna, Province du Nord), marié et père de deux enfants. De 1998 à 2019, il aurait travaillé en (...[nom du pays]) et durant toute cette période serait revenu seulement à deux occasions au Sri Lanka, à savoir en (...) pour se marier avec une compatriote vivant à C._______ (district de Jaffna, Province du Nord) et en (...), durant trois mois, pour des vacances. Enfin, en (...) 2019, il serait retourné au Sri Lanka, parce que l'entreprise pour laquelle il travaillait aurait fermé et que lui-même aurait connu des problèmes de santé (...). Son épouse aurait toujours vécu à C._______, où elle résiderait actuellement avec leurs enfants, dans la maison qu'elle aurait reçue en dot. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a expliqué, en substance, que ses problèmes avaient leur origine dans ses activités en faveur des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), entre 1994 et 1995. Il n'aurait pas été membre de cette organisation, mais, à cette époque où les LTTE avaient le contrôle de Jaffna, il aurait travaillé comme chauffeur et aurait été approché afin d'effectuer des transports pour l'organisation. Il aurait ainsi, notamment, été chargé d'acheminer des marchandises jusqu'au camp de Kaddikamam ou de conduire des personnes lors de la journée des martyrs. Il aurait parfois été payé pour cela. En même temps, il aurait oeuvré à « recruter » des jeunes de la région pour les LTTE. En 1995, après la reprise du contrôle de Jaffna par l'armée sri-lankaise, il se serait, à l'instigation de sa mère et de sa soeur, présenté au camp militaire de Point Pedro, car les civils qui avaient eu des contacts avec les LTTE étaient sommés de s'annoncer. Il y aurait été retenu durant une quinzaine de jours et maltraité. Finalement, il aurait été libéré, sa mère et sa soeur étant intervenues en sa faveur et ayant réussi à persuader les autorités qu'il n'était qu'un simple sympathisant des LTTE. Après sa libération, il aurait été astreint à se présenter au camp pour confirmer sa présence par signature. Cette obligation aurait duré une quinzaine de jours. On l'aurait ensuite averti qu'il pourrait être rappelé à tout moment. En 1998, il serait parti travailler en (...[nom du pays]) sur le conseil de sa famille, qui craignait que ses activités passées pour les LTTE ne lui valent d'autres ennuis. Il n'aurait cependant pas rencontré de problème lors de ses séjours au Sri Lanka en (...) et en (...). Avant son retour en 2019, il aurait toutefois appris par sa soeur, qui vivait toujours à B._______, que les frères de deux jeunes hommes qu'il aurait, en 1994, réussi à recruter pour les LTTE et qui étaient morts au combat en 2008 menaçaient de le tuer. Les familles de ces deux personnes lui auraient gardé rancoeur de les avoir convaincues de s'engager dans les LTTE. Elles l'auraient « maudit » de vivre de manière confortable alors que leurs proches étaient décédés. Or, les deux individus qui désormais le recherchaient et le menaçaient seraient revenus s'installer dans la région en 2018. Le recourant serait néanmoins rentré au Sri Lanka en 2019 dès lors que l'entreprise pour laquelle il travaillait avait fermé. Il serait cependant demeuré très discret, serait rarement sorti et aurait dormi chez des tiers. Il n'aurait pas osé se rendre auprès de sa famille dans son village d'origine. Peu après son retour, en mai 2019, une personne venant du même village que lui et qui vivait aussi à C._______ aurait appris aux deux personnes qui le recherchaient - et qui auraient collaboré avec le CID (Criminal Investigation Department) - qu'il se trouvait à nouveau au Sri Lanka. Environ dix jours après son retour, ces personnes se seraient rendues chez sa soeur, pour s'assurer qu'il était vraiment de retour au Sri Lanka. Sa soeur leur aurait dit qu'il se trouvait toujours en Arabie saoudite. Quelques jours après leur visite à sa soeur, aux environs de 22 heures, alors qu'il mangeait avec son épouse, le recourant aurait entendu le bruit de plusieurs motos dans la rue. Persuadé qu'il devait s'agir d'agents du CID, il se serait précipitamment enfui par une porte secondaire et se serait caché chez son beau-frère, qui habitait la maison voisine. Selon les explications que lui aurait données son épouse par la suite, plusieurs individus habillés en civil - dont les deux personnes qui le recherchaient - auraient fouillé toute la maison et même réveillé son beau-père pour qu'il leur montre l'accès à la réserve d'eau sur le toit, afin de vérifier s'il s'y cachait. Dès le lendemain, le recourant serait parti, très tôt le matin, pour D._______, où il serait demeuré durant trois mois chez un de ses beaux-frères. Des agents du CID seraient revenus à plusieurs reprises au domicile de son épouse et de sa soeur. Convaincu d'être en danger de mort au Sri Lanka, il aurait demandé à son neveu de trouver un passeur, qui aurait organisé son départ pour l'étranger. Avant de quitter le pays, il aurait séjourné encore deux mois dans la région de Colombo. Le passeur lui aurait procuré un faux passeport, grâce auquel il aurait pu passer sans problème les contrôles à l'aéroport. Il ignorerait par quel pays il aurait transité et en particulier où il aurait atterri avant d'être conduit jusqu'en Suisse. Le recourant a notamment déposé, à l'appui de sa demande, son acte de naissance, son permis de travail saoudien et les visas obtenus pour se rendre en Arabie saoudite, ainsi qu'un billet d'avion (...[nom du pays]) / Sri Lanka, de mai 2019. C. Par courrier du 1er juillet 2020, le SEM a invité le mandataire du recourant à se déterminer sur son projet de décision. D. Le mandataire s'est déterminé sur celui-ci le même jour. E. Par décision du 3 juillet 2020, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables et qu'il n'avait pas rendu crédible l'existence d'indices d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices au sens de la loi sur l'asile en cas de retour au Sri Lanka. Le SEM a, en conséquence, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. F. Le 21 juillet 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité la dispense des frais de procédure. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile : RS 142.318]). 2. 2.1 Le recourant fait d'abord grief au SEM de ne pas avoir motivé sa décision à satisfaction de droit, conformément aux exigences découlant du droit d'être entendu. Il lui reproche à ce sujet de s'être basé, pour apprécier les risques en cas de retour au Sri Lanka, sur une analyse obsolète, qui ne tient pas compte de la récente évolution de la situation dans le pays. Il soutient en outre que le SEM n'a pas établi les faits de manière complète et correcte, conformément à son obligation d'instruction d'office. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir diligenté une enquête d'ambassade, alors qu'il avait donné les noms des deux personnes qui l'avaient dénoncé au CID et qu'il aurait été aisé de procéder à des vérifications de ses dires. 2.2 Ces griefs formels doivent être écartés. Il appartient au requérant d'asile de rendre vraisemblables les faits sur lesquels il base sa demande de protection. Si tel n'est pas le cas, le SEM n'a pas à procéder à des enquêtes sur place au seul motif que certains éléments du récit seraient vérifiables. Le SEM a, en l'occurrence, pris en compte tous les faits allégués par l'intéressé et les reproches de celui-ci se confondent avec des motifs matériels, tenant à l'appréciation de la vraisemblance de son récit. Par ailleurs, le SEM a, contrairement à ce qu'allègue le recourant, pris en compte dans sa décision les événements plus récents survenus au Sri Lanka, lorsqu'il a analysé les risques en cas de retour (cf. page 6). Au demeurant, le recourant a compris la motivation du SEM et a pu faire valoir les éléments nouveaux qui, selon lui, l'exposent à un risque déterminant en cas de retour en raison notamment de la politique du nouveau président sri-lankais et de l'impact des mesures sécuritaires prises depuis l'attentat de Pâques 2019, ou encore de la crise diplomatique temporaire avec la Suisse. Ces arguments seront appréciés dans les considérants qui suivent. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que le récit du recourant apparaissait, dans son ensemble, stéréotypé et revêtait un caractère à la fois artificiel et construit. Il n'a a pas considéré plausible que le CID se soit intéressé à lui en 2019, alors qu'il n'avait pas eu d'activités en faveur des LTTE depuis son départ en (...[nom du pays]), plus de 20 ans plus tôt. Il a relevé qu'il avait, à plusieurs reprises, pu revenir au Sri Lanka sans rencontrer de problème, en présentant son propre passeport aux contrôles d'aéroport, alors que les autorités avaient prétendument déjà un dossier à son encontre, ce qui démontrait que celles-ci ne le considéraient pas comme présentant un quelconque danger. Il a retenu que le recourant n'avait pas, non plus, rendu vraisemblable que le CID se soit à nouveau intéressé à lui en 2019 en raison des renseignements donnés par les deux frères des jeunes qu'il avait soi-disant recrutés pour les LTTE. Il a en effet estimé non crédible qu'il ait pu rentrer sans problème au Sri Lanka en 2019, alors que ces deux personnes, qui travaillaient prétendument pour le CID, avaient déjà approché sa soeur, qui l'avait averti quand il se trouvait encore en (...[nom du pays]). Il a considéré en outre que ces personnes n'auraient pas attendu 2019 pour entreprendre quelque chose contre lui et qu'elles auraient déjà agi durant son séjour au Sri Lanka en (...), (...) ans après le décès de leurs proches. Le SEM a aussi estimé inconcevable que les deux personnes qui voulaient prétendument le tuer se soient d'abord rendues chez sa soeur, permettant ainsi à cette dernière de l'avertir, alors qu'elles avaient été informées qu'il se trouvait auprès de son épouse à C._______. Il a considéré que le récit de l'intéressé concernant sa fuite de son domicile, au simple bruit de motos dans sa rue, était stéréotypé et indigent, que celui-ci s'était contredit quant au nombre de personnes venues pour l'appréhender (huit, ou entre dix et quinze personnes, selon les versions), et que les agents du CID auraient envisagé une approche plus discrète s'ils avaient voulu l'arrêter. Le SEM a enfin relevé que le recourant avait déclaré avoir travaillé pendant un mois comme maçon, durant son séjour à Colombo, et qu'une telle attitude ne correspondait pas à celle d'une personne qui craignait pour sa sécurité. Il a considéré que le recourant ne présentait pas de facteurs à risque de nature à l'exposer à des poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka. 4.2 Le recourant conteste l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance de son récit. Il lui reproche de n'avoir pas établi l'état de fait correctement, en retenant qu'il avait déjà été interrogé par le CID en 1995, puisqu'il avait déclaré avoir, à l'époque, été interrogé par les militaires et non par le CID. Aussi, il conteste l'argument du SEM en tant que celui-ci retient que le CID avait déjà un dossier le concernant. Il lui fait aussi grief de n'avoir pas suffisamment tenu compte, pour arriver à sa conclusion, du fait qu'il avait bien précisé ne pas avoir révélé ses activités de recruteur pour les LTTE, lorsqu'il avait été interrogé en 1995, et déclaré que cet élément n'avait été porté à la connaissance du CID qu'en 2018, par les frères des deux personnes décédées. S'agissant de l'intervention des agents du CID, il souligne que l'argumentation du SEM est entièrement basée sur des éléments qui ne dépendent pas de sa propre volonté, à savoir le comportement d'autres individus, sur lequel il n'a aucune influence. Il argue ainsi qu'on ne saurait retenir à son encontre le fait que ces personnes ont agi d'une manière surprenante ou inhabituelle. Il soutient que la contradiction relevée dans son récit quant au nombre d'individus intervenus à son domicile n'est pas déterminante, puisque lui-même était absent et n'a fait que rapporter de manière nécessairement approximative le récit de son épouse. Il fait valoir que ses propres déclarations sont cohérentes et logiques. Il réitère qu'il a caché son rôle de « recruteur » lorsqu'il a été interrogé par les militaires en 1995, que certaines personnes éprouvaient de la haine à son encontre parce qu'il avait incité leurs fils à s'engager dans les LTTE, que deux frères de jeunes hommes morts au combats sont revenus en 2018 à B._______, qu'ils l'ont, par vengeance, dénoncé au CID et l'ont, dès lors, mis dans la situation de danger dans laquelle il se trouve actuellement. 4.3 Force est de reconnaître qu'aucune conclusion quant à la vraisemblance des motifs d'asile du recourant ne peut être tirée du fait qu'il est revenu sans problème au Sri Lanka en (...) et (...). En effet, dans la logique de son récit, les autorités ne possédaient, jusqu'en 2018 ou 2019, aucun nouvel élément pour s'en prendre à lui. Cela dit, il sied de relever que les activités qu'il aurait eues en faveur des LTTE, selon sa description, ne dépassent pas ce qu'ont fait une bonne partie des habitants de la province du Nord à l'époque où les LTTE avaient le contrôle de Jaffna. Le recourant a déclaré n'avoir jamais été membre des LTTE. Parce qu'il était chauffeur, il aurait effectué à leur demande certains transports, notamment de marchandises, mais n'aurait jamais été autorisé à entrer dans leur camp. Il utilise souvent le terme de « recruteur » et donne une grande importance à cette activité. Cependant, il y a lieu de relativiser son rôle à cet égard. Il n'a en effet jamais prétendu avoir fait de la propagande pour le mouvement ou les objectifs de celui-ci. Il aurait, selon ses explications, parfois vanté à des jeunes les avantages, au niveau économique, d'un travail pour les LTTE (cf. pv d'audition du 24 juin 2020 Q. 83) et les aurait conduits jusqu'au camp lorsqu'il les avait persuadés de s'engager. En définitive, non seulement ses activités pour le mouvement remontaient, lors de son départ du Sri Lanka en 2020, à près de 25 ans, mais en sus son récit relatif à cette période de collaboration avec le mouvement ne le fait d'aucune manière apparaître comme ayant un profil susceptible d'attirer défavorablement l'attention des autorités sri-lankaises. Or, comme l'a relevé le SEM, le récit du recourant relatif aux événements survenus au cours de l'année 2019 et qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka en 2020 ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Son discours est parfois confus, voire contradictoire. Ainsi, il a affirmé s'être caché après son retour au Sri Lanka en 2019, n'avoir pas osé sortir et avoir dormi chez des tiers (cf. pv d'audition du 24 juin 2020 Q. 106) et, en même temps, il a affirmé être resté, la plupart du temps, chez son épouse et ses enfants (cf. pv d'audition du 24 juin 2020 Q. 119). Par ailleurs, s'il se cachait, il est difficile de comprendre comment le voisin du quartier, qui aurait informé les personnes qui le recherchaient, aurait pu savoir qu'il était de retour auprès de son épouse. Il est aussi peu crédible qu'il se soit trouvé au domicile de cette dernière, à 22 heures, lorsque les motards seraient arrivés chez elle. En outre, même en tenant compte du fait que le comportement de certaines personnes est parfois inattendu, il n'en demeure pas moins que sa description de l'intervention du CID à son domicile n'est pas plausible. Si cette autorité avait eu des éléments suffisants contre lui pour mobiliser une dizaine de personnes pour l'arrêter, elle n'aurait certainement pas procédé de la manière décrite, et n'aurait pas envoyé des collaborateurs au domicile de sa soeur avant de se rendre chez lui, prenant le risque que celle-ci l'avertisse. Les agents du CID auraient aussi cherché dans les maisons voisines afin de s'assurer qu'il ne s'y était pas caché à leur approche. Le recourant n'a d'ailleurs d'aucune manière expliqué comment son épouse aurait pu savoir que les personnes en civil étaient des agents du CID. Enfin, son récit concernant sa fuite précipitée est, comme l'a relevé le SEM, indigent, et la facilité avec laquelle il aurait pu s'échapper, puis se rendre durant plusieurs mois dans le Vanni, chez des membres de la famille de son épouse, séjourner à Colombo et y travailler n'est pas compatible avec les recherches prétendument dirigées contre lui par le CID. Le recourant n'a pas non plus prétendu que son épouse avait reçu des convocations à son attention, comme cela aurait certainement été le cas s'il avait réellement été recherché. 4.4 En définitive, le SEM a considéré à bon droit que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'au moment de quitter le Sri Lanka il faisait l'objet de recherches de la part des autorités de son pays et était exposé à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. 4.5 Il n'y a pas non plus de raison de conclure que les autorités pourraient s'intéresser aujourd'hui à lui. La situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019, est certes volatile. Le Tribunal observe de manière attentive son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. à cet égard arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016). En revanche, il n'y a pas de raison d'admettre que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-2432/2020 du 16 juillet 2020). Dans le cas concret du recourant, il n'y a aucune raison de penser qu'il puisse être défavorablement connu des autorités et d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. En outre, il ne présente pas des facteurs à risque forts au sens de la jurisprudence précitée. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a, pour les raisons explicitées au considérant 4 ci-dessus, pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit particulièrement tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 4.5) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays, ne sont pas à de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation dans ce pays. Dans l'arrêt de référence précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve des conditions habituelles (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. 8.3 En l'occurrence, le recourant vient de la Province du Nord. Selon ses déclarations, sa situation matérielle était confortable. Certes, il a aussi fait allusion à la difficulté de trouver du travail actuellement. Cependant, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine, où vivent les membres de sa famille et où il possède une maison, peut être raisonnablement exigé. Comme l'a relevé le SEM, le recourant possède par ailleurs un solide réseau familial sur place, qui peut l'aider dans sa réinsertion. 8.4 Le recourant a déclaré avoir subi une crise cardiaque en 2019, alors qu'il se trouvait encore en Arabie saoudite. Il est, depuis lors, sous traitement médicamenteux. Toutefois, cela ne l'a pas empêché de travailler comme aide-maçon lorsqu'il séjournait à Colombo. Les médicaments qui lui sont indispensables sont disponibles au Sri Lanka et il ne prétend d'ailleurs pas que son état de santé soit, en soi, un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il ne ressort des rapports « F2 » figurant au dossier aucun élément de nature à conclure à une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il peut être renvoyé sur ce point à la motivation de la décision du SEM. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Celui-ci a toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, sa demande est admise. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile : RS 142.318]).
E. 2.1 Le recourant fait d'abord grief au SEM de ne pas avoir motivé sa décision à satisfaction de droit, conformément aux exigences découlant du droit d'être entendu. Il lui reproche à ce sujet de s'être basé, pour apprécier les risques en cas de retour au Sri Lanka, sur une analyse obsolète, qui ne tient pas compte de la récente évolution de la situation dans le pays. Il soutient en outre que le SEM n'a pas établi les faits de manière complète et correcte, conformément à son obligation d'instruction d'office. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir diligenté une enquête d'ambassade, alors qu'il avait donné les noms des deux personnes qui l'avaient dénoncé au CID et qu'il aurait été aisé de procéder à des vérifications de ses dires.
E. 2.2 Ces griefs formels doivent être écartés. Il appartient au requérant d'asile de rendre vraisemblables les faits sur lesquels il base sa demande de protection. Si tel n'est pas le cas, le SEM n'a pas à procéder à des enquêtes sur place au seul motif que certains éléments du récit seraient vérifiables. Le SEM a, en l'occurrence, pris en compte tous les faits allégués par l'intéressé et les reproches de celui-ci se confondent avec des motifs matériels, tenant à l'appréciation de la vraisemblance de son récit. Par ailleurs, le SEM a, contrairement à ce qu'allègue le recourant, pris en compte dans sa décision les événements plus récents survenus au Sri Lanka, lorsqu'il a analysé les risques en cas de retour (cf. page 6). Au demeurant, le recourant a compris la motivation du SEM et a pu faire valoir les éléments nouveaux qui, selon lui, l'exposent à un risque déterminant en cas de retour en raison notamment de la politique du nouveau président sri-lankais et de l'impact des mesures sécuritaires prises depuis l'attentat de Pâques 2019, ou encore de la crise diplomatique temporaire avec la Suisse. Ces arguments seront appréciés dans les considérants qui suivent.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que le récit du recourant apparaissait, dans son ensemble, stéréotypé et revêtait un caractère à la fois artificiel et construit. Il n'a a pas considéré plausible que le CID se soit intéressé à lui en 2019, alors qu'il n'avait pas eu d'activités en faveur des LTTE depuis son départ en (...[nom du pays]), plus de 20 ans plus tôt. Il a relevé qu'il avait, à plusieurs reprises, pu revenir au Sri Lanka sans rencontrer de problème, en présentant son propre passeport aux contrôles d'aéroport, alors que les autorités avaient prétendument déjà un dossier à son encontre, ce qui démontrait que celles-ci ne le considéraient pas comme présentant un quelconque danger. Il a retenu que le recourant n'avait pas, non plus, rendu vraisemblable que le CID se soit à nouveau intéressé à lui en 2019 en raison des renseignements donnés par les deux frères des jeunes qu'il avait soi-disant recrutés pour les LTTE. Il a en effet estimé non crédible qu'il ait pu rentrer sans problème au Sri Lanka en 2019, alors que ces deux personnes, qui travaillaient prétendument pour le CID, avaient déjà approché sa soeur, qui l'avait averti quand il se trouvait encore en (...[nom du pays]). Il a considéré en outre que ces personnes n'auraient pas attendu 2019 pour entreprendre quelque chose contre lui et qu'elles auraient déjà agi durant son séjour au Sri Lanka en (...), (...) ans après le décès de leurs proches. Le SEM a aussi estimé inconcevable que les deux personnes qui voulaient prétendument le tuer se soient d'abord rendues chez sa soeur, permettant ainsi à cette dernière de l'avertir, alors qu'elles avaient été informées qu'il se trouvait auprès de son épouse à C._______. Il a considéré que le récit de l'intéressé concernant sa fuite de son domicile, au simple bruit de motos dans sa rue, était stéréotypé et indigent, que celui-ci s'était contredit quant au nombre de personnes venues pour l'appréhender (huit, ou entre dix et quinze personnes, selon les versions), et que les agents du CID auraient envisagé une approche plus discrète s'ils avaient voulu l'arrêter. Le SEM a enfin relevé que le recourant avait déclaré avoir travaillé pendant un mois comme maçon, durant son séjour à Colombo, et qu'une telle attitude ne correspondait pas à celle d'une personne qui craignait pour sa sécurité. Il a considéré que le recourant ne présentait pas de facteurs à risque de nature à l'exposer à des poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka.
E. 4.2 Le recourant conteste l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance de son récit. Il lui reproche de n'avoir pas établi l'état de fait correctement, en retenant qu'il avait déjà été interrogé par le CID en 1995, puisqu'il avait déclaré avoir, à l'époque, été interrogé par les militaires et non par le CID. Aussi, il conteste l'argument du SEM en tant que celui-ci retient que le CID avait déjà un dossier le concernant. Il lui fait aussi grief de n'avoir pas suffisamment tenu compte, pour arriver à sa conclusion, du fait qu'il avait bien précisé ne pas avoir révélé ses activités de recruteur pour les LTTE, lorsqu'il avait été interrogé en 1995, et déclaré que cet élément n'avait été porté à la connaissance du CID qu'en 2018, par les frères des deux personnes décédées. S'agissant de l'intervention des agents du CID, il souligne que l'argumentation du SEM est entièrement basée sur des éléments qui ne dépendent pas de sa propre volonté, à savoir le comportement d'autres individus, sur lequel il n'a aucune influence. Il argue ainsi qu'on ne saurait retenir à son encontre le fait que ces personnes ont agi d'une manière surprenante ou inhabituelle. Il soutient que la contradiction relevée dans son récit quant au nombre d'individus intervenus à son domicile n'est pas déterminante, puisque lui-même était absent et n'a fait que rapporter de manière nécessairement approximative le récit de son épouse. Il fait valoir que ses propres déclarations sont cohérentes et logiques. Il réitère qu'il a caché son rôle de « recruteur » lorsqu'il a été interrogé par les militaires en 1995, que certaines personnes éprouvaient de la haine à son encontre parce qu'il avait incité leurs fils à s'engager dans les LTTE, que deux frères de jeunes hommes morts au combats sont revenus en 2018 à B._______, qu'ils l'ont, par vengeance, dénoncé au CID et l'ont, dès lors, mis dans la situation de danger dans laquelle il se trouve actuellement.
E. 4.3 Force est de reconnaître qu'aucune conclusion quant à la vraisemblance des motifs d'asile du recourant ne peut être tirée du fait qu'il est revenu sans problème au Sri Lanka en (...) et (...). En effet, dans la logique de son récit, les autorités ne possédaient, jusqu'en 2018 ou 2019, aucun nouvel élément pour s'en prendre à lui. Cela dit, il sied de relever que les activités qu'il aurait eues en faveur des LTTE, selon sa description, ne dépassent pas ce qu'ont fait une bonne partie des habitants de la province du Nord à l'époque où les LTTE avaient le contrôle de Jaffna. Le recourant a déclaré n'avoir jamais été membre des LTTE. Parce qu'il était chauffeur, il aurait effectué à leur demande certains transports, notamment de marchandises, mais n'aurait jamais été autorisé à entrer dans leur camp. Il utilise souvent le terme de « recruteur » et donne une grande importance à cette activité. Cependant, il y a lieu de relativiser son rôle à cet égard. Il n'a en effet jamais prétendu avoir fait de la propagande pour le mouvement ou les objectifs de celui-ci. Il aurait, selon ses explications, parfois vanté à des jeunes les avantages, au niveau économique, d'un travail pour les LTTE (cf. pv d'audition du 24 juin 2020 Q. 83) et les aurait conduits jusqu'au camp lorsqu'il les avait persuadés de s'engager. En définitive, non seulement ses activités pour le mouvement remontaient, lors de son départ du Sri Lanka en 2020, à près de 25 ans, mais en sus son récit relatif à cette période de collaboration avec le mouvement ne le fait d'aucune manière apparaître comme ayant un profil susceptible d'attirer défavorablement l'attention des autorités sri-lankaises. Or, comme l'a relevé le SEM, le récit du recourant relatif aux événements survenus au cours de l'année 2019 et qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka en 2020 ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Son discours est parfois confus, voire contradictoire. Ainsi, il a affirmé s'être caché après son retour au Sri Lanka en 2019, n'avoir pas osé sortir et avoir dormi chez des tiers (cf. pv d'audition du 24 juin 2020 Q. 106) et, en même temps, il a affirmé être resté, la plupart du temps, chez son épouse et ses enfants (cf. pv d'audition du 24 juin 2020 Q. 119). Par ailleurs, s'il se cachait, il est difficile de comprendre comment le voisin du quartier, qui aurait informé les personnes qui le recherchaient, aurait pu savoir qu'il était de retour auprès de son épouse. Il est aussi peu crédible qu'il se soit trouvé au domicile de cette dernière, à 22 heures, lorsque les motards seraient arrivés chez elle. En outre, même en tenant compte du fait que le comportement de certaines personnes est parfois inattendu, il n'en demeure pas moins que sa description de l'intervention du CID à son domicile n'est pas plausible. Si cette autorité avait eu des éléments suffisants contre lui pour mobiliser une dizaine de personnes pour l'arrêter, elle n'aurait certainement pas procédé de la manière décrite, et n'aurait pas envoyé des collaborateurs au domicile de sa soeur avant de se rendre chez lui, prenant le risque que celle-ci l'avertisse. Les agents du CID auraient aussi cherché dans les maisons voisines afin de s'assurer qu'il ne s'y était pas caché à leur approche. Le recourant n'a d'ailleurs d'aucune manière expliqué comment son épouse aurait pu savoir que les personnes en civil étaient des agents du CID. Enfin, son récit concernant sa fuite précipitée est, comme l'a relevé le SEM, indigent, et la facilité avec laquelle il aurait pu s'échapper, puis se rendre durant plusieurs mois dans le Vanni, chez des membres de la famille de son épouse, séjourner à Colombo et y travailler n'est pas compatible avec les recherches prétendument dirigées contre lui par le CID. Le recourant n'a pas non plus prétendu que son épouse avait reçu des convocations à son attention, comme cela aurait certainement été le cas s'il avait réellement été recherché.
E. 4.4 En définitive, le SEM a considéré à bon droit que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'au moment de quitter le Sri Lanka il faisait l'objet de recherches de la part des autorités de son pays et était exposé à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile.
E. 4.5 Il n'y a pas non plus de raison de conclure que les autorités pourraient s'intéresser aujourd'hui à lui. La situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019, est certes volatile. Le Tribunal observe de manière attentive son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. à cet égard arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016). En revanche, il n'y a pas de raison d'admettre que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-2432/2020 du 16 juillet 2020). Dans le cas concret du recourant, il n'y a aucune raison de penser qu'il puisse être défavorablement connu des autorités et d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. En outre, il ne présente pas des facteurs à risque forts au sens de la jurisprudence précitée.
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a, pour les raisons explicitées au considérant 4 ci-dessus, pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit particulièrement tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 4.5) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites.
E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 8.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays, ne sont pas à de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation dans ce pays. Dans l'arrêt de référence précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve des conditions habituelles (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires.
E. 8.3 En l'occurrence, le recourant vient de la Province du Nord. Selon ses déclarations, sa situation matérielle était confortable. Certes, il a aussi fait allusion à la difficulté de trouver du travail actuellement. Cependant, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine, où vivent les membres de sa famille et où il possède une maison, peut être raisonnablement exigé. Comme l'a relevé le SEM, le recourant possède par ailleurs un solide réseau familial sur place, qui peut l'aider dans sa réinsertion.
E. 8.4 Le recourant a déclaré avoir subi une crise cardiaque en 2019, alors qu'il se trouvait encore en Arabie saoudite. Il est, depuis lors, sous traitement médicamenteux. Toutefois, cela ne l'a pas empêché de travailler comme aide-maçon lorsqu'il séjournait à Colombo. Les médicaments qui lui sont indispensables sont disponibles au Sri Lanka et il ne prétend d'ailleurs pas que son état de santé soit, en soi, un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il ne ressort des rapports « F2 » figurant au dossier aucun élément de nature à conclure à une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il peut être renvoyé sur ce point à la motivation de la décision du SEM.
E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 11.2 Celui-ci a toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, sa demande est admise. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3689/2020 Arrêt du 4 août 2020 Composition William Waeber (président du collège), Barbara Balmelli, Grégory Sauder, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 juillet 2020 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 19 mars 2020, une demande d'asile au Centre fédéral d'asile (CFA) de Bâle, où il a rempli une fiche contenant ses données personnelles. Il a ensuite été transféré au CFA de Boudry. Le 7 avril 2020, il y a mandaté les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse - CFA de Boudry afin de le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile. B. Le 24 juin 2020, il a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique. Selon ses déclarations, il est un ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, né à B._______ (district de Jaffna, Province du Nord), marié et père de deux enfants. De 1998 à 2019, il aurait travaillé en (...[nom du pays]) et durant toute cette période serait revenu seulement à deux occasions au Sri Lanka, à savoir en (...) pour se marier avec une compatriote vivant à C._______ (district de Jaffna, Province du Nord) et en (...), durant trois mois, pour des vacances. Enfin, en (...) 2019, il serait retourné au Sri Lanka, parce que l'entreprise pour laquelle il travaillait aurait fermé et que lui-même aurait connu des problèmes de santé (...). Son épouse aurait toujours vécu à C._______, où elle résiderait actuellement avec leurs enfants, dans la maison qu'elle aurait reçue en dot. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a expliqué, en substance, que ses problèmes avaient leur origine dans ses activités en faveur des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), entre 1994 et 1995. Il n'aurait pas été membre de cette organisation, mais, à cette époque où les LTTE avaient le contrôle de Jaffna, il aurait travaillé comme chauffeur et aurait été approché afin d'effectuer des transports pour l'organisation. Il aurait ainsi, notamment, été chargé d'acheminer des marchandises jusqu'au camp de Kaddikamam ou de conduire des personnes lors de la journée des martyrs. Il aurait parfois été payé pour cela. En même temps, il aurait oeuvré à « recruter » des jeunes de la région pour les LTTE. En 1995, après la reprise du contrôle de Jaffna par l'armée sri-lankaise, il se serait, à l'instigation de sa mère et de sa soeur, présenté au camp militaire de Point Pedro, car les civils qui avaient eu des contacts avec les LTTE étaient sommés de s'annoncer. Il y aurait été retenu durant une quinzaine de jours et maltraité. Finalement, il aurait été libéré, sa mère et sa soeur étant intervenues en sa faveur et ayant réussi à persuader les autorités qu'il n'était qu'un simple sympathisant des LTTE. Après sa libération, il aurait été astreint à se présenter au camp pour confirmer sa présence par signature. Cette obligation aurait duré une quinzaine de jours. On l'aurait ensuite averti qu'il pourrait être rappelé à tout moment. En 1998, il serait parti travailler en (...[nom du pays]) sur le conseil de sa famille, qui craignait que ses activités passées pour les LTTE ne lui valent d'autres ennuis. Il n'aurait cependant pas rencontré de problème lors de ses séjours au Sri Lanka en (...) et en (...). Avant son retour en 2019, il aurait toutefois appris par sa soeur, qui vivait toujours à B._______, que les frères de deux jeunes hommes qu'il aurait, en 1994, réussi à recruter pour les LTTE et qui étaient morts au combat en 2008 menaçaient de le tuer. Les familles de ces deux personnes lui auraient gardé rancoeur de les avoir convaincues de s'engager dans les LTTE. Elles l'auraient « maudit » de vivre de manière confortable alors que leurs proches étaient décédés. Or, les deux individus qui désormais le recherchaient et le menaçaient seraient revenus s'installer dans la région en 2018. Le recourant serait néanmoins rentré au Sri Lanka en 2019 dès lors que l'entreprise pour laquelle il travaillait avait fermé. Il serait cependant demeuré très discret, serait rarement sorti et aurait dormi chez des tiers. Il n'aurait pas osé se rendre auprès de sa famille dans son village d'origine. Peu après son retour, en mai 2019, une personne venant du même village que lui et qui vivait aussi à C._______ aurait appris aux deux personnes qui le recherchaient - et qui auraient collaboré avec le CID (Criminal Investigation Department) - qu'il se trouvait à nouveau au Sri Lanka. Environ dix jours après son retour, ces personnes se seraient rendues chez sa soeur, pour s'assurer qu'il était vraiment de retour au Sri Lanka. Sa soeur leur aurait dit qu'il se trouvait toujours en Arabie saoudite. Quelques jours après leur visite à sa soeur, aux environs de 22 heures, alors qu'il mangeait avec son épouse, le recourant aurait entendu le bruit de plusieurs motos dans la rue. Persuadé qu'il devait s'agir d'agents du CID, il se serait précipitamment enfui par une porte secondaire et se serait caché chez son beau-frère, qui habitait la maison voisine. Selon les explications que lui aurait données son épouse par la suite, plusieurs individus habillés en civil - dont les deux personnes qui le recherchaient - auraient fouillé toute la maison et même réveillé son beau-père pour qu'il leur montre l'accès à la réserve d'eau sur le toit, afin de vérifier s'il s'y cachait. Dès le lendemain, le recourant serait parti, très tôt le matin, pour D._______, où il serait demeuré durant trois mois chez un de ses beaux-frères. Des agents du CID seraient revenus à plusieurs reprises au domicile de son épouse et de sa soeur. Convaincu d'être en danger de mort au Sri Lanka, il aurait demandé à son neveu de trouver un passeur, qui aurait organisé son départ pour l'étranger. Avant de quitter le pays, il aurait séjourné encore deux mois dans la région de Colombo. Le passeur lui aurait procuré un faux passeport, grâce auquel il aurait pu passer sans problème les contrôles à l'aéroport. Il ignorerait par quel pays il aurait transité et en particulier où il aurait atterri avant d'être conduit jusqu'en Suisse. Le recourant a notamment déposé, à l'appui de sa demande, son acte de naissance, son permis de travail saoudien et les visas obtenus pour se rendre en Arabie saoudite, ainsi qu'un billet d'avion (...[nom du pays]) / Sri Lanka, de mai 2019. C. Par courrier du 1er juillet 2020, le SEM a invité le mandataire du recourant à se déterminer sur son projet de décision. D. Le mandataire s'est déterminé sur celui-ci le même jour. E. Par décision du 3 juillet 2020, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables et qu'il n'avait pas rendu crédible l'existence d'indices d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices au sens de la loi sur l'asile en cas de retour au Sri Lanka. Le SEM a, en conséquence, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. F. Le 21 juillet 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité la dispense des frais de procédure. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile : RS 142.318]). 2. 2.1 Le recourant fait d'abord grief au SEM de ne pas avoir motivé sa décision à satisfaction de droit, conformément aux exigences découlant du droit d'être entendu. Il lui reproche à ce sujet de s'être basé, pour apprécier les risques en cas de retour au Sri Lanka, sur une analyse obsolète, qui ne tient pas compte de la récente évolution de la situation dans le pays. Il soutient en outre que le SEM n'a pas établi les faits de manière complète et correcte, conformément à son obligation d'instruction d'office. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir diligenté une enquête d'ambassade, alors qu'il avait donné les noms des deux personnes qui l'avaient dénoncé au CID et qu'il aurait été aisé de procéder à des vérifications de ses dires. 2.2 Ces griefs formels doivent être écartés. Il appartient au requérant d'asile de rendre vraisemblables les faits sur lesquels il base sa demande de protection. Si tel n'est pas le cas, le SEM n'a pas à procéder à des enquêtes sur place au seul motif que certains éléments du récit seraient vérifiables. Le SEM a, en l'occurrence, pris en compte tous les faits allégués par l'intéressé et les reproches de celui-ci se confondent avec des motifs matériels, tenant à l'appréciation de la vraisemblance de son récit. Par ailleurs, le SEM a, contrairement à ce qu'allègue le recourant, pris en compte dans sa décision les événements plus récents survenus au Sri Lanka, lorsqu'il a analysé les risques en cas de retour (cf. page 6). Au demeurant, le recourant a compris la motivation du SEM et a pu faire valoir les éléments nouveaux qui, selon lui, l'exposent à un risque déterminant en cas de retour en raison notamment de la politique du nouveau président sri-lankais et de l'impact des mesures sécuritaires prises depuis l'attentat de Pâques 2019, ou encore de la crise diplomatique temporaire avec la Suisse. Ces arguments seront appréciés dans les considérants qui suivent. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que le récit du recourant apparaissait, dans son ensemble, stéréotypé et revêtait un caractère à la fois artificiel et construit. Il n'a a pas considéré plausible que le CID se soit intéressé à lui en 2019, alors qu'il n'avait pas eu d'activités en faveur des LTTE depuis son départ en (...[nom du pays]), plus de 20 ans plus tôt. Il a relevé qu'il avait, à plusieurs reprises, pu revenir au Sri Lanka sans rencontrer de problème, en présentant son propre passeport aux contrôles d'aéroport, alors que les autorités avaient prétendument déjà un dossier à son encontre, ce qui démontrait que celles-ci ne le considéraient pas comme présentant un quelconque danger. Il a retenu que le recourant n'avait pas, non plus, rendu vraisemblable que le CID se soit à nouveau intéressé à lui en 2019 en raison des renseignements donnés par les deux frères des jeunes qu'il avait soi-disant recrutés pour les LTTE. Il a en effet estimé non crédible qu'il ait pu rentrer sans problème au Sri Lanka en 2019, alors que ces deux personnes, qui travaillaient prétendument pour le CID, avaient déjà approché sa soeur, qui l'avait averti quand il se trouvait encore en (...[nom du pays]). Il a considéré en outre que ces personnes n'auraient pas attendu 2019 pour entreprendre quelque chose contre lui et qu'elles auraient déjà agi durant son séjour au Sri Lanka en (...), (...) ans après le décès de leurs proches. Le SEM a aussi estimé inconcevable que les deux personnes qui voulaient prétendument le tuer se soient d'abord rendues chez sa soeur, permettant ainsi à cette dernière de l'avertir, alors qu'elles avaient été informées qu'il se trouvait auprès de son épouse à C._______. Il a considéré que le récit de l'intéressé concernant sa fuite de son domicile, au simple bruit de motos dans sa rue, était stéréotypé et indigent, que celui-ci s'était contredit quant au nombre de personnes venues pour l'appréhender (huit, ou entre dix et quinze personnes, selon les versions), et que les agents du CID auraient envisagé une approche plus discrète s'ils avaient voulu l'arrêter. Le SEM a enfin relevé que le recourant avait déclaré avoir travaillé pendant un mois comme maçon, durant son séjour à Colombo, et qu'une telle attitude ne correspondait pas à celle d'une personne qui craignait pour sa sécurité. Il a considéré que le recourant ne présentait pas de facteurs à risque de nature à l'exposer à des poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka. 4.2 Le recourant conteste l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance de son récit. Il lui reproche de n'avoir pas établi l'état de fait correctement, en retenant qu'il avait déjà été interrogé par le CID en 1995, puisqu'il avait déclaré avoir, à l'époque, été interrogé par les militaires et non par le CID. Aussi, il conteste l'argument du SEM en tant que celui-ci retient que le CID avait déjà un dossier le concernant. Il lui fait aussi grief de n'avoir pas suffisamment tenu compte, pour arriver à sa conclusion, du fait qu'il avait bien précisé ne pas avoir révélé ses activités de recruteur pour les LTTE, lorsqu'il avait été interrogé en 1995, et déclaré que cet élément n'avait été porté à la connaissance du CID qu'en 2018, par les frères des deux personnes décédées. S'agissant de l'intervention des agents du CID, il souligne que l'argumentation du SEM est entièrement basée sur des éléments qui ne dépendent pas de sa propre volonté, à savoir le comportement d'autres individus, sur lequel il n'a aucune influence. Il argue ainsi qu'on ne saurait retenir à son encontre le fait que ces personnes ont agi d'une manière surprenante ou inhabituelle. Il soutient que la contradiction relevée dans son récit quant au nombre d'individus intervenus à son domicile n'est pas déterminante, puisque lui-même était absent et n'a fait que rapporter de manière nécessairement approximative le récit de son épouse. Il fait valoir que ses propres déclarations sont cohérentes et logiques. Il réitère qu'il a caché son rôle de « recruteur » lorsqu'il a été interrogé par les militaires en 1995, que certaines personnes éprouvaient de la haine à son encontre parce qu'il avait incité leurs fils à s'engager dans les LTTE, que deux frères de jeunes hommes morts au combats sont revenus en 2018 à B._______, qu'ils l'ont, par vengeance, dénoncé au CID et l'ont, dès lors, mis dans la situation de danger dans laquelle il se trouve actuellement. 4.3 Force est de reconnaître qu'aucune conclusion quant à la vraisemblance des motifs d'asile du recourant ne peut être tirée du fait qu'il est revenu sans problème au Sri Lanka en (...) et (...). En effet, dans la logique de son récit, les autorités ne possédaient, jusqu'en 2018 ou 2019, aucun nouvel élément pour s'en prendre à lui. Cela dit, il sied de relever que les activités qu'il aurait eues en faveur des LTTE, selon sa description, ne dépassent pas ce qu'ont fait une bonne partie des habitants de la province du Nord à l'époque où les LTTE avaient le contrôle de Jaffna. Le recourant a déclaré n'avoir jamais été membre des LTTE. Parce qu'il était chauffeur, il aurait effectué à leur demande certains transports, notamment de marchandises, mais n'aurait jamais été autorisé à entrer dans leur camp. Il utilise souvent le terme de « recruteur » et donne une grande importance à cette activité. Cependant, il y a lieu de relativiser son rôle à cet égard. Il n'a en effet jamais prétendu avoir fait de la propagande pour le mouvement ou les objectifs de celui-ci. Il aurait, selon ses explications, parfois vanté à des jeunes les avantages, au niveau économique, d'un travail pour les LTTE (cf. pv d'audition du 24 juin 2020 Q. 83) et les aurait conduits jusqu'au camp lorsqu'il les avait persuadés de s'engager. En définitive, non seulement ses activités pour le mouvement remontaient, lors de son départ du Sri Lanka en 2020, à près de 25 ans, mais en sus son récit relatif à cette période de collaboration avec le mouvement ne le fait d'aucune manière apparaître comme ayant un profil susceptible d'attirer défavorablement l'attention des autorités sri-lankaises. Or, comme l'a relevé le SEM, le récit du recourant relatif aux événements survenus au cours de l'année 2019 et qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka en 2020 ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Son discours est parfois confus, voire contradictoire. Ainsi, il a affirmé s'être caché après son retour au Sri Lanka en 2019, n'avoir pas osé sortir et avoir dormi chez des tiers (cf. pv d'audition du 24 juin 2020 Q. 106) et, en même temps, il a affirmé être resté, la plupart du temps, chez son épouse et ses enfants (cf. pv d'audition du 24 juin 2020 Q. 119). Par ailleurs, s'il se cachait, il est difficile de comprendre comment le voisin du quartier, qui aurait informé les personnes qui le recherchaient, aurait pu savoir qu'il était de retour auprès de son épouse. Il est aussi peu crédible qu'il se soit trouvé au domicile de cette dernière, à 22 heures, lorsque les motards seraient arrivés chez elle. En outre, même en tenant compte du fait que le comportement de certaines personnes est parfois inattendu, il n'en demeure pas moins que sa description de l'intervention du CID à son domicile n'est pas plausible. Si cette autorité avait eu des éléments suffisants contre lui pour mobiliser une dizaine de personnes pour l'arrêter, elle n'aurait certainement pas procédé de la manière décrite, et n'aurait pas envoyé des collaborateurs au domicile de sa soeur avant de se rendre chez lui, prenant le risque que celle-ci l'avertisse. Les agents du CID auraient aussi cherché dans les maisons voisines afin de s'assurer qu'il ne s'y était pas caché à leur approche. Le recourant n'a d'ailleurs d'aucune manière expliqué comment son épouse aurait pu savoir que les personnes en civil étaient des agents du CID. Enfin, son récit concernant sa fuite précipitée est, comme l'a relevé le SEM, indigent, et la facilité avec laquelle il aurait pu s'échapper, puis se rendre durant plusieurs mois dans le Vanni, chez des membres de la famille de son épouse, séjourner à Colombo et y travailler n'est pas compatible avec les recherches prétendument dirigées contre lui par le CID. Le recourant n'a pas non plus prétendu que son épouse avait reçu des convocations à son attention, comme cela aurait certainement été le cas s'il avait réellement été recherché. 4.4 En définitive, le SEM a considéré à bon droit que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'au moment de quitter le Sri Lanka il faisait l'objet de recherches de la part des autorités de son pays et était exposé à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. 4.5 Il n'y a pas non plus de raison de conclure que les autorités pourraient s'intéresser aujourd'hui à lui. La situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019, est certes volatile. Le Tribunal observe de manière attentive son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. à cet égard arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016). En revanche, il n'y a pas de raison d'admettre que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-2432/2020 du 16 juillet 2020). Dans le cas concret du recourant, il n'y a aucune raison de penser qu'il puisse être défavorablement connu des autorités et d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. En outre, il ne présente pas des facteurs à risque forts au sens de la jurisprudence précitée. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a, pour les raisons explicitées au considérant 4 ci-dessus, pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit particulièrement tendue - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 4.5) - ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays, ne sont pas à de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation dans ce pays. Dans l'arrêt de référence précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve des conditions habituelles (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. 8.3 En l'occurrence, le recourant vient de la Province du Nord. Selon ses déclarations, sa situation matérielle était confortable. Certes, il a aussi fait allusion à la difficulté de trouver du travail actuellement. Cependant, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine, où vivent les membres de sa famille et où il possède une maison, peut être raisonnablement exigé. Comme l'a relevé le SEM, le recourant possède par ailleurs un solide réseau familial sur place, qui peut l'aider dans sa réinsertion. 8.4 Le recourant a déclaré avoir subi une crise cardiaque en 2019, alors qu'il se trouvait encore en Arabie saoudite. Il est, depuis lors, sous traitement médicamenteux. Toutefois, cela ne l'a pas empêché de travailler comme aide-maçon lorsqu'il séjournait à Colombo. Les médicaments qui lui sont indispensables sont disponibles au Sri Lanka et il ne prétend d'ailleurs pas que son état de santé soit, en soi, un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il ne ressort des rapports « F2 » figurant au dossier aucun élément de nature à conclure à une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il peut être renvoyé sur ce point à la motivation de la décision du SEM. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Celui-ci a toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, sa demande est admise. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier