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E-360/2018

E-360/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-26 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Karine Povlakic, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), est désignée mandataire d'office.
  5. L'indemnité allouée à la mandataire d'office est fixée à 450 francs.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-360/2018 Arrêt du 26 février 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, née le (...), Géorgie, représentée par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 18 décembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 novembre 2016, les procès-verbaux des auditions du 22 novembre 2016 et du 30 octobre 2017, la décision du 18 décembre 2017, notifiée le 21 décembre 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 16 janvier 2018, dans lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du SEM, en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, et à l'octroi d'une admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle et, plus subsidiairement, de dispense de paiement de l'avance de frais, dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5), que la recourante n'a pas contesté la décision du SEM du 18 décembre 2017 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, de sorte que, sur ces points, celle-ci est entrée en force, que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que la recourante reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, d'avoir procédé à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent et d'avoir ainsi violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le grief de violation du droit d'être entendu, en tant qu'il est de nature formelle et susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit être traité préliminairement (en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1), que la recourante n'explique pas en quoi son droit d'être entendu a été violé, seule une conclusion en ce sens ayant été prise, qu'en l'occurrence, la recourante a été entendue lors de deux auditions, que le SEM a respecté son obligation de motiver sa décision, en se prononçant sur la totalité des éléments de fait et de droit essentiels, notamment les problèmes de santé de l'intéressée, ce qui lui a permis d'attaquer la décision du 18 décembre 2017 en toute connaissance de cause, que le grief de violation du droit d'être entendu est dès lors mal fondé et doit être rejeté, qu'au cours de ses auditions, la recourante a exposé avoir fui son pays pour se faire soigner et pour rejoindre sa fille, B._______, en Suisse, cette dernière y ayant mis au monde un enfant et désirant l'élever dans ce pays, que sa fille aurait quitté la Géorgie, alors enceinte, parce que sa belle-famille, vivant en Turquie, aurait voulu lui enlever son enfant, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que l'intéressée estime que l'exécution de son renvoi est illicite et inexigible au vu de son état de santé, la Géorgie n'étant pas en mesure de fournir les traitements adaptés aux problèmes psychiques dont elle souffre, qu'elle soutient également être devenue totalement dépendante de l'aide quotidienne de sa fille et qu'un renvoi en Géorgie, même accompagnée de cette dernière, qui ne pourrait pas travailler vu son enfant en bas âge, la ferait tomber dans une situation de dénuement, que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas la qualité de réfugié, que, l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'elle a certes fait valoir, lors de son audition sur ses motifs d'asile, que les autorités géorgiennes ne seraient pas disposées à garantir sa protection et celle de sa fille face à la menace que représenterait la belle-famille de cette dernière (PV d'audition du 30 octobre 2017 [A18/9 p. 6, R 42]), qu'elle n'a cependant pas réussi à rendre vraisemblable que cette famille, qui vit en Turquie, aurait la volonté de s'en prendre à elle, voire même à son petit-fils, ayant au contraire précisé que celle-là n'avait rien entrepris concrètement (audition du 30 octobre 2017, R41), que A._______ n'a en outre apporté aucun élément de nature à jeter un doute sur la capacité et la volonté des autorités géorgienne de leur accorder une protection adéquate pour le cas où elle - ou sa famille - encourrait effectivement un tel risque, que s'agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), que, comme on le verra ci-dessous, les problèmes médicaux de la recourante peuvent être pris en charge en Géorgie, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas déterminants (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 et jurisp. cit.), que la recourante, qui a quitté son pays depuis un peu plus d'une année, ne provient pas d'une région à risque, et dispose d'un réseau social et familial dans son pays, constitué en particulier de ses petits-enfants, qu'en outre, par décision du 22 août 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de sa fille, B._______, prononcé son renvoi et l'exécution de cette mesure, que certes, B._______ a déposé, le 21 décembre 2017, une demande de réexamen en raison de la présence de sa mère en Suisse qui est encore en cours d'examen, que par décision du 18 décembre 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la soeur de la recourante, C._______, dont le recours est, par arrêt de ce jour, rejeté (E-7298/2017), que, finalement, par décision du 24 janvier 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de son frère, D._______, qu'avant son départ pour la Suisse, la recourante touchait une rente et était propriétaire d'une maison dans son village, certes délabrée selon ses dires, et vivait avec une de ses filles, désormais en E._______, dans un appartement à F._______, qu'ainsi, la recourante ne sera pas seule sans ressources ni livrée à elle-même à son retour en Géorgie, qu'elle argue que ses problèmes de santé sont d'une gravité telle qu'elle doit être mise au bénéfice d'une admission provisoire pour se faire soigner, que selon la jurisprudence, s'agissant des personnes qui souffrent de maladies graves et qui sont en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, qu'in casu, il ressort des rapports médicaux produits, en particulier celui du 17 novembre 2017 établi par le Dr G._______, médecin généraliste FMH, que la recourante a été soignée pour des antécédents médicaux, à savoir une hypertension artérielle et un diabète non insulino-dépendant depuis 2002 ; qu'elle a également subi une hystérectomie en 2011 et une intervention visant à la mise en place d'une prothèse totale du genou en 2013, en Géorgie, qu'elle souffre actuellement d'un trouble de l'adaptation sévère (réaction mixte anxieuse et dépressive [F43.22]), de troubles de la mémoire, d'asthme bronchique et de kystes rénaux, que la recourante est prise en charge par les services de cardiologie du H._______ depuis (...) 2016, qu'une maladie coronarienne bitronculaire ayant provoqué une cardiopathie ischémique (pathologie affectant les artères coronaires et se manifestant surtout par des douleurs thoraciques) et un flutter auriculaire (trouble du rythme cardiaque) ont été diagnostiqués, qu'elle a subi une angioplastie accompagnée de la pose d'un stent en Suisse, que ces affections nécessitent un suivi cardiologique et un traitement médicamenteux composé de Xarelto (un anticoagulant), Atorvastatin (afin de prévenir les évènements cardiovasculaires), Unifyl (pour l'asthme bronchique), Lisinopril (pour son hypertension), Trinitrine (pour les douleurs thoraciques), Metoprolol (pour prévenir les symptômes d'angine de poitrine), Lexotanil (pour les troubles cardiaques dus à l'anxiété), Escitalopram (un antidépresseur), Paracetamol et de Nexim Mups, que dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le Tribunal a eu l'occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie, qu'il a ainsi constaté que l'assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013, qu'actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante (World Health Organization (WHO), Georgia's health financing reforms show tangible benefits for the population, 15.07.2015, http://www.euro.who.int/en/countries/georgia/news/news/2015/07/georgias-health-financing-reforms-show-tangible-benefits-for-the-population, consulté le 15 février 2018), que le 10% restant de la population est couvert par une assurance privée (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/351697/WHO_ GEORGIA_HIGHLIGHTS_EN.pdf, consulté le 13 février 2018), que la situation s'est encore améliorée, notamment pour les retraités, les personnes au revenu élevé s'assurant en revanche de manière privée (http://georgiatoday.ge/news/6437/Health-Ministry-Launches-New-Criteria-in-Universal-Healthcare-Program, consulté le 13 février 2018), que les retraités bénéficient également d'une aide mensuelle pour financer leurs frais médicaux (OANDA-Währungsrechner, Wechselkurs GEL-CHF vom 14.02.2018, http://www.oanda.com/lang/de/currency/converter/ ; International Organization for Migration (IOM), Länderinformationsblatt Georgien, 2017, https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450 /698578/704870/698704/698616/18363838/Georgien_-_Country_Fact_ Sheet_2017%2C_deutsch.pdf?nodeid=18760837&vernum=-2, ci-après : Länderinformationsblatt IOM, consultés le 15 février 2018), qu'ainsi, la recourante, arguant avoir peu de moyens financiers, pourra être couverte par l'assurance-maladie universelle, que certes, les médicaments sont, en tout ou en partie, à la charge des patients (Länderinformationsblatt IOM), qu'il existe néanmoins des aides additionnelles pour le remboursement de médicaments contre des maladies chroniques en faveur de personnes vulnérables, parmi lesquelles les retraités (Factcheck, What are the changes in the universal healthcare? 06.05.2017, http://factcheck.ge/en/article/what-are-the-changes-in-the-universal-healthcare/, consulté le 12 février 2018), que la « Social Service Agency » peut en outre prendre en charge la totalité des frais médicaux pour les personnes les plus vulnérables de la société géorgienne (Social Security Agency, About us, 2013, http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=14, consulté le 12 février 2018), que, pour le reste, la réhabilitation des centres hospitaliers, notamment à Koutaïssi, deuxième plus grande ville de Géorgie, et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions, qu'en outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies, que, toujours selon le même arrêt, le traitement et le suivi des maladies mentales sont gratuits en Géorgie, que même si les psychiatres et les psychologues sont peu nombreux à travailler selon les connaissances scientifiques les plus récentes, beaucoup suivant encore les préceptes de l'ancienne école soviétique, il n'en demeure pas moins que le suivi psychiatrique y est assuré, que l'intéressée ne fait pas valoir dans le cadre de ses motifs en droit que ses problèmes cardiaques constitueraient un obstacle au renvoi, qu'en tout état de cause, les opérations du coeur (dont les angioplasties) sont gratuites en Géorgie (IOM Länderinformationsblatt Georgien. 06.2014 www.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_georgien dl_de.pdf? __blob=publicationFile, consulté le 8 février 2018), que de manière générale, tous les types de médicaments que l'on trouve sur le marché européen sont disponibles sur ordonnance, sous leur forme originale ou générique (arrêt précité), que dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en Géorgie, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique, faute de possibilités d'être soignée, qu'au surplus, elle pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et n'est pas inopportune (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, qu'au vu de l'état de dépendance de la recourante et de l'avis du Dr G._______, exprimé dans le rapport médical du 30 janvier 2017, il y aura lieu de coordonner l'exécution du renvoi de la recourante avec celle des autres membres de sa famille, que dans la mesure où il est statué immédiatement, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure présumés est sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recourant n'étaient pas d'emblée dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire totale est admise (art. 65 al. 1 PA), que, dès lors, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA), que Karine Povlakic, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), est désignée comme mandataire d'office (art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi), qu'en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier, qu'en l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations et en application des art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF, le montant des honoraires alloués au mandataire d'office est arrêté à 450 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Karine Povlakic, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), est désignée mandataire d'office.

5. L'indemnité allouée à la mandataire d'office est fixée à 450 francs.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :