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E-3514/2012

E-3514/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis en ce qui concerne le délai de départ au sens des considérants et rejeté pour le surplus.
  2. L'ODM est invité à fixer au recourant un délai de départ approprié.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3514/2012 Arrêt du 11 juillet 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (... 1994), Guinée-Bissau, alias A._______, né le (... 1995), Guinée-Bissau, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 27 juin 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après: le recourant) en date du 14 mai 2012, la feuille de données personnelles remplie par le recourant le même jour, le document qui lui a été remis, également le 14 mai 2012, et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le procès-verbal de l'audition sommaire du 23 mai 2012, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile, du 13 juin 2012, le procès-verbal, intitulé "droit d'être entendu", de l'audition tenue le 27 juin 2012, relative à la minorité alléguée par le recourant, la décision du 27 juin 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 3 juillet 2012, par lequel le recourant a recouru contre cette décision, les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 5 juillet 2012, et considérant que vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant n'a explicitement pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile, au sens et en application de l'art. 32 al. 2 let a LAsi, de sorte que celle-ci est, sur ce point, entrée en force (chiffre 1 du dispositif), que le recourant conteste cependant la procédure suivie par l'ODM pour déterminer son âge et considère qu'en tant que mineur ses droits dans la procédure n'ont pas été respectés, que le fait que la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile soit entrée en force ne dispense pas le Tribunal d'apprécier si les règles en matière de procédure concernant les mineurs ont été respectées, dès lors que, si la minorité de l'intéressée est rendue vraisemblable, il y a lieu de vérifier si l'exécution du renvoi est conforme à l'art. 69 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que le recourant a indiqué, en remplissant la feuille de données personnelles, être né le (...) 1995, que, lors de l'audition sommaire, le collaborateur de l'ODM a retenu comme date de naissance le (...) 1994, qu'il a indiqué au recourant qu'il serait considéré comme majeur dès lors qu'aucun élément concret ne permettait de confirmer sa date de naissance, qu'il n'avait présenté ni document d'identité ni acte de naissance, qu'il n'était pas en mesure de "prouver" qu'il était mineur et que d'après l'âge qu'il indiquait il serait majeur dans quelques mois (cf. chiffre 1.06 du procès-verbal de cette audition), que, préliminairement, il sied de relever que le recourant était âgé lors son audition sommaire, si l'on se réfère à la date de naissance indiquée dans la feuille de données personnelles, de 17 ans et (...) mois ; qu'il est donc non seulement exagéré, mais encore déplacé, d'affirmer qu'il serait majeur "dans (...) mois", que, par ailleurs, il est erroné de retenir que l'intéressé doit prouver sa minorité dès lors qu'il suffit qu'il la rende, pour le moins, vraisemblable, que la manière de procéder de l'auditeur, dans le cas concret, n'est manifestement pas conforme aux exigences de la jurisprudence, s'agissant d'une personne se prétendant mineure (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss précitée), que, selon cette jurisprudence, l'ODM est, certes, en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la minorité alléguée par l'intéressé, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient toutefois de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments, que, lorsque l'on se trouve en présence d'une personne qui affirme, comme en l'espèce, se situer dans une tranche d'âge située entre 15 et 25 ans, une estimation sur la base de l'apparence physique ou même d'une analyse osseuse revêt, nécessairement, une valeur probante fortement amoindrie et que dans un tel cas ses déclarations constituent l'élément décisif pour apprécier la vraisemblance de sa minorité, que lorsque celle-ci paraît douteuse, il convient donc pour l'ODM de procéder d'office à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé au moyen de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, que ces éléments doivent être clarifiés avant l'audition sur ses motifs, puisque si la minorité est rendue vraisemblable la nomination d'une personne de confiance est indispensable, qu'en l'occurrence aucune question ciblée n'a été posée à l'intéressé lors de son audition sommaire, permettant d'apprécier la vraisemblance de ses allégués concernant sa minorité, que, par conséquent, la tenue de l'audition sur les motifs, le 13 juin 2012, sans la nomination d'une personne de confiance, n'était pas conforme aux exigences légales, que les questions posées lors de l'audition sur les motifs n'ont pas été, elles non plus, ciblées sur le parcours de vie de l'intéressé, que l'ODM a toutefois, en l'occurrence, procédé à une nouvelle audition de l'intéressé, ciblée sur son âge, quelques jours après avoir procédé à l'audition sur ses motifs, que force est de constater que les réponses de l'intéressé, lors de cette audition, ne sont pas de nature à rendre vraisemblable sa minorité et permettent de douter sérieusement de sa crédibilité, que le recourant se retranche derrière l'affirmation qu'il n'a jamais possédé de document d'identité, et qu'il n'a aucune nouvelle de son pays, pour justifier le fait qu'il ne possède pas de moyen de preuve pour établir son âge, qu'il est patent qu'il ne s'efforce aucunement de trouver d'autres moyens de satisfaire à la charge qui lui incombe de rendre sa minorité vraisemblable, qu'il est pour le moins étonnant qu'il prétende connaître sa date de naissance précise et puisse indiquer à quel âge il en aurait eu connaissance (cf. Q. 9 et 10), alors qu'il ne peut donner aucune explication plus précise sur le contexte dans lequel, ou les raisons pour lesquelles, sa mère lui aurait indiqué cette date, que ses réponses aux questions relatives à l'âge de sa soeur, qui aurait neuf ou dix ans et serait plus jeune que lui de quatre ou cinq ans, sont manifestement indigentes et fantaisistes (Q. 11 à 15) et démontrent qu'il n'a aucune intention de collaborer avec l'auditeur, qu'en conclusion l'ODM était fondé, à l'issue de cette audition, à conclure que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable, conformément au devoir qui lui incombe, qu'il était né à la date indiquée, que, dans ces conditions, annuler la décision de l'ODM parce que ce "droit d'être entendu" lui a été accordé après l'audition sur les motifs et non avant, reviendrait à une vaine formalité, dès lors qu'une nouvelle audition sur les motifs, en présence d'une personne de confiance, ne se justifierait pas au vu des réponses données lors de cette dernière audition, qu'on relèvera encore que l'ensemble des allégués de l'intéressé, de par leur manque total de substance, amène à conclure à son manque de crédibilité, qu'il s'est manifestement inspiré de faits notoires [l'assassinat du colonel (...) le soir du (...)] pour fonder sa demande d'asile, mais que ses déclarations ne rendent aucunement vraisemblable qu'il ait lui-même un lien avec cette personne (qui serait son père ou qui serait le supérieur hiérarchique de celui-ci, tout en portant les mêmes nom et prénom que lui, si l'on compare les réponses aux questions 1.16 et 7.01 de l'audition sommaire à celles relatives aux questions 11 et 12 de l'audition sur les motifs), qu'il allègue dans son recours, comme il l'avait fait lors de l'audition sur les motifs, avoir eu des difficultés à comprendre l'interprète, que toutefois cet argument paraît controuvé, dès lors que, comme l'a justement relevé l'auditeur, le recourant n'avait aucunement fait part d'une quelconque difficulté sur ce point lors de l'audition sommaire, qui a eu lieu avec la collaboration du même interprète, et que ses objections n'apparaissent qu'à partir du moment où il lui est fait grief de chercher à éluder les questions de l'auditeur (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 57ss), que sa tentative d'expliquer les divergences dans ses déclarations par des raisons de compréhension linguistique ne saurait sérieusement convaincre (cf. Q. 18 du procès-verbal du 27 juin 2012), qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable la minorité alléguée, que, dans ces conditions, la prétention du recourant tendant à ce que lui soit désigné un avocat d'office, ou une personne de confiance, en raison de sa minorité n'est pas fondée, que le recourant conteste encore "l'enregistrement de sa date de naissance par l'ODM", que le Tribunal constate que la décision entreprise mentionne l'identité alléguée par l'intéressé [né le (...) 1995] précédée de l'indication "alias", que, ce faisant, l'ODM exprime le caractère litigieux de l'identité de l'intéressé, qu'étant donné que cette dernière identité n'a pas été prouvée, la manière de procéder de l'ODM dans la décision entreprise apparaît comme conforme à la loi et la jurisprudence (cf. art. 25 al. 2 loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [LPD, RS 235.1] ; cf. également ATF du 25 mai 2012 1C_114/2012), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, vu l'absence de crédibilité de ses propos, le recourant n'a pas établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Guinée-Bissau ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que, vu l'inanité de ses déclarations concernant les motifs de son départ du pays, et son manque évident de crédibilité, il n'y a pas lieu d'inférer que le recourant se trouverait, en cas de retour dans son pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie en danger, faute de moyens de subvenir à ses besoins, voire d'un réseau familial apte à le soutenir, qu'il ne s'impose pas en l'occurrence de vérifier, conformément aux exigences résultant de l'art. 69 al. 4 LEtr, la présence de personnes aptes à prendre en charge le recourant dès son retour dans son pays d'origine, dès lors que sa minorité n'a pas été rendue vraisemblable, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi doit en conséquence être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le délai de départ (échéant le lendemain de l'entrée en force de la décision) dont l'ODM a assorti la décision de renvoi n'est pas conforme à l'art. 45 al. 2 LAsi, que dans ces conditions, le point 3 de la décision querellée doit être, d'office, annulé et l'ODM invité à prononcer un délai de départ conforme à l'art. 45 al. 2 LAsi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit donc être partiellement admis en ce qui concerne le délai de départ, mais qu'il doit, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, être rejeté pour le surplus, qu'en vertu de l'art. 111 let. e LAsi, le juge unique est compétent pour statuer avec l'approbation d'un second juge sur les recours manifestement infondés (in casu, renvoi et exécution du renvoi, exception faite du délai de départ) et sur les recours manifestement fondés (in casu, délai de départ), qu'il est renoncé à la perception de frais, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet, (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis en ce qui concerne le délai de départ au sens des considérants et rejeté pour le surplus.

2. L'ODM est invité à fixer au recourant un délai de départ approprié.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :