Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 23 juillet 2002, B._______, ressortissante iranienne d'ethnie perse, de langue maternelle farsi et de confession musulmane chiite, est entrée clandestinement en Suisse avec sa fille C._______ pour y demander l'asile le même jour. Auditionnée le 5 août suivant au centre d'enregistrement (ci-après, centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Bâle, elle a déclaré qu'elle était née et avait vécu à E._______ (capitale de la province [...]) et qu'elle avait épousé A._______, en date du 20 décembre 1998. A l'appui de sa demande, elle a dit avoir exercé le métier de professeur d'anglais et de farsi jusqu'au (...) 2002. Elle a ajouté avoir eu des discussions politiques non autorisées avec ses élèves qu'elle aurait poursuivies malgré la demande de la directrice de l'école d'y mettre fin. Un jour, la requérante aurait reçu une lettre officielle de licenciement du Ministère iranien de l'éducation. Elle serait allée se plaindre auprès d'un responsable de ce ministère. Une altercation s'en serait suivie et B._______ aurait déchiré cette lettre devant ce responsable. Le (...) 2002, un fonctionnaire de la sécurité se serait rendu chez elle et lui aurait remis, contre signature, une convocation l'invitant à se présenter le (...) 2002 devant le Tribunal révolutionnaire de E._______. La requérante et son époux se seraient alors immédiatement enfuis avec leur fille dans le village de F.______________ (sis à 25 kilomètres de E._______) où ils se seraient tous trois cachés. Retourné chez lui quelques jours plus tard, A._______ aurait pris connaissance d'un mandat d'arrêt notifié à sa belle-mère enjoignant à B._______ de se présenter d'ici le (...) 2002 devant le tribunal précité. Les intéressés auraient continué à se cacher à F._______ afin de préparer leur départ d'Iran. Le 24 juin 2002, l'intéressée et sa fille auraient quitté ce pays et seraient restées pendant quatre semaines à Istanbul avant de poursuivre leur voyage en Suisse. A._______ serait de son côté revenu en Iran parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer le passeur et accompagner ses proches. B._______ a ajouté n'avoir pas eu d'autres activités politiques hormis sa participation à une manifestation d'enseignants organisée le Nouvel-An pour obtenir une augmentation de salaire. Elle a expliqué que son époux avait été congédié de son poste d'enseignant en 1999 pour les mêmes raisons que celles à l'origine de son propre licenciement. Les autorités iraniennes ne lui auraient toutefois pas infligé d'autres sanctions et il aurait ensuite travaillé dans sa propre menuiserie. Entendue sur ses motifs d'asile en date du 21 octobre 2002, la requérante a ajouté et précisé ce qui suit par rapport à ses déclarations précédentes : Elle aurait eu des discussions politiques avec ses élèves à partir de 2002 et aurait participé à plusieurs grèves et marches de protestation d'enseignants contre le régime. L'un de ses frères aurait collaboré pour les "Mojahedins"; il aurait été arrêté et les autorités iraniennes lui auraient demandé de s'engager à ne plus faire de politique. Sa soeur journaliste aurait, elle, été démise de ses fonctions à cause de ses articles. Son époux A._______ aurait, quant à lui, été renvoyé de son poste d'enseignant, mais aussi emprisonné et torturé en raison de ses activités pour le "Rastakhise", mouvement interdit pro-monarchiste, dont tous les membres auraient été exécutés, toujours selon l'intéressée. Cette dernière a expliqué qu'après la fuite de sa famille à F._______, la police avait perquisitionné son domicile et y avait découvert des documents concernant notamment les activités politiques passées de son époux. Celui-ci serait depuis lors activement recherché comme elle. La requérante a par ailleurs indiqué que A._______ avait été emprisonné et torturé en 1999. Il aurait ensuite été relâché grâce à l'intervention du président Khatami et les autorités iraniennes ne l'auraient plus inquiété jusqu'à leur perquisition du printemps 2002. B._______ a versé au dossier son livret de naissance, la première page du livret de naissance de sa fille, un diplôme universitaire, un arrêté de fonctionnaire, un certificat de rente de veuve de sa mère, une invitation à se présenter le (...) 2002 (9h00) devant le Tribunal révolutionnaire islamique de E._______, émise le (...) 2002, ainsi qu'un mandat d'arrêt délivré contre elle, le (...) 2002, par le Ministère de la Justice de la République islamique d'Iran. Tous ces documents ont été produits sous forme de copies. En décembre 2002, l'ODM a reçu les traductions en français des invitation et mandat d'arrêt précités. B. Le 16 janvier 2003, est né D._______. C. Par courrier du 29 juillet 2003, l'ODM a fait savoir à B._______ qu'il considérait les copies des convocation et mandat d'arrêt précités comme des faux. Il a invité la requérante à se déterminer sur les résultats essentiels suivants de l'analyse interne fondant son point de vue :
- Les numéros de référence inscrits sur ces deux pièces ne sont pas conformes aux numéros de référence des documents judiciaires en Iran.
- Les timbres apposés présentent des indices permettant de constater que les mandat d'arrêt et convocation produits ont été partiellement fabriqués de manière artisanale.
- La convocation n'aurait pas pu être délivrée car l'adresse de sa destinataire qui y figure n'est pas complète.
- Les rubriques et le formulaire du mandat d'arrêt produit ne sont pas ceux des mandats d'arrêts iraniens usuels. D. Dans sa détermination du 1er septembre 2003, la requérante a dit ne pas pouvoir se prononcer sur les falsifications relevées par l'ODM, dès lors que les convocation et mandat d'arrêt fournis aux autorités suisses lui étaient parvenus après son arrivée en Suisse et qu'elle ignorait comment sa parenté les avait obtenus. E. Par décision du 26 septembre 2003, notifiée trois jours plus tard, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations, ODM) a refusé la qualité de réfugié et l'asile à B._______ au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables et qu'elles reposaient sur de faux moyens de preuve. Il a tout d'abord observé que la détermination du 1er septembre 2003 de la requérante ne contenait aucun élément réfutant les falsifications décelées par son analyse interne. Il a également observé que l'indication, dans la convocation du (...) 2002, selon laquelle la personne devant la signer était pour l'instant introuvable, était inconciliable avec la signature de ce document par l'intéressée, telle qu'alléguée par cette dernière lors de ses auditions. L'autorité inférieure a dès lors confisqué les convocation et mandat d'arrêt produits en copies, conformément à l'art. 10 al. 4 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Elle a d'autre part noté qu'en audition sommaire, la requérante avait affirmé que l'unique préjudice subi par son époux avait été son licenciement de son poste d'enseignant en 1999, prononcé, d'après elle, pour les mêmes motifs que ceux à l'origine de son propre congédiement. Or, pareille affirmation ne concorde pas avec la version donnée par B._______ en audition sur les motifs d'asile, selon laquelle son mari avait été licencié puis emprisonné et torturé à cause de ses activités pour le mouvement Rastakhiz. L'ODM a aussi constaté que l'intéressée avait tantôt allégué avoir participé une fois au Nouvel An à une manifestation d'enseignants revendiquant une augmentation de salaire (audition sommaire), tantôt déclaré avoir pris plusieurs fois part à des marches d'enseignants organisées pour divers motifs à l'occasion desquelles elle avait sans doute été filmée (audition cantonale). Dit office a en outre fait remarquer que si la requérante avait quitté son domicile puis sa ville natale pour échapper au tribunal révolutionnaire, elle n'aurait pas couru le risque de laisser chez elle des documents compromettants la mettant en péril ainsi que ses proches. Il a par ailleurs estimé peu crédible que B._______ et A._______ aient utilisé un moyen de déplacement aussi exposé aux contrôles qu'un bus public pour fuir l'Iran et se soustraire aux recherches menées contre eux. L'ODM a ajouté à cet égard que les autorités iraniennes auraient pu aisément arrêter B._______ et A._______ durant leur voyage en bus vers la Turquie si telle avait été leur intention. Il a jugé contraire à toute logique que l'époux de la requérante, sous prétexte qu'il ne disposait plus des ressources financières pour poursuivre son voyage depuis la Turquie, soit revenu dans sa région d'origine malgré les dangers prétendus auxquels pareil retour l'exposait. Dans sa décision du 26 septembre 2003, l'autorité inférieure a enfin ordonné le renvoi de l'intéressée et de ses enfants et a prononcé l'exécution de cette mesure, qu'elle a considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. F. Par recours du 29 octobre 2003, B._______ a conclu, pour elle-même et ses enfants, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et (implicitement) à l'octroi de l'asile. Elle a sollicité la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. La recourante a répété qu'elle avait mené en 2002 des discussions non autorisées avec ses élèves et qu'elle avait participé durant cette année à plusieurs marches de protestation des enseignants filmées par la télévision iranienne. Elle a réaffirmé que ses frère et soeur avaient été poursuivis par les autorités iraniennes à cause de leurs activités politiques dissidentes et que son époux avait été congédié pour les mêmes motifs qu'elle. Contestant les falsifications retenues par l'ODM, B._______ a considéré que les mandat d'arrêt et convocation produits n'étaient pas forcément des faux en dépit du fait que leurs numéros de référence ne correspondaient pas à ceux connus de l'autorité d'asile suisse. Elle a par ailleurs émis l'hypothèse que le timbre humide avait été complété à la main par le fonctionnaire. L'intéressée a expliqué que la convocation du tribunal révolutionnaire (qu'elle a dit avoir qualifiée de lettre recommandée dans le procès-verbal) se trouvait dans une enveloppe indiquant son adresse et a précisé avoir signé l'accusé de réception sur un registre séparé pour ensuite s'enfuir le même jour de son domicile de E._______. Elle a ajouté que la convocation, envoyée d'Iran par sa soeur avec les autres pièces remises aux autorités d'asile suisses, avait pu être une copie de la convocation présentée à son domicile après sa fuite, d'où la mention "introuvable" apposée sur ce document antérieur, selon elle, au mandat d'arrêt. B._______ a fait valoir que l'existence de formulaires inhabituels mais aussi de numéros de référence disparates n'était pas paradoxal, vu le fonctionnement arbitraire des tribunaux révolutionnaires iraniens. Elle a relativisé les divergences dans ses allégations en rappelant que les propos tenus au CEP revêtaient une portée moindre en raison du caractère sommaire de la première audition. L'intéressée a également prétendu ne pas avoir connu en détail les activités déployées par son époux pour le Rastakhiz avant son mariage et a allégué n'avoir pas détruit les documents compromettants trouvés par la police lors de la perquisition du printemps 2002 parce qu'elle avait fui son domicile dès réception de la convocation. Elle a expliqué avoir pris le bus pour la Turquie car cet itinéraire était plus sûr qu'une expatriation par l'aéroport de Téhéran. B._______ a précisé que son époux n'était retourné que très peu de temps en Iran avant de s'enfuir à nouveau en Arménie puis en Azerbaïdjan pour la rejoindre finalement en Suisse après avoir transité par l'Autriche. Elle a, enfin, réitéré sa crainte d'être victime de traitements contraires au droit international en cas de renvoi dans son pays d'origine. G. Par décision incidente du 4 novembre 2003, le juge d'instruction de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a libéré la recourante du paiement de l'avance des frais de procédure. H. Le 19 janvier 2004, A._______, ressortissant iranien d'ethnie farsi et de confession musulmane chiite, a à son tour demandé d'asile à la Suisse. Entendu sommairement neuf jours plus tard, puis sur ses motifs d'asile, en date du 24 février 2004, il a déclaré qu'il était né et avait vécu à E._______ et qu'il s'était marié une première fois avec la dénommée G._______ dont il aurait eu un fils prénommé H._______, né en (...). A l'appui de sa demande, il a dit avoir travaillé comme enseignant auprès du collège I._______. A partir de 1991, il aurait milité pour le parti monarchiste Rastakhiz (fondé par l'ex-Shah Reza Pahlavi) jusqu'en 1995, date de la dissolution de ce mouvement, selon lui. Il aurait ensuite rejoint la cellule de E._______ de l'organisation royaliste Negahbanan Djavid ("Gardiens éternels"), dirigée par son frère J._______ et incluant les dénommés K._______, L._______, M._______, et un cinquième membre âgé de 50 à 55 ans qu'il aurait seulement entraperçu. Ses activités pour l'opposition royaliste iranienne auraient plus particulièrement consisté à éditer et à distribuer clandestinement des tracts hostiles au régime islamique une fois par semaine, respectivement un jour sur deux, à la population universitaire de Téhéran, ainsi qu'aux autres habitants de la capitale. De 1993 à 1994 ou de 1994 à 1995, selon les versions, il aurait été incarcéré pendant une année à la prison de N._______ (et torturé durant quatre mois). En échange de sa libération obtenue suite à l'intervention de Mohammad Khatami, il aurait dû s'engager par écrit à ne plus avoir d'activités politiques. A partir du début de l'année 1995, les autorités iraniennes lui auraient en outre interdit d'enseigner. Après sa libération, l'intéressé aurait géré durant sept mois un atelier de menuiserie créé grâce au soutien financier de son père, puis il aurait repris ses activités politiques clandestines avec son frère J._______. Au début de l'année 1996, des agents en civil l'auraient appréhendé pendant qu'il distribuait des tracts lors d'une réunion de 40 étudiants écoutant un discours de K._______ (lequel aurait lui aussi été arrêté). Durant sa détention, A._______ aurait pu à deux reprises échanger quelques mots avec son camarade K._______ qui l'aurait exhorté à s'enfuir à n'importe quel prix. Malgré les tortures infligées par ses geôliers, il serait parvenu à s'évader environ cinquante cinq jours après son arrestation pour se cacher dans le village de O._______, dans le nord de l'Iran. Au mois de mai ou de juin 1998, il se serait rendu à F._______ où il aurait appris de son frère J._______ que sa première épouse alors enceinte était décédée en 1995 ou en 1996 (selon les versions) en raison du choc déclenché par l'arrivée chez elle des policiers venus emmener son mari. J._______ aurait ensuite amené son frère dans le studio acheté par les membres de la cellule et où ceux-ci auraient photocopié les tracts du mouvement Negahbanan Djavid. Le requérant y aurait vécu clandestinement jusqu'en décembre 1998, moment de son deuxième mariage avec B._______. Puis il se serait caché chez sa belle-mère tout en poursuivant ses activités secrètes pour ce mouvement. Le (...) 2002, B._______ aurait reçu une convocation l'invitant à se présenter devant le Tribunal révolutionnaire de E._______. L'intéressé aurait alors aidé son épouse à quitter l'Iran avec sa fille et aurait accompagné celles-ci jusqu'à Istanbul au mois de juin 2002. B._______ et sa fille C._______ auraient continué leur voyage en Suisse. A._______ aurait de son côté vécu pendant quatre mois en Azerbaïdjan. Le requérant a ajouté avoir été informé par J._______ qu'une semaine après le départ de sa famille de E._______, à la fin du mois de (...) 2002, la police avait perquisitionné son domicile et avait découvert des documents compromettants le concernant, dont un album de photos. Son deuxième frère P._______ l'aurait ultérieurement informé de l'arrestation puis de la disparition de J._______. L'intéressé serait alors revenu en Iran pour avoir des nouvelles de son frère disparu et pour revoir son fils H._______. Pendant les sept mois suivants, il se serait à nouveau caché à O._______. En mars ou avril 2003, il aurait gagné la Turquie, puis il aurait déposé une demande d'asile en Autriche en juillet 2003, laquelle aurait été rejetée au mois de décembre suivant. Le 16 janvier 2004, il serait entré clandestinement en Suisse. L'intéressé a précisé que les autorités iraniennes avaient délivré un mandat d'arrêt contre B._______ et a exprimé sa crainte d'être exécuté en cas de retour en Iran. Il a également invoqué les séquelles tant physiques que psychiques des tortures subies. Il a produit un acte de naissance, un contrat de mariage ainsi que les coordonnées de son avocat en Autriche. I. Par décision du 3 mai 2004, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Il a considéré que les assertions du requérant relatives à ses activités pour le Rastakhiz de 1991 à 1995, puis pour les mouvements Saltanat Talab ou Negahbanane Javid, à partir de 1996, étaient éloignées de la réalité mais aussi dénuées d'éléments concrets. Il a estimé peu plausible que l'intéressé, prétendument incarcéré pour distribution de publications subversives, ait pu s'évader aussi facilement, d'un centre de détention pour drogués dont il a dit ne connaître ni le nom, ni l'emplacement. L'ODM a ajouté que les organes de sécurité iraniens auraient certainement pu arrêter le requérant s'ils l'avaient recherché à partir de 1996 pour les raisons indiquées par ce dernier. Il a à cet égard refusé de croire que A._______ ait vécu clandestinement depuis cette année-là et qu'à son retour prétendu à E._______, en 1998, il se soit caché dans le studio où auraient été copiés illégalement les écrits saisis par la police. L'autorité inférieure a également jugé inconcevable qu'en dépit des recherches menées prétendument contre lui, le requérant ait pu officiellement se marier avec B._______, s'installer chez sa belle-mère, et continuer ses activités clandestines alléguées. De l'avis de cette autorité, les affirmations contradictoires de A._______, en audition cantonale, selon lesquelles il avait tantôt fait des copies [de tracts] à la maison, tantôt effectué ces copies au studio susmentionné une à deux fois par semaine, amoindrissaient encore la crédibilité de son récit. Se référant à sa précédente décision de refus d'asile et de renvoi du 29 septembre 2003, l'ODM a rappelé que les problèmes prétendus de B._______ en 2002, censés avoir finalement amené A._______ à quitter l'Iran, n'étaient pas vraisemblables. Il a aussi relevé que les déclarations du requérant ne concordaient pas sur plusieurs points importants avec celles de son épouse. En effet, B._______ a allégué que les problèmes de son mari résultaient du fait qu'il l'avait aidée à quitter l'Iran, mais elle n'a pas parlé des activités politiques menées par A._______ depuis son licenciement en 1995. Or, ce dernier a, d'une part, expliqué que son épouse avait eu des problèmes parce qu'il avait été retrouvé par les autorités qui le recherchaient depuis 1996 et a, d'autre part, affirmé que B._______ ignorait totalement ses activités politiques, sa situation de personne recherchée, et même l'existence de sa première épouse G._______. Sur ce dernier point, l'autorité inférieure a considéré comme peu vraisemblable que B._______ n'ait pas été informée de l'existence de G._______, dès lors que celle-ci aurait dû être mentionnée sur les documents présentés à l'état civil iranien pour célébrer le second mariage du requérant. L'ODM a également jugé peu probable que B._______ ait vécu pendant quatre ans avec A._______ tout en ne sachant rien de sa situation prétendue de clandestinité. Dans ces circonstances, cet office en a conclu qu'en se prévalant de l'ignorance par son épouse de ses activités politiques, l'intéressé avait vainement tenté de justifier les contradictions entre son propre récit et celui de sa femme. L'autorité inférieure a de surcroît observé que si A._______ avait été plus menacé encore que B._______, il n'aurait pas pris le risque de l'accompagner par bus jusqu'en Turquie ni ne serait ensuite retourné en Iran. Dite autorité a pour le surplus ordonné le renvoi du requérant et l'exécution de cette mesure qu'elle a estimée licite, exigible et possible. J. Dans son recours du 3 juin 2004, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 3 mai 2004, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et (implicitement) à l'octroi de l'asile. Il a requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. Le recourant a expliqué que son frère J._______ avait été arrêté après la perquisition de son domicile du printemps 2002 et la découverte par la police de l'album contenant ses photos. Ayant aidé son épouse à s'enfuir à l'étranger, il serait de son côté retourné en Iran parce qu'il voulait avoir des nouvelles de son frère et qu'il ne disposait plus assez d'argent pour accompagner sa femme en Suisse. L'intéressé a annoncé la production prochaine d'une convocation reçue par sa famille depuis son départ. Réaffirmant le caractère vraisemblable de son récit, il a précisé que la dissolution du mouvement Rastakhiz évoquée en procédure de première instance avait été en réalité celle de sa propre cellule au sein de ce mouvement, démantelée par l'arrestation puis l'élimination de ses membres. A._______ a justifié son ignorance de la composition des instances dirigeantes du Negahbanan Djavid à l'étranger par les sévères mesures de sécurité prises par cette organisation. Il a exposé avoir vécu pendant les deux années suivant son évasion dans un village du nord de l'Iran éloigné du lieu de ses activités politiques passées. Revenu à E._______ en 1998, il aurait constaté que les choses s'étaient calmées et se serait caché dans le studio de M._______ où était photocopiés les tracts distribués par la cellule du Negahbanan Djavid. Le recourant a affirmé que ce studio était resté ignoré des services de sécurité iraniens car il n'en avait pas révélé l'existence malgré les tortures infligées par ses geôliers après sa seconde arrestation de 1996. C'est donc à tort que l'ODM avait estimé qu'il lui aurait été impossible d'y revenir après la saisie des revues et tracts lors de cette arrestation. Niant s'être contredit à propos du lieu où il aurait photocopié les tracts diffusés par sa cellule, A._______ a expliqué qu'il avait toujours effectué ces photocopies dans ce studio et non chez sa belle-mère. A l'appui de son recours, il a également déclaré que son épouse avait été informée de ses opinions politiques mais qu'elle n'avait rien su de ses activités clandestines ainsi que de son statut de fugitif, connus uniquement de son frère et de ses camarades. Afin de ne pas angoisser B._______, l'intéressé ne lui aurait raconté que très peu de choses sur sa vie et aurait fait preuve de la plus grande prudence en s'efforçant de maintenir une façade d'homme tranquille vivant du revenu de sa menuiserie. A._______ a dit avoir été de son côté pleinement informé des activités politiques de B._______ et a indiqué que celles-ci étaient devenues dangereuses lorsque sa femme avait participé à des manifestations puis avait reçu la convocation du tribunal révolutionnaire. Il a ajouté que son acte de naissance - qu'il a dit avoir fait refaire - ne mentionnait pas sa première épouse mais uniquement son fils H._______, issu de son premier mariage. Il a à nouveau exprimé sa crainte d'être victime de persécutions ainsi que de traitements contraires au droit international en cas de renvoi en Iran. K. Par décision incidente du 14 juin 2004, le juge instructeur a renoncé au paiement de l'avance des frais de procédure tout en informant l'intéressé qu'il serait statué dans la décision finale sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. L. Dans sa prise de position du 9 juillet 2004, transmise avec droit de réplique, l'ODM a préconisé le rejet du recours. M. Par lettres des 13 et 22 juillet 2004 ainsi qu'en annexe à sa réplique du 15 septembre 2004, A._______ a produit les quatre documents suivants avec leurs traductions respectives en français :
a) un mandat d'amener d'une durée de validité de deux mois, délivré le (...) 2002 par Q._______, président de la deuxième chambre du Tribunal révolutionnaire islamique de E._______, ordonnant à l'ensemble des instances compétentes de cette ville (forces de l'ordre, services de renseignements, services des passeports et force de résistance des combattants) d'arrêter A._______ et de le remettre au tribunal précité. Il ressort également dudit mandat que le recourant aurait été accusé d'avoir agi contre la sécurité nationale, qu'il aurait été condamné à huit ans d'emprisonnement et qu'il n'aurait pas d'adresse.
b) Une convocation non datée de la gendarmerie de E._______, invitant A._______ à se présenter le (...) 2002 (à 9h00) devant la 2ème section du Tribunal révolutionnaire islamique de E._______ pour avoir agi contre la sécurité nationale en semant le trouble et en participant à des réunions non autorisées malgré des avertissements répétés allant jusqu'à la menace de saisie de propriété. Si l'intéressé n'obtempère pas, son bien sera confisqué, il lui sera interdit de quitter l'Iran et les mesures légales seront prises contre lui.
c) Un jugement par défaut du (...) 2002 de la deuxième section du Tribunal révolutionnaire islamique de E._______, condamnant A._______ à huit ans de prison et à un an de bannissement dans la ville de R._______ pour atteinte à la sécurité de l'Etat et à l'ordre public.
d) Un ordre de séquestre de la propriété no (...) prononcé le (...) 2002 par S._______, président du service d'exécution des sentences du tribunal précité, dont copie a été envoyée au service de renseignements et à la famille de l'intéressé. Dans sa réplique du 15 septembre 2004, A._______ a expliqué que les quatre documents susvisés avaient été remis à son père qui les aurait ensuite transmis à sa belle-soeur. Il a demandé à la Commission de prendre à sa charge les frais de traduction de ces pièces, à savoir le montant de Fr. 300.- (selon facture du 31 août 2004 jointe au dossier). N. Par décision incidente du 29 septembre 2004, la Commission a écarté dite demande tout en informant l'intéressé que ces frais pourraient éventuellement être pris en considération sous certaines conditions au titre des dépens selon l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). O. Invité une deuxième fois à se prononcer sur les recours de B._______ et de A._______, l'ODM en a nouveau préconisé le rejet, par détermination du 22 octobre 2004, communiquée aux intéressés avec droit de réplique. Dit office a signalé que l'analyse interne des quatre documents iraniens produits par le recourant avait révélé les indices de falsification suivants : Le timbre de l'administration n'a pas été apposé sur le mandat d'amener du (...) 2002, aucun emblème ne figure dans le jugement du (...) 2002 du Tribunal révolutionnaire de E._______ et la qualité du timbre de l'ordre de séquestre du (...) 2002 est douteuse. Les mandat d'amener et jugement précités comportent par ailleurs des données divergentes quant aux dates. Certaines rubriques de la convocation de la gendarmerie de E._______ ont été remplies de manière erronée et son contenu n'est pas conforme à la pratique habituelle en Iran. Selon l'ODM toujours, les numéros de dossier inscrits dans le mandat d'amener du (...) 2002, mais aussi dans le jugement du Tribunal révolutionnaire de E._______ et dans la convocation susmentionnée, ne correspondent pas à la réalité car ils ne sont pas compatibles avec les numéros qui devraient figurer sur les documents authentiques de l'autorité judiciaire en question. En outre, les formulaires ne contiennent aucun emblème. L'authenticité de l'ordre de séquestre du (...) 2002 censé résulter des jugement et convocation susdits est de surcroît sujette à caution, compte tenu des irrégularités observées dans ces deux documents-là. P. Dans leur réplique du 12 novembre 2004, B._______ et A._______ ont précisé que le mandat d'amener du (...) 2002 et le jugement par défaut du (...) 2002 étaient des copies [certifiées] conformes qui n'étaient pas timbrées avec l'aide d'un sceau officiel. Ils ont fait valoir que le numéro de dossier (...) figurant dans les traductions du jugement précité ainsi que de la convocation de la gendarmerie de E._______ était une erreur du traducteur dès lors que le chiffre 74 indiquant l'année du dossier selon le calendrier iranien correspond au chiffre 95 du calendrier suisse. De fait, le dossier de A._______ aurait été ouvert en 1995, mais son procès et son jugement seraient, eux, intervenus en 2002, toujours selon les recourants. Ceux-ci ont en outre fait remarquer que les formulaires contenaient bien un emblème, dans la mesure où le logo du Ministère de la Justice iranien figure sur l'en-tête de chacun des quatre documents produits. Les intéressés ont joint à leur réplique un rapport de l'OSAR du 20 novembre 2003 sur les documents judiciaires en Iran, tendant notamment à établir l'absence d'unité dans la présentation des signatures et sceaux officiels iraniens. Sur la base de ce rapport, les recourants ont fait valoir que les autorités américaines avaient reconnu qu'un grand nombre de documents officiels iraniens ne contenaient pas de timbre ou de signature officielle, contrairement aux usages en vigueur en Europe. Ils ont réaffirmé le caractère authentique des pièces produites. Q. Par courriers du 24 novembre 2004, du 14 février 2005, des 5 et 12 avril 2005, du 25 mai 2005, du 2 juillet 2005, et du 19 janvier 2006, A._______ a livré divers documents attestant ses activités pour le mouvement d'opposition "Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge" (ci-après, DVF) qui organise notamment des manifestations régulières en Suisse contre le régime islamique iranien. L'intéressé a fait valoir que les personnes collaborant pour ce mouvement étaient dans le collimateur des services de renseignements iraniens qui surveillent les activités de leurs compatriotes exilés. Dans ces circonstances, un renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). R. Par missive du 1er février 2006, les recourants ont indiqué être représentés par Me T._______ depuis le (...) 2006. S. Invité à se prononcer une troisième fois sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par prise de position du 7 mars 2006, transmise aux intéressés avec droit de réplique. Bien qu'il soit probable que les autorités iraniennes soient informées d'activités politiques de leurs ressortissants en exil et de la tenue de manifestations hostiles au régime de Téhéran, dit office a cependant exclu, compte tenu du nombre de ressortissants iraniens vivant à l'étranger, que chacun d'entre eux soit surveillé et identifié par les autorités iraniennes. Il a également observé que les agents iraniens, dans la mesure où ils avaient connaissance des tentatives de leurs compatriotes expatriés d'obtenir un statut durable en Europe par le biais d'activités oppositionnelles, ne portaient leur attention sur une personne que si son engagement représentait une menace sérieuse pour le régime iranien. L'ODM a à cet égard estimé que des activités telles que la participation régulière à des manifestations ou à des marches de protestation, la distribution de tracts, le port de banderoles, ou encore des publications occasionnelles, n'étaient pas de nature à fonder, sauf circonstances exceptionnelles, une mise en danger concrète de la personne concernée en cas de retour en Iran. L'autorité inférieure a ajouté que le réseau Internet constituait un outil médiatique de masse auquel avaient accès des millions de personnes et d'organisations en tout genre, où des centaines de nouveaux sites étaient créés chaque jour, et où des milliers de nouveaux documents ou articles étaient publiés. Dans ces conditions, il apparaît hautement improbable que les autorités iraniennes surveillent de manière globale et ciblée tous les documents qui y sont contenus. L'ODM a plus généralement considéré que le comportement du recourant en Suisse n'avait pas entraîné une situation de fait susceptible de déclencher une réaction sérieuse de la part des autorités iraniennes, ce d'autant moins que A._______ n'avait apporté aucune preuve démontrant que l'Etat iranien aurait eu connaissance de ses activités en exil et voudrait le sanctionner pour ce motif. En conséquence, dit office en a conclu que les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étaient en l'occurrence pas remplies. T. Dans leur détermination du 30 mars 2006, les recourants ont contesté l'appréciation de l'ODM. Ils ont fait valoir que les agents iraniens surveillaient étroitement leurs compatriotes opposants à l'étranger, comme la DVF, exprimant publiquement leur hostilité envers la République islamique d'Iran, lors de manifestations ou sur le réseau Internet (dont le contenu serait, d'après eux, largement accessible aux autorités iraniennes grâce aux actuelles capacités des moteurs de recherche). Compte tenu aussi de la position élevée de A._______ au sein de la DVF, les intéressés ont réitéré leur crainte d'être victimes de persécutions et de traitements contraires au droit international. Ils ont produit un dossier réactualisé des activités de A._______ pour la DVF contre le pouvoir iranien, entre les mois de novembre 2004 à février 2006. U. Par lettre du 23 mai 2007, les recourants ont envoyé un bordereau complémentaire de pièces détaillant les activités de A._______ pour le mouvement précité entre les mois de décembre 2005 et février 2007. Ils ont notamment rappelé que la DVF était étroitement surveillée par les agents du régime iranien et que ses membres risquaient de graves préjudices en Iran. Les intéressés ont dit remplir les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et, partant, satisfaire aux exigences posées par l'art. 54 LAsi à l'octroi de l'admission provisoire. V. Par missive du 16 janvier 2008, A._______ et B._______ ont signalé à l'autorité de recours qu'ils étaient à nouveau représentés par Elisa-asile. W. Le 14 mars 2008, A._______ a produit un certificat médical établi le 10 mars 2008 par le docteur U._______. Il en ressort en substance que l'intéressé souffre d'un syndrome de stress post-traumatique chronique du type F-43.1 (selon la classification internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS; ci-après, CIM) associé à un état dépressif chronique (CIM - F-32.1). Ces affections résulteraient de mauvais traitements infligés au recourant lors d'une détention de trois semaines, en 1994. X. Le 18 septembre 2008, l'autorité de recours a reçu une note d'honoraires relative aux opérations menées par la mandataire actuelle des intéressés dans le cadre de leur présente procédure de recours. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant des recours déposés avant cette date) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables. En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux présentes affaires E-3471/2006 et E-6660/2006, qui concernent une seule famille représentée par un même mandataire, il se justifie de joindre les deux causes et de statuer en un seul arrêt. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (voir à ce propos Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'occurrence, A._______ a déclaré que K._______ avait été arrêté comme lui au début de l'année 1996. Compte tenu du risque non négligeable de voir ce dernier révéler sous la torture la cachette de ses camarades, l'on comprend mal pourquoi le recourant et les autres membres de la cellule du Negahbanan Djavid auraient continué à se servir du même studio pour leurs activités clandestines durant plusieurs années encore. Dans le même ordre d'idées, le Tribunal peut difficilement admettre que le recourant, prétendument menacé d'exécution dans son pays d'origine (cf. pv d'audition du 24 février 2004, p. 22), y soit malgré tout retourné afin de recueillir des informations sur son fils H._______ et son frère J._______ (cf. pv précité, p. 19 i. f.) qu'il aurait pu de toute manière obtenir de ses proches restés en Iran même s'il était demeuré à l'étranger. Dans son mémoire de recours du 3 juin 2004 (cf. let. J ci-dessus), A._______ a allégué avoir été pleinement au courant des activités politiques déployées par B._______ contre le régime islamique iranien en 2002. Or, si de telles activités avaient réellement eu lieu, l'intéressé n'aurait pas manqué de révéler à son épouse ses propres activités clandestines prétendues pour l'opposition royaliste, ne serait-ce que pour inciter la recourante à adopter un profil bas et éviter ainsi l'arrivée de la police à son domicile. Les documents produits par A._______ au stade du recours (cf. let. M ci-dessus) accentuent, quant à eux, les éléments d'invraisemblance constatés ci-dessus. A titre d'exemple, l'on relèvera que le mandat d'amener du (...) 2002 (cf. let. M/a ci-dessus) fait référence à une condamnation à huit ans de prison prononcée le (...) 2002 (cf. let. M/c ci-dessus), soit environ deux mois et demi plus tard. Le jugement prétendu par défaut du (...) 2002, que l'intéressé a curieusement passé sous silence lors de ses auditions de première instance, ne fait par ailleurs aucune mention de ses deux incarcérations précédentes alléguées ni ne mentionne ses prétendues arrestation et évasion de 1996. Dans la mesure où les déclarations faites par le recourant lors de ses interrogatoires auraient constitué l'élément principal à charge retenu contre lui par le Tribunal révolutionnaire de E._______ (cf. jugement précité, 2ème parag.) l'on voit en outre mal pour quelles raisons les autorités iraniennes auraient attendu jusqu'en 2002 pour le condamner par défaut à huit ans de prison et confisquer ses biens. Enfin, le Tribunal estime que B._______ n'a apporté aucun élément susceptible de réfuter les éléments d'invraisemblance dûment soulignés par l'ODM dans sa décision de refus d'asile et de renvoi du 26 septembre 2003 (cf. let. E ci-dessus). Il ne peut en particulier admettre que l'adresse de la recourante ne soit mentionnée ni dans la convocation du (...) 2002, ni dans le mandat d'arrêt du (...) 2002 produits en procédure de première instance. En effet, dite adresse aurait figuré sur l'enveloppe censée avoir contenu la convocation précitée (cf. let. F ci-dessus, 1er parag.) et était de toute manière connue des autorités iraniennes dès lors que l'intéressée avait dit avoir travaillé pendant plusieurs années dans un établissement scolaire surveillé par le Ministère iranien de l'éducation qui lui aurait de surcroît envoyé une lettre de licenciement au mois de (...) 2002 (cf. let. A ci-dessus). L'on notera au surplus que le mandat d'arrêt du (...) 2002 aurait été délivré après que la recourante ne se fut pas présentée ce jour-là au Tribunal révolutionnaire de E._______. Force est toutefois de constater que la convocation alléguée du (...) 2002 invitait B._______ à se présenter à ce Tribunal le (...) 2002 déjà, à défaut de quoi un mandat d'arrêt serait décerné contre elle. Dans ces conditions, le mandat d'arrêt du (...) 2002 aurait dû au moins indiquer que la recourante ne s'était pas présentée le (...) 2002 déjà. Or pareille indication fait en l'occurrence défaut. Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués, en ce qu'ils ont trait aux événements censés avoir amené les intéressés à fuir leur pays, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. En conséquence, le Tribunal n'estime pas vraisemblable que les mauvais traitements allégués par A._______ (à supposer qu'ils soient avérés, question pouvant demeurer indécise en l'espèce) aient été infligés par les autorités iraniennes à cause de ses activités prétendues pour l'opposition monarchiste. 4. 4.1 Au stade du recours, A._______ a par ailleurs invoqué, documents à l'appui, des motifs d'asile postérieurs à son départ d'Iran, affirmant avoir exercé, durant son séjour en Suisse, des activités politiques d'opposition au sein du DVF. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70). Dans ses arrêts (voir p. ex. affaires D-5833/2006 du 27 novembre 2007 consid. 3.4.2, D-7212/2006 du 17 décembre 2007, consid. 3.4 et D-6849/2006, consid. 4.2.2.1), le Tribunal a retenu que les services secrets iraniens peuvent surveiller les activités politiques déployées par les opposants iraniens à l'étranger contre la République islamique, étant toutefois précisé que l'attention de cette dernière se concentre pour l'essentiel sur les personnes présentant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité s'avérant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime de Téhéran. 4.2 En l'espèce, les documents produits par A._______ laissent apparaître que, depuis le mois de novembre 2004, celui-ci a participé plusieurs dizaines de manifestations de la DVF dont une partie s'est déroulée devant l'ambassade d'Iran à Berne. En outre, l'intéressé figure sur de nombreuses photographies parues dans le réseau Internet, sur lesquelles il est reconnaissable, et il a rédigé divers articles hostiles au régime islamique iranien, publiés sur le site internet de la DVF. Sa fonction de représentant de ce mouvement pour le canton de Genève est de surcroît mentionnée à la fin du journal "V._______", en même temps que celle des autres représentants cantonaux. Y sont ainsi indiqués son nom ainsi que son numéro de téléphone. Dès lors, il est permis de penser que le nom du recourant a vraisemblablement été répertorié par le gouvernement iranien. Est déterminant à cet égard le fait qu'il assume une fonction dirigeante au sein de la DVF et qu'il entre par conséquent dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime de Téhéran (cf. arrêts cités au paragraphe 3 du considérant 4.1 ci-dessus). 4.3 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que A._______ peut légitimement nourrir une crainte fondée (cf. consid. 2.2 ci-dessus) de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités iraniennes en raison de ses activités pour la DVF après son arrivée en Suisse. 5. Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant satisfaites et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue à A._______, mais pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. consid. 4.1 ci-dessus, 2ème parag.), de sorte qu'il doit être exclu de l'asile selon l'art. 54 LAsi. Le recourant ne bénéficiant pas de ce statut-là, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi), les conditions d'application de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant pas remplies en l'espèce. Toutefois, l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 44 al. 2 LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et art. 5 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié et l'inexécution du renvoi pour cause d'illicéité s'étendent à l'épouse ainsi qu'aux deux enfants de A._______ (art. 51 al. 1 LAsi). Leur recours est en revanche rejeté en matière d'asile et de renvoi, conformément aux art. 54 LAsi, 44 al. 1 LAsi et 32 OA 1 précités (cf. 1ère et 2eme phr. du présent considérant). 6. 6.1 Dans la mesure où les intéressés ont été déboutés en matière d'asile (cf. consid. 3 et 5 ci-dessus), la moitié des frais judiciaires devrait être mise à leur charge. Il y est toutefois renoncé, dès lors que leurs recours n'apparaissaient pas d'emblée voués à l'échec (art. 65 al. 1), que leur indigence était vraisemblable (cf. décisions incidentes de dispense de l'avance des frais in let. G et K ci-dessus), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre leurs requêtes d'assistance judiciaire respectives du 29 octobre 2003 et du 3 juin 2004 (art. 65 al. 1 PA susvisé). 6.2 Le Tribunal ayant admis les chefs de conclusions de leurs recours respectifs tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission provisoire, les intéressés ont droit à des dépens réduits de moitié conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), étant rappelé qu'en cas d'absence de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). Après examen des écritures de Me T._______ du 30 mars 2006 et du 23 mai 2007 (pour lesquelles aucune note de frais n'a été fournie) et compte tenu des décomptes de prestations de l'actuelle mandataire des intéressés (cf. let. X ci-dessus), ainsi que de la facture de la traductrice du 31 août 2004 (cf. let. M ci-dessus), le Tribunal fixe les dépens à Fr. 1'500.- (TVA comprise), vu l'admission partielle du recours (cf. dispositions précitées du FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant des recours déposés avant cette date) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables. En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux présentes affaires E-3471/2006 et E-6660/2006, qui concernent une seule famille représentée par un même mandataire, il se justifie de joindre les deux causes et de statuer en un seul arrêt.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (voir à ce propos Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 En l'occurrence, A._______ a déclaré que K._______ avait été arrêté comme lui au début de l'année 1996. Compte tenu du risque non négligeable de voir ce dernier révéler sous la torture la cachette de ses camarades, l'on comprend mal pourquoi le recourant et les autres membres de la cellule du Negahbanan Djavid auraient continué à se servir du même studio pour leurs activités clandestines durant plusieurs années encore. Dans le même ordre d'idées, le Tribunal peut difficilement admettre que le recourant, prétendument menacé d'exécution dans son pays d'origine (cf. pv d'audition du 24 février 2004, p. 22), y soit malgré tout retourné afin de recueillir des informations sur son fils H._______ et son frère J._______ (cf. pv précité, p. 19 i. f.) qu'il aurait pu de toute manière obtenir de ses proches restés en Iran même s'il était demeuré à l'étranger. Dans son mémoire de recours du 3 juin 2004 (cf. let. J ci-dessus), A._______ a allégué avoir été pleinement au courant des activités politiques déployées par B._______ contre le régime islamique iranien en 2002. Or, si de telles activités avaient réellement eu lieu, l'intéressé n'aurait pas manqué de révéler à son épouse ses propres activités clandestines prétendues pour l'opposition royaliste, ne serait-ce que pour inciter la recourante à adopter un profil bas et éviter ainsi l'arrivée de la police à son domicile. Les documents produits par A._______ au stade du recours (cf. let. M ci-dessus) accentuent, quant à eux, les éléments d'invraisemblance constatés ci-dessus. A titre d'exemple, l'on relèvera que le mandat d'amener du (...) 2002 (cf. let. M/a ci-dessus) fait référence à une condamnation à huit ans de prison prononcée le (...) 2002 (cf. let. M/c ci-dessus), soit environ deux mois et demi plus tard. Le jugement prétendu par défaut du (...) 2002, que l'intéressé a curieusement passé sous silence lors de ses auditions de première instance, ne fait par ailleurs aucune mention de ses deux incarcérations précédentes alléguées ni ne mentionne ses prétendues arrestation et évasion de 1996. Dans la mesure où les déclarations faites par le recourant lors de ses interrogatoires auraient constitué l'élément principal à charge retenu contre lui par le Tribunal révolutionnaire de E._______ (cf. jugement précité, 2ème parag.) l'on voit en outre mal pour quelles raisons les autorités iraniennes auraient attendu jusqu'en 2002 pour le condamner par défaut à huit ans de prison et confisquer ses biens. Enfin, le Tribunal estime que B._______ n'a apporté aucun élément susceptible de réfuter les éléments d'invraisemblance dûment soulignés par l'ODM dans sa décision de refus d'asile et de renvoi du 26 septembre 2003 (cf. let. E ci-dessus). Il ne peut en particulier admettre que l'adresse de la recourante ne soit mentionnée ni dans la convocation du (...) 2002, ni dans le mandat d'arrêt du (...) 2002 produits en procédure de première instance. En effet, dite adresse aurait figuré sur l'enveloppe censée avoir contenu la convocation précitée (cf. let. F ci-dessus, 1er parag.) et était de toute manière connue des autorités iraniennes dès lors que l'intéressée avait dit avoir travaillé pendant plusieurs années dans un établissement scolaire surveillé par le Ministère iranien de l'éducation qui lui aurait de surcroît envoyé une lettre de licenciement au mois de (...) 2002 (cf. let. A ci-dessus). L'on notera au surplus que le mandat d'arrêt du (...) 2002 aurait été délivré après que la recourante ne se fut pas présentée ce jour-là au Tribunal révolutionnaire de E._______. Force est toutefois de constater que la convocation alléguée du (...) 2002 invitait B._______ à se présenter à ce Tribunal le (...) 2002 déjà, à défaut de quoi un mandat d'arrêt serait décerné contre elle. Dans ces conditions, le mandat d'arrêt du (...) 2002 aurait dû au moins indiquer que la recourante ne s'était pas présentée le (...) 2002 déjà. Or pareille indication fait en l'occurrence défaut. Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués, en ce qu'ils ont trait aux événements censés avoir amené les intéressés à fuir leur pays, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. En conséquence, le Tribunal n'estime pas vraisemblable que les mauvais traitements allégués par A._______ (à supposer qu'ils soient avérés, question pouvant demeurer indécise en l'espèce) aient été infligés par les autorités iraniennes à cause de ses activités prétendues pour l'opposition monarchiste.
E. 4.1 Au stade du recours, A._______ a par ailleurs invoqué, documents à l'appui, des motifs d'asile postérieurs à son départ d'Iran, affirmant avoir exercé, durant son séjour en Suisse, des activités politiques d'opposition au sein du DVF. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70). Dans ses arrêts (voir p. ex. affaires D-5833/2006 du 27 novembre 2007 consid. 3.4.2, D-7212/2006 du 17 décembre 2007, consid. 3.4 et D-6849/2006, consid. 4.2.2.1), le Tribunal a retenu que les services secrets iraniens peuvent surveiller les activités politiques déployées par les opposants iraniens à l'étranger contre la République islamique, étant toutefois précisé que l'attention de cette dernière se concentre pour l'essentiel sur les personnes présentant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité s'avérant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime de Téhéran.
E. 4.2 En l'espèce, les documents produits par A._______ laissent apparaître que, depuis le mois de novembre 2004, celui-ci a participé plusieurs dizaines de manifestations de la DVF dont une partie s'est déroulée devant l'ambassade d'Iran à Berne. En outre, l'intéressé figure sur de nombreuses photographies parues dans le réseau Internet, sur lesquelles il est reconnaissable, et il a rédigé divers articles hostiles au régime islamique iranien, publiés sur le site internet de la DVF. Sa fonction de représentant de ce mouvement pour le canton de Genève est de surcroît mentionnée à la fin du journal "V._______", en même temps que celle des autres représentants cantonaux. Y sont ainsi indiqués son nom ainsi que son numéro de téléphone. Dès lors, il est permis de penser que le nom du recourant a vraisemblablement été répertorié par le gouvernement iranien. Est déterminant à cet égard le fait qu'il assume une fonction dirigeante au sein de la DVF et qu'il entre par conséquent dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime de Téhéran (cf. arrêts cités au paragraphe 3 du considérant 4.1 ci-dessus).
E. 4.3 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que A._______ peut légitimement nourrir une crainte fondée (cf. consid. 2.2 ci-dessus) de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités iraniennes en raison de ses activités pour la DVF après son arrivée en Suisse.
E. 5 Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant satisfaites et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue à A._______, mais pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. consid. 4.1 ci-dessus, 2ème parag.), de sorte qu'il doit être exclu de l'asile selon l'art. 54 LAsi. Le recourant ne bénéficiant pas de ce statut-là, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi), les conditions d'application de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant pas remplies en l'espèce. Toutefois, l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 44 al. 2 LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et art. 5 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié et l'inexécution du renvoi pour cause d'illicéité s'étendent à l'épouse ainsi qu'aux deux enfants de A._______ (art. 51 al. 1 LAsi). Leur recours est en revanche rejeté en matière d'asile et de renvoi, conformément aux art. 54 LAsi, 44 al. 1 LAsi et 32 OA 1 précités (cf. 1ère et 2eme phr. du présent considérant).
E. 6.1 Dans la mesure où les intéressés ont été déboutés en matière d'asile (cf. consid. 3 et 5 ci-dessus), la moitié des frais judiciaires devrait être mise à leur charge. Il y est toutefois renoncé, dès lors que leurs recours n'apparaissaient pas d'emblée voués à l'échec (art. 65 al. 1), que leur indigence était vraisemblable (cf. décisions incidentes de dispense de l'avance des frais in let. G et K ci-dessus), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre leurs requêtes d'assistance judiciaire respectives du 29 octobre 2003 et du 3 juin 2004 (art. 65 al. 1 PA susvisé).
E. 6.2 Le Tribunal ayant admis les chefs de conclusions de leurs recours respectifs tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission provisoire, les intéressés ont droit à des dépens réduits de moitié conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), étant rappelé qu'en cas d'absence de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). Après examen des écritures de Me T._______ du 30 mars 2006 et du 23 mai 2007 (pour lesquelles aucune note de frais n'a été fournie) et compte tenu des décomptes de prestations de l'actuelle mandataire des intéressés (cf. let. X ci-dessus), ainsi que de la facture de la traductrice du 31 août 2004 (cf. let. M ci-dessus), le Tribunal fixe les dépens à Fr. 1'500.- (TVA comprise), vu l'admission partielle du recours (cf. dispositions précitées du FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Les recours sont admis, en tant qu'ils portent sur la qualité de réfugié et sur l'exécution du renvoi. Il sont rejetés pour le reste.
- Les points 1, 4 et 5 des décisions attaquées sont annulés.
- A._______ et B._______, ainsi que leurs enfants C._______ et D._______, sont reconnus comme réfugiés. L'ODM est donc invité à régler leurs conditions de séjour en Suisse, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielles sont admises. Partant, il est statué sans frais.
- L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire des recourants (par courrier recommandé); à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie); au canton [...] (en copie). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : 9 octobre 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3471/2006 et E-6660/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 6 octobre 2008 Composition Maurice Brodard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Therese Kojic, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), alias B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Iran, tous représentés par Elisa-asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de Barbara Tschopp, case postale 110, 1211 Genève 7, recourants, Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi; décisions de l'ODM du 26 septembre 2003 et du 3 mai 2004 / N_______. Faits : A. Le 23 juillet 2002, B._______, ressortissante iranienne d'ethnie perse, de langue maternelle farsi et de confession musulmane chiite, est entrée clandestinement en Suisse avec sa fille C._______ pour y demander l'asile le même jour. Auditionnée le 5 août suivant au centre d'enregistrement (ci-après, centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Bâle, elle a déclaré qu'elle était née et avait vécu à E._______ (capitale de la province [...]) et qu'elle avait épousé A._______, en date du 20 décembre 1998. A l'appui de sa demande, elle a dit avoir exercé le métier de professeur d'anglais et de farsi jusqu'au (...) 2002. Elle a ajouté avoir eu des discussions politiques non autorisées avec ses élèves qu'elle aurait poursuivies malgré la demande de la directrice de l'école d'y mettre fin. Un jour, la requérante aurait reçu une lettre officielle de licenciement du Ministère iranien de l'éducation. Elle serait allée se plaindre auprès d'un responsable de ce ministère. Une altercation s'en serait suivie et B._______ aurait déchiré cette lettre devant ce responsable. Le (...) 2002, un fonctionnaire de la sécurité se serait rendu chez elle et lui aurait remis, contre signature, une convocation l'invitant à se présenter le (...) 2002 devant le Tribunal révolutionnaire de E._______. La requérante et son époux se seraient alors immédiatement enfuis avec leur fille dans le village de F.______________ (sis à 25 kilomètres de E._______) où ils se seraient tous trois cachés. Retourné chez lui quelques jours plus tard, A._______ aurait pris connaissance d'un mandat d'arrêt notifié à sa belle-mère enjoignant à B._______ de se présenter d'ici le (...) 2002 devant le tribunal précité. Les intéressés auraient continué à se cacher à F._______ afin de préparer leur départ d'Iran. Le 24 juin 2002, l'intéressée et sa fille auraient quitté ce pays et seraient restées pendant quatre semaines à Istanbul avant de poursuivre leur voyage en Suisse. A._______ serait de son côté revenu en Iran parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer le passeur et accompagner ses proches. B._______ a ajouté n'avoir pas eu d'autres activités politiques hormis sa participation à une manifestation d'enseignants organisée le Nouvel-An pour obtenir une augmentation de salaire. Elle a expliqué que son époux avait été congédié de son poste d'enseignant en 1999 pour les mêmes raisons que celles à l'origine de son propre licenciement. Les autorités iraniennes ne lui auraient toutefois pas infligé d'autres sanctions et il aurait ensuite travaillé dans sa propre menuiserie. Entendue sur ses motifs d'asile en date du 21 octobre 2002, la requérante a ajouté et précisé ce qui suit par rapport à ses déclarations précédentes : Elle aurait eu des discussions politiques avec ses élèves à partir de 2002 et aurait participé à plusieurs grèves et marches de protestation d'enseignants contre le régime. L'un de ses frères aurait collaboré pour les "Mojahedins"; il aurait été arrêté et les autorités iraniennes lui auraient demandé de s'engager à ne plus faire de politique. Sa soeur journaliste aurait, elle, été démise de ses fonctions à cause de ses articles. Son époux A._______ aurait, quant à lui, été renvoyé de son poste d'enseignant, mais aussi emprisonné et torturé en raison de ses activités pour le "Rastakhise", mouvement interdit pro-monarchiste, dont tous les membres auraient été exécutés, toujours selon l'intéressée. Cette dernière a expliqué qu'après la fuite de sa famille à F._______, la police avait perquisitionné son domicile et y avait découvert des documents concernant notamment les activités politiques passées de son époux. Celui-ci serait depuis lors activement recherché comme elle. La requérante a par ailleurs indiqué que A._______ avait été emprisonné et torturé en 1999. Il aurait ensuite été relâché grâce à l'intervention du président Khatami et les autorités iraniennes ne l'auraient plus inquiété jusqu'à leur perquisition du printemps 2002. B._______ a versé au dossier son livret de naissance, la première page du livret de naissance de sa fille, un diplôme universitaire, un arrêté de fonctionnaire, un certificat de rente de veuve de sa mère, une invitation à se présenter le (...) 2002 (9h00) devant le Tribunal révolutionnaire islamique de E._______, émise le (...) 2002, ainsi qu'un mandat d'arrêt délivré contre elle, le (...) 2002, par le Ministère de la Justice de la République islamique d'Iran. Tous ces documents ont été produits sous forme de copies. En décembre 2002, l'ODM a reçu les traductions en français des invitation et mandat d'arrêt précités. B. Le 16 janvier 2003, est né D._______. C. Par courrier du 29 juillet 2003, l'ODM a fait savoir à B._______ qu'il considérait les copies des convocation et mandat d'arrêt précités comme des faux. Il a invité la requérante à se déterminer sur les résultats essentiels suivants de l'analyse interne fondant son point de vue :
- Les numéros de référence inscrits sur ces deux pièces ne sont pas conformes aux numéros de référence des documents judiciaires en Iran.
- Les timbres apposés présentent des indices permettant de constater que les mandat d'arrêt et convocation produits ont été partiellement fabriqués de manière artisanale.
- La convocation n'aurait pas pu être délivrée car l'adresse de sa destinataire qui y figure n'est pas complète.
- Les rubriques et le formulaire du mandat d'arrêt produit ne sont pas ceux des mandats d'arrêts iraniens usuels. D. Dans sa détermination du 1er septembre 2003, la requérante a dit ne pas pouvoir se prononcer sur les falsifications relevées par l'ODM, dès lors que les convocation et mandat d'arrêt fournis aux autorités suisses lui étaient parvenus après son arrivée en Suisse et qu'elle ignorait comment sa parenté les avait obtenus. E. Par décision du 26 septembre 2003, notifiée trois jours plus tard, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations, ODM) a refusé la qualité de réfugié et l'asile à B._______ au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables et qu'elles reposaient sur de faux moyens de preuve. Il a tout d'abord observé que la détermination du 1er septembre 2003 de la requérante ne contenait aucun élément réfutant les falsifications décelées par son analyse interne. Il a également observé que l'indication, dans la convocation du (...) 2002, selon laquelle la personne devant la signer était pour l'instant introuvable, était inconciliable avec la signature de ce document par l'intéressée, telle qu'alléguée par cette dernière lors de ses auditions. L'autorité inférieure a dès lors confisqué les convocation et mandat d'arrêt produits en copies, conformément à l'art. 10 al. 4 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Elle a d'autre part noté qu'en audition sommaire, la requérante avait affirmé que l'unique préjudice subi par son époux avait été son licenciement de son poste d'enseignant en 1999, prononcé, d'après elle, pour les mêmes motifs que ceux à l'origine de son propre congédiement. Or, pareille affirmation ne concorde pas avec la version donnée par B._______ en audition sur les motifs d'asile, selon laquelle son mari avait été licencié puis emprisonné et torturé à cause de ses activités pour le mouvement Rastakhiz. L'ODM a aussi constaté que l'intéressée avait tantôt allégué avoir participé une fois au Nouvel An à une manifestation d'enseignants revendiquant une augmentation de salaire (audition sommaire), tantôt déclaré avoir pris plusieurs fois part à des marches d'enseignants organisées pour divers motifs à l'occasion desquelles elle avait sans doute été filmée (audition cantonale). Dit office a en outre fait remarquer que si la requérante avait quitté son domicile puis sa ville natale pour échapper au tribunal révolutionnaire, elle n'aurait pas couru le risque de laisser chez elle des documents compromettants la mettant en péril ainsi que ses proches. Il a par ailleurs estimé peu crédible que B._______ et A._______ aient utilisé un moyen de déplacement aussi exposé aux contrôles qu'un bus public pour fuir l'Iran et se soustraire aux recherches menées contre eux. L'ODM a ajouté à cet égard que les autorités iraniennes auraient pu aisément arrêter B._______ et A._______ durant leur voyage en bus vers la Turquie si telle avait été leur intention. Il a jugé contraire à toute logique que l'époux de la requérante, sous prétexte qu'il ne disposait plus des ressources financières pour poursuivre son voyage depuis la Turquie, soit revenu dans sa région d'origine malgré les dangers prétendus auxquels pareil retour l'exposait. Dans sa décision du 26 septembre 2003, l'autorité inférieure a enfin ordonné le renvoi de l'intéressée et de ses enfants et a prononcé l'exécution de cette mesure, qu'elle a considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. F. Par recours du 29 octobre 2003, B._______ a conclu, pour elle-même et ses enfants, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et (implicitement) à l'octroi de l'asile. Elle a sollicité la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. La recourante a répété qu'elle avait mené en 2002 des discussions non autorisées avec ses élèves et qu'elle avait participé durant cette année à plusieurs marches de protestation des enseignants filmées par la télévision iranienne. Elle a réaffirmé que ses frère et soeur avaient été poursuivis par les autorités iraniennes à cause de leurs activités politiques dissidentes et que son époux avait été congédié pour les mêmes motifs qu'elle. Contestant les falsifications retenues par l'ODM, B._______ a considéré que les mandat d'arrêt et convocation produits n'étaient pas forcément des faux en dépit du fait que leurs numéros de référence ne correspondaient pas à ceux connus de l'autorité d'asile suisse. Elle a par ailleurs émis l'hypothèse que le timbre humide avait été complété à la main par le fonctionnaire. L'intéressée a expliqué que la convocation du tribunal révolutionnaire (qu'elle a dit avoir qualifiée de lettre recommandée dans le procès-verbal) se trouvait dans une enveloppe indiquant son adresse et a précisé avoir signé l'accusé de réception sur un registre séparé pour ensuite s'enfuir le même jour de son domicile de E._______. Elle a ajouté que la convocation, envoyée d'Iran par sa soeur avec les autres pièces remises aux autorités d'asile suisses, avait pu être une copie de la convocation présentée à son domicile après sa fuite, d'où la mention "introuvable" apposée sur ce document antérieur, selon elle, au mandat d'arrêt. B._______ a fait valoir que l'existence de formulaires inhabituels mais aussi de numéros de référence disparates n'était pas paradoxal, vu le fonctionnement arbitraire des tribunaux révolutionnaires iraniens. Elle a relativisé les divergences dans ses allégations en rappelant que les propos tenus au CEP revêtaient une portée moindre en raison du caractère sommaire de la première audition. L'intéressée a également prétendu ne pas avoir connu en détail les activités déployées par son époux pour le Rastakhiz avant son mariage et a allégué n'avoir pas détruit les documents compromettants trouvés par la police lors de la perquisition du printemps 2002 parce qu'elle avait fui son domicile dès réception de la convocation. Elle a expliqué avoir pris le bus pour la Turquie car cet itinéraire était plus sûr qu'une expatriation par l'aéroport de Téhéran. B._______ a précisé que son époux n'était retourné que très peu de temps en Iran avant de s'enfuir à nouveau en Arménie puis en Azerbaïdjan pour la rejoindre finalement en Suisse après avoir transité par l'Autriche. Elle a, enfin, réitéré sa crainte d'être victime de traitements contraires au droit international en cas de renvoi dans son pays d'origine. G. Par décision incidente du 4 novembre 2003, le juge d'instruction de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a libéré la recourante du paiement de l'avance des frais de procédure. H. Le 19 janvier 2004, A._______, ressortissant iranien d'ethnie farsi et de confession musulmane chiite, a à son tour demandé d'asile à la Suisse. Entendu sommairement neuf jours plus tard, puis sur ses motifs d'asile, en date du 24 février 2004, il a déclaré qu'il était né et avait vécu à E._______ et qu'il s'était marié une première fois avec la dénommée G._______ dont il aurait eu un fils prénommé H._______, né en (...). A l'appui de sa demande, il a dit avoir travaillé comme enseignant auprès du collège I._______. A partir de 1991, il aurait milité pour le parti monarchiste Rastakhiz (fondé par l'ex-Shah Reza Pahlavi) jusqu'en 1995, date de la dissolution de ce mouvement, selon lui. Il aurait ensuite rejoint la cellule de E._______ de l'organisation royaliste Negahbanan Djavid ("Gardiens éternels"), dirigée par son frère J._______ et incluant les dénommés K._______, L._______, M._______, et un cinquième membre âgé de 50 à 55 ans qu'il aurait seulement entraperçu. Ses activités pour l'opposition royaliste iranienne auraient plus particulièrement consisté à éditer et à distribuer clandestinement des tracts hostiles au régime islamique une fois par semaine, respectivement un jour sur deux, à la population universitaire de Téhéran, ainsi qu'aux autres habitants de la capitale. De 1993 à 1994 ou de 1994 à 1995, selon les versions, il aurait été incarcéré pendant une année à la prison de N._______ (et torturé durant quatre mois). En échange de sa libération obtenue suite à l'intervention de Mohammad Khatami, il aurait dû s'engager par écrit à ne plus avoir d'activités politiques. A partir du début de l'année 1995, les autorités iraniennes lui auraient en outre interdit d'enseigner. Après sa libération, l'intéressé aurait géré durant sept mois un atelier de menuiserie créé grâce au soutien financier de son père, puis il aurait repris ses activités politiques clandestines avec son frère J._______. Au début de l'année 1996, des agents en civil l'auraient appréhendé pendant qu'il distribuait des tracts lors d'une réunion de 40 étudiants écoutant un discours de K._______ (lequel aurait lui aussi été arrêté). Durant sa détention, A._______ aurait pu à deux reprises échanger quelques mots avec son camarade K._______ qui l'aurait exhorté à s'enfuir à n'importe quel prix. Malgré les tortures infligées par ses geôliers, il serait parvenu à s'évader environ cinquante cinq jours après son arrestation pour se cacher dans le village de O._______, dans le nord de l'Iran. Au mois de mai ou de juin 1998, il se serait rendu à F._______ où il aurait appris de son frère J._______ que sa première épouse alors enceinte était décédée en 1995 ou en 1996 (selon les versions) en raison du choc déclenché par l'arrivée chez elle des policiers venus emmener son mari. J._______ aurait ensuite amené son frère dans le studio acheté par les membres de la cellule et où ceux-ci auraient photocopié les tracts du mouvement Negahbanan Djavid. Le requérant y aurait vécu clandestinement jusqu'en décembre 1998, moment de son deuxième mariage avec B._______. Puis il se serait caché chez sa belle-mère tout en poursuivant ses activités secrètes pour ce mouvement. Le (...) 2002, B._______ aurait reçu une convocation l'invitant à se présenter devant le Tribunal révolutionnaire de E._______. L'intéressé aurait alors aidé son épouse à quitter l'Iran avec sa fille et aurait accompagné celles-ci jusqu'à Istanbul au mois de juin 2002. B._______ et sa fille C._______ auraient continué leur voyage en Suisse. A._______ aurait de son côté vécu pendant quatre mois en Azerbaïdjan. Le requérant a ajouté avoir été informé par J._______ qu'une semaine après le départ de sa famille de E._______, à la fin du mois de (...) 2002, la police avait perquisitionné son domicile et avait découvert des documents compromettants le concernant, dont un album de photos. Son deuxième frère P._______ l'aurait ultérieurement informé de l'arrestation puis de la disparition de J._______. L'intéressé serait alors revenu en Iran pour avoir des nouvelles de son frère disparu et pour revoir son fils H._______. Pendant les sept mois suivants, il se serait à nouveau caché à O._______. En mars ou avril 2003, il aurait gagné la Turquie, puis il aurait déposé une demande d'asile en Autriche en juillet 2003, laquelle aurait été rejetée au mois de décembre suivant. Le 16 janvier 2004, il serait entré clandestinement en Suisse. L'intéressé a précisé que les autorités iraniennes avaient délivré un mandat d'arrêt contre B._______ et a exprimé sa crainte d'être exécuté en cas de retour en Iran. Il a également invoqué les séquelles tant physiques que psychiques des tortures subies. Il a produit un acte de naissance, un contrat de mariage ainsi que les coordonnées de son avocat en Autriche. I. Par décision du 3 mai 2004, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Il a considéré que les assertions du requérant relatives à ses activités pour le Rastakhiz de 1991 à 1995, puis pour les mouvements Saltanat Talab ou Negahbanane Javid, à partir de 1996, étaient éloignées de la réalité mais aussi dénuées d'éléments concrets. Il a estimé peu plausible que l'intéressé, prétendument incarcéré pour distribution de publications subversives, ait pu s'évader aussi facilement, d'un centre de détention pour drogués dont il a dit ne connaître ni le nom, ni l'emplacement. L'ODM a ajouté que les organes de sécurité iraniens auraient certainement pu arrêter le requérant s'ils l'avaient recherché à partir de 1996 pour les raisons indiquées par ce dernier. Il a à cet égard refusé de croire que A._______ ait vécu clandestinement depuis cette année-là et qu'à son retour prétendu à E._______, en 1998, il se soit caché dans le studio où auraient été copiés illégalement les écrits saisis par la police. L'autorité inférieure a également jugé inconcevable qu'en dépit des recherches menées prétendument contre lui, le requérant ait pu officiellement se marier avec B._______, s'installer chez sa belle-mère, et continuer ses activités clandestines alléguées. De l'avis de cette autorité, les affirmations contradictoires de A._______, en audition cantonale, selon lesquelles il avait tantôt fait des copies [de tracts] à la maison, tantôt effectué ces copies au studio susmentionné une à deux fois par semaine, amoindrissaient encore la crédibilité de son récit. Se référant à sa précédente décision de refus d'asile et de renvoi du 29 septembre 2003, l'ODM a rappelé que les problèmes prétendus de B._______ en 2002, censés avoir finalement amené A._______ à quitter l'Iran, n'étaient pas vraisemblables. Il a aussi relevé que les déclarations du requérant ne concordaient pas sur plusieurs points importants avec celles de son épouse. En effet, B._______ a allégué que les problèmes de son mari résultaient du fait qu'il l'avait aidée à quitter l'Iran, mais elle n'a pas parlé des activités politiques menées par A._______ depuis son licenciement en 1995. Or, ce dernier a, d'une part, expliqué que son épouse avait eu des problèmes parce qu'il avait été retrouvé par les autorités qui le recherchaient depuis 1996 et a, d'autre part, affirmé que B._______ ignorait totalement ses activités politiques, sa situation de personne recherchée, et même l'existence de sa première épouse G._______. Sur ce dernier point, l'autorité inférieure a considéré comme peu vraisemblable que B._______ n'ait pas été informée de l'existence de G._______, dès lors que celle-ci aurait dû être mentionnée sur les documents présentés à l'état civil iranien pour célébrer le second mariage du requérant. L'ODM a également jugé peu probable que B._______ ait vécu pendant quatre ans avec A._______ tout en ne sachant rien de sa situation prétendue de clandestinité. Dans ces circonstances, cet office en a conclu qu'en se prévalant de l'ignorance par son épouse de ses activités politiques, l'intéressé avait vainement tenté de justifier les contradictions entre son propre récit et celui de sa femme. L'autorité inférieure a de surcroît observé que si A._______ avait été plus menacé encore que B._______, il n'aurait pas pris le risque de l'accompagner par bus jusqu'en Turquie ni ne serait ensuite retourné en Iran. Dite autorité a pour le surplus ordonné le renvoi du requérant et l'exécution de cette mesure qu'elle a estimée licite, exigible et possible. J. Dans son recours du 3 juin 2004, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 3 mai 2004, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et (implicitement) à l'octroi de l'asile. Il a requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. Le recourant a expliqué que son frère J._______ avait été arrêté après la perquisition de son domicile du printemps 2002 et la découverte par la police de l'album contenant ses photos. Ayant aidé son épouse à s'enfuir à l'étranger, il serait de son côté retourné en Iran parce qu'il voulait avoir des nouvelles de son frère et qu'il ne disposait plus assez d'argent pour accompagner sa femme en Suisse. L'intéressé a annoncé la production prochaine d'une convocation reçue par sa famille depuis son départ. Réaffirmant le caractère vraisemblable de son récit, il a précisé que la dissolution du mouvement Rastakhiz évoquée en procédure de première instance avait été en réalité celle de sa propre cellule au sein de ce mouvement, démantelée par l'arrestation puis l'élimination de ses membres. A._______ a justifié son ignorance de la composition des instances dirigeantes du Negahbanan Djavid à l'étranger par les sévères mesures de sécurité prises par cette organisation. Il a exposé avoir vécu pendant les deux années suivant son évasion dans un village du nord de l'Iran éloigné du lieu de ses activités politiques passées. Revenu à E._______ en 1998, il aurait constaté que les choses s'étaient calmées et se serait caché dans le studio de M._______ où était photocopiés les tracts distribués par la cellule du Negahbanan Djavid. Le recourant a affirmé que ce studio était resté ignoré des services de sécurité iraniens car il n'en avait pas révélé l'existence malgré les tortures infligées par ses geôliers après sa seconde arrestation de 1996. C'est donc à tort que l'ODM avait estimé qu'il lui aurait été impossible d'y revenir après la saisie des revues et tracts lors de cette arrestation. Niant s'être contredit à propos du lieu où il aurait photocopié les tracts diffusés par sa cellule, A._______ a expliqué qu'il avait toujours effectué ces photocopies dans ce studio et non chez sa belle-mère. A l'appui de son recours, il a également déclaré que son épouse avait été informée de ses opinions politiques mais qu'elle n'avait rien su de ses activités clandestines ainsi que de son statut de fugitif, connus uniquement de son frère et de ses camarades. Afin de ne pas angoisser B._______, l'intéressé ne lui aurait raconté que très peu de choses sur sa vie et aurait fait preuve de la plus grande prudence en s'efforçant de maintenir une façade d'homme tranquille vivant du revenu de sa menuiserie. A._______ a dit avoir été de son côté pleinement informé des activités politiques de B._______ et a indiqué que celles-ci étaient devenues dangereuses lorsque sa femme avait participé à des manifestations puis avait reçu la convocation du tribunal révolutionnaire. Il a ajouté que son acte de naissance - qu'il a dit avoir fait refaire - ne mentionnait pas sa première épouse mais uniquement son fils H._______, issu de son premier mariage. Il a à nouveau exprimé sa crainte d'être victime de persécutions ainsi que de traitements contraires au droit international en cas de renvoi en Iran. K. Par décision incidente du 14 juin 2004, le juge instructeur a renoncé au paiement de l'avance des frais de procédure tout en informant l'intéressé qu'il serait statué dans la décision finale sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. L. Dans sa prise de position du 9 juillet 2004, transmise avec droit de réplique, l'ODM a préconisé le rejet du recours. M. Par lettres des 13 et 22 juillet 2004 ainsi qu'en annexe à sa réplique du 15 septembre 2004, A._______ a produit les quatre documents suivants avec leurs traductions respectives en français :
a) un mandat d'amener d'une durée de validité de deux mois, délivré le (...) 2002 par Q._______, président de la deuxième chambre du Tribunal révolutionnaire islamique de E._______, ordonnant à l'ensemble des instances compétentes de cette ville (forces de l'ordre, services de renseignements, services des passeports et force de résistance des combattants) d'arrêter A._______ et de le remettre au tribunal précité. Il ressort également dudit mandat que le recourant aurait été accusé d'avoir agi contre la sécurité nationale, qu'il aurait été condamné à huit ans d'emprisonnement et qu'il n'aurait pas d'adresse.
b) Une convocation non datée de la gendarmerie de E._______, invitant A._______ à se présenter le (...) 2002 (à 9h00) devant la 2ème section du Tribunal révolutionnaire islamique de E._______ pour avoir agi contre la sécurité nationale en semant le trouble et en participant à des réunions non autorisées malgré des avertissements répétés allant jusqu'à la menace de saisie de propriété. Si l'intéressé n'obtempère pas, son bien sera confisqué, il lui sera interdit de quitter l'Iran et les mesures légales seront prises contre lui.
c) Un jugement par défaut du (...) 2002 de la deuxième section du Tribunal révolutionnaire islamique de E._______, condamnant A._______ à huit ans de prison et à un an de bannissement dans la ville de R._______ pour atteinte à la sécurité de l'Etat et à l'ordre public.
d) Un ordre de séquestre de la propriété no (...) prononcé le (...) 2002 par S._______, président du service d'exécution des sentences du tribunal précité, dont copie a été envoyée au service de renseignements et à la famille de l'intéressé. Dans sa réplique du 15 septembre 2004, A._______ a expliqué que les quatre documents susvisés avaient été remis à son père qui les aurait ensuite transmis à sa belle-soeur. Il a demandé à la Commission de prendre à sa charge les frais de traduction de ces pièces, à savoir le montant de Fr. 300.- (selon facture du 31 août 2004 jointe au dossier). N. Par décision incidente du 29 septembre 2004, la Commission a écarté dite demande tout en informant l'intéressé que ces frais pourraient éventuellement être pris en considération sous certaines conditions au titre des dépens selon l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). O. Invité une deuxième fois à se prononcer sur les recours de B._______ et de A._______, l'ODM en a nouveau préconisé le rejet, par détermination du 22 octobre 2004, communiquée aux intéressés avec droit de réplique. Dit office a signalé que l'analyse interne des quatre documents iraniens produits par le recourant avait révélé les indices de falsification suivants : Le timbre de l'administration n'a pas été apposé sur le mandat d'amener du (...) 2002, aucun emblème ne figure dans le jugement du (...) 2002 du Tribunal révolutionnaire de E._______ et la qualité du timbre de l'ordre de séquestre du (...) 2002 est douteuse. Les mandat d'amener et jugement précités comportent par ailleurs des données divergentes quant aux dates. Certaines rubriques de la convocation de la gendarmerie de E._______ ont été remplies de manière erronée et son contenu n'est pas conforme à la pratique habituelle en Iran. Selon l'ODM toujours, les numéros de dossier inscrits dans le mandat d'amener du (...) 2002, mais aussi dans le jugement du Tribunal révolutionnaire de E._______ et dans la convocation susmentionnée, ne correspondent pas à la réalité car ils ne sont pas compatibles avec les numéros qui devraient figurer sur les documents authentiques de l'autorité judiciaire en question. En outre, les formulaires ne contiennent aucun emblème. L'authenticité de l'ordre de séquestre du (...) 2002 censé résulter des jugement et convocation susdits est de surcroît sujette à caution, compte tenu des irrégularités observées dans ces deux documents-là. P. Dans leur réplique du 12 novembre 2004, B._______ et A._______ ont précisé que le mandat d'amener du (...) 2002 et le jugement par défaut du (...) 2002 étaient des copies [certifiées] conformes qui n'étaient pas timbrées avec l'aide d'un sceau officiel. Ils ont fait valoir que le numéro de dossier (...) figurant dans les traductions du jugement précité ainsi que de la convocation de la gendarmerie de E._______ était une erreur du traducteur dès lors que le chiffre 74 indiquant l'année du dossier selon le calendrier iranien correspond au chiffre 95 du calendrier suisse. De fait, le dossier de A._______ aurait été ouvert en 1995, mais son procès et son jugement seraient, eux, intervenus en 2002, toujours selon les recourants. Ceux-ci ont en outre fait remarquer que les formulaires contenaient bien un emblème, dans la mesure où le logo du Ministère de la Justice iranien figure sur l'en-tête de chacun des quatre documents produits. Les intéressés ont joint à leur réplique un rapport de l'OSAR du 20 novembre 2003 sur les documents judiciaires en Iran, tendant notamment à établir l'absence d'unité dans la présentation des signatures et sceaux officiels iraniens. Sur la base de ce rapport, les recourants ont fait valoir que les autorités américaines avaient reconnu qu'un grand nombre de documents officiels iraniens ne contenaient pas de timbre ou de signature officielle, contrairement aux usages en vigueur en Europe. Ils ont réaffirmé le caractère authentique des pièces produites. Q. Par courriers du 24 novembre 2004, du 14 février 2005, des 5 et 12 avril 2005, du 25 mai 2005, du 2 juillet 2005, et du 19 janvier 2006, A._______ a livré divers documents attestant ses activités pour le mouvement d'opposition "Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge" (ci-après, DVF) qui organise notamment des manifestations régulières en Suisse contre le régime islamique iranien. L'intéressé a fait valoir que les personnes collaborant pour ce mouvement étaient dans le collimateur des services de renseignements iraniens qui surveillent les activités de leurs compatriotes exilés. Dans ces circonstances, un renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). R. Par missive du 1er février 2006, les recourants ont indiqué être représentés par Me T._______ depuis le (...) 2006. S. Invité à se prononcer une troisième fois sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par prise de position du 7 mars 2006, transmise aux intéressés avec droit de réplique. Bien qu'il soit probable que les autorités iraniennes soient informées d'activités politiques de leurs ressortissants en exil et de la tenue de manifestations hostiles au régime de Téhéran, dit office a cependant exclu, compte tenu du nombre de ressortissants iraniens vivant à l'étranger, que chacun d'entre eux soit surveillé et identifié par les autorités iraniennes. Il a également observé que les agents iraniens, dans la mesure où ils avaient connaissance des tentatives de leurs compatriotes expatriés d'obtenir un statut durable en Europe par le biais d'activités oppositionnelles, ne portaient leur attention sur une personne que si son engagement représentait une menace sérieuse pour le régime iranien. L'ODM a à cet égard estimé que des activités telles que la participation régulière à des manifestations ou à des marches de protestation, la distribution de tracts, le port de banderoles, ou encore des publications occasionnelles, n'étaient pas de nature à fonder, sauf circonstances exceptionnelles, une mise en danger concrète de la personne concernée en cas de retour en Iran. L'autorité inférieure a ajouté que le réseau Internet constituait un outil médiatique de masse auquel avaient accès des millions de personnes et d'organisations en tout genre, où des centaines de nouveaux sites étaient créés chaque jour, et où des milliers de nouveaux documents ou articles étaient publiés. Dans ces conditions, il apparaît hautement improbable que les autorités iraniennes surveillent de manière globale et ciblée tous les documents qui y sont contenus. L'ODM a plus généralement considéré que le comportement du recourant en Suisse n'avait pas entraîné une situation de fait susceptible de déclencher une réaction sérieuse de la part des autorités iraniennes, ce d'autant moins que A._______ n'avait apporté aucune preuve démontrant que l'Etat iranien aurait eu connaissance de ses activités en exil et voudrait le sanctionner pour ce motif. En conséquence, dit office en a conclu que les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étaient en l'occurrence pas remplies. T. Dans leur détermination du 30 mars 2006, les recourants ont contesté l'appréciation de l'ODM. Ils ont fait valoir que les agents iraniens surveillaient étroitement leurs compatriotes opposants à l'étranger, comme la DVF, exprimant publiquement leur hostilité envers la République islamique d'Iran, lors de manifestations ou sur le réseau Internet (dont le contenu serait, d'après eux, largement accessible aux autorités iraniennes grâce aux actuelles capacités des moteurs de recherche). Compte tenu aussi de la position élevée de A._______ au sein de la DVF, les intéressés ont réitéré leur crainte d'être victimes de persécutions et de traitements contraires au droit international. Ils ont produit un dossier réactualisé des activités de A._______ pour la DVF contre le pouvoir iranien, entre les mois de novembre 2004 à février 2006. U. Par lettre du 23 mai 2007, les recourants ont envoyé un bordereau complémentaire de pièces détaillant les activités de A._______ pour le mouvement précité entre les mois de décembre 2005 et février 2007. Ils ont notamment rappelé que la DVF était étroitement surveillée par les agents du régime iranien et que ses membres risquaient de graves préjudices en Iran. Les intéressés ont dit remplir les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et, partant, satisfaire aux exigences posées par l'art. 54 LAsi à l'octroi de l'admission provisoire. V. Par missive du 16 janvier 2008, A._______ et B._______ ont signalé à l'autorité de recours qu'ils étaient à nouveau représentés par Elisa-asile. W. Le 14 mars 2008, A._______ a produit un certificat médical établi le 10 mars 2008 par le docteur U._______. Il en ressort en substance que l'intéressé souffre d'un syndrome de stress post-traumatique chronique du type F-43.1 (selon la classification internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS; ci-après, CIM) associé à un état dépressif chronique (CIM - F-32.1). Ces affections résulteraient de mauvais traitements infligés au recourant lors d'une détention de trois semaines, en 1994. X. Le 18 septembre 2008, l'autorité de recours a reçu une note d'honoraires relative aux opérations menées par la mandataire actuelle des intéressés dans le cadre de leur présente procédure de recours. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant des recours déposés avant cette date) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables. En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux présentes affaires E-3471/2006 et E-6660/2006, qui concernent une seule famille représentée par un même mandataire, il se justifie de joindre les deux causes et de statuer en un seul arrêt. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (voir à ce propos Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'occurrence, A._______ a déclaré que K._______ avait été arrêté comme lui au début de l'année 1996. Compte tenu du risque non négligeable de voir ce dernier révéler sous la torture la cachette de ses camarades, l'on comprend mal pourquoi le recourant et les autres membres de la cellule du Negahbanan Djavid auraient continué à se servir du même studio pour leurs activités clandestines durant plusieurs années encore. Dans le même ordre d'idées, le Tribunal peut difficilement admettre que le recourant, prétendument menacé d'exécution dans son pays d'origine (cf. pv d'audition du 24 février 2004, p. 22), y soit malgré tout retourné afin de recueillir des informations sur son fils H._______ et son frère J._______ (cf. pv précité, p. 19 i. f.) qu'il aurait pu de toute manière obtenir de ses proches restés en Iran même s'il était demeuré à l'étranger. Dans son mémoire de recours du 3 juin 2004 (cf. let. J ci-dessus), A._______ a allégué avoir été pleinement au courant des activités politiques déployées par B._______ contre le régime islamique iranien en 2002. Or, si de telles activités avaient réellement eu lieu, l'intéressé n'aurait pas manqué de révéler à son épouse ses propres activités clandestines prétendues pour l'opposition royaliste, ne serait-ce que pour inciter la recourante à adopter un profil bas et éviter ainsi l'arrivée de la police à son domicile. Les documents produits par A._______ au stade du recours (cf. let. M ci-dessus) accentuent, quant à eux, les éléments d'invraisemblance constatés ci-dessus. A titre d'exemple, l'on relèvera que le mandat d'amener du (...) 2002 (cf. let. M/a ci-dessus) fait référence à une condamnation à huit ans de prison prononcée le (...) 2002 (cf. let. M/c ci-dessus), soit environ deux mois et demi plus tard. Le jugement prétendu par défaut du (...) 2002, que l'intéressé a curieusement passé sous silence lors de ses auditions de première instance, ne fait par ailleurs aucune mention de ses deux incarcérations précédentes alléguées ni ne mentionne ses prétendues arrestation et évasion de 1996. Dans la mesure où les déclarations faites par le recourant lors de ses interrogatoires auraient constitué l'élément principal à charge retenu contre lui par le Tribunal révolutionnaire de E._______ (cf. jugement précité, 2ème parag.) l'on voit en outre mal pour quelles raisons les autorités iraniennes auraient attendu jusqu'en 2002 pour le condamner par défaut à huit ans de prison et confisquer ses biens. Enfin, le Tribunal estime que B._______ n'a apporté aucun élément susceptible de réfuter les éléments d'invraisemblance dûment soulignés par l'ODM dans sa décision de refus d'asile et de renvoi du 26 septembre 2003 (cf. let. E ci-dessus). Il ne peut en particulier admettre que l'adresse de la recourante ne soit mentionnée ni dans la convocation du (...) 2002, ni dans le mandat d'arrêt du (...) 2002 produits en procédure de première instance. En effet, dite adresse aurait figuré sur l'enveloppe censée avoir contenu la convocation précitée (cf. let. F ci-dessus, 1er parag.) et était de toute manière connue des autorités iraniennes dès lors que l'intéressée avait dit avoir travaillé pendant plusieurs années dans un établissement scolaire surveillé par le Ministère iranien de l'éducation qui lui aurait de surcroît envoyé une lettre de licenciement au mois de (...) 2002 (cf. let. A ci-dessus). L'on notera au surplus que le mandat d'arrêt du (...) 2002 aurait été délivré après que la recourante ne se fut pas présentée ce jour-là au Tribunal révolutionnaire de E._______. Force est toutefois de constater que la convocation alléguée du (...) 2002 invitait B._______ à se présenter à ce Tribunal le (...) 2002 déjà, à défaut de quoi un mandat d'arrêt serait décerné contre elle. Dans ces conditions, le mandat d'arrêt du (...) 2002 aurait dû au moins indiquer que la recourante ne s'était pas présentée le (...) 2002 déjà. Or pareille indication fait en l'occurrence défaut. Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués, en ce qu'ils ont trait aux événements censés avoir amené les intéressés à fuir leur pays, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. En conséquence, le Tribunal n'estime pas vraisemblable que les mauvais traitements allégués par A._______ (à supposer qu'ils soient avérés, question pouvant demeurer indécise en l'espèce) aient été infligés par les autorités iraniennes à cause de ses activités prétendues pour l'opposition monarchiste. 4. 4.1 Au stade du recours, A._______ a par ailleurs invoqué, documents à l'appui, des motifs d'asile postérieurs à son départ d'Iran, affirmant avoir exercé, durant son séjour en Suisse, des activités politiques d'opposition au sein du DVF. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70). Dans ses arrêts (voir p. ex. affaires D-5833/2006 du 27 novembre 2007 consid. 3.4.2, D-7212/2006 du 17 décembre 2007, consid. 3.4 et D-6849/2006, consid. 4.2.2.1), le Tribunal a retenu que les services secrets iraniens peuvent surveiller les activités politiques déployées par les opposants iraniens à l'étranger contre la République islamique, étant toutefois précisé que l'attention de cette dernière se concentre pour l'essentiel sur les personnes présentant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité s'avérant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime de Téhéran. 4.2 En l'espèce, les documents produits par A._______ laissent apparaître que, depuis le mois de novembre 2004, celui-ci a participé plusieurs dizaines de manifestations de la DVF dont une partie s'est déroulée devant l'ambassade d'Iran à Berne. En outre, l'intéressé figure sur de nombreuses photographies parues dans le réseau Internet, sur lesquelles il est reconnaissable, et il a rédigé divers articles hostiles au régime islamique iranien, publiés sur le site internet de la DVF. Sa fonction de représentant de ce mouvement pour le canton de Genève est de surcroît mentionnée à la fin du journal "V._______", en même temps que celle des autres représentants cantonaux. Y sont ainsi indiqués son nom ainsi que son numéro de téléphone. Dès lors, il est permis de penser que le nom du recourant a vraisemblablement été répertorié par le gouvernement iranien. Est déterminant à cet égard le fait qu'il assume une fonction dirigeante au sein de la DVF et qu'il entre par conséquent dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime de Téhéran (cf. arrêts cités au paragraphe 3 du considérant 4.1 ci-dessus). 4.3 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que A._______ peut légitimement nourrir une crainte fondée (cf. consid. 2.2 ci-dessus) de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités iraniennes en raison de ses activités pour la DVF après son arrivée en Suisse. 5. Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant satisfaites et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue à A._______, mais pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. consid. 4.1 ci-dessus, 2ème parag.), de sorte qu'il doit être exclu de l'asile selon l'art. 54 LAsi. Le recourant ne bénéficiant pas de ce statut-là, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi), les conditions d'application de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant pas remplies en l'espèce. Toutefois, l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 44 al. 2 LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et art. 5 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié et l'inexécution du renvoi pour cause d'illicéité s'étendent à l'épouse ainsi qu'aux deux enfants de A._______ (art. 51 al. 1 LAsi). Leur recours est en revanche rejeté en matière d'asile et de renvoi, conformément aux art. 54 LAsi, 44 al. 1 LAsi et 32 OA 1 précités (cf. 1ère et 2eme phr. du présent considérant). 6. 6.1 Dans la mesure où les intéressés ont été déboutés en matière d'asile (cf. consid. 3 et 5 ci-dessus), la moitié des frais judiciaires devrait être mise à leur charge. Il y est toutefois renoncé, dès lors que leurs recours n'apparaissaient pas d'emblée voués à l'échec (art. 65 al. 1), que leur indigence était vraisemblable (cf. décisions incidentes de dispense de l'avance des frais in let. G et K ci-dessus), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre leurs requêtes d'assistance judiciaire respectives du 29 octobre 2003 et du 3 juin 2004 (art. 65 al. 1 PA susvisé). 6.2 Le Tribunal ayant admis les chefs de conclusions de leurs recours respectifs tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission provisoire, les intéressés ont droit à des dépens réduits de moitié conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), étant rappelé qu'en cas d'absence de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). Après examen des écritures de Me T._______ du 30 mars 2006 et du 23 mai 2007 (pour lesquelles aucune note de frais n'a été fournie) et compte tenu des décomptes de prestations de l'actuelle mandataire des intéressés (cf. let. X ci-dessus), ainsi que de la facture de la traductrice du 31 août 2004 (cf. let. M ci-dessus), le Tribunal fixe les dépens à Fr. 1'500.- (TVA comprise), vu l'admission partielle du recours (cf. dispositions précitées du FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont admis, en tant qu'ils portent sur la qualité de réfugié et sur l'exécution du renvoi. Il sont rejetés pour le reste. 2. Les points 1, 4 et 5 des décisions attaquées sont annulés. 3. A._______ et B._______, ainsi que leurs enfants C._______ et D._______, sont reconnus comme réfugiés. L'ODM est donc invité à régler leurs conditions de séjour en Suisse, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 4. Les demandes d'assistance judiciaire partielles sont admises. Partant, il est statué sans frais. 5. L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire des recourants (par courrier recommandé); à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie); au canton [...] (en copie). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : 9 octobre 2008