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E-3441/2022

E-3441/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 août 2021, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, à l'instar de son cousin, B._______. Il a remis au SEM son passeport, délivré le (...).

B. Lors de l'audition du 27 août 2021 sur ses données personnelles et de celles des 21 septembre et 16 novembre 2021 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, être athée et provenir de C._______, où il aurait vécu avec son épouse et leurs enfants. Le recourant et son cousin précité seraient recherchés par l'Ettelaat-e Sepah en lien avec l'abandon de leur emploi respectif pour le bureau (...) (ci-après : ledit bureau), alors qu'ils se seraient trouvés en D._______ et auraient été censés servir de prête-noms audit bureau pour l'enregistrement dans ce pays, le (...) 2021, (...). Préalablement à leur départ commun d'Iran le (...) (...) 2021 pour E._______, ils auraient signifié au chef dudit bureau leur refus d'accomplir cette tâche. Leur refus aurait été motivé par leur connaissance des procédés du gouvernement, lesquels auraient consisté à effectuer des malversations en se servant de prête-noms, qui endosseraient par la suite seuls une responsabilité pénale. Après avoir communiqué leur refus, ils auraient fait l'objet d'une interpellation, le (...) 2021, dans la rue et d'une garde à vue de trois jours. A leur retour au travail, ils auraient été menacés par le chef dudit bureau en référence aux dossiers à leur encontre en lien avec les manifestations de 2019, de sorte qu'ils auraient feint d'accepter d'aller accomplir cette tâche en D._______. Deux mandats d'arrêt auraient été émis à l'encontre du recourant : le premier pour crimes économiques et tentative d'atteinte à la sécurité nationale comme en attesterait la copie du document hautement confidentiel du (...) 2021 de l'Ettelaat-e Sepah destiné au juge d'instruction (...) du complexe spécialisé pour les crimes économiques produite en la cause; le second pour manque de respect vis-à-vis du prophète, dont le recourant ne disposerait que des numéros de procédure et de cyberpolice.

C. Le 3 septembre 2021, Medic-Help a transmis au SEM un rapport médical succinct de la veille concernant le recourant.

D. Le 13 janvier 2022, le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'Ambassade) de procéder discrètement à des éclaircissements concernant en particulier les activités du recourant pour ledit bureau et les deux procédures alléguées.

E.

Par courrier du 8 février 2022, le recourant a produit des photographies censées le représenter en compagnie de Kurdes irakiens lors d'une réunion de travail ainsi qu'une liste de (...) en contact avec ledit bureau et qui auraient obtenu (...).

F.

F.a Le 15 mars 2022, l'Ambassade a transmis son rapport au SEM.

F.b Par courrier du 30 mai 2022, le recourant a pris position sur ce rapport.

G.

Par courrier du 1er juillet 2022, le recourant a communiqué au SEM le numéro de la procédure qui serait ouverte contre lui auprès de F._______.

H.

Par décision du 11 juillet 2022 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les préjudices prétendument craints par le recourant n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), dès lors qu'ils relevaient d'actes illicites de droit commun et qu'ils ne pouvaient pas être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier nié que celui-ci ait rendu crédible l'existence d'un risque concret et sérieux d'être victime en cas de retour en Iran d'un traitement inhumain ou dégradant.

I. Par acte du 10 août 2022, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que ses motifs d'asile sont pertinents et vraisemblables. Il soutient que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière incomplète, faute de l'avoir interrogé sur sa participation aux manifestations de 2019 et sur l'accident dont aurait été victime son frère le (...) 2021, pourtant mentionné dans le journal de soins du 31 août 2021 (pce 23 du dossier du SEM). Il soutient, en substance, que cet accident serait constitutif d'une persécution à titre réfléchie. Il se prévaut nouvellement de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, alléguant avoir (...) et produisant une copie de l'attestation (...) du 3 août 2022. Pour le reste, il soutient que l'exécution de son renvoi est illicite et inexigible. Il a également produit des photographies qui représenteraient son frère hospitalisé suite à l'accident précité, une copie de ses (...) (sans traduction) et d'une attestation de G._______ d'aide financière du 9 août 2022.

J. Par courrier du 17 août 2022, Meriem El May a produit sa note de frais datée de la veille pour les activités déployées jusqu'au 11 août 2022.

K.

K.a Par décision incidente du 18 août 2022, la juge instructeur a notamment admis la demande du recourant de dispense du paiement des frais de procédure.

K.b Par courrier du 30 août 2022, Meriem El May a produit, à l'invitation de la juge instructeur, une copie de son diplôme universitaire en droit et de son contrat de travail.

K.c Par décision incidente du 2 septembre 2022, la juge instructeur a désigné Meriem El Mayen en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.

L.

L.a Dans sa réponse du 19 septembre 2022, le SEM a conclu au rejet du recours.

L.b Par courrier du 7 octobre 2022, le recourant a produit sa réplique.

M. Par courrier du 12 juillet 2024, le recourant a produit des photographies qui le représenteraient lors de manifestations en Suisse entre (...) 2022 et (...) 2024. Il a également produit une photographie qui le représenterait en compagnie du H._______ en date du (...) 2024, ainsi qu'une attestation de I._______, (...), du 16 mai 2024 certifiant sa qualité de membre et de responsable de la section politique du (...) depuis janvier 2022.

N. Par lettre du 8 avril 2026, la juge instructeur a notamment communiqué au recourant que, par courrier du 24 mars 2025 à l'adresse du SEM, I._______ avait fait savoir que celui-là n'était plus membre du groupe (...).

O.

O.a Par ordonnance du 12 juin 2026, la juge instructeur a imparti au SEM un délai au 29 juin 2026 pour déposer une nouvelle détermination ou pour reconsidérer la décision attaquée, notamment aux fins de reprendre l'instruction de la cause, attirant son attention sur les arrêts de cassation récemment rendus par le Tribunal.

O.b Dans sa détermination du 16 juin 2026, le SEM a indiqué avoir décidé, le 18 mai 2026, de maintenir la suspension du traitement des demandes de requérants d'asile iraniens lorsqu'était attendue une décision d'asile négative avec exécution du renvoi, en raison de l'impossibilité d'apprécier de manière concluante le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi compte tenu de l'évolution volatile de la situation sécuritaire sur place et du caractère partiel des informations disponibles. Il a préconisé de l'inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu'il aurait repris le traitement de toutes les demandes d'asile iraniennes.

P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et procède à l'administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu'il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1; 2014/24 consid. 2.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/57 consid. 1.2; 2009/50 consid. 10.2.1; et les réf. cit.).

1.5 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut établir l'état de fait pertinent en procédant à l'administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1; 2012/21 consid. 5; 2011/51 consid. 6.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/34 consid. 7.1; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique ainsi que l'autorité admette l'existence d'un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine - intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ - est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d'asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1; 2010/57 consid. 4.1; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, les motifs d'asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).

3.

3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l'occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de C._______, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui C._______ et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision d'asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D'après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer. A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.). Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d'entente d'Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu'une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d'un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L'évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 5.3; E-4425/2021 précité consid. 5.3; D-3376/2025 précité consid. 6.3; D-6011/2022 précité consid. 5.3; D-5614/2025 précité consid. 5.3; D-243/2025 précité consid. 6.3; D-377/2026 précité consid. 5.3; D-3309/2024 précité consid. 5.3).

3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie en l'espèce au vu de clarifications approfondies de l'état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n'appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d'établir pour la première fois les éléments pertinents pour l'issue de la cause en matière d'asile et de renvoi en lien avec l'évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l'autorité inférieure, sous peine de priver le recourant de l'instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par le recourant au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. dans le même sens, parmi d'autres arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2).

3.3 Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

4. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

5.

5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée comme en l'espèce à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

5.2 Aucun frais procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu'il est statué sans frais.

5.3 Le recourant a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens sont calculés sur la base de la note de frais du 16 août 2022 et du dossier pour les actes nécessaires ultérieurs au 11 août 2022 (cf. art. 14 FITAF). 15 heures pour la rédaction du recours ne sauraient toutefois être considérées comme nécessaires (cf. art. 8 al. 2 FITAF), de sorte qu'elles sont réduites de 3 heures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 3'447 francs, à charge du SEM. A noter que le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu'il a désigné comme mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n'obtient pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA; voir aussi André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et juris. cit.).

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et procède à l'administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu'il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1; 2014/24 consid. 2.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/57 consid. 1.2; 2009/50 consid. 10.2.1; et les réf. cit.).

E. 1.5 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut établir l'état de fait pertinent en procédant à l'administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1; 2012/21 consid. 5; 2011/51 consid. 6.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/34 consid. 7.1; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique ainsi que l'autorité admette l'existence d'un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine - intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ - est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d'asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1; 2010/57 consid. 4.1; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, les motifs d'asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).

E. 3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l'occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de C._______, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui C._______ et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision d'asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D'après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer. A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.). Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d'entente d'Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu'une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d'un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L'évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 5.3; E-4425/2021 précité consid. 5.3; D-3376/2025 précité consid. 6.3; D-6011/2022 précité consid. 5.3; D-5614/2025 précité consid. 5.3; D-243/2025 précité consid. 6.3; D-377/2026 précité consid. 5.3; D-3309/2024 précité consid. 5.3).

E. 3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie en l'espèce au vu de clarifications approfondies de l'état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n'appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d'établir pour la première fois les éléments pertinents pour l'issue de la cause en matière d'asile et de renvoi en lien avec l'évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l'autorité inférieure, sous peine de priver le recourant de l'instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par le recourant au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. dans le même sens, parmi d'autres arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2).

E. 3.3 Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

E. 4 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

E. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée comme en l'espèce à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

E. 5.2 Aucun frais procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu'il est statué sans frais.

E. 5.3 Le recourant a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens sont calculés sur la base de la note de frais du 16 août 2022 et du dossier pour les actes nécessaires ultérieurs au 11 août 2022 (cf. art. 14 FITAF). 15 heures pour la rédaction du recours ne sauraient toutefois être considérées comme nécessaires (cf. art. 8 al. 2 FITAF), de sorte qu'elles sont réduites de 3 heures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 3'447 francs, à charge du SEM. A noter que le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu'il a désigné comme mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n'obtient pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA; voir aussi André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et juris. cit.).

Dispositiv
  1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le SEM versera au recourant un montant de 3'447 francs à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3441/2022 Arrêt du 26 juin 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Meriem El May, Caritas Genève - Service Juridique, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 11 juillet 2022 / N (...). Faits : A. Le 20 août 2021, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, à l'instar de son cousin, B._______. Il a remis au SEM son passeport, délivré le (...). B. Lors de l'audition du 27 août 2021 sur ses données personnelles et de celles des 21 septembre et 16 novembre 2021 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, être athée et provenir de C._______, où il aurait vécu avec son épouse et leurs enfants. Le recourant et son cousin précité seraient recherchés par l'Ettelaat-e Sepah en lien avec l'abandon de leur emploi respectif pour le bureau (...) (ci-après : ledit bureau), alors qu'ils se seraient trouvés en D._______ et auraient été censés servir de prête-noms audit bureau pour l'enregistrement dans ce pays, le (...) 2021, (...). Préalablement à leur départ commun d'Iran le (...) (...) 2021 pour E._______, ils auraient signifié au chef dudit bureau leur refus d'accomplir cette tâche. Leur refus aurait été motivé par leur connaissance des procédés du gouvernement, lesquels auraient consisté à effectuer des malversations en se servant de prête-noms, qui endosseraient par la suite seuls une responsabilité pénale. Après avoir communiqué leur refus, ils auraient fait l'objet d'une interpellation, le (...) 2021, dans la rue et d'une garde à vue de trois jours. A leur retour au travail, ils auraient été menacés par le chef dudit bureau en référence aux dossiers à leur encontre en lien avec les manifestations de 2019, de sorte qu'ils auraient feint d'accepter d'aller accomplir cette tâche en D._______. Deux mandats d'arrêt auraient été émis à l'encontre du recourant : le premier pour crimes économiques et tentative d'atteinte à la sécurité nationale comme en attesterait la copie du document hautement confidentiel du (...) 2021 de l'Ettelaat-e Sepah destiné au juge d'instruction (...) du complexe spécialisé pour les crimes économiques produite en la cause; le second pour manque de respect vis-à-vis du prophète, dont le recourant ne disposerait que des numéros de procédure et de cyberpolice. C. Le 3 septembre 2021, Medic-Help a transmis au SEM un rapport médical succinct de la veille concernant le recourant. D. Le 13 janvier 2022, le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'Ambassade) de procéder discrètement à des éclaircissements concernant en particulier les activités du recourant pour ledit bureau et les deux procédures alléguées. E. Par courrier du 8 février 2022, le recourant a produit des photographies censées le représenter en compagnie de Kurdes irakiens lors d'une réunion de travail ainsi qu'une liste de (...) en contact avec ledit bureau et qui auraient obtenu (...). F. F.a Le 15 mars 2022, l'Ambassade a transmis son rapport au SEM. F.b Par courrier du 30 mai 2022, le recourant a pris position sur ce rapport. G. Par courrier du 1er juillet 2022, le recourant a communiqué au SEM le numéro de la procédure qui serait ouverte contre lui auprès de F._______. H. Par décision du 11 juillet 2022 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les préjudices prétendument craints par le recourant n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), dès lors qu'ils relevaient d'actes illicites de droit commun et qu'ils ne pouvaient pas être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier nié que celui-ci ait rendu crédible l'existence d'un risque concret et sérieux d'être victime en cas de retour en Iran d'un traitement inhumain ou dégradant. I. Par acte du 10 août 2022, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que ses motifs d'asile sont pertinents et vraisemblables. Il soutient que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière incomplète, faute de l'avoir interrogé sur sa participation aux manifestations de 2019 et sur l'accident dont aurait été victime son frère le (...) 2021, pourtant mentionné dans le journal de soins du 31 août 2021 (pce 23 du dossier du SEM). Il soutient, en substance, que cet accident serait constitutif d'une persécution à titre réfléchie. Il se prévaut nouvellement de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, alléguant avoir (...) et produisant une copie de l'attestation (...) du 3 août 2022. Pour le reste, il soutient que l'exécution de son renvoi est illicite et inexigible. Il a également produit des photographies qui représenteraient son frère hospitalisé suite à l'accident précité, une copie de ses (...) (sans traduction) et d'une attestation de G._______ d'aide financière du 9 août 2022. J. Par courrier du 17 août 2022, Meriem El May a produit sa note de frais datée de la veille pour les activités déployées jusqu'au 11 août 2022. K. K.a Par décision incidente du 18 août 2022, la juge instructeur a notamment admis la demande du recourant de dispense du paiement des frais de procédure. K.b Par courrier du 30 août 2022, Meriem El May a produit, à l'invitation de la juge instructeur, une copie de son diplôme universitaire en droit et de son contrat de travail. K.c Par décision incidente du 2 septembre 2022, la juge instructeur a désigné Meriem El Mayen en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. L. L.a Dans sa réponse du 19 septembre 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. L.b Par courrier du 7 octobre 2022, le recourant a produit sa réplique. M. Par courrier du 12 juillet 2024, le recourant a produit des photographies qui le représenteraient lors de manifestations en Suisse entre (...) 2022 et (...) 2024. Il a également produit une photographie qui le représenterait en compagnie du H._______ en date du (...) 2024, ainsi qu'une attestation de I._______, (...), du 16 mai 2024 certifiant sa qualité de membre et de responsable de la section politique du (...) depuis janvier 2022. N. Par lettre du 8 avril 2026, la juge instructeur a notamment communiqué au recourant que, par courrier du 24 mars 2025 à l'adresse du SEM, I._______ avait fait savoir que celui-là n'était plus membre du groupe (...). O. O.a Par ordonnance du 12 juin 2026, la juge instructeur a imparti au SEM un délai au 29 juin 2026 pour déposer une nouvelle détermination ou pour reconsidérer la décision attaquée, notamment aux fins de reprendre l'instruction de la cause, attirant son attention sur les arrêts de cassation récemment rendus par le Tribunal. O.b Dans sa détermination du 16 juin 2026, le SEM a indiqué avoir décidé, le 18 mai 2026, de maintenir la suspension du traitement des demandes de requérants d'asile iraniens lorsqu'était attendue une décision d'asile négative avec exécution du renvoi, en raison de l'impossibilité d'apprécier de manière concluante le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi compte tenu de l'évolution volatile de la situation sécuritaire sur place et du caractère partiel des informations disponibles. Il a préconisé de l'inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu'il aurait repris le traitement de toutes les demandes d'asile iraniennes. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et procède à l'administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu'il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1; 2014/24 consid. 2.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/57 consid. 1.2; 2009/50 consid. 10.2.1; et les réf. cit.). 1.5 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut établir l'état de fait pertinent en procédant à l'administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1; 2012/21 consid. 5; 2011/51 consid. 6.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/34 consid. 7.1; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique ainsi que l'autorité admette l'existence d'un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine - intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ - est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d'asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1; 2010/57 consid. 4.1; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, les motifs d'asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2). 3. 3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l'occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de C._______, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui C._______ et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision d'asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D'après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer. A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.). Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d'entente d'Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu'une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d'un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L'évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 5.3; E-4425/2021 précité consid. 5.3; D-3376/2025 précité consid. 6.3; D-6011/2022 précité consid. 5.3; D-5614/2025 précité consid. 5.3; D-243/2025 précité consid. 6.3; D-377/2026 précité consid. 5.3; D-3309/2024 précité consid. 5.3). 3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie en l'espèce au vu de clarifications approfondies de l'état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n'appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d'établir pour la première fois les éléments pertinents pour l'issue de la cause en matière d'asile et de renvoi en lien avec l'évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l'autorité inférieure, sous peine de priver le recourant de l'instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par le recourant au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. dans le même sens, parmi d'autres arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2). 3.3 Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

4. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée comme en l'espèce à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 5.2 Aucun frais procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu'il est statué sans frais. 5.3 Le recourant a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens sont calculés sur la base de la note de frais du 16 août 2022 et du dossier pour les actes nécessaires ultérieurs au 11 août 2022 (cf. art. 14 FITAF). 15 heures pour la rédaction du recours ne sauraient toutefois être considérées comme nécessaires (cf. art. 8 al. 2 FITAF), de sorte qu'elles sont réduites de 3 heures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 3'447 francs, à charge du SEM. A noter que le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu'il a désigné comme mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n'obtient pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA; voir aussi André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et juris. cit.). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le SEM versera au recourant un montant de 3'447 francs à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :