Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3653/2023 Arrêt du 9 août 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Sibylle Alberti, MLaw, Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Aargau,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 30 mai 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 2 mars 2023, la procuration du 8 mars 2023 en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry, son audition sur ses motifs d'asile, le 24 avril 2023, et la décision de passage en procédure étendue du 28 avril suivant, la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse en date du 8 mai 2023, la décision du 30 mai 2023, notifiée au recourant le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 29 juin 2023 contre cette décision, dans lequel le recourant conclut à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, la production par le recourant, le 5 juillet 2023, d'une attestation d'assistance financière établie par l'autorité compétente de son canton d'attribution, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement. que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'une fin d'après-midi, dans le bus qui le ramenait chez lui après son travail, il avait fait remarquer à trois individus en train de vanter les mérites de l'actuel président du Congo (Kinshasa) que sa gestion du pays était surtout caractérisée par des détournements de fonds que leurs auteurs, même arrêtés, ne restituaient jamais, par des enlèvements, aussi, et que la justice ne fonctionnait pas , qu'à ses interlocuteurs qui lui demandaient s'il préférait un Rwandais, comme l'ex-président Joseph Kabila, à la tête du pays plutôt qu'un Congolais, il avait répondu que mieux valait un « Rwandais qui gère bien le pays qu'un fils du pays qui le détruit », qu'une fois hors du bus, il aurait remarqué qu'il était suivi, qu'au bout d'un moment, une voiture serait venue à sa hauteur et ses occupants l'auraient sommé d'y monter, ce qu'il aurait refusé, que pointant une arme sur lui, l'un des passagers du véhicule et deux motards, surgis entretemps, l'auraient menotté et forcé à monter dans la voiture où on lui aurait recouvert la tête d'une cagoule de façon qu'il n'y voie plus, qu'ils auraient ensuite roulé deux heures jusqu'à un endroit inconnu, qu'après l'y avoir fait écouter l'enregistrement des propos qu'il aurait tenus dans le bus et découvert, dans sa sacoche, un cahier de cours en kinyarwanda, la langue nationale du Rwanda (que l'intéressé apprenait dans l'intention d'aller, un jour, travailler dans ce pays), ses ravisseurs l'auraient accusé d'être un militaire rwandais en mission puis torturé pour le lui faire avouer, allant même jusqu'à menacer de le tuer s'il ne parlait pas, qu'il aurait cessé d'être maltraité le (...), après avoir révélé à ses geôliers que sa mère était rwandaise mais que lui-même était congolais, que la même nuit, il aurait fait part de ses déboires à un inconnu, entré dans sa cellule vers deux-trois heures du matin, que celui-ci lui aurait alors dit qu'il allait le faire fuir car s'il restait là, il risquait d'être tué, que vers trois heures, il l'aurait sorti de l'endroit où il était détenu, puis au volant d'un pickup, il l'aurait déposé caché dans un sac près d'un rond-point situé non loin d'une église, que l'un de ceux qui s'y trouvaient, auquel il aurait expliqué ce qui lui était arrivé, lui aurait donné de quoi payer un transport public jusqu'au domicile d'un parent à la porte duquel il aurait toqué, que le soir même, sur le conseil de l'épouse de ce parent, il serait parti se mettre à l'abri dans le village où vivait sa parenté du côté de son père, qu'auparavant, il en aurait informé sa femme qui l'aurait approuvé, que, plus tard, il aurait appris que ne l'ayant pas trouvé chez lui, des individus à sa recherche auraient enlevé son épouse et emporté tous ses documents personnels, mais laissé ses enfants, que sa parenté aurait alors organisé une collecte et même vendu une vache pour financer sa fuite à l'étranger, que le (...), muni d'un passeport anglais que lui auraient fourni des membres de sa parenté sans qu'il sache comment ils l'avaient obtenu, il serait parti en Suisse avec, éventuellement, l'intention de poursuivre jusqu'en Angleterre, que, dans sa décision, le SEM a d'abord relevé que l'intéressé n'avait jamais été actif politiquement ni eu affaire aux autorités de son pays, que celles-ci n'avaient ainsi pas de raison de s'intéresser à un individu sans profil politique spécifique, que le SEM a aussi estimé stéréotypées et dépourvues de détails significatifs les déclarations de l'intéressé, incapable de détailler les circonstances ayant mené à son arrestation et vagues en ce qui concernait le moment où elle avait eu lieu, que ses propos ne révélaient pas non plus de détails de nature à rendre plausible la détention de deux ou trois jours qu'il alléguait, que leur minceur desservait aussi sa crédibilité en ce qui concernait les circonstances de son évasion, qu'étaient aussi dépourvues de substance ses déclarations relatives à l'enregistrement de ses commentaires par ceux qui l'avaient piégé dans le bus où ils se trouvaient tous, qu'en plus d'apparaître imprécises et toutes faites, celles concernant l'enlèvement de son épouse ne reposaient que sur les dires d'un ami, qu'on ne pouvait pas non plus croire qu'après l'avoir arrêté, les autorités l'aient laissé partir en raison de son extraction ou par empathie pour lui, qu'enfin le SEM a encore relevé que le recourant pouvait compter sur le soutien de sa famille élargie au Congo (Kinshasa), que, grâce à son expérience professionnelle, il était aussi en mesure d'y exercer un travail, qu'enfin, les troubles psychiques qu'il alléguait de même que ses affections n'étaient pas graves au point de rendre inexigible l'exécution de son renvoi, ce d'autant qu'il pouvait les faire soigner dans son pays, que, dans son recours, l'intéressé souligne d'abord que la discrimination des Rwandais de souche au Congo (Kinshasa) est un phénomène qui ne cesse de croître et qui se traduit par des comportements violents à leur endroit, voire des meurtres, souvent encouragés par les autorités locales, y compris à Kinshasa, la capitale, qu'il est aussi notoire que les personnes critiques envers le régime en place sont souvent battues, que son arrestation, dans les circonstances décrites, suivie de sa détention, assortie de menaces proférées par ses ravisseurs pour avoir fait l'éloge de l'ex-président (Joseph) Kabila et vanté sa politique apparaissent ainsi plausibles, qu'il n'ait, dans ces conditions, pas signalé aux autorités ce qui lui était arrivé n'a donc rien de surprenant, que, contrairement à l'opinion du SEM, il est estime avoir été disert et clair aussi bien sur son arrestation que sur sa détention et son évasion, qu'il a ainsi étayé ses déclarations de nombreux détails, en soi peu importants, mais qui montrent clairement qu'il n'a pas inventé mais bien vécu les événements à l'origine de sa fuite, citant, notamment, les propos de ses ravisseurs et donnant une bonne estimation de la durée pendant laquelle il s'est trouvé dans leur véhicule jusqu'à ce qu'ils arrivent à son lieu de détention, qu'il se réfère aussi au refus qu'il avait opposé à ses ravisseurs quand ils lui avaient amené un repas, n'acceptant en fin de compte qu'un jus de fruit, qu'il a en outre décrit le type de véhicule dans lequel il s'était enfui ainsi que les sacs qui s'y trouvaient, que d'autres individus, cachés comme lui dans ces sacs, s'y trouvaient aussi, ce qui laisse penser que son libérateur n'approuvait pas l'attitude des autorités congolaises envers les personnes originaires du Rwanda, qu'au Congo (Kinshasa), le rapt de proches par les autorités serait aussi un moyen courant de faire pression sur une personne recherchée (pour la forcer à se livrer), qu'en fin de compte, il estime ses déclarations détaillées, cohérentes et plausibles, qu'il n'y voit pas non plus de contradictions, qu'à l'inverse du SEM, le Tribunal suit le recourant, du moins en ce qui concerne certains épisodes de son récit, quand il prétend en avoir livré des versions détaillées, qu'il ne les a toutefois pas redites à l'identique, comme il le soutient, qu'il a ainsi varié dans le récit de son interpellation, affirmant tout d'abord que les deux individus dans la voiture revenue à sa hauteur sur la chaussée l'avait hélé, que face à son refus de s'approcher, l'une d'elle était descendue du véhicule et avait aussitôt été rejointe par deux motards, que les trois l'avaient ensuite forcé à monter dans la voiture sous la menace d'une arme, que, comme il s'agitait (« faisait du bruit »), ils auraient menacé de tirer sur lui puis de le jeter s'il ne cessait pas, que, plus loin dans l'audition, il n'a par contre pas mentionné d'arme, précisant juste qu'il avait un peu résisté lorsque les quatre individus l'avaient fait monter dans le véhicule, que cela dit, le Tribunal ne saurait, en tout état de cause, débouter le recourant de sa demande d'asile sur ce seul constat, qu'à son détriment, il retient par contre que, selon ses mots mêmes, actuellement au Congo (Kinshasa), les tensions entre Congolais et Rwandais sont si fortes que ces derniers se font discrets (« vivent assez cachés », cf. pv d'audition précité, Q. 154 et 167), que les membres de sa famille, qui sont, toujours selon ses mots, « un peu rwandais » éviteraient même d'en parler en public (cf. pv précité, Q, 156), que, dans ces conditions, le Tribunal ne peut se figurer que le recourant se serait risqué à contredire avec véhémence trois individus (avec lesquels il semble qu'il ne conversait pas dans le bus où tous se trouvaient) en train de vanter les mérites de l'actuel président du pays, qu'une telle intervention de sa part apparaît d'autant moins probable qu'il aurait déjà éprouvé les conséquences de l'animosité des Congolais à l'endroit des Rwandais de Kinshasa lorsqu'après la défaite du Congo (Kinshasa), au terme d'une rencontre de football contre le Rwanda, jouée dans la capitale avant 2019, des supporters congolais avait saccagé le domicile familial, contraignant sa famille à s'installer dans un nouveau quartier, que, le Tribunal retient encore que la présence dans un bus, le même jour, au même moment, de trois agents du gouvernement en train d'échanger en présence du recourant sur les mérites de l'actuel chef de l'Etat congolais relève d'un concours de circonstances plutôt improbable, qu'apparaît encore plus improbable la remise au recourant d'un passeport anglais que des membres de sa parenté seraient parvenus à avoir la semaine qui avait suivi son arrivée au village, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la décision du SEM refusant de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejetant sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. aussi ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a confirmé la pratique de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33), selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport est en principe raisonnablement exigible, que s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM pour ce qui a trait à ses compétences, à son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et aux soutiens qu'il peut escompter à son retour chez lui, que le recourant allègue encore nécessiter des soins, que les documents médicaux au dossier ne font toutefois état que de troubles de sommeil (Valverde) et de prescriptions pour des céphalées (Irfen) et des douleurs au niveau des articulations (Dafalgan), que le recourant n'a ainsi aucunement démontré qu'il nécessiterait des soins indispensables qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ou qui ne lui seraient pas accessibles en raison de sa situation personnelle, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM apparaît aussi fondée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recourant, qu'en conséquence, le recours est rejeté sur ce point également, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant par ailleurs motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras