Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais effectuée le 15 juin 2007.
E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais effectuée le 15 juin 2007.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3652/2007/mau {T 0/2} Arrêt du 18 juin 2009 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Kosovo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2007 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa compagne B._______, en date du 18 juillet 2006, les procès-verbaux de leurs auditions des 21 juillet et 8 septembre 2006, la communication de l'Office de l'état civil (...) attestant de la naissance de C._______, le (...), à E._______, la décision du 26 avril 2007, notifiée le 30 avril 2007, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, daté du 23 mai 2007 et posté le 29 mai 2007, dans lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance du statut de réfugié et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite, voire inexigible, de l'exécution de leur renvoi, la décision incidente du 11 juin 2007, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, et a imparti un délai aux recourants au 25 juin 2007 pour verser une avance des frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.-, le versement effectué le 15 juin 2007, l'extrait du Service de l'état civil (...) attestant de la naissance de D._______, le (...), à F._______, la communication de reconnaissance de paternité par le recourant des deux enfants C._______ et D._______, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître du présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 PA), le recours est recevable, que la fille des recourants, D._______, née le 31 août 2007, soit après le dépôt du recours, est intégrée dans la présente procédure, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante a dit craindre des actes de violence de la part des membres de sa famille (sa mère, son père, et son frère resté au pays, ainsi que surtout ses deux frères établis en Allemagne) qui auraient menacé en 2004 et 2005 de la tuer, ainsi que son futur enfant, si elle choisissait de prendre pour époux son compagnon, le recourant, et qu'elle persistait dans son refus d'épouser l'homme que sa famille lui destinait, qu'au mois de juillet 2005, elle aurait rejoint le recourant au domicile des parents de ce dernier à G._______, et n'aurait, depuis lors, plus aucun contact avec sa propre famille, excepté avec sa soeur qui réside en Suisse, à H._______, que, pour sa part, le recourant a déclaré avoir demandé la main de la recourante au père de celle-ci, dans un bar de G._______, sans succès et sans que ce dernier ne lui donne les raisons de son refus, qu'il a déclaré ne craindre aucun acte hostile à son encontre de la part de la famille de sa compagne, en cas de retour dans son pays (p.-v. de l'audition du 8 septembre 2006 p. 12), que les déclarations des recourants sont imprécises, voire divergentes en ce qui concerne notamment l'existence d'une discussion entre le recourant et le père de la recourante, qu'en effet, la recourante affirme que son compagnon n'aurait jamais rencontré un membre de sa famille (p.-v. de l'audition du 8 septembre 2006 p. 7), alors que le recourant allègue avoir rencontré le père de cette dernière dans un bar et lui avoir demandé, à cette occasion, la main de sa fille (p.-v. de l'audition du 27 août 2006 p. 5), qu'en outre, les recourants ont déclaré être entrés en Suisse le 17 décembre 2005 et n'avoir déposé une demande d'asile que le 18 juillet 2006, soit sept mois après leur arrivée, qu'il est notoire qu'une personne véritablement en danger saisit la première occasion qui lui est offerte pour demander protection, ce qui n'a manifestement pas été fait en l'espèce, qu'enfin, le fait qu'ils ont pu vivre durant cinq mois dans la famille du recourant sans être concrètement inquiétés par les membres de la famille de la recourante, qui avaient connaissance de leur lieu de vie commun, démontre que ces derniers n'avaient pas de réelles intentions de mettre à exécution d'éventuelles menaces de mort, que, certes, la situation des familles au Kosovo est encore marquée par le patriarcat et le Kanun, qui codifie le droit coutumier issu des traditions albanaises, notamment dans les régions rurales et difficiles d'accès, que, toutefois, la sanction la plus grave qui puisse frapper une femme qui a transgressé la tradition est son isolement social à l'extérieur comme au sein de sa famille, les meurtres d'honneur prévus par le Kanun ayant quasiment disparu (cf. Rainer Mattern, La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 24 novembre 2004, p. 11), que, dans ces conditions, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices objectifs fondant objectivement leur crainte que la recourante et leurs enfants ne subissent de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'en outre, les persécutions craintes ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, qu'enfin, les persécutions infligées par des tiers ou les craintes de tels actes ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat refuse ou n'est pas en mesure d'offrir une protection, qu'en l'occurrence, les recourants n'ont jamais tenté d'obtenir la protection de la police, que le fait que la police n'est pas disposée à intervenir dans des cas de violences domestiques (mémoire de recours, p. 2) ne permet pas de déduire une absence d'intervention de police lorsque des menaces sont exercées contre des personnes qui ne vivent pas ou plus dans le même foyer, que le droit public au Kosovo interdit les actes de vengeance privés et stipule que l'application de la contrainte est une prérogative exclusive de l'Etat (cf. Mattern, op. cit. pp 17 et 19 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4337/2008 du 15 juillet 2008), qu'ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'appuyer la thèse des recourants selon laquelle cette aide ne leur serait pas apportée en cas de besoin, ce d'autant moins qu'ils n'ont jamais exercé d'activité politique ni connu de problème avec les autorités de leur pays, qu'au demeurant, le fait pour la recourante d'être reniée par sa famille en raison de son union non souhaitée et d'être contrainte d'éviter le contact avec ses proches pour ne pas susciter des réactions trop violentes n'est constitutive ni de sérieux préjudices ni en particulier d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA). qu'ainsi les recourants ne peuvent pas être reconnus comme étant des réfugiés au sens de l'art. 3 LAsi, que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] que, de même, il n'y a en l'occurrence pas de motifs sérieux de conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), qu'en effet, les recourants ne peuvent pas être considérés comme des "réfugiés de la violence", le Kosovo ne se trouvant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, en dépit des problèmes qui l'affectent depuis la proclamation de son indépendance dans sa partie nord (région de Mitrovica), où ont eu lieu des épisodes sporadiques de violences interethniques, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, qu'ils sont jeunes, d'ethnie albanaise, majoritaire au Kosovo, et ne souffrent d'aucun problème de santé qui ferait obstacle à leur renvoi, qu'en outre le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle de (...), ses revenus lui ayant permis de mener un niveau de vie satisfaisant dans son pays (cf. mémoire de recours, p. 4), que les recourants sont censés être en mesure de subvenir à leurs besoins élémentaires ainsi qu'à ceux de leurs enfants, d'autant plus qu'ils sont parvenus, avec l'aide de la famille du recourant, à faire des économies suffisantes pour financer leur voyage en Suisse, ainsi que les précédents voyages de ce dernier, que les difficultés socio-économiques, en particulier la pénurie de logements et d'emplois - qui sont le lot habituel de la population locale - auxquelles ils pourraient être confrontés à leur retour au pays, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger concrète (cf. JICRA 1994 no 19 consid. 6 let. b p. 148 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais, effectuée le 15 juin 2007, par les intéressés, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais effectuée le 15 juin 2007. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :