Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressé est entré en Suisse le 6 octobre 2003 et a déposé le même jour une demande d'asile. B. Entendu sur les motifs de sa requête, il a expliqué qu'il était mineur, de religion musulmane et né à Abidjan d'un père d'origine dioula et d'une mère d'ethnie peule, tous deux décédés. N'ayant pas d'autres proches à qui s'adresser, il aurait logé dans une chambre que le patron du garage où il travaillait mettait à sa disposition. En 2003, il serait parti à Bouaké avec deux collègues de travail pour effectuer un dépannage. Il aurait alors été capturé par des rebelles qui l'auraient enrôlé de force. Il aurait finalement réussi à s'enfuir et serait parvenu à retourner à Abidjan, où le véhicule dans lequel il se trouvait aurait été arrêté à un barrage routier des autorités ivoiriennes. Il aurait alors expliqué à la personne qui le contrôlait les raisons pour lesquelles il s'était rendu à Bouaké et qu'il avait été enrôlé contre son gré, mais celle-ci ne l'aurait pas cru et l'aurait considéré comme un véritable rebelle, tout en le giflant et en déchirant sa carte de travail. Il aurait ensuite été arrêté et emprisonné pendant deux ou trois jours, avant de s'évader grâce à la complicité d'un policier. Il se serait alors rendu au garage où il travaillait et aurait exposé ses problèmes à son patron, lequel aurait organisé et financé son départ du pays. L'intéressé aurait quitté clandestinement la Côte d'Ivoire vers la mi-septembre 2003, caché dans un bateau en partance pour l'Italie, d'où il aurait continué son voyage vers la Suisse en train. C. Par décision du 18 août 2004, notifiée au curateur de l'intéressé, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile déposée le 6 octobre 2003, les motifs allégués ne répondant pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dit office a également prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné son exécution,
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle lui refuse la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce le renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'on rappellera à ce propos que ces trois conditions sont alternatives. En d'autres termes, il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que le renvoi s'avère inexécutable et que l'admission provisoire soit prononcée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s.). En l'espèce, c'est sur la problématique du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que l'autorité de recours entend porter son examen.
E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectif dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.).
E. 4.2 Compte tenu de la stabilisation politique et sécuritaire survenue en Côte d'Ivoire, en particulier à partir du début de l'année 2007, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation globale dans cet Etat. Il a considéré qu'il n'y régnait désormais plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays indépendamment du cas d'espèce. Il a aussi estimé qu'un retour à Abidjan pour un homme jeune sans problème de santé qui avait déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui pouvait y compter sur un réseau familial apparaissait de façon générale raisonnablement exigible (cf. en particulier pour plus de détails à ce propos l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008, consid. 8.2 et 8.3).
E. 4.3 En l'occurrence, l'intéressé souffre notamment de graves troubles psychiques nécessitant impérativement un encadrement médical spécifique. Il convient dès lors d'examiner si des soins essentiels suffisants (cf. à ce sujet le consid. 4.1 ci-avant) pourraient lui être assurés en cas de retour en Côte d'Ivoire.
E. 4.3.1 L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a analysé la situation médicale en Côte d'Ivoire dans divers rapports (cf. en particulier les documents intitulés « Côte d'Ivoire : Situation und Behandlung von gehörlosen Menschen », Johanna Fuchs, Berne, 23 juin 2008 et « Côte d'Ivoire : soins de santé mentale à Abidjan », Michelle Zumofen, Berne, 17 septembre 2007). Elle a relevé que l'accès aux soins, en particulier de nature psychiatrique, laissait fortement à désirer dans cet État, même dans la région d'Abidjan où la situation est la meilleure. Si la Côte d'Ivoire manque de praticiens dans le secteur des soins de base, elle souffre surtout d'une grave carence de médecins spécialistes. Seuls une trentaine de psychiatres exercent dans ce pays, la majorité à Abidjan, et les psychothérapeutes qualifiés, par exemple en mesure de venir en aide aux victimes de violences sexuelles souffrant de troubles post-traumatiques, sont extrêmement rares. Il existe certes plusieurs cliniques ou cabinets privés à Abidjan qui prennent en charge des malades atteints d'affections psychiatriques, mais aucun d'entre eux n'offre de traitement spécifique pour les personnes souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique. En outre, toujours selon l'OSAR, si un patient ne dispose pas de moyens financiers suffisants, il aura beaucoup de peine à se faire soigner. Sauf exception, les prestations médicales offertes doivent être payées à l'avance. Les malades doivent eux-mêmes supporter les coûts de leur séjour dans les cliniques privées. S'agissant des établissements publics, ceux-ci peuvent, dans certains cas, prodiguer des soins gratuits, cette possibilité étant toutefois encore plus aléatoire en présence d'affections psychiatriques. L'OSAR relève encore qu'en plus des problèmes financiers qui accompagnent fréquemment un traitement psychologique ou psychiatrique, les personnes concernées souffrent souvent aussi d'une stigmatisation sociale. Le tabou qui règne autour des maladies mentales est fortement ancré en Côte d'Ivoire et les patients en traitement psychiatrique sont souvent considérés comme des « possédés » et leur maladie comme une punition des dieux pour leur mauvaise conduite.
E. 4.3.2 Au vu de ce qui précède, il appert que l'intéressé - même à supposer qu'il puisse supporter l'idée d'un retour dans son pays (cf. à ce sujet let. M par. 2 in fine de l'état de fait) - rencontrerait de très fortes difficultés à accéder effectivement aux soins dont il a impérativement besoin. Le Tribunal relève en particulier qu'il ne dispose d'aucune ressource financière et qu'il ne pourra pas non plus compter sur l'aide d'un réseau familial. En outre, il est illusoire d'envisager, vu la gravité de son état de santé, qu'il pourra trouver en cas de retour en Côte d'Ivoire un travail rémunéré qui lui permette de financer lui-même l'encadrement médical indispensable à son état. Enfin, force est encore de relever que les troubles psychiques de l'intéressé, même s'ils ne devaient pas devenir chroniques (cf. let. K par. 2 et M par. 2 de l'état de fait), nécessitent à tout le moins un suivi médical de très longue durée. Dans ces conditions, une éventuelle prise en charge financière par l'ODM de tout ou partie du traitement ne lui serait pas non plus suffisante puisque ces prestations ne peuvent en règle générale être versées que pour une durée maximale de six mois (art. 75 al. 1 et 2 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
E. 4.3.3 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé, faute en particulier des capacités financières nécessaires, éprouverait sans doute de très fortes difficultés à obtenir les soins essentiels qui lui sont nécessaires et dont l'interruption l'exposerait à une dégradation rapide et très grave de son état de santé.
E. 4.4.1 Cela étant, il sied encore de préciser que dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut toutefois être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b in fine p. 158). Or, comme déjà relevé plus haut, l'intéressé n'a, au vu du dossier, plus aucun réseau familial en Côte d'Ivoire. En outre, il a quitté ce pays alors qu'il était encore mineur et ce il y a près de six ans déjà. Par ailleurs, il devrait sans doute faire face à des difficultés additionnelles liées à la stigmatisation sociale dont font souvent l'objet les personnes souffrant de troubles psychiques (cf. consid. 4.3.1 par. 2 ci-avant). Un retour dans de telles conditions, après une si longue période, sans pouvoir compter sur une aide essentielle provenant d'un réseau familial et/ou social susciterait inévitablement des difficultés insurmontables.
E. 4.4.2 Partant, même si le recourant pouvait bénéficier malgré tout des soins dont ils a besoin, l'exécution de son renvoi n'en serait pas pour autant exigible eu égard à ce qui précède.
E. 5 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr sont remplies. Certes, le recourant a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, pour lésions corporelles simples et menaces. Si l'intéressé n'est pas exempt de reproches, cette peine isolée de courte durée, prononcée il y a près de trois ans ans et demi déjà et qui a été assortie d'un sursis, ne permet pas de retenir - sur la base de toutes les autres informations à disposition du Tribunal - qu'il représente actuellement un danger pour l'ordre ou la sécurité publics, ou qu'il leur a porté gravement atteinte. Dès lors, l'art. 83 al. 7 LEtr ne saurait lui être opposé.
E. 6 En conclusion, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, le Tribunal estime que le recourant - pour l'instant en tout cas - serait exposé à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si bien que cette mesure n'est pas raisonnablement exigible en l'occurrence. En outre, les conditions permettant l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr ne sont pas réalisées. Partant, le recours doit donc être admis et la décision attaquée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, annulée.
E. 7 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.
E. 8.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. aussi art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal (art. 14 al. 1 FITAF). Celui-ci fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte.
E. 8.2 En l'occurrence, l'avocat du recourant a produit, en date du 11 juin 2009, un décompte détaillé du temps qu'il a consacré à la défense des intérêts de son mandant, à savoir 7 heures et 45 minutes. En l'occurrence, le Tribunal tiendra compte d'un tarif horaire de Fr. 150.-, applicable notamment aux mandataires titulaires du brevet d'avocat n'agissant pas à titre indépendant (art. 10 FITAF). Cela équivaut à une somme de Fr. 1'162.50, à laquelle il faut encore ajouter Fr. 26.- pour divers frais, soit Fr. 1'188.50 en tout. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours du 17 septembre 2004 est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 18 août 2004 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 1'188.50 à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3686/2006 {T 0/2} Arrêt du 19 août 2009 Composition Maurice Brodard (président du collège), Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, représenté par la Fondation Suisse du Service Social International (SSI), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) du 18 août 2004 / (...). Faits : A. L'intéressé est entré en Suisse le 6 octobre 2003 et a déposé le même jour une demande d'asile. B. Entendu sur les motifs de sa requête, il a expliqué qu'il était mineur, de religion musulmane et né à Abidjan d'un père d'origine dioula et d'une mère d'ethnie peule, tous deux décédés. N'ayant pas d'autres proches à qui s'adresser, il aurait logé dans une chambre que le patron du garage où il travaillait mettait à sa disposition. En 2003, il serait parti à Bouaké avec deux collègues de travail pour effectuer un dépannage. Il aurait alors été capturé par des rebelles qui l'auraient enrôlé de force. Il aurait finalement réussi à s'enfuir et serait parvenu à retourner à Abidjan, où le véhicule dans lequel il se trouvait aurait été arrêté à un barrage routier des autorités ivoiriennes. Il aurait alors expliqué à la personne qui le contrôlait les raisons pour lesquelles il s'était rendu à Bouaké et qu'il avait été enrôlé contre son gré, mais celle-ci ne l'aurait pas cru et l'aurait considéré comme un véritable rebelle, tout en le giflant et en déchirant sa carte de travail. Il aurait ensuite été arrêté et emprisonné pendant deux ou trois jours, avant de s'évader grâce à la complicité d'un policier. Il se serait alors rendu au garage où il travaillait et aurait exposé ses problèmes à son patron, lequel aurait organisé et financé son départ du pays. L'intéressé aurait quitté clandestinement la Côte d'Ivoire vers la mi-septembre 2003, caché dans un bateau en partance pour l'Italie, d'où il aurait continué son voyage vers la Suisse en train. C. Par décision du 18 août 2004, notifiée au curateur de l'intéressé, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile déposée le 6 octobre 2003, les motifs allégués ne répondant pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dit office a également prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné son exécution, considérant que cette mesure était en particulier compatible avec les obligations découlant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). D. Par acte remis à la poste le 17 septembre 2004, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de cette mesure. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, l'intéressé fait valoir qu'il est atteint de troubles psychiques, qu'il bénéficie de ce fait d'un suivi médical spécialisé et qu'il devrait pouvoir produire dans un proche avenir un certificat médical détaillé. Il ajoute que compte tenu de sa minorité et de sa qualité d'orphelin ainsi que de la situation extrêmement tendue régnant actuellement en Côte d'Ivoire, l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. Il invoque également que les personnes d'origine dioula, originaires du nord du pays et suspectées de soutenir les forces rebelles, sont l'objet de discriminations. E. Par décision incidente du 24 septembre 2004, la Commission a renoncé au versement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. Elle a également imparti un délai au 11 octobre 2004 pour produire le certificat médical annoncé dans le mémoire de recours. F. En date du 7 octobre 2004, le recourant a produit un rapport médical, établi trois jours plus tôt par sa psychiatre. Il ressort en particulier de ce document qu'il souffre de troubles du sommeil, d'un syndrome de stress post-traumatique, d'un état dépressif avec idées suicidaires et d'une hypoacousie bilatérale compatible avec un traumatisme acoustique. Il y est également mentionné qu'il bénéficie d'un suivi médical spécialisé depuis avril 2004, le traitement institué combinant un soutien médico-psychologique, la prise de médicaments ainsi qu'un encadrement psychosocial. G. Le 24 février 2006, le recourant a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, pour lésions corporelles simples et menaces. H. En date du 11 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti au recourant un délai de trente jours pour produire un nouveau rapport médical. Sur demande motivée, ce délai a été prolongé au 31 mai 2007. I. L'intéressé a produit le document requis dans le délai susmentionné. Il ressort de ce nouveau rapport, établi le 30 mai 2007, que l'intéressé est toujours suivi médicalement. Il y est également relaté que l'intéressé aurait notamment, vers âge de douze-treize ans, subi un viol de la part d'un homme habitant dans son quartier. Ce document mentionne également que si son état de santé s'est amélioré, il reste toutefois fragile. Il existerait toujours un risque de complications psychologiques, et en particulier un risque suicidaire, de sorte qu'un renvoi dans son pays ne serait pas envisageable. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 juin 2007. Il a notamment relevé qu'il ressortait du dernier rapport médical que l'intéressé ne suivait pas actuellement un traitement psychiatrique régulier. En outre, il existait à Abidjan des infrastructures médicales permettant une prise en charge adaptée de personnes souffrant de troubles psychiques. K. Dans sa réplique du 9 juillet 2007, le recourant a notamment relevé que le prétendu accès au soins psychiatriques à Abidjan apparaissait pour le moins illusoire, étant donné qu'il ne disposait pas des ressources financières nécessaires. En outre, il n'avait pas de réseau familial sur place, de sorte qu'il pourrait difficilement subvenir à ses besoins, vu ses troubles psychiques. L'intéressé a joint à sa réplique un complément du rapport médical du 30 mai 2007, établi le 5 juillet 2007 par son médecin traitant, où celui-ci se détermine concernant l'argumentation figurant dans la réponse de l'ODM. Il y est notamment mentionné que les troubles de l'intéressé nécessitent une approche multidisciplinaire. Sans ce suivi médico-social, le recourant présenterait un risque important de passage à l'acte suicidaire et de chronicisation desdits troubles. En outre, selon les informations obtenues du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Abidjan, il est actuellement extrêmement compliqué d'obtenir l'accès à des soins de base pour des personnes sans ressources. Quant à un suivi psychiatrique, il est encore plus difficile à assurer. L. Par ordonnance du 22 avril 2009, le Tribunal a imparti un délai au 25 mai 2009 pour produire un rapport médical actualisé. Il a également invité le mandataire du recourant à lui faire parvenir, dans le même délai, un décompte détaillé de ses activités déployées dans le cadre de la présente procédure. Le délai initialement imparti a, sur demande, été prolongé au 11 juin 2009. M. Par courrier du 11 juin 2009, le recourant a produit le rapport médical et le décompte requis. Il ressort en particulier dudit rapport, établi le 3 juin 2009, que l'intéressé souffre en particulier d'un syndrome de stress post-traumatique sévère ayant très probablement pour origine le viol dont il a été victime à l'âge de douze ans. Son état de santé reste très fragile et est susceptible de se dégrader brutalement. Il a dû être hospitalisé dans un établissement psychiatrique du 26 avril au 15 mai 2009 et bénéficie actuellement d'un traitement neuroleptique. Selon son médecin traitant, il présente un risque important de passage à l'acte suicidaire et de chronicisation de son état, ou de nouvelles décompensations aiguës, en cas de stress important (p. ex en cas de menace de renvoi forcé). N. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle lui refuse la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce le renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'on rappellera à ce propos que ces trois conditions sont alternatives. En d'autres termes, il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que le renvoi s'avère inexécutable et que l'admission provisoire soit prononcée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s.). En l'espèce, c'est sur la problématique du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que l'autorité de recours entend porter son examen. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectif dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.). 4.2 Compte tenu de la stabilisation politique et sécuritaire survenue en Côte d'Ivoire, en particulier à partir du début de l'année 2007, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation globale dans cet Etat. Il a considéré qu'il n'y régnait désormais plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays indépendamment du cas d'espèce. Il a aussi estimé qu'un retour à Abidjan pour un homme jeune sans problème de santé qui avait déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui pouvait y compter sur un réseau familial apparaissait de façon générale raisonnablement exigible (cf. en particulier pour plus de détails à ce propos l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008, consid. 8.2 et 8.3). 4.3 En l'occurrence, l'intéressé souffre notamment de graves troubles psychiques nécessitant impérativement un encadrement médical spécifique. Il convient dès lors d'examiner si des soins essentiels suffisants (cf. à ce sujet le consid. 4.1 ci-avant) pourraient lui être assurés en cas de retour en Côte d'Ivoire. 4.3.1 L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a analysé la situation médicale en Côte d'Ivoire dans divers rapports (cf. en particulier les documents intitulés « Côte d'Ivoire : Situation und Behandlung von gehörlosen Menschen », Johanna Fuchs, Berne, 23 juin 2008 et « Côte d'Ivoire : soins de santé mentale à Abidjan », Michelle Zumofen, Berne, 17 septembre 2007). Elle a relevé que l'accès aux soins, en particulier de nature psychiatrique, laissait fortement à désirer dans cet État, même dans la région d'Abidjan où la situation est la meilleure. Si la Côte d'Ivoire manque de praticiens dans le secteur des soins de base, elle souffre surtout d'une grave carence de médecins spécialistes. Seuls une trentaine de psychiatres exercent dans ce pays, la majorité à Abidjan, et les psychothérapeutes qualifiés, par exemple en mesure de venir en aide aux victimes de violences sexuelles souffrant de troubles post-traumatiques, sont extrêmement rares. Il existe certes plusieurs cliniques ou cabinets privés à Abidjan qui prennent en charge des malades atteints d'affections psychiatriques, mais aucun d'entre eux n'offre de traitement spécifique pour les personnes souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique. En outre, toujours selon l'OSAR, si un patient ne dispose pas de moyens financiers suffisants, il aura beaucoup de peine à se faire soigner. Sauf exception, les prestations médicales offertes doivent être payées à l'avance. Les malades doivent eux-mêmes supporter les coûts de leur séjour dans les cliniques privées. S'agissant des établissements publics, ceux-ci peuvent, dans certains cas, prodiguer des soins gratuits, cette possibilité étant toutefois encore plus aléatoire en présence d'affections psychiatriques. L'OSAR relève encore qu'en plus des problèmes financiers qui accompagnent fréquemment un traitement psychologique ou psychiatrique, les personnes concernées souffrent souvent aussi d'une stigmatisation sociale. Le tabou qui règne autour des maladies mentales est fortement ancré en Côte d'Ivoire et les patients en traitement psychiatrique sont souvent considérés comme des « possédés » et leur maladie comme une punition des dieux pour leur mauvaise conduite. 4.3.2 Au vu de ce qui précède, il appert que l'intéressé - même à supposer qu'il puisse supporter l'idée d'un retour dans son pays (cf. à ce sujet let. M par. 2 in fine de l'état de fait) - rencontrerait de très fortes difficultés à accéder effectivement aux soins dont il a impérativement besoin. Le Tribunal relève en particulier qu'il ne dispose d'aucune ressource financière et qu'il ne pourra pas non plus compter sur l'aide d'un réseau familial. En outre, il est illusoire d'envisager, vu la gravité de son état de santé, qu'il pourra trouver en cas de retour en Côte d'Ivoire un travail rémunéré qui lui permette de financer lui-même l'encadrement médical indispensable à son état. Enfin, force est encore de relever que les troubles psychiques de l'intéressé, même s'ils ne devaient pas devenir chroniques (cf. let. K par. 2 et M par. 2 de l'état de fait), nécessitent à tout le moins un suivi médical de très longue durée. Dans ces conditions, une éventuelle prise en charge financière par l'ODM de tout ou partie du traitement ne lui serait pas non plus suffisante puisque ces prestations ne peuvent en règle générale être versées que pour une durée maximale de six mois (art. 75 al. 1 et 2 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 4.3.3 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé, faute en particulier des capacités financières nécessaires, éprouverait sans doute de très fortes difficultés à obtenir les soins essentiels qui lui sont nécessaires et dont l'interruption l'exposerait à une dégradation rapide et très grave de son état de santé. 4.4 4.4.1 Cela étant, il sied encore de préciser que dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut toutefois être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b in fine p. 158). Or, comme déjà relevé plus haut, l'intéressé n'a, au vu du dossier, plus aucun réseau familial en Côte d'Ivoire. En outre, il a quitté ce pays alors qu'il était encore mineur et ce il y a près de six ans déjà. Par ailleurs, il devrait sans doute faire face à des difficultés additionnelles liées à la stigmatisation sociale dont font souvent l'objet les personnes souffrant de troubles psychiques (cf. consid. 4.3.1 par. 2 ci-avant). Un retour dans de telles conditions, après une si longue période, sans pouvoir compter sur une aide essentielle provenant d'un réseau familial et/ou social susciterait inévitablement des difficultés insurmontables. 4.4.2 Partant, même si le recourant pouvait bénéficier malgré tout des soins dont ils a besoin, l'exécution de son renvoi n'en serait pas pour autant exigible eu égard à ce qui précède. 5. Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr sont remplies. Certes, le recourant a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, pour lésions corporelles simples et menaces. Si l'intéressé n'est pas exempt de reproches, cette peine isolée de courte durée, prononcée il y a près de trois ans ans et demi déjà et qui a été assortie d'un sursis, ne permet pas de retenir - sur la base de toutes les autres informations à disposition du Tribunal - qu'il représente actuellement un danger pour l'ordre ou la sécurité publics, ou qu'il leur a porté gravement atteinte. Dès lors, l'art. 83 al. 7 LEtr ne saurait lui être opposé. 6. En conclusion, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, le Tribunal estime que le recourant - pour l'instant en tout cas - serait exposé à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si bien que cette mesure n'est pas raisonnablement exigible en l'occurrence. En outre, les conditions permettant l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr ne sont pas réalisées. Partant, le recours doit donc être admis et la décision attaquée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, annulée. 7. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 8. 8.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. aussi art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal (art. 14 al. 1 FITAF). Celui-ci fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. 8.2 En l'occurrence, l'avocat du recourant a produit, en date du 11 juin 2009, un décompte détaillé du temps qu'il a consacré à la défense des intérêts de son mandant, à savoir 7 heures et 45 minutes. En l'occurrence, le Tribunal tiendra compte d'un tarif horaire de Fr. 150.-, applicable notamment aux mandataires titulaires du brevet d'avocat n'agissant pas à titre indépendant (art. 10 FITAF). Cela équivaut à une somme de Fr. 1'162.50, à laquelle il faut encore ajouter Fr. 26.- pour divers frais, soit Fr. 1'188.50 en tout. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 17 septembre 2004 est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 18 août 2004 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 1'188.50 à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :