opencaselaw.ch

E-3561/2013

E-3561/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-12-02 · Français CH

Levée de la protection provisoire

Sachverhalt

A. Le 16 septembre 1997, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, basée sur les risques que lui faisait courir la guerre civile sévissant en Somalie. Par décision du 28 novembre 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté cette demande, vu le manque de pertinence des motifs soulevés, et a ordonné l'admission provisoire de l'intéressé, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. B. Le requérant a fait l'objet, dans les années suivantes, de plusieurs rapports de la police de B._______, faisant mention de courtes incarcérations pour extorsion et chantage (7 juillet 1998), menaces (9 octobre 1998), dommages à la propriété (23 juin 2000) et infraction à la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) (12 novembre 2006). Parallèlement, l'intéressé s'est vu infliger à quatre reprises de courtes peines, par ordonnances de condamnation du procureur général de B._______, à savoir une amende de 300 francs pour dommages à la propriété (7 juillet 2000), cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour agression et omission de porter secours (17 avril 2003), vingt jours d'emprisonnement pour infraction à la LStup (22 novembre 2006) et 400 francs d'amende pour le même motif (11 novembre 2008). Enfin, interpellé le 16 septembre 2011 et placé en détention, A._______ a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de B._______, du 22 août 2012, à une peine privative de liberté de quatre ans pour tentative de meurtre contre la personne de sa compagne (art. 111 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et séjour illégal (art. 115 al. let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Le jugement a suspendu la peine au profit d'une mesure de traitement des addictions (art. 57 al. 2 et 60 CP), au vu de l'alcoolisme de l'intéressé. Selon communication du Service de l'application des peines et mesures du canton de B._______, le placement en institution a pris effet le 24 janvier 2013. C. Le 14 février 2013, l'ODM a informé le requérant de son intention de lever l'admission provisoire, et l'a invité à s'exprimer, ainsi qu'à fournir les renseignements nécessaires sur son état de santé ; l'intéressé n'a pas donné suite à cette injonction. D. Par décision du 3 juin 2013, l'ODM a levé l'admission provisoire, l'intéressé devant quitter la Suisse à l'échéance de la mesure substitutive à la peine infligée. E. Interjetant recours contre cette décision, le 21 juin 2013, A._______ a conclu au maintien de l'admission provisoire. Il a fait valoir les traumatismes subis en Somalie, l'insécurité persistant dans ce pays, la présence de sa mère en Suisse, ainsi que la perte de tout contact avec ses proches demeurés sur place ; il a en outre mis en avant les progrès enregistrés à la faveur de la cure qu'il poursuit en institution, et ses efforts de formation professionnelle. L'intéressé a ultérieurement produit un rapport du 25 juin 2013, émanant de la fondation où il se trouve placé, lequel relève l'engagement du recourant dans sa cure et les progrès de son état. F. Par ordonnance du 27 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 juillet 2013, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas illicite, bien que la mère de l'intéressé se trouve en Suisse ; de plus, celui-ci n'avait jamais évoqué d'éventuels traumatismes antérieurs à son départ. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 112 LEtr. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, sont soumises au nouveau droit (art. 126a al. 4 LEtr) ; la présente cause doit donc être tranchée en application de la LEtr. 3. 3.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. 3.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 4.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé résidait, avant son départ, depuis plusieurs années à Mogadiscio. Or le Tribunal a récemment admis, dans son arrêt D-5705/10 du 17 septembre 2013 (destiné à publication sous ATAF 2013/27), que la situation dans la capitale somalienne n'était plus telle que toutes les personnes y résidant se trouvaient exposées à un risque concret et hautement probable de mauvais traitements tel, que l'exécution du renvoi y serait incompatible avec l'art. 3 CEDH. En effet, procédant à un examen approfondi de la situation sécuritaire en Somalie, et spécialement à Mogadiscio, l'arrêt cité plus haut (consid. 8.5) a considéré qu'il y avait lieu de se distancer de l'analyse menée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Sachen Sufi et Elmi contre Royaume-Uni (recours 8319/07 et 11449/07), du 28 juin 2011 ; ce dernier arrêt admettait qu'un retour à Mogadiscio était incompatible avec l'art. 3 CEDH. Cependant, l'évolution de la situation depuis août 2011, l'expulsion de la capitale des milices shebab, puis l'installation du gouvernement intérimaire en août 2012, ont permis le retour à Mogadiscio de conditions sécuritaires correctes, bien que la situation y demeure instable et troublée à plusieurs égards ; le signe le plus patent en est le retour, dans la capitale, de plusieurs dizaines de milliers d'exilés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi de l'intéressé à Mogadiscio est licite dans son principe ; par ailleurs, ayant quitté la ville depuis une longue période, il n'y a aucun motif pour qu'il risque d'y être la cible d'une vengeance personnelle. 4.5 Le recourant soutient également qu'en raison de la présence en Suisse de sa mère, dont l'ODM a prononcé l'admission provisoire le 2 juillet 2001, l'exécution du renvoi violerait l'art. 8 CEDH. Cependant, cette disposition ne permet que de prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour, et de remettre ainsi en cause le renvoi dans son principe ; cette question relève donc de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers. L'autorité d'asile doit, pour sa part, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour existe en principe (art. 14 al. 1 LAsi; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6756/2006 du 5 décembre 2008 consid. 6.2 ; JICRA 2001 n° 21 consid. 11a p. 177). Dans la négative, le renvoi est confirmé. Or le Tribunal fédéral a admis que les proches d'une personne résidant en Suisse ne pouvaient invoquer en leur faveur l'art. 8 CEDH que si cette personne disposait d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 122 II 1) ; cette jurisprudence n'a pas été remise en cause (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; cf. également JICRA 2005 n° 3 consid. 3.1-3-3 p. 31-34 et réf. citées). La mère du recourant n'étant qu'admise provisoirement en Suisse, cette condition n'est donc pas remplie. En outre, dans la mesure où le recours remet uniquement en cause le caractère exécutable du renvoi, il ne pourrait s'appuyer sur l'art. 8 CEDH, ce motif étant donc manifestement dénué de pertinence. 4.6 Par ailleurs, le principe de l'unité de la famille, posé à l'art. 44 al. 1 LAsi, ne permet pas davantage au recourant d'obtenir gain de cause. En effet, ce principe prescrit à l'autorité de ne pas séparer les membres d'un même groupe familial, dont seuls certains se trouvent légalement en Suisse. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH, cette garantie a toutefois pour objet de préserver, avant tout, les relations entre époux (ou concubins formant une communauté durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 ss ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162 ss consid. 8e p. 170). Il ne peut donc s'appliquer aux relations entre le recourant, aujourd'hui âgé de 32 ans, et sa mère admise provisoirement en Suisse. 4.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 5.2 Le fait que l'intéressé ait été condamné à une lourde peine de privation de liberté est toutefois de nature à rendre superflue cette appréciation. En effet, l'art. 83 al. 7 LEtr prévoit que l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du renvoi) n'est pas ordonnée - respectivement, peut être levée - si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). En l'espèce, la peine privative de liberté prononcée est de quatre ans. Or le Tribunal fédéral a admis dans sa jurisprudence (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380) qu'une peine pouvait être qualifiée comme de longue durée si elle atteignait un an. En application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, il n'y a donc pas lieu, dans le principe, d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible et possible. 5.3 De plus, il peut être légitimement soutenu que l'intéressé a attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre public, au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), cette disposition devait s'appliquer dans le respect du principe de la proportionnalité (également concrétisé, en matière de droit des étrangers, à l'art. 96 al. 1 LEtr). Dès lors, l'ampleur du danger présenté par l'étranger et sa propension à poursuivre son activité délinquante constituaient des critères décisifs ; en revanche, la quotité et la nature (ferme ou assortie du sursis) de la peine n'avaient pas la même portée (JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 271 ; 1995 n° 10 consid. 5b p. 100-101). En matière de levée d'admission provisoire, il y avait lieu de prêter une attention particulière à l'effet de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, et à son caractère proportionné (JICRA 2006 n° 23 consid. 8.1-8.4 p. 247-250 ; 2006 n° 30 consid. 6 p. 325-327 ; ATAF 2007/32 consid. 3.2 p. 386). Dans le cas particulier, il ressort du dossier que depuis 1998, le recourant a perpétré de nombreuses infractions, dont aucune (jusqu'à la récente tentative de meurtre) n'était d'une grande gravité, mais dont la répétition indique un irrespect persistant de l'ordre juridique suisse et une absence de capacité - voire de volonté - à s'intégrer. Dans cette mesure, et bien qu'il séjourne en Suisse depuis longtemps, la levée de son admission provisoire s'avère proportionnée et justifiée. Cette appréciation est d'autant plus fondée que la dernière infraction commise, sanctionnée par une peine sévère, était spécialement grave. En effet, le jugement du 22 août 2012 retient qu'il "ne peut subsister aucun doute sur la volonté d'homicide" de l'intéressé (consid. 1, p. 9), qu'"aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée" et que "la faute du prévenu est extrêmement lourde", le tribunal correctionnel retenant en outre "une absence totale de scrupules" (consid. 5, p. 10). 5.4 Les antécédents de l'intéressé justifient donc clairement d'appliquer à son cas l'art. 83 al. 7 LEtr. En conséquence, quand bien même l'exécution de son renvoi serait impossible ou inexigible, il s'agirait de points que le Tribunal peut renoncer à examiner. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 112 LEtr.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, sont soumises au nouveau droit (art. 126a al. 4 LEtr) ; la présente cause doit donc être tranchée en application de la LEtr.

E. 3.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible.

E. 3.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 3.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.

E. 4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 4.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé résidait, avant son départ, depuis plusieurs années à Mogadiscio. Or le Tribunal a récemment admis, dans son arrêt D-5705/10 du 17 septembre 2013 (destiné à publication sous ATAF 2013/27), que la situation dans la capitale somalienne n'était plus telle que toutes les personnes y résidant se trouvaient exposées à un risque concret et hautement probable de mauvais traitements tel, que l'exécution du renvoi y serait incompatible avec l'art. 3 CEDH. En effet, procédant à un examen approfondi de la situation sécuritaire en Somalie, et spécialement à Mogadiscio, l'arrêt cité plus haut (consid. 8.5) a considéré qu'il y avait lieu de se distancer de l'analyse menée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Sachen Sufi et Elmi contre Royaume-Uni (recours 8319/07 et 11449/07), du 28 juin 2011 ; ce dernier arrêt admettait qu'un retour à Mogadiscio était incompatible avec l'art. 3 CEDH. Cependant, l'évolution de la situation depuis août 2011, l'expulsion de la capitale des milices shebab, puis l'installation du gouvernement intérimaire en août 2012, ont permis le retour à Mogadiscio de conditions sécuritaires correctes, bien que la situation y demeure instable et troublée à plusieurs égards ; le signe le plus patent en est le retour, dans la capitale, de plusieurs dizaines de milliers d'exilés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi de l'intéressé à Mogadiscio est licite dans son principe ; par ailleurs, ayant quitté la ville depuis une longue période, il n'y a aucun motif pour qu'il risque d'y être la cible d'une vengeance personnelle.

E. 4.5 Le recourant soutient également qu'en raison de la présence en Suisse de sa mère, dont l'ODM a prononcé l'admission provisoire le 2 juillet 2001, l'exécution du renvoi violerait l'art. 8 CEDH. Cependant, cette disposition ne permet que de prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour, et de remettre ainsi en cause le renvoi dans son principe ; cette question relève donc de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers. L'autorité d'asile doit, pour sa part, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour existe en principe (art. 14 al. 1 LAsi; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6756/2006 du 5 décembre 2008 consid. 6.2 ; JICRA 2001 n° 21 consid. 11a p. 177). Dans la négative, le renvoi est confirmé. Or le Tribunal fédéral a admis que les proches d'une personne résidant en Suisse ne pouvaient invoquer en leur faveur l'art. 8 CEDH que si cette personne disposait d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 122 II 1) ; cette jurisprudence n'a pas été remise en cause (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; cf. également JICRA 2005 n° 3 consid. 3.1-3-3 p. 31-34 et réf. citées). La mère du recourant n'étant qu'admise provisoirement en Suisse, cette condition n'est donc pas remplie. En outre, dans la mesure où le recours remet uniquement en cause le caractère exécutable du renvoi, il ne pourrait s'appuyer sur l'art. 8 CEDH, ce motif étant donc manifestement dénué de pertinence.

E. 4.6 Par ailleurs, le principe de l'unité de la famille, posé à l'art. 44 al. 1 LAsi, ne permet pas davantage au recourant d'obtenir gain de cause. En effet, ce principe prescrit à l'autorité de ne pas séparer les membres d'un même groupe familial, dont seuls certains se trouvent légalement en Suisse. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH, cette garantie a toutefois pour objet de préserver, avant tout, les relations entre époux (ou concubins formant une communauté durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 ss ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162 ss consid. 8e p. 170). Il ne peut donc s'appliquer aux relations entre le recourant, aujourd'hui âgé de 32 ans, et sa mère admise provisoirement en Suisse.

E. 4.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004).

E. 5.2 Le fait que l'intéressé ait été condamné à une lourde peine de privation de liberté est toutefois de nature à rendre superflue cette appréciation. En effet, l'art. 83 al. 7 LEtr prévoit que l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du renvoi) n'est pas ordonnée - respectivement, peut être levée - si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). En l'espèce, la peine privative de liberté prononcée est de quatre ans. Or le Tribunal fédéral a admis dans sa jurisprudence (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380) qu'une peine pouvait être qualifiée comme de longue durée si elle atteignait un an. En application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, il n'y a donc pas lieu, dans le principe, d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible et possible.

E. 5.3 De plus, il peut être légitimement soutenu que l'intéressé a attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre public, au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), cette disposition devait s'appliquer dans le respect du principe de la proportionnalité (également concrétisé, en matière de droit des étrangers, à l'art. 96 al. 1 LEtr). Dès lors, l'ampleur du danger présenté par l'étranger et sa propension à poursuivre son activité délinquante constituaient des critères décisifs ; en revanche, la quotité et la nature (ferme ou assortie du sursis) de la peine n'avaient pas la même portée (JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 271 ; 1995 n° 10 consid. 5b p. 100-101). En matière de levée d'admission provisoire, il y avait lieu de prêter une attention particulière à l'effet de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, et à son caractère proportionné (JICRA 2006 n° 23 consid. 8.1-8.4 p. 247-250 ; 2006 n° 30 consid. 6 p. 325-327 ; ATAF 2007/32 consid. 3.2 p. 386). Dans le cas particulier, il ressort du dossier que depuis 1998, le recourant a perpétré de nombreuses infractions, dont aucune (jusqu'à la récente tentative de meurtre) n'était d'une grande gravité, mais dont la répétition indique un irrespect persistant de l'ordre juridique suisse et une absence de capacité - voire de volonté - à s'intégrer. Dans cette mesure, et bien qu'il séjourne en Suisse depuis longtemps, la levée de son admission provisoire s'avère proportionnée et justifiée. Cette appréciation est d'autant plus fondée que la dernière infraction commise, sanctionnée par une peine sévère, était spécialement grave. En effet, le jugement du 22 août 2012 retient qu'il "ne peut subsister aucun doute sur la volonté d'homicide" de l'intéressé (consid. 1, p. 9), qu'"aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée" et que "la faute du prévenu est extrêmement lourde", le tribunal correctionnel retenant en outre "une absence totale de scrupules" (consid. 5, p. 10).

E. 5.4 Les antécédents de l'intéressé justifient donc clairement d'appliquer à son cas l'art. 83 al. 7 LEtr. En conséquence, quand bien même l'exécution de son renvoi serait impossible ou inexigible, il s'agirait de points que le Tribunal peut renoncer à examiner.

E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3561/2013 Arrêt du 2 décembre 2013 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 3 juin 2013 / N (...). Faits : A. Le 16 septembre 1997, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, basée sur les risques que lui faisait courir la guerre civile sévissant en Somalie. Par décision du 28 novembre 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté cette demande, vu le manque de pertinence des motifs soulevés, et a ordonné l'admission provisoire de l'intéressé, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. B. Le requérant a fait l'objet, dans les années suivantes, de plusieurs rapports de la police de B._______, faisant mention de courtes incarcérations pour extorsion et chantage (7 juillet 1998), menaces (9 octobre 1998), dommages à la propriété (23 juin 2000) et infraction à la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) (12 novembre 2006). Parallèlement, l'intéressé s'est vu infliger à quatre reprises de courtes peines, par ordonnances de condamnation du procureur général de B._______, à savoir une amende de 300 francs pour dommages à la propriété (7 juillet 2000), cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour agression et omission de porter secours (17 avril 2003), vingt jours d'emprisonnement pour infraction à la LStup (22 novembre 2006) et 400 francs d'amende pour le même motif (11 novembre 2008). Enfin, interpellé le 16 septembre 2011 et placé en détention, A._______ a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de B._______, du 22 août 2012, à une peine privative de liberté de quatre ans pour tentative de meurtre contre la personne de sa compagne (art. 111 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et séjour illégal (art. 115 al. let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Le jugement a suspendu la peine au profit d'une mesure de traitement des addictions (art. 57 al. 2 et 60 CP), au vu de l'alcoolisme de l'intéressé. Selon communication du Service de l'application des peines et mesures du canton de B._______, le placement en institution a pris effet le 24 janvier 2013. C. Le 14 février 2013, l'ODM a informé le requérant de son intention de lever l'admission provisoire, et l'a invité à s'exprimer, ainsi qu'à fournir les renseignements nécessaires sur son état de santé ; l'intéressé n'a pas donné suite à cette injonction. D. Par décision du 3 juin 2013, l'ODM a levé l'admission provisoire, l'intéressé devant quitter la Suisse à l'échéance de la mesure substitutive à la peine infligée. E. Interjetant recours contre cette décision, le 21 juin 2013, A._______ a conclu au maintien de l'admission provisoire. Il a fait valoir les traumatismes subis en Somalie, l'insécurité persistant dans ce pays, la présence de sa mère en Suisse, ainsi que la perte de tout contact avec ses proches demeurés sur place ; il a en outre mis en avant les progrès enregistrés à la faveur de la cure qu'il poursuit en institution, et ses efforts de formation professionnelle. L'intéressé a ultérieurement produit un rapport du 25 juin 2013, émanant de la fondation où il se trouve placé, lequel relève l'engagement du recourant dans sa cure et les progrès de son état. F. Par ordonnance du 27 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 juillet 2013, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas illicite, bien que la mère de l'intéressé se trouve en Suisse ; de plus, celui-ci n'avait jamais évoqué d'éventuels traumatismes antérieurs à son départ. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 112 LEtr. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, sont soumises au nouveau droit (art. 126a al. 4 LEtr) ; la présente cause doit donc être tranchée en application de la LEtr. 3. 3.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. 3.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 4.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé résidait, avant son départ, depuis plusieurs années à Mogadiscio. Or le Tribunal a récemment admis, dans son arrêt D-5705/10 du 17 septembre 2013 (destiné à publication sous ATAF 2013/27), que la situation dans la capitale somalienne n'était plus telle que toutes les personnes y résidant se trouvaient exposées à un risque concret et hautement probable de mauvais traitements tel, que l'exécution du renvoi y serait incompatible avec l'art. 3 CEDH. En effet, procédant à un examen approfondi de la situation sécuritaire en Somalie, et spécialement à Mogadiscio, l'arrêt cité plus haut (consid. 8.5) a considéré qu'il y avait lieu de se distancer de l'analyse menée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Sachen Sufi et Elmi contre Royaume-Uni (recours 8319/07 et 11449/07), du 28 juin 2011 ; ce dernier arrêt admettait qu'un retour à Mogadiscio était incompatible avec l'art. 3 CEDH. Cependant, l'évolution de la situation depuis août 2011, l'expulsion de la capitale des milices shebab, puis l'installation du gouvernement intérimaire en août 2012, ont permis le retour à Mogadiscio de conditions sécuritaires correctes, bien que la situation y demeure instable et troublée à plusieurs égards ; le signe le plus patent en est le retour, dans la capitale, de plusieurs dizaines de milliers d'exilés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi de l'intéressé à Mogadiscio est licite dans son principe ; par ailleurs, ayant quitté la ville depuis une longue période, il n'y a aucun motif pour qu'il risque d'y être la cible d'une vengeance personnelle. 4.5 Le recourant soutient également qu'en raison de la présence en Suisse de sa mère, dont l'ODM a prononcé l'admission provisoire le 2 juillet 2001, l'exécution du renvoi violerait l'art. 8 CEDH. Cependant, cette disposition ne permet que de prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour, et de remettre ainsi en cause le renvoi dans son principe ; cette question relève donc de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers. L'autorité d'asile doit, pour sa part, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour existe en principe (art. 14 al. 1 LAsi; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6756/2006 du 5 décembre 2008 consid. 6.2 ; JICRA 2001 n° 21 consid. 11a p. 177). Dans la négative, le renvoi est confirmé. Or le Tribunal fédéral a admis que les proches d'une personne résidant en Suisse ne pouvaient invoquer en leur faveur l'art. 8 CEDH que si cette personne disposait d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 122 II 1) ; cette jurisprudence n'a pas été remise en cause (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; cf. également JICRA 2005 n° 3 consid. 3.1-3-3 p. 31-34 et réf. citées). La mère du recourant n'étant qu'admise provisoirement en Suisse, cette condition n'est donc pas remplie. En outre, dans la mesure où le recours remet uniquement en cause le caractère exécutable du renvoi, il ne pourrait s'appuyer sur l'art. 8 CEDH, ce motif étant donc manifestement dénué de pertinence. 4.6 Par ailleurs, le principe de l'unité de la famille, posé à l'art. 44 al. 1 LAsi, ne permet pas davantage au recourant d'obtenir gain de cause. En effet, ce principe prescrit à l'autorité de ne pas séparer les membres d'un même groupe familial, dont seuls certains se trouvent légalement en Suisse. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH, cette garantie a toutefois pour objet de préserver, avant tout, les relations entre époux (ou concubins formant une communauté durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 ss ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162 ss consid. 8e p. 170). Il ne peut donc s'appliquer aux relations entre le recourant, aujourd'hui âgé de 32 ans, et sa mère admise provisoirement en Suisse. 4.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 5.2 Le fait que l'intéressé ait été condamné à une lourde peine de privation de liberté est toutefois de nature à rendre superflue cette appréciation. En effet, l'art. 83 al. 7 LEtr prévoit que l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du renvoi) n'est pas ordonnée - respectivement, peut être levée - si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). En l'espèce, la peine privative de liberté prononcée est de quatre ans. Or le Tribunal fédéral a admis dans sa jurisprudence (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380) qu'une peine pouvait être qualifiée comme de longue durée si elle atteignait un an. En application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, il n'y a donc pas lieu, dans le principe, d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible et possible. 5.3 De plus, il peut être légitimement soutenu que l'intéressé a attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre public, au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), cette disposition devait s'appliquer dans le respect du principe de la proportionnalité (également concrétisé, en matière de droit des étrangers, à l'art. 96 al. 1 LEtr). Dès lors, l'ampleur du danger présenté par l'étranger et sa propension à poursuivre son activité délinquante constituaient des critères décisifs ; en revanche, la quotité et la nature (ferme ou assortie du sursis) de la peine n'avaient pas la même portée (JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 271 ; 1995 n° 10 consid. 5b p. 100-101). En matière de levée d'admission provisoire, il y avait lieu de prêter une attention particulière à l'effet de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, et à son caractère proportionné (JICRA 2006 n° 23 consid. 8.1-8.4 p. 247-250 ; 2006 n° 30 consid. 6 p. 325-327 ; ATAF 2007/32 consid. 3.2 p. 386). Dans le cas particulier, il ressort du dossier que depuis 1998, le recourant a perpétré de nombreuses infractions, dont aucune (jusqu'à la récente tentative de meurtre) n'était d'une grande gravité, mais dont la répétition indique un irrespect persistant de l'ordre juridique suisse et une absence de capacité - voire de volonté - à s'intégrer. Dans cette mesure, et bien qu'il séjourne en Suisse depuis longtemps, la levée de son admission provisoire s'avère proportionnée et justifiée. Cette appréciation est d'autant plus fondée que la dernière infraction commise, sanctionnée par une peine sévère, était spécialement grave. En effet, le jugement du 22 août 2012 retient qu'il "ne peut subsister aucun doute sur la volonté d'homicide" de l'intéressé (consid. 1, p. 9), qu'"aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée" et que "la faute du prévenu est extrêmement lourde", le tribunal correctionnel retenant en outre "une absence totale de scrupules" (consid. 5, p. 10). 5.4 Les antécédents de l'intéressé justifient donc clairement d'appliquer à son cas l'art. 83 al. 7 LEtr. En conséquence, quand bien même l'exécution de son renvoi serait impossible ou inexigible, il s'agirait de points que le Tribunal peut renoncer à examiner. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :