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E-3626/2021

E-3626/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-26 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3626/2021 Arrêt du 26 août 2021 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 juillet 2021 / N (...). Vu l'entrée en Suisse, le (...) 2018, du recourant, la demande d'asile déposée, le 5 juin 2021, par le recourant, qui a produit sa carte d'identité délivrée le (...) 2016, son titre de séjour délivré par le canton de B._______ le (...) et échu depuis le (...), ainsi que son permis de conduire indien, le mandat de représentation du 14 juin 2021 en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à C._______, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 15 juin 2021, aux termes duquel le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tamoule et de religion hindoue, qu'il avait quitté en dernier lieu le Sri Lanka, le (...) 2018, pour la Suisse où il avait rejoint son épouse, D._______, qu'il était séparé de celle-ci depuis 2018 et qu'il avait perdu le passeport avec lequel il était entré en Suisse, le procès-verbal de l'audition du 18 juin 2021, aux termes duquel le recourant a indiqué qu'il allait consulter un ophtalmologue et un psychologue la semaine suivante, le certificat de son ophtalmologue du 23 juin 2021, dont il ressort que le recourant (...), le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 9 juillet 2021, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance : qu'il était originaire de E._______, (...), située dans le district de Jaffna ; qu'en l'an 2000, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, il avait fui avec ses parents le Sri Lanka en guerre pour l'Inde ; qu'il avait poursuivi sa scolarité et étudié en Inde jusqu'à l'obtention d'un diplôme (...), et qu'à compter de 2011, il avait poursuivi ses études en Grande-Bretagne ; qu'en 2016, il était retourné au Sri Lanka avant de regagner l'Inde la même année, qu'il a également allégué : qu'en 2017, il s'était marié en Inde avec une Suissesse et avait depuis lors rompu tout contact avec son père et ses frères et soeurs, opposés à ce mariage qui ne respectait pas l'endogamie de sa caste, (...) ; qu'il était ultérieurement retourné au Sri Lanka pour accomplir les démarches nécessaires au regroupement familial avec son épouse et l'avait rejointe en Suisse suite à l'obtention en (...) 2018 d'un visa d'entrée dans ce pays ; qu'il avait vécu séparé d'elle depuis (...) 2018 et était désormais divorcé sur requête unilatérale de celle-ci, qu'il a ajouté qu'il ressentait encore des douleurs malgré l'opération de sa (...) suite à une blessure durant la guerre au Sri Lanka, qu'il avait perdu (...) suite à un accident en 2014 et qu'il souffrait de dépression depuis sa séparation d'avec son épouse en 2018, le même procès-verbal dont il ressort enfin qu'il était opposé à son renvoi au Sri Lanka parce qu'il s'y retrouverait seul, qu'il souhaitait poursuivre son séjour en Suisse et qu'il craignait d'être confronté dans son pays d'origine à des problèmes avec des membres de son ex-belle-famille ou encore avec les autorités sri-lankaises en raison des activités passées de son père de soutien aux LTTE, celui-ci ayant autrefois été brièvement arrêté et torturé par des agents du gouvernement sri-lankais en sa qualité de (...) après avoir été dénoncé pour le transport effectué par des (...) de membres des LTTE ou de nourriture destinée à ces derniers, le projet de décision négative soumis, le 16 juillet 2021, par le SEM à Caritas Suisse, la prise de position du 19 juillet 2021, dans laquelle Caritas Suisse a indiqué que le recourant avait débuté un suivi psychiatrique en raison de la dépression dont il était atteint depuis son divorce et a demandé au SEM de reporter sa décision jusqu'à réception d'un rapport psychiatrique, faisant valoir qu'à défaut, celui-ci violerait son devoir d'instruction, la décision du 20 juillet 2021 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'écrit du 20 juillet 2021 relatif à la résiliation du mandat de représentation juridique, le recours interjeté, le 12 août 2021 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant, agissant en son propre nom, a conclu, à titre principal, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM, et a sollicité l'assistance judiciaire totale, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que, dans la décision en matière d'asile litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution en cas de retour au Sri Lanka pour des faits préexistants à sa fuite avec ses parents de ce pays en l'an 2000 alors qu'il n'était encore qu'un enfant, à savoir en particulier sa provenance de la ville de E._______, son appartenance à l'ethnie tamoule et le soutien autrefois apporté par son père aux LTTE, n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), dès lors qu'à l'âge adulte, il avait requis et obtenu la protection de ce pays, que le SEM a à cet égard mis notamment en évidence qu'il ressortait des allégations du recourant qu'il était retourné au Sri Lanka par deux fois depuis l'Inde à l'âge adulte, soit en 2016, puis en 2017, qu'il n'avait lors de ses deux séjours sur place pas été confronté à des problèmes avec les autorités sri-lankaises plus sérieux que des contrôles d'identité routiniers menés dans la rue par la police anti-drogue et qu'en date du (...) 2018, il avait pu quitter le Sri Lanka légalement et au su des autorités sri-lankaises, muni de son passeport délivré par celles-ci en (...) 2016, soit autant d'éléments de nature à démontrer que celles-ci ne lui prêtaient pas une attention particulière, qu'il a ajouté que l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis l'élection présidentielle du 16 novembre 2019 n'était pas susceptible de modifier son appréciation sur l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour, que, pour le reste, il a indiqué, en substance, qu'il n'existait pas d'indices concrets qui pourraient laisser présager que le recourant encourrait à son retour au Sri Lanka des représailles de la part de son ex-belle-famille et a mis en évidence que le recourant s'était borné à formuler une simple hypothèse à ce sujet et qu'il avait d'ailleurs admis ignorer si son ex-épouse avait effectivement encore de la famille au Sri Lanka, qu'il a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir violé les art. 3 et art. 7 LAsi, et invoque qu'en cas de retour au Sri Lanka, il serait exposé à une persécution en raison du changement de régime en 2019, de son appartenance à l'ethnie tamoule et des liens passés de son père avec les LTTE, que, de la sorte, il ne fournit toutefois aucun argument susceptible de remettre en question le bien-fondé de la décision litigieuse en matière d'asile à laquelle il est renvoyé, qu'il convient d'ajouter qu'il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016), qu'en particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, ses anciennes blessures (...) (dans l'hypothèse où il porterait des cicatrices visibles) et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi la perte de son passeport et, même s'il l'avait rendue vraisemblable, l'absence d'un passeport pour retourner au Sri Lanka ne permettrait pas d'aboutir à une autre conclusion, qu'enfin, ses troubles dépressifs qu'il dit être réactionnels à sa séparation et à son divorce en Suisse ne sont pas pertinents en matière d'asile, de sorte qu'il n'est pas fondé à reprocher au SEM d'avoir statué en la matière sans ordonner préalablement la production d'un rapport psychiatrique, qu'en conclusion, les griefs de violation des art. 3 et 7 LAsi et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent en matière d'asile sont infondés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : conv. torture, RS 0.105), que les griefs de violation de l'art. 83 al. 3 LEI en combinaison avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture sont donc infondés, que, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI également contestée par le recourant, il convient de relever ce qui suit, qu'il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du TAF E-1866/2015 précité consid. 13), que les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation, que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal, procédant à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24, a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (il s'est prononcé sur la situation dans cette région, dans son arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017), sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, qu'en l'espèce, dans la décision d'exécution du renvoi litigieuse, le SEM a relevé plusieurs critères individuels favorables à la réinsertion du recourant dans le district de Jaffna, à savoir, en substance, la présence de membres de sa famille éloignée sur lesquels il était censé pouvoir compter en cas de besoin pour l'héberger à son retour, comme cela avait été le cas lors de son dernier séjour d'une année dans ce pays, et le bénéfice d'une formation et d'expériences professionnelles « dont il pourrait tirer avantage à son retour », qu'il a ajouté que le recourant n'avait été empêché de vivre de manière autonome et de travailler ni par les douleurs à (...), ni par la (...), ni par la dépression dont il disait être atteint depuis sa séparation d'avec son épouse en 2018 et à raison de laquelle il n'avait ressenti la nécessité de débuter un suivi médical que récemment, suivi qu'il pourrait si nécessaire poursuivre dans le district de Jaffna, qui disposaient d'infrastructures de soins psychiatriques, qu'il a notamment ajouté que le recourant pouvait requérir une aide médicale au retour, qu'il a conclu que, pour ces raisons, les problèmes de santé du recourant n'étaient pas de nature à faire obstacle à sa réinsertion au Sri Lanka, qu'il a estimé qu'il pouvait être renoncé à l'instruction de l'état de santé psychique du recourant, dès lors que, par appréciation anticipée, un rapport psychiatrique ne serait pas à même de le faire parvenir à une autre conclusion, que, dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation en alléguant que « ses problèmes de dépression ont commencé surtout après l'annonce de son divorce » en (...) 2021, que, toutefois, de l'avis du Tribunal, l'accentuation alléguée de ses symptômes dépressifs en réaction au prononcé du divorce en (...) 2021 et à la perte y consécutive de son travail et de son logement (cf. p.-v. de l'audition du 9.7.2021 rép. 36 à 41) ne modifie en rien la possibilité pour lui d'accéder, en cas de besoin, à des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive dans le district de Jaffna, ce qu'il n'a d'ailleurs à juste titre pas contesté dans son recours, qu'en effet, c'est à raison que le SEM a retenu que des structures médicales à même de prendre en charge les troubles de la lignée dépressive existaient dans le district de Jaffna, que le Tribunal a d'ailleurs eu l'occasion d'en juger ainsi récemment (cf. arrêt du TAF E-4583/2020 du 15 juillet 2021 consid. 10.4.3), que, partant, le SEM était fondé à rejeter l'offre de preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, qu'en effet, un rapport psychiatrique ne serait pas de nature à modifier l'appréciation de l'autorité sur la disponibilité de soins psychiatriques essentiels dans le district de Jaffna pour les troubles de la lignée dépressive et, partant, sur l'absence d'une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale au sens où l'entend la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.1), que, pour le reste, le recourant n'a ni allégué - ni établi - nécessiter des soins que ce soit pour (...) ou pour (...), que, dans son recours, il soutient encore qu'il serait démuni en cas de retour au Sri Lanka, dès lors qu'il n'y avait vécu que ses (...) premières années avant de rejoindre l'Inde avec sa famille et qu'il n'y avait conservé aucun membre de sa famille ni aucune personne de contact, que, ce faisant, il perd de vue que, d'après ses déclarations, il a séjourné à deux reprises dans ce pays après l'avoir quitté une première fois en l'an 2000 et que, lors de son dernier séjour sur place, il a été hébergé par de la famille éloignée (cf. p.-v. de l'audition du 9.7.2021 du recourant rép. 13 à 15), que le SEM était donc fondé à considérer qu'il était censé pouvoir compter à son retour au pays sur le soutien de sa famille éloignée, comme par le passé, qu'en outre, il lui est loisible de renouer avec son père et ses frères et soeurs qui séjournent à l'étranger et de solliciter, si nécessaire, leur soutien financier, que, surtout, il est diplômé (...), a de très bonnes connaissances en anglais et dispose d'expériences professionnelles diverses, autant d'atouts à une prise d'emploi lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires à son retour au pays, qu'enfin, comme le SEM l'a à juste titre indiqué, ses problèmes de santé ne sont pas invalidants au point de l'empêcher de subvenir à ses besoins élémentaires, puisqu'il a déclaré avoir travaillé non seulement en Inde, mais aussi en Suisse jusqu'à son divorce, que, pour le reste, en tant qu'il se prévaut, en substance, de son intérêt à poursuivre son séjour en Suisse malgré la dissolution de son mariage compte tenu de ses perspectives d'accès à l'emploi et à l'indépendance financière dans ce pays comme cela avait été précédemment le cas sous autorisation de séjour, il convient de relever que, s'agissant d'un adulte, son degré d'intégration en Suisse n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. arrêt de principe du TAF E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 10.2 destiné à publication ; ATAF 2014/26 consid. 7.6 et 7.9 - 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), qu'au vu de ce qui précède, les griefs soulevés de violation de l'art. 83 al. 4 LEI et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent pour l'application de cette disposition sont infondés, qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que, s'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :