Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3678/2018 Arrêt du 4 juillet 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 mai 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 10 avril 2017, la décision du 23 mai 2018, notifiée le 26 du même mois, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 22 juin 2018, déposé le 25 du même mois auprès d'un office postal, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, le courrier du 28 juin 2018 du recourant, lequel a transmis une attestation d'indigence, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions des 20 et 26 avril ainsi que du 10 juillet 2017, le recourant a déclaré, à titre de motifs d'asile, que suite au décès de son père en 2011, la famille de celui-ci aurait cherché à ce que sa mère quitte la demeure familiale sise à B._______ puisqu'elle représentait désormais une charge financière avec ses deux enfants, qu'afin de lui offrir un logement, l'intéressé aurait contacté un trafiquant de drogue notoire de son village, C._______, afin d'obtenir cent kilogrammes de stupéfiants, que, finalement, il en aurait obtenu cinquante kilogrammes pour le prix de cinq millions de dinars, qu'il n'aurait pas versé d'acomptes, qu'il aurait conservé durant un mois cette marchandise chez lui jusqu'à ce qu'ils trouvent deux acheteurs provenant de D._______, lesquels auraient accepté de payer six millions de dinars, que le jour de la transaction, les deux acheteurs lui auraient présenté l'argent, ensuite de quoi l'intéressé leur aurait donné la drogue, que, néanmoins, il n'aurait pas obtenu le montant convenu puisque les deux acheteurs l'auraient repoussé lorsqu'il allait se saisir de l'argent et seraient reparti avec, à bord de leur véhicule, que le recourant aurait ensuite eu peur que C._______ s'en prenne à lui puisque se trouvant dans l'incapacité de le rembourser, que pour cette raison, et également de par l'insistance de sa mère, il se serait rendu trois jours plus tard à D._______, ville dans laquelle il aurait vécu durant près de deux ans et travaillé durant six mois dans un (...), que lorsqu'une occasion s'est présentée, il aurait embarqué à bord d'un canot pneumatique à destination de l'Espagne, avec des amis d'un jeune homme dont il avait fait la connaissance, qu'il n'aurait été confronté à aucun problème avec les autorités ou des tiers lorsqu'il vivait à D._______, que le SEM a estimé que les faits allégués par le recourant n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où les démêlés qu'il aurait pu avoir avec le trafiquant de drogue ne constituent pas des préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'au surplus, l'autorité inférieure a relevé que l'Algérie accordait protection contre des persécutions de tiers et qu'aucun indice au dossier ne permettait d'inférer qu'une protection lui serait refusée ou que cet Etat ne soit pas en mesure de la mettre en oeuvre, que, nonobstant la non pertinence des motifs avancés, le SEM a également relevé des éléments d'invraisemblance, qu'à titre d'exemple, il est notamment soulevé l'absence d'explications crédibles sur les réelles possibilités pour un jeune homme de quinze ans d'obtenir une aussi grande quantité de drogue sans donner la moindre garantie, que s'agissant des explications relatives à la perte de la drogue, elles sont peu détaillées et illogiques, qu'au stade du recours, l'intéressé a argué que son récit était vraisemblable eu égard au contexte prévalant dans son village de B._______, proche de la frontière avec le Maroc et où le trafic de drogue constitue une activité banale à laquelle participe ouvertement un grand nombre de personnes, qu'étant donné que son père était contrebandier, que la localité précitée est un petit village où tout le monde se connaît et que depuis son plus jeune âge il aidait les trafiquants, il est n'est pas étonnant qu'il ait réussi à obtenir cinquante kilogrammes de drogue des mains de C._______, lequel connaissait d'ailleurs son défunt père et vivait aussi à B._______, qu'il estime illusoire d'affirmer, comme l'a fait le SEM, que l'Etat algérien est en mesure de lui offrir une protection, ce d'autant plus qu'il a participé à une activité illicite et que les barons de la drogue jouissent quant à eux d'une impunité, que même s'il a vécu deux ans à D._______, il n'en demeure pas moins qu'il était caché et dormait dans la rue puis sur un chantier, qu'en cas de retour en Algérie, il risquerait d'être confronté aux représailles de C._______, lequel aurait également menacé de s'en prendre à son frère cadet, qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que le récit rapporté par le recourant est émaillé d'importants éléments d'invraisemblance, qu'en effet, à titre d'exemple et comme l'a relevé l'autorité inférieure, il n'est pas plausible que l'intéressé, n'ayant alors aucune expérience du trafic de produits stupéfiants, ait pu obtenir cinquante kilogrammes de drogues suite à une simple demande à un trafiquant notoire et sans avoir à payer le moindre montant, que, de plus, il ne paraît pas plausible que les deux acheteurs originaires de D._______, lesquels auraient eu l'habitude de se rendre à B._______ afin d'acheter de la drogue et qui donc connaissaient les prix du marché, aient accepté de payer la marchandise au prix total de six millions de dinars, soit vingt pourcent de plus que le montant de la transaction entre le recourant et C._______, qu'à cela s'ajoute le fait que le prénommé n'aurait commencé à rechercher l'intéressé qu'un mois après son départ du village, ce qui n'est pas plausible eu égard au fait qu'ils vivaient dans un « petit » village où « tout le monde connaissait tout le monde », de sorte que sa fuite aurait immédiatement retenu l'attention de son créancier, qu'en outre, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, les faits allégués par le recourant ne sont de toute manière pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, dans son recours, il se limite à évoquer l'incapacité des autorités algériennes à le protéger contre les persécutions de tiers, à savoir des barons de la drogue, ainsi que leur corruption, sans pour autant fournir la moindre allégation ou élément concret qui permettrait de lier sa situation à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'apporte aucun élément de fait ni argument de nature à renverser l'appréciation de l'autorité inférieure, que sur la base du dossier de la cause, rien ne permet d'admettre que l'intéressé a été ou risquerait d'être victime d'un sérieux préjudice causé en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (arrêt du TAF E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité), qu'autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en l'occurrence, et nonobstant l'absence de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant n'a rien entrepris auprès des forces de l'ordre ou de la justice de son pays, inaction qui s'explique plus par ses agissements illicites que par la corruption alléguée des autorités algériennes, que, par ailleurs, il a été en mesure, contrairement à ce qu'il prétend, de trouver un refuge durable et sûr à D._______, où il y a vécu deux ans et travaillé six mois, qu'au demeurant, si l'intéressé devait faire face à la justice algérienne en raison de ses agissements, une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), ce qui ne ressort manifestement pas du dossier de la cause, ni d'ailleurs du recours, qu'il est renvoyé pour le surplus aux considérants pertinents de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le risque pour lui d'être, à l'avenir, victime en Algérie de représailles de la part du trafiquant de drogue C._______ est purement hypothétique, d'autant plus que depuis les cinq années écoulées depuis sa fuite du village, il n'a jamais été directemment l'objet de menaces ou d'un quelconque acte attentatoire à son intégrité physique, que suite à son départ de B._______, sa mère n'a été confrontée à aucun problème, que C._______ aurait, toutefois, menacé de s'en prendre au frère cadet de l'intéressé, que cette allégation soit vraisemblable ou non, il s'agit à l'évidence d'une menace dont l'intéressé a eu une perception indirecte et qui n'a pas été mise à exécution, qu'au cas où, contre toute attente, le recourant devait être confronté à des menaces qui, cette fois-ci, rendraient probables la commission d'actes de violence contre lui, il lui appartiendrait de requérir la protection des autorités algériennes, que, par conséquent, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant est jeune et en bonne santé, qu'il a, en outre, passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où vivent, même s'il affirme ne plus avoir de contact, sa mère et son frère cadet ainsi que sa famille paternelle, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini