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E-3556/2014

E-3556/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 17 novembre 2012, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. A.b Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP), le 28 novembre 2012, puis le 1er avril 2014 sur ses motifs d'asile en présence de son curateur nommé le 20 décembre 2012, il a dit être malien, né le (...) à C._______ et, alors qu'il était encore enfant, avoir été emmené par sa mère en Guinée, d'abord à D._______, puis à Conakry où il aurait été scolarisé pendant dix ans. En 2011, lors des vacances de juin, il aurait fait la connaissance d'une jeune-fille qui lui aurait appris, à leur retour à Conakry, ou en juin 2012, être tombée enceinte. Plus tard, "à une date totalement inconnue", il aurait été arrêté par des militaires, incarcéré quelques jours à Conakry, quotidiennement battu, puis libéré au terme de négociations entre sa mère et ses gardiens. Le lendemain, il aurait été attaché à un arbre et battu par les frères de son amie. Grâce à l'intervention de tiers, il aurait réussi à se libérer et se cacher chez un inconnu, contacté par des membres de l'UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) dont sa mère avait préalablement sollicité le soutien. Après être passé au domicile familial prendre quelques affaires, il aurait croisé les frères de son amie qui auraient alors alerté leur père, lequel aurait prévenu la police. Arrêté, il aurait été placé en cellule sous l'accusation de participation à des manifestations et à des grèves, puis libéré sur intervention de membres de l'UFDG, dont sa mère avait à nouveau sollicité le concours, et parce qu'il était encore mineur. Sa mère lui ayant fait comprendre qu'il ne pouvait désormais plus retourner chez eux, il serait parti à la station d'essence de E._______ . L'y ayant rejoint peu après, sa mère lui aurait appris qu'elle négociait avec des personnes en vue pour lui faire quitter le pays. Deux jours plus tard, elle serait partie au F._______. Selon le recourant, elle aurait aussi reçu une plainte pour des dégâts qu'il aurait commis lors des manifestations auxquelles il aurait été accusé d'avoir pris part et pour l'avoir aidé à fuir la Guinée. Le 16 novembre 2012, le requérant aurait pris, à Conakry, en compagnie d'un passeur et muni d'un passeport de couleur verte avec sa photographie, un avion en partance pour Genève, via une escale de quelques heures dans un pays inconnu. Le recourant a dit ignorer l'identité inscrite dans ce passeport tout comme la nationalité de son titulaire. Il a aussi dit ne pas savoir le nom de la compagnie de l'avion dans lequel il serait monté et ne pas connaître l'identité de son passeur. Lors de son audition du 1er avril 2014, il a par contre déclaré avoir voyagé avec un passeport guinéen qui n'aurait pas été le sien. A.c Au cours de cette même audition, il a été signifié au recourant qu'au vu de ses réponses, erronées et lacunaires, aux questions qui lui avaient été posées sur son pays, il serait dorénavant considéré comme étant de nationalité inconnue. Son interlocuteur lui a aussi fait savoir que, faute de documents d'identité et en l'absence de motif plausible susceptible d'expliquer leur non production, compte tenu aussi de sa physionomie et de ses réponses stéréotypées sur son année de naissance, sa scolarité, son milieu familial et son vécu au Mali, l'ODM partait du principe qu'il avait dix-huit ans et qu'il était majeur. Le recourant a exprimé son désaccord. B. Sur requête de l'ODM du 1er avril 2014, le recourant a produit un rapport médical daté du 15 avril 2014 et un autre du 12 juin 2013. Les auteurs du rapport le plus récent y posent le diagnostic de trouble de l'humeur persistant, cyclothymie (F34.0), d'expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.7), de victime d'actes de torture et de terrorisme (Z65.4) et de probable état de stress post-traumatique en cours d'investigation (F43.1), pour le traitement desquels le recourant bénéficie d'une psychothérapie individuelle hebdomadaire depuis le 6 mai 2013. Pour les praticiens, au vu de la problématique familiale marquée par un double abandon, en co-morbidité avec des séquelles post-traumatiques, une réactivation de l'état dépressif sévère diagnostiqué l'année précédente était à craindre si le recourant ne bénéficiait pas d'un traitement psychothérapeutique régulier et d'un cadre de vie sécurisant et stable, lui permettant de se projeter dans un avenir constructif. C. Par décision du 23 mai 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). L'ODM a aussi considéré que le recourant, dont les propos avaient été incohérents et qui n'avait produit aucun document à même de confirmer son identité, n'était ni mineur ni malien, comme il le prétendait. Pour l'ODM, l'incapacité du recourant à dire quand sa mère lui avait appris sa date de naissance, quand il avait débuté sa scolarité et l'âge qu'il avait en 2010, comme ses déclarations selon lesquelles il ne savait pas s'il avait de la parenté du côté de sa mère ou de son père, ce que l'ODM a considéré comme inenvisageable s'agissant d'un Africain, ou encore ses informations lacunaires sur sa minorité laissaient penser qu'il était plus âgé que ce qu'il en disait. De même, ses réponses fuyantes et évasives aux questions ayant trait à son vécu et à sa situation familiale révélaient une attitude de dissimulation. Son comportement désinvolte aussi, lors de ses auditions, ne correspondait pas à celui d'un individu de 17 ans cherchant à obtenir la protection d'un Etat étranger. S'agissant des motifs de fuite, l'ODM ne les a pas estimés vraisemblables dès lors que l'intéressé s'était contredit sur l'âge de son amie, sur l'année où les deux se seraient retrouvés pour les grandes vacances de juin et sur l'endroit où le recourant serait allé se cacher après avoir échappé aux frères de son amie. L'ODM n'a pas non plus estimé crédibles les circonstances de la relaxe initiale du recourant, vu les moyens mis en oeuvre par le père de son amie pour l'appréhender. Il a aussi mis en avant le fait que si le recourant avait véritablement craint les représailles de la famille de son amie, il ne se serait pas risqué à retourner chez lui, où il était facile de le retrouver, après sa relaxe ; il ne se serait pas non plus affiché sur la jetée en train de jouer au football ni ne serait retourné une seconde fois chez sa mère au risque de s'y faire repérer. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant. Il a ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a en particulier estimée raisonnablement exigible en dépit du syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué chez l'intéressé et de l'épisode dépressif qu'il traversait, ces affections ne pouvant, selon l'ODM, être la conséquence des motifs de fuite allégués par le recourant dès lors que ceux-ci n'étaient pas vraisemblables. L'ODM a aussi rappelé que s'il était tenu d'examiner d'office les questions liées à l'exigibilité du renvoi, il ne lui appartenait pas de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de cette mesure, dès lors que le recourant n'avait pas collaboré à l'établissement des faits pertinents lui permettant de statuer en toute connaissance de cause. D. Dans son recours interjeté le 25 juin 2014, A._______ fait grief à l'ODM d'une violation de l'art 8 CEDH (protection de l'identité de la personne) et de l'art. 13 CEDH (droit à un recours effectif) pour avoir arbitrairement modifié son âge, lors de son audition sur ses motifs de fuite, sans lui avoir conféré un droit d'être entendu à ce sujet, alors que jusque là, il avait été considéré comme un mineur. Il estime ainsi que son audition s'en est trouvé tronquée puisqu'en modifiant subitement son âge, l'ODM l'aurait décrédibilisé en le faisant passer pour un menteur. Or, selon lui, les éléments de vulnérabilité qui ressortent du rapport médical du 15 avril 2014 pencheraient en faveur de l'admission de sa minorité. Il considère aussi que ce rapport peut être regardé comme justifiant de l'existence d'un lien entre les traumatismes révélés lors des ses examens médicaux et les sévices dont il a été victime dans son pays. Il n'estime pas non plus raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi, compte tenu des conséquences catastrophiques que cette mesure pourrait avoir sur son développement personnel dès lors qu'il souffre toujours de troubles psychiques consécutifs aux violences subies. Il insiste aussi sur sa parfaite intégration en Suisse où il a démontré de grandes qualités d'abnégation et d'assiduité au travail qui lui ont permis d'obtenir un contrat d'apprentissage, des efforts qui seraient réduits à néant s'il devait rentrer dans son pays. Il conclut, préjudiciellement, à la dispense d'une avance de frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. E. Le 26 juin 2014, le recourant a encore produit la copie d'une lettre de son employeur à l'ODM, soulignant ses indéniables qualités professionnelles et ses bons résultats scolaires. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'ODM l'a non seulement considéré à tort comme majeur, mais encore que son revirement sur ce point a violé les art. 8 et 13 CEDH. Il estime aussi constitutives d'une violation de son droit d'être entendu les circonstances dans lesquelles ce revirement a été opéré. 2.2 Les griefs d'ordre procédural soulevés par le recourant doivent être écartés d'emblée, d'une part, parce qu'il a été pourvu d'un curateur dès le début de sa procédure d'asile, qu'il a pu s'exprimer de manière complète sur tous les éléments essentiels de la cause lors de l'instruction de sa demande d'asile et qu'il a été en mesure de faire valoir l'intégralité de ses moyens contre la décision de l'ODM dans le cadre de la présente procédure. Le recourant n'a pas fourni aux autorités suisses de preuve de sa date de naissance et, partant, de sa soi-disant minorité. L'apparente non-délivrance de passeports et de cartes nationales d'identité aux ressortissants maliens mineurs de 18 ans, du moins sans l'autorisation de leurs parents ou tuteurs, n'est pas propre à modifier le constat de l'absence de preuve par pièce de la minorité (cf. sur ces questions l'arrêt du Tribunal E-2308/2013 et les références citées). 2.3 Cela étant, s'il existe des doutes sur les données relatives à l'âge du requérant, notamment lorsqu'il ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6). Faute de preuve par pièce de la minorité du recourant, il y a lieu d'examiner si celle-ci a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. En l'occurrence, les procès-verbaux de ses auditions font ressortir les évidentes réticences du recourant à se dévoiler et à parler de sa famille. Lors de son audition du 28 novembre 2012, il a ainsi déclaré être né le (...) et avoir eu 16 ans en (...) précédent. Dès lors, il ne pouvait ignorer son âge en 2010 et 2011 quand on le lui a demandé ultérieurement. Il ne saurait pas plus prétendre ignorer, comme il l'a fait lors de son audition sur ses motifs d'asile, à quel âge il a débuté l'école à Conakry du moment qu'au cours de la même audition, il a déclaré avoir cessé en 2012 sa scolarité qui aurait duré dix années. Il en va de même de son ignorance de l'âge, en 2014, de celle qu'il aurait mise enceinte et qui, selon ses dires, avait 19 ans quand il l'aurait connue en 2011. De telles réponses à des questions somme toute simples laissent penser que le recourant, qui n'est assurément pas illettré si l'on se réfère à l'apprentissage qu'il poursuit actuellement et qui serait même d'une vive intelligence selon l'auteur du rapport médical du 15 avril 2014, cherche à dissimuler toutes indications utiles sur sa personne, comme son identité, son âge, son origine ou encore le lieu de son séjour au moment des faits rapportés. Il en va de même de son abandon par sa mère dont le recourant a dit qu'il n'en aurait plus eu de nouvelles depuis le départ de celle-ci au F._______ deux jours après leur dernière entrevue, des propos peu crédibles si l'on se réfère à ses déclarations selon lesquelles sa mère lui aurait fait savoir qu'elle avait été l'objet d'une plainte notamment pour l'avoir aidé à fuir la Guinée, ce qui suppose que les deux étaient encore en contact après son départ ; des propos qui ne cadrent pas non plus ni avec la situation de sa mère que le recourant a dit très aisée et voyageant beaucoup et qui aurait donc pu sans difficultés apparentes le soustraire à ceux qui n'auraient eu de cesse de s'en prendre à lui. Enfin, vu les risques encourus au cas où un garde-frontière se serait avisé de lui demander de décliner son identité et sa nationalité, le recourant n'est pas crédible quand il affirme avoir voyagé de Conakry en Suisse muni d'un passeport dont il aurait tantôt ignoré l'identité de son titulaire et sa nationalité tantôt son identité seulement. Il ne l'est pas plus, toujours en regard de ses capacités, quand il dit ignorer avec quelle compagnie d'aviation il a voyagé et le pays dans un aéroport duquel il aurait pourtant fait une escale de quelques heures. Pareilles affirmations amènent plutôt à penser qu'il cherche à dissimuler les circonstances exactes de sa venue en Suisse. En définitive, force est d'admettre que ses déclarations sur son parcours personnel plaident nettement en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a dit être né au Mali et avoir la nationalité malienne mais être très tôt parti vivre en Guinée, pays qu'il a ensuite dû fuir parce qu'il y était menacé par un officier de l'armée guinéenne qui lui reprochait d'avoir mis enceinte sa fille. 4.2 La notion de réfugié de la loi sur l'asile correspond à celle de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Au sens de cette Convention, est un réfugié celui qui a quitté son pays d'origine avec lequel il a cessé toute relation parce qu'il y a subi ou parce qu'il craint de subir une persécution (cf. OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 170 et la jurisprudence citée). Cela signifie donc que les persécutions dont se prévaut le recourant doivent être examinées par rapport au Mali, pays dont il a prétendu être ressortissant à l'instar de ses parents. 4.3 L'ODM a relevé que les connaissances du recourant sur le Mali et sur son milieu étaient lacunaires et contraires à la réalité. L'ODM a ainsi retenu qu'il avait été incapable de situer C._______ au Mali et d'indiquer la distance qui séparait cette ville de Bamako. Il a aussi noté que le recourant ne connaissait ni les différentes régions du Mali ni les ethnies qu'on trouvait dans ce pays, ce que l'intéressé a expliqué par le fait qu'il n'y avait pas vécu longtemps. L'ODM a également retenu que les déclarations du recourant sur son parcours personnel étaient évasives et empreintes de divergences. Certes, dans la logique de son récit, il est crédible que le recourant ait peu de connaissances du Mali. Toutefois, des indices sérieux permettent de mettre en doute ses dires sur ses liens avec ce pays. De fait, il appert de ses déclarations que, vers l'âge de six ou sept ans ou, selon une autre version, quand il était encore tout petit, il en serait parti avec sa mère qui aurait fui un époux intégriste pratiquant la charia pour s'établir en Guinée. Il n'aurait ainsi plus jamais eu de nouvelles de son père. Lors de son audition sommaire, il a par contre affirmé n'en avoir plus eu depuis la guerre en Libye, ce qui suppose qu'un an avant son départ en Suisse, en novembre 2012, les deux étaient encore en relation. Il y a aussi lieu de relever que sur la feuille de données personnelles qu'il a remplie au CEP de Vallorbe, l'intéressé a indiqué la Mauritanie comme dernière adresse, avant de biffer sa mention et d'écrire C._______. Pour le Tribunal, il s'agit là d'un indice plaidant en défaveur de la vraisemblance des allégations du recourant concernant sa provenance. En effet, celui-ci a indiqué avoir voulu écrire Mali mais s'être trompé car il n'était pas bien ce jour-là et qu'en outre on ne lui avait pas laissé l'opportunité de corriger son erreur. Cela n'explique toutefois pas pourquoi il a écrit "Mauritanie" alors qu'en regard de ses déclarations, on aurait pu s'attendre à ce qu'éventuellement, par erreur ou innadvertance, il mentionne plutôt la Guinée ou encore Conakry. Le Tribunal relève enfin qu'en tant que tel, le récit du recourant, contrairement à ce que celui-ci soutient dans son recours, n'est pas vraisemblable pour les motifs développés par l'ODM dans ses considérants, suffisamment explicites et motivés, auxquels il peut être renvoyé. 4.4 Vu ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable ni sa nationalité ni les raisons pour lesquelles il est venu en Suisse. C'est donc à bon droit que l'ODM a estimé que le recourant n'avait pas la qualité de réfugié. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6.2 En l'espèce, le Tribunal relève que l'ODM a retenu à raison qu'en l'absence d'éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause, du fait du comportement du recourant, il ne pouvait qu'ordonner l'exécution du renvoi. Le recourant s'oppose néanmoins à cette mesure, en raison de ses problèmes de santé en particulier. Si ceux-ci apparaissent certes être sérieux, il n'est pas possible en l'état de conclure qu'ils seraient de nature à mettre sa vie en danger quel que soit son pays d'origine, inconnu en l'état, faute pour le recourant d'avoir collaboré à l'établissement des faits. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme aux dispositions légales.

7. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

8. La demande d'exemption d'une l'avance de frais est sans d'objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 110a LAsi étant toutefois réunies, la demande d'assistance judiciaire totale est admise, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. Le mandataire du recourant est en outre désigné en tant que représentant d'office (cf. al. 3 de la disposition), la somme de 900 francs lui étant allouée à ce titre. (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'ODM l'a non seulement considéré à tort comme majeur, mais encore que son revirement sur ce point a violé les art. 8 et 13 CEDH. Il estime aussi constitutives d'une violation de son droit d'être entendu les circonstances dans lesquelles ce revirement a été opéré.

E. 2.2 Les griefs d'ordre procédural soulevés par le recourant doivent être écartés d'emblée, d'une part, parce qu'il a été pourvu d'un curateur dès le début de sa procédure d'asile, qu'il a pu s'exprimer de manière complète sur tous les éléments essentiels de la cause lors de l'instruction de sa demande d'asile et qu'il a été en mesure de faire valoir l'intégralité de ses moyens contre la décision de l'ODM dans le cadre de la présente procédure. Le recourant n'a pas fourni aux autorités suisses de preuve de sa date de naissance et, partant, de sa soi-disant minorité. L'apparente non-délivrance de passeports et de cartes nationales d'identité aux ressortissants maliens mineurs de 18 ans, du moins sans l'autorisation de leurs parents ou tuteurs, n'est pas propre à modifier le constat de l'absence de preuve par pièce de la minorité (cf. sur ces questions l'arrêt du Tribunal E-2308/2013 et les références citées).

E. 2.3 Cela étant, s'il existe des doutes sur les données relatives à l'âge du requérant, notamment lorsqu'il ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6). Faute de preuve par pièce de la minorité du recourant, il y a lieu d'examiner si celle-ci a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. En l'occurrence, les procès-verbaux de ses auditions font ressortir les évidentes réticences du recourant à se dévoiler et à parler de sa famille. Lors de son audition du 28 novembre 2012, il a ainsi déclaré être né le (...) et avoir eu 16 ans en (...) précédent. Dès lors, il ne pouvait ignorer son âge en 2010 et 2011 quand on le lui a demandé ultérieurement. Il ne saurait pas plus prétendre ignorer, comme il l'a fait lors de son audition sur ses motifs d'asile, à quel âge il a débuté l'école à Conakry du moment qu'au cours de la même audition, il a déclaré avoir cessé en 2012 sa scolarité qui aurait duré dix années. Il en va de même de son ignorance de l'âge, en 2014, de celle qu'il aurait mise enceinte et qui, selon ses dires, avait 19 ans quand il l'aurait connue en 2011. De telles réponses à des questions somme toute simples laissent penser que le recourant, qui n'est assurément pas illettré si l'on se réfère à l'apprentissage qu'il poursuit actuellement et qui serait même d'une vive intelligence selon l'auteur du rapport médical du 15 avril 2014, cherche à dissimuler toutes indications utiles sur sa personne, comme son identité, son âge, son origine ou encore le lieu de son séjour au moment des faits rapportés. Il en va de même de son abandon par sa mère dont le recourant a dit qu'il n'en aurait plus eu de nouvelles depuis le départ de celle-ci au F._______ deux jours après leur dernière entrevue, des propos peu crédibles si l'on se réfère à ses déclarations selon lesquelles sa mère lui aurait fait savoir qu'elle avait été l'objet d'une plainte notamment pour l'avoir aidé à fuir la Guinée, ce qui suppose que les deux étaient encore en contact après son départ ; des propos qui ne cadrent pas non plus ni avec la situation de sa mère que le recourant a dit très aisée et voyageant beaucoup et qui aurait donc pu sans difficultés apparentes le soustraire à ceux qui n'auraient eu de cesse de s'en prendre à lui. Enfin, vu les risques encourus au cas où un garde-frontière se serait avisé de lui demander de décliner son identité et sa nationalité, le recourant n'est pas crédible quand il affirme avoir voyagé de Conakry en Suisse muni d'un passeport dont il aurait tantôt ignoré l'identité de son titulaire et sa nationalité tantôt son identité seulement. Il ne l'est pas plus, toujours en regard de ses capacités, quand il dit ignorer avec quelle compagnie d'aviation il a voyagé et le pays dans un aéroport duquel il aurait pourtant fait une escale de quelques heures. Pareilles affirmations amènent plutôt à penser qu'il cherche à dissimuler les circonstances exactes de sa venue en Suisse. En définitive, force est d'admettre que ses déclarations sur son parcours personnel plaident nettement en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant a dit être né au Mali et avoir la nationalité malienne mais être très tôt parti vivre en Guinée, pays qu'il a ensuite dû fuir parce qu'il y était menacé par un officier de l'armée guinéenne qui lui reprochait d'avoir mis enceinte sa fille.

E. 4.2 La notion de réfugié de la loi sur l'asile correspond à celle de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Au sens de cette Convention, est un réfugié celui qui a quitté son pays d'origine avec lequel il a cessé toute relation parce qu'il y a subi ou parce qu'il craint de subir une persécution (cf. OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 170 et la jurisprudence citée). Cela signifie donc que les persécutions dont se prévaut le recourant doivent être examinées par rapport au Mali, pays dont il a prétendu être ressortissant à l'instar de ses parents.

E. 4.3 L'ODM a relevé que les connaissances du recourant sur le Mali et sur son milieu étaient lacunaires et contraires à la réalité. L'ODM a ainsi retenu qu'il avait été incapable de situer C._______ au Mali et d'indiquer la distance qui séparait cette ville de Bamako. Il a aussi noté que le recourant ne connaissait ni les différentes régions du Mali ni les ethnies qu'on trouvait dans ce pays, ce que l'intéressé a expliqué par le fait qu'il n'y avait pas vécu longtemps. L'ODM a également retenu que les déclarations du recourant sur son parcours personnel étaient évasives et empreintes de divergences. Certes, dans la logique de son récit, il est crédible que le recourant ait peu de connaissances du Mali. Toutefois, des indices sérieux permettent de mettre en doute ses dires sur ses liens avec ce pays. De fait, il appert de ses déclarations que, vers l'âge de six ou sept ans ou, selon une autre version, quand il était encore tout petit, il en serait parti avec sa mère qui aurait fui un époux intégriste pratiquant la charia pour s'établir en Guinée. Il n'aurait ainsi plus jamais eu de nouvelles de son père. Lors de son audition sommaire, il a par contre affirmé n'en avoir plus eu depuis la guerre en Libye, ce qui suppose qu'un an avant son départ en Suisse, en novembre 2012, les deux étaient encore en relation. Il y a aussi lieu de relever que sur la feuille de données personnelles qu'il a remplie au CEP de Vallorbe, l'intéressé a indiqué la Mauritanie comme dernière adresse, avant de biffer sa mention et d'écrire C._______. Pour le Tribunal, il s'agit là d'un indice plaidant en défaveur de la vraisemblance des allégations du recourant concernant sa provenance. En effet, celui-ci a indiqué avoir voulu écrire Mali mais s'être trompé car il n'était pas bien ce jour-là et qu'en outre on ne lui avait pas laissé l'opportunité de corriger son erreur. Cela n'explique toutefois pas pourquoi il a écrit "Mauritanie" alors qu'en regard de ses déclarations, on aurait pu s'attendre à ce qu'éventuellement, par erreur ou innadvertance, il mentionne plutôt la Guinée ou encore Conakry. Le Tribunal relève enfin qu'en tant que tel, le récit du recourant, contrairement à ce que celui-ci soutient dans son recours, n'est pas vraisemblable pour les motifs développés par l'ODM dans ses considérants, suffisamment explicites et motivés, auxquels il peut être renvoyé.

E. 4.4 Vu ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable ni sa nationalité ni les raisons pour lesquelles il est venu en Suisse. C'est donc à bon droit que l'ODM a estimé que le recourant n'avait pas la qualité de réfugié.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

E. 6.2 En l'espèce, le Tribunal relève que l'ODM a retenu à raison qu'en l'absence d'éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause, du fait du comportement du recourant, il ne pouvait qu'ordonner l'exécution du renvoi. Le recourant s'oppose néanmoins à cette mesure, en raison de ses problèmes de santé en particulier. Si ceux-ci apparaissent certes être sérieux, il n'est pas possible en l'état de conclure qu'ils seraient de nature à mettre sa vie en danger quel que soit son pays d'origine, inconnu en l'état, faute pour le recourant d'avoir collaboré à l'établissement des faits. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme aux dispositions légales.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 8 La demande d'exemption d'une l'avance de frais est sans d'objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 110a LAsi étant toutefois réunies, la demande d'assistance judiciaire totale est admise, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. Le mandataire du recourant est en outre désigné en tant que représentant d'office (cf. al. 3 de la disposition), la somme de 900 francs lui étant allouée à ce titre. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le montant de 900 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de sa défense d'office.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3556/2014 Arrêt du 10 octobre 2014 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Walter Stöckli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Mali, alias B._______, date de naissance indéterminée, nationalité indéterminée, représenté par (...),Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 23 mai 2014 / N (...). Faits : A. A.a Le 17 novembre 2012, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. A.b Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP), le 28 novembre 2012, puis le 1er avril 2014 sur ses motifs d'asile en présence de son curateur nommé le 20 décembre 2012, il a dit être malien, né le (...) à C._______ et, alors qu'il était encore enfant, avoir été emmené par sa mère en Guinée, d'abord à D._______, puis à Conakry où il aurait été scolarisé pendant dix ans. En 2011, lors des vacances de juin, il aurait fait la connaissance d'une jeune-fille qui lui aurait appris, à leur retour à Conakry, ou en juin 2012, être tombée enceinte. Plus tard, "à une date totalement inconnue", il aurait été arrêté par des militaires, incarcéré quelques jours à Conakry, quotidiennement battu, puis libéré au terme de négociations entre sa mère et ses gardiens. Le lendemain, il aurait été attaché à un arbre et battu par les frères de son amie. Grâce à l'intervention de tiers, il aurait réussi à se libérer et se cacher chez un inconnu, contacté par des membres de l'UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) dont sa mère avait préalablement sollicité le soutien. Après être passé au domicile familial prendre quelques affaires, il aurait croisé les frères de son amie qui auraient alors alerté leur père, lequel aurait prévenu la police. Arrêté, il aurait été placé en cellule sous l'accusation de participation à des manifestations et à des grèves, puis libéré sur intervention de membres de l'UFDG, dont sa mère avait à nouveau sollicité le concours, et parce qu'il était encore mineur. Sa mère lui ayant fait comprendre qu'il ne pouvait désormais plus retourner chez eux, il serait parti à la station d'essence de E._______ . L'y ayant rejoint peu après, sa mère lui aurait appris qu'elle négociait avec des personnes en vue pour lui faire quitter le pays. Deux jours plus tard, elle serait partie au F._______. Selon le recourant, elle aurait aussi reçu une plainte pour des dégâts qu'il aurait commis lors des manifestations auxquelles il aurait été accusé d'avoir pris part et pour l'avoir aidé à fuir la Guinée. Le 16 novembre 2012, le requérant aurait pris, à Conakry, en compagnie d'un passeur et muni d'un passeport de couleur verte avec sa photographie, un avion en partance pour Genève, via une escale de quelques heures dans un pays inconnu. Le recourant a dit ignorer l'identité inscrite dans ce passeport tout comme la nationalité de son titulaire. Il a aussi dit ne pas savoir le nom de la compagnie de l'avion dans lequel il serait monté et ne pas connaître l'identité de son passeur. Lors de son audition du 1er avril 2014, il a par contre déclaré avoir voyagé avec un passeport guinéen qui n'aurait pas été le sien. A.c Au cours de cette même audition, il a été signifié au recourant qu'au vu de ses réponses, erronées et lacunaires, aux questions qui lui avaient été posées sur son pays, il serait dorénavant considéré comme étant de nationalité inconnue. Son interlocuteur lui a aussi fait savoir que, faute de documents d'identité et en l'absence de motif plausible susceptible d'expliquer leur non production, compte tenu aussi de sa physionomie et de ses réponses stéréotypées sur son année de naissance, sa scolarité, son milieu familial et son vécu au Mali, l'ODM partait du principe qu'il avait dix-huit ans et qu'il était majeur. Le recourant a exprimé son désaccord. B. Sur requête de l'ODM du 1er avril 2014, le recourant a produit un rapport médical daté du 15 avril 2014 et un autre du 12 juin 2013. Les auteurs du rapport le plus récent y posent le diagnostic de trouble de l'humeur persistant, cyclothymie (F34.0), d'expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.7), de victime d'actes de torture et de terrorisme (Z65.4) et de probable état de stress post-traumatique en cours d'investigation (F43.1), pour le traitement desquels le recourant bénéficie d'une psychothérapie individuelle hebdomadaire depuis le 6 mai 2013. Pour les praticiens, au vu de la problématique familiale marquée par un double abandon, en co-morbidité avec des séquelles post-traumatiques, une réactivation de l'état dépressif sévère diagnostiqué l'année précédente était à craindre si le recourant ne bénéficiait pas d'un traitement psychothérapeutique régulier et d'un cadre de vie sécurisant et stable, lui permettant de se projeter dans un avenir constructif. C. Par décision du 23 mai 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). L'ODM a aussi considéré que le recourant, dont les propos avaient été incohérents et qui n'avait produit aucun document à même de confirmer son identité, n'était ni mineur ni malien, comme il le prétendait. Pour l'ODM, l'incapacité du recourant à dire quand sa mère lui avait appris sa date de naissance, quand il avait débuté sa scolarité et l'âge qu'il avait en 2010, comme ses déclarations selon lesquelles il ne savait pas s'il avait de la parenté du côté de sa mère ou de son père, ce que l'ODM a considéré comme inenvisageable s'agissant d'un Africain, ou encore ses informations lacunaires sur sa minorité laissaient penser qu'il était plus âgé que ce qu'il en disait. De même, ses réponses fuyantes et évasives aux questions ayant trait à son vécu et à sa situation familiale révélaient une attitude de dissimulation. Son comportement désinvolte aussi, lors de ses auditions, ne correspondait pas à celui d'un individu de 17 ans cherchant à obtenir la protection d'un Etat étranger. S'agissant des motifs de fuite, l'ODM ne les a pas estimés vraisemblables dès lors que l'intéressé s'était contredit sur l'âge de son amie, sur l'année où les deux se seraient retrouvés pour les grandes vacances de juin et sur l'endroit où le recourant serait allé se cacher après avoir échappé aux frères de son amie. L'ODM n'a pas non plus estimé crédibles les circonstances de la relaxe initiale du recourant, vu les moyens mis en oeuvre par le père de son amie pour l'appréhender. Il a aussi mis en avant le fait que si le recourant avait véritablement craint les représailles de la famille de son amie, il ne se serait pas risqué à retourner chez lui, où il était facile de le retrouver, après sa relaxe ; il ne se serait pas non plus affiché sur la jetée en train de jouer au football ni ne serait retourné une seconde fois chez sa mère au risque de s'y faire repérer. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant. Il a ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a en particulier estimée raisonnablement exigible en dépit du syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué chez l'intéressé et de l'épisode dépressif qu'il traversait, ces affections ne pouvant, selon l'ODM, être la conséquence des motifs de fuite allégués par le recourant dès lors que ceux-ci n'étaient pas vraisemblables. L'ODM a aussi rappelé que s'il était tenu d'examiner d'office les questions liées à l'exigibilité du renvoi, il ne lui appartenait pas de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de cette mesure, dès lors que le recourant n'avait pas collaboré à l'établissement des faits pertinents lui permettant de statuer en toute connaissance de cause. D. Dans son recours interjeté le 25 juin 2014, A._______ fait grief à l'ODM d'une violation de l'art 8 CEDH (protection de l'identité de la personne) et de l'art. 13 CEDH (droit à un recours effectif) pour avoir arbitrairement modifié son âge, lors de son audition sur ses motifs de fuite, sans lui avoir conféré un droit d'être entendu à ce sujet, alors que jusque là, il avait été considéré comme un mineur. Il estime ainsi que son audition s'en est trouvé tronquée puisqu'en modifiant subitement son âge, l'ODM l'aurait décrédibilisé en le faisant passer pour un menteur. Or, selon lui, les éléments de vulnérabilité qui ressortent du rapport médical du 15 avril 2014 pencheraient en faveur de l'admission de sa minorité. Il considère aussi que ce rapport peut être regardé comme justifiant de l'existence d'un lien entre les traumatismes révélés lors des ses examens médicaux et les sévices dont il a été victime dans son pays. Il n'estime pas non plus raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi, compte tenu des conséquences catastrophiques que cette mesure pourrait avoir sur son développement personnel dès lors qu'il souffre toujours de troubles psychiques consécutifs aux violences subies. Il insiste aussi sur sa parfaite intégration en Suisse où il a démontré de grandes qualités d'abnégation et d'assiduité au travail qui lui ont permis d'obtenir un contrat d'apprentissage, des efforts qui seraient réduits à néant s'il devait rentrer dans son pays. Il conclut, préjudiciellement, à la dispense d'une avance de frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. E. Le 26 juin 2014, le recourant a encore produit la copie d'une lettre de son employeur à l'ODM, soulignant ses indéniables qualités professionnelles et ses bons résultats scolaires. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'ODM l'a non seulement considéré à tort comme majeur, mais encore que son revirement sur ce point a violé les art. 8 et 13 CEDH. Il estime aussi constitutives d'une violation de son droit d'être entendu les circonstances dans lesquelles ce revirement a été opéré. 2.2 Les griefs d'ordre procédural soulevés par le recourant doivent être écartés d'emblée, d'une part, parce qu'il a été pourvu d'un curateur dès le début de sa procédure d'asile, qu'il a pu s'exprimer de manière complète sur tous les éléments essentiels de la cause lors de l'instruction de sa demande d'asile et qu'il a été en mesure de faire valoir l'intégralité de ses moyens contre la décision de l'ODM dans le cadre de la présente procédure. Le recourant n'a pas fourni aux autorités suisses de preuve de sa date de naissance et, partant, de sa soi-disant minorité. L'apparente non-délivrance de passeports et de cartes nationales d'identité aux ressortissants maliens mineurs de 18 ans, du moins sans l'autorisation de leurs parents ou tuteurs, n'est pas propre à modifier le constat de l'absence de preuve par pièce de la minorité (cf. sur ces questions l'arrêt du Tribunal E-2308/2013 et les références citées). 2.3 Cela étant, s'il existe des doutes sur les données relatives à l'âge du requérant, notamment lorsqu'il ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6). Faute de preuve par pièce de la minorité du recourant, il y a lieu d'examiner si celle-ci a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. En l'occurrence, les procès-verbaux de ses auditions font ressortir les évidentes réticences du recourant à se dévoiler et à parler de sa famille. Lors de son audition du 28 novembre 2012, il a ainsi déclaré être né le (...) et avoir eu 16 ans en (...) précédent. Dès lors, il ne pouvait ignorer son âge en 2010 et 2011 quand on le lui a demandé ultérieurement. Il ne saurait pas plus prétendre ignorer, comme il l'a fait lors de son audition sur ses motifs d'asile, à quel âge il a débuté l'école à Conakry du moment qu'au cours de la même audition, il a déclaré avoir cessé en 2012 sa scolarité qui aurait duré dix années. Il en va de même de son ignorance de l'âge, en 2014, de celle qu'il aurait mise enceinte et qui, selon ses dires, avait 19 ans quand il l'aurait connue en 2011. De telles réponses à des questions somme toute simples laissent penser que le recourant, qui n'est assurément pas illettré si l'on se réfère à l'apprentissage qu'il poursuit actuellement et qui serait même d'une vive intelligence selon l'auteur du rapport médical du 15 avril 2014, cherche à dissimuler toutes indications utiles sur sa personne, comme son identité, son âge, son origine ou encore le lieu de son séjour au moment des faits rapportés. Il en va de même de son abandon par sa mère dont le recourant a dit qu'il n'en aurait plus eu de nouvelles depuis le départ de celle-ci au F._______ deux jours après leur dernière entrevue, des propos peu crédibles si l'on se réfère à ses déclarations selon lesquelles sa mère lui aurait fait savoir qu'elle avait été l'objet d'une plainte notamment pour l'avoir aidé à fuir la Guinée, ce qui suppose que les deux étaient encore en contact après son départ ; des propos qui ne cadrent pas non plus ni avec la situation de sa mère que le recourant a dit très aisée et voyageant beaucoup et qui aurait donc pu sans difficultés apparentes le soustraire à ceux qui n'auraient eu de cesse de s'en prendre à lui. Enfin, vu les risques encourus au cas où un garde-frontière se serait avisé de lui demander de décliner son identité et sa nationalité, le recourant n'est pas crédible quand il affirme avoir voyagé de Conakry en Suisse muni d'un passeport dont il aurait tantôt ignoré l'identité de son titulaire et sa nationalité tantôt son identité seulement. Il ne l'est pas plus, toujours en regard de ses capacités, quand il dit ignorer avec quelle compagnie d'aviation il a voyagé et le pays dans un aéroport duquel il aurait pourtant fait une escale de quelques heures. Pareilles affirmations amènent plutôt à penser qu'il cherche à dissimuler les circonstances exactes de sa venue en Suisse. En définitive, force est d'admettre que ses déclarations sur son parcours personnel plaident nettement en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a dit être né au Mali et avoir la nationalité malienne mais être très tôt parti vivre en Guinée, pays qu'il a ensuite dû fuir parce qu'il y était menacé par un officier de l'armée guinéenne qui lui reprochait d'avoir mis enceinte sa fille. 4.2 La notion de réfugié de la loi sur l'asile correspond à celle de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Au sens de cette Convention, est un réfugié celui qui a quitté son pays d'origine avec lequel il a cessé toute relation parce qu'il y a subi ou parce qu'il craint de subir une persécution (cf. OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 170 et la jurisprudence citée). Cela signifie donc que les persécutions dont se prévaut le recourant doivent être examinées par rapport au Mali, pays dont il a prétendu être ressortissant à l'instar de ses parents. 4.3 L'ODM a relevé que les connaissances du recourant sur le Mali et sur son milieu étaient lacunaires et contraires à la réalité. L'ODM a ainsi retenu qu'il avait été incapable de situer C._______ au Mali et d'indiquer la distance qui séparait cette ville de Bamako. Il a aussi noté que le recourant ne connaissait ni les différentes régions du Mali ni les ethnies qu'on trouvait dans ce pays, ce que l'intéressé a expliqué par le fait qu'il n'y avait pas vécu longtemps. L'ODM a également retenu que les déclarations du recourant sur son parcours personnel étaient évasives et empreintes de divergences. Certes, dans la logique de son récit, il est crédible que le recourant ait peu de connaissances du Mali. Toutefois, des indices sérieux permettent de mettre en doute ses dires sur ses liens avec ce pays. De fait, il appert de ses déclarations que, vers l'âge de six ou sept ans ou, selon une autre version, quand il était encore tout petit, il en serait parti avec sa mère qui aurait fui un époux intégriste pratiquant la charia pour s'établir en Guinée. Il n'aurait ainsi plus jamais eu de nouvelles de son père. Lors de son audition sommaire, il a par contre affirmé n'en avoir plus eu depuis la guerre en Libye, ce qui suppose qu'un an avant son départ en Suisse, en novembre 2012, les deux étaient encore en relation. Il y a aussi lieu de relever que sur la feuille de données personnelles qu'il a remplie au CEP de Vallorbe, l'intéressé a indiqué la Mauritanie comme dernière adresse, avant de biffer sa mention et d'écrire C._______. Pour le Tribunal, il s'agit là d'un indice plaidant en défaveur de la vraisemblance des allégations du recourant concernant sa provenance. En effet, celui-ci a indiqué avoir voulu écrire Mali mais s'être trompé car il n'était pas bien ce jour-là et qu'en outre on ne lui avait pas laissé l'opportunité de corriger son erreur. Cela n'explique toutefois pas pourquoi il a écrit "Mauritanie" alors qu'en regard de ses déclarations, on aurait pu s'attendre à ce qu'éventuellement, par erreur ou innadvertance, il mentionne plutôt la Guinée ou encore Conakry. Le Tribunal relève enfin qu'en tant que tel, le récit du recourant, contrairement à ce que celui-ci soutient dans son recours, n'est pas vraisemblable pour les motifs développés par l'ODM dans ses considérants, suffisamment explicites et motivés, auxquels il peut être renvoyé. 4.4 Vu ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable ni sa nationalité ni les raisons pour lesquelles il est venu en Suisse. C'est donc à bon droit que l'ODM a estimé que le recourant n'avait pas la qualité de réfugié. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6.2 En l'espèce, le Tribunal relève que l'ODM a retenu à raison qu'en l'absence d'éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause, du fait du comportement du recourant, il ne pouvait qu'ordonner l'exécution du renvoi. Le recourant s'oppose néanmoins à cette mesure, en raison de ses problèmes de santé en particulier. Si ceux-ci apparaissent certes être sérieux, il n'est pas possible en l'état de conclure qu'ils seraient de nature à mettre sa vie en danger quel que soit son pays d'origine, inconnu en l'état, faute pour le recourant d'avoir collaboré à l'établissement des faits. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme aux dispositions légales.

7. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

8. La demande d'exemption d'une l'avance de frais est sans d'objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 110a LAsi étant toutefois réunies, la demande d'assistance judiciaire totale est admise, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. Le mandataire du recourant est en outre désigné en tant que représentant d'office (cf. al. 3 de la disposition), la somme de 900 francs lui étant allouée à ce titre. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le montant de 900 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de sa défense d'office.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras