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E-3428/2023

E-3428/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 22 février 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) en date du 27 février 2023 ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une première demande d’asile en Bulgarie, le (…) janvier 2023, et une seconde en Croatie, le (…) février 2023, après son interpellation du même jour. C. Le 1er mars 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à C._______. D. Le 8 mars 2023, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel Dublin. En substance, il a déclaré avoir quitté son pays d’origine le (…) août 2021 à destination de l’Iran, où il aurait séjourné durant quatre mois. Il aurait ensuite rejoint la D._______ durant une année, puis la Bulgarie, où il serait resté enfermé en quarantaine dans un camp ouvert à E._______ durant un mois. Il aurait dû donner ses empreintes digitales et aurait été contraint de signer des documents qu’il n’aurait pas compris. Il aurait ensuite quitté ce pays pour rejoindre la F._______ et la G._______ quelques jours, puis la Croatie, où il serait resté une nuit mais n’aurait pas demandé l’asile. Il aurait finalement gagné la Suisse le 21 février 2023, en transitant par H._______. Invité à se déterminer sur les responsabilités éventuelles de la Bulgarie et de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, il s’y est opposé au motif qu’il avait été maltraité et ne se sentait pas en sécurité dans ces deux pays. Il a notamment ajouté qu’en Bulgarie, il n’avait rien reçu à manger durant deux jours et que personne ne s’était préoccupé de son état de santé. S’agissant de ce dernier point, il a indiqué qu’il se portait bien, tant sur le plan physique que psychique.

E-3428/2023 Page 3 E. Le 13 mars 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Le 27 mars suivant, les autorités croates ont refusé la demande de reprise en charge de l’intéressé fondée sur la disposition précitée, au motif que celui-ci avait déposé une demande de protection internationale en Bulgarie préalablement et qu’il n’avait pas démontré avoir quitté le territoire des Etats membres dans l’intervalle. G. Le 30 mars 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. H. Le 5 avril suivant, les autorités bulgares ont accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé fondée sur la disposition précitée. I. Plusieurs documents médicaux concernant l’état de santé du requérant ont été versés au dossier. Il en ressort en substance que celui-ci a présenté des gonalgies bilatérales nécessitant la prise d’antalgiques (Irfen et Prednisone) durant une semaine, ainsi qu’une gingivite ulcéronécrotique et des caries profondes nécessitant un traitement antibiotique. L’intéressé a par ailleurs subi des points de suture pour une plaie superficielle située (…) en date du (…) 2023. J. Par décision du 12 juin 2023, notifiée le 14 juin suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

E-3428/2023 Page 4 K. Le 15 juin 2023, l’intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, l’exemption du versement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire totale. L. Par décision incidente du 16 juin 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert du requérant à titre de mesure superprovisionnelle. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-3428/2023 Page 5 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d’une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –

E-3428/2023 Page 6 dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, la compétence de la Bulgarie pour le traitement de la demande d'asile du requérant n'est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés (cf. let. B, G et H). 4.2 Dans son recours, le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Bulgarie au motif que ce pays n’offrirait aucune protection aux réfugiés et qu’il y aurait assisté à l’exécution et au renvoi en D._______ de plusieurs compatriotes. Il allègue craindre d’être refoulé en Afghanistan après son transfert en Bulgarie, où sa vie serait sérieusement menacée en raison de ses activités passées au sein de l’armée. Il fait par ailleurs valoir des violences policières commises par les autorités bulgares, précisant avoir été battu, enfermé dans un bunker durant quarante jours et contraint de donner ses empreintes digitales, au même titre que d’autres requérants. Il invoque également avoir été blessé par balle dans le passé et devoir poursuivre son traitement médical en Suisse. Ce faisant, l’intéressé se plaint implicitement de l’existence de défaillances systémiques dans le système d’asile bulgare (cf. infra consid. 5) et sollicite implicitement l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ainsi que le traitement de sa demande d’asile en procédure nationale pour « raisons humanitaires » selon l’art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. infra consid. 6). 5. 5.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits

E-3428/2023 Page 7 fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 5.2 De jurisprudence constante, tel n’est pas le cas, même si des carences du système d’asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 5.3 En l’espèce, les allégations vagues et non étayées du recourant en lien avec son séjour en Bulgarie ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l’absence de défaillances systémiques dans ce pays. On ne saurait en effet accorder à ses allégations une portée générale décisive sous l’angle de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Partant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s’opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l’Etat membre responsable de la procédure d’asile du recourant (sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 6. 6.1 En vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de

E-3428/2023 Page 8 la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.2 Malgré l’absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d’asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d’exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l’obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 6.3 En l’espèce, au vu des informations ressortant de la base de données « Eurodac » et de la communication du 5 avril 2023, le recourant a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l’a relevé le SEM dans sa décision, il n’y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure. Ses allégations selon lesquelles les requérants d’asile afghans, à son instar, seraient systématiquement renvoyés dans leur pays d’origine ne changent rien à ce constat. Aucune raison ne permet en effet d’admettre que les autorités bulgares auraient – comme le prétend le recourant – des accords avec des pays tiers pour le renvoi des requérants se trouvant sur leur territoire et dont elles seraient saisies d’une demande d’asile. Quant aux allégations selon lesquelles le requérant aurait assisté à la mort de ressortissants afghans, iraniens et turcs en Bulgarie, elles ne sont pas crédibles et doivent donc être écartées. 6.4 Le recourant n’a pas non plus démontré l’existence d’indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a indiqué avoir vécu enfermé dans un camp en Bulgarie, sans que personne ne se préoccupe de son état de santé, avoir été contraint de donner ses empreintes et avoir été battu par la police. Ces déclarations, stéréotypées et dépourvues de tout détail, ne sont toutefois nullement étayées. A fortiori, le recourant n’a ni démontré ni même allégué avoir sollicité une prise en

E-3428/2023 Page 9 charge médicale qui lui aurait été sciemment refusée par les autorités bulgares. 6.5 En tout état de cause, si le recourant devait être confronté, après son retour en Bulgarie, à des mesures policières injustifiées ou contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays. A noter encore qu’en procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités bulgares se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l’art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte ; JO L180/1 du 29.6.2013). 6.6 Sur le plan médical, l’intéressé a présenté des gonalgies bilatérales non identifiées aux genoux nécessitant la prise d’antalgiques (état au 4 avril 2023) ainsi que des problèmes dentaires (gingivite ulcéronécrotique et caries) nécessitant la prise d’antibiotiques et pour lesquels un devis pour l’extraction de deux dents a été établi. Il a également subi des points de suture pour une plaie superficielle (…) suite à un incident survenu en mai

2023. En l’occurrence, il y a lieu de considérer que ces affections ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Bulgarie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), ce d’autant plus que l’intéressé ne nécessite aucun suivi médical particulier dont il se verrait privé dans ce pays. Le grief avancé dans le recours selon lequel son transfert interromprait sa prise en charge médicale déjà entamée en Suisse en lien avec une blessure par balle au niveau de la jambe ne suffit pas à parvenir à la conclusion inverse. Non seulement le recourant n’a pas démontré qu’une investigation de sa situation médicale était actuellement en cours, mais la nécessité d’entreprendre des examens plus poussés ne ressort pas des documents médicaux figurant au dossier. Force est enfin de rappeler qu’à l’occasion

E-3428/2023 Page 10 de son entretien Dublin, le recourant n’a pas fait valoir de problème de santé, de sorte que ces allégations, nouvelles, semblent être avancées pour les besoins de la cause. 6.7 Par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Bulgarie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l’ensemble des faits pertinents pour l’examen de la question et n’a commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation, qui est large, en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.9 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet. La mesure provisionnelle prononcée le 16 juin 2023 devient caduque.

E-3428/2023 Page 11 9.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 9.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

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Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 3.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 4.1 En l'occurrence, la compétence de la Bulgarie pour le traitement de la demande d'asile du requérant n'est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés (cf. let. B, G et H).

E. 4.2 Dans son recours, le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Bulgarie au motif que ce pays n'offrirait aucune protection aux réfugiés et qu'il y aurait assisté à l'exécution et au renvoi en D._______ de plusieurs compatriotes. Il allègue craindre d'être refoulé en Afghanistan après son transfert en Bulgarie, où sa vie serait sérieusement menacée en raison de ses activités passées au sein de l'armée. Il fait par ailleurs valoir des violences policières commises par les autorités bulgares, précisant avoir été battu, enfermé dans un bunker durant quarante jours et contraint de donner ses empreintes digitales, au même titre que d'autres requérants. Il invoque également avoir été blessé par balle dans le passé et devoir poursuivre son traitement médical en Suisse. Ce faisant, l'intéressé se plaint implicitement de l'existence de défaillances systémiques dans le système d'asile bulgare (cf. infra consid. 5) et sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ainsi que le traitement de sa demande d'asile en procédure nationale pour « raisons humanitaires » selon l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. infra consid. 6).

E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 5.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référenceF-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8).

E. 5.3 En l'espèce, les allégations vagues et non étayées du recourant en lien avec son séjour en Bulgarie ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. On ne saurait en effet accorder à ses allégations une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 6.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.2 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.).

E. 6.3 En l'espèce, au vu des informations ressortant de la base de données « Eurodac » et de la communication du 5 avril 2023, le recourant a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure. Ses allégations selon lesquelles les requérants d'asile afghans, à son instar, seraient systématiquement renvoyés dans leur pays d'origine ne changent rien à ce constat. Aucune raison ne permet en effet d'admettre que les autorités bulgares auraient - comme le prétend le recourant - des accords avec des pays tiers pour le renvoi des requérants se trouvant sur leur territoire et dont elles seraient saisies d'une demande d'asile. Quant aux allégations selon lesquelles le requérant aurait assisté à la mort de ressortissants afghans, iraniens et turcs en Bulgarie, elles ne sont pas crédibles et doivent donc être écartées.

E. 6.4 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a indiqué avoir vécu enfermé dans un camp en Bulgarie, sans que personne ne se préoccupe de son état de santé, avoir été contraint de donner ses empreintes et avoir été battu par la police. Ces déclarations, stéréotypées et dépourvues de tout détail, ne sont toutefois nullement étayées. A fortiori, le recourant n'a ni démontré ni même allégué avoir sollicité une prise en charge médicale qui lui aurait été sciemment refusée par les autorités bulgares.

E. 6.5 En tout état de cause, si le recourant devait être confronté, après son retour en Bulgarie, à des mesures policières injustifiées ou contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays. A noter encore qu'en procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités bulgares se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte ; JO L180/1 du 29.6.2013).

E. 6.6 Sur le plan médical, l'intéressé a présenté des gonalgies bilatérales non identifiées aux genoux nécessitant la prise d'antalgiques (état au 4 avril 2023) ainsi que des problèmes dentaires (gingivite ulcéronécrotique et caries) nécessitant la prise d'antibiotiques et pour lesquels un devis pour l'extraction de deux dents a été établi. Il a également subi des points de suture pour une plaie superficielle (...) suite à un incident survenu en mai 2023. En l'occurrence, il y a lieu de considérer que ces affections ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Bulgarie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), ce d'autant plus que l'intéressé ne nécessite aucun suivi médical particulier dont il se verrait privé dans ce pays. Le grief avancé dans le recours selon lequel son transfert interromprait sa prise en charge médicale déjà entamée en Suisse en lien avec une blessure par balle au niveau de la jambe ne suffit pas à parvenir à la conclusion inverse. Non seulement le recourant n'a pas démontré qu'une investigation de sa situation médicale était actuellement en cours, mais la nécessité d'entreprendre des examens plus poussés ne ressort pas des documents médicaux figurant au dossier. Force est enfin de rappeler qu'à l'occasion de son entretien Dublin, le recourant n'a pas fait valoir de problème de santé, de sorte que ces allégations, nouvelles, semblent être avancées pour les besoins de la cause.

E. 6.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 6.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.9 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 7 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. La mesure provisionnelle prononcée le 16 juin 2023 devient caduque.

E. 9.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).

E. 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Le 27 mars suivant, les autorités croates ont refusé la demande de reprise en charge de l’intéressé fondée sur la disposition précitée, au motif que celui-ci avait déposé une demande de protection internationale en Bulgarie préalablement et qu’il n’avait pas démontré avoir quitté le territoire des Etats membres dans l’intervalle. G. Le 30 mars 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. H. Le 5 avril suivant, les autorités bulgares ont accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé fondée sur la disposition précitée. I. Plusieurs documents médicaux concernant l’état de santé du requérant ont été versés au dossier. Il en ressort en substance que celui-ci a présenté des gonalgies bilatérales nécessitant la prise d’antalgiques (Irfen et Prednisone) durant une semaine, ainsi qu’une gingivite ulcéronécrotique et des caries profondes nécessitant un traitement antibiotique. L’intéressé a par ailleurs subi des points de suture pour une plaie superficielle située (…) en date du (…) 2023. J. Par décision du 12 juin 2023, notifiée le 14 juin suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

E-3428/2023 Page 4 K. Le 15 juin 2023, l’intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, l’exemption du versement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire totale. L. Par décision incidente du 16 juin 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert du requérant à titre de mesure superprovisionnelle. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-3428/2023 Page 5 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d’une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –

E-3428/2023 Page 6 dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, la compétence de la Bulgarie pour le traitement de la demande d'asile du requérant n'est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés (cf. let. B, G et H). 4.2 Dans son recours, le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Bulgarie au motif que ce pays n’offrirait aucune protection aux réfugiés et qu’il y aurait assisté à l’exécution et au renvoi en D._______ de plusieurs compatriotes. Il allègue craindre d’être refoulé en Afghanistan après son transfert en Bulgarie, où sa vie serait sérieusement menacée en raison de ses activités passées au sein de l’armée. Il fait par ailleurs valoir des violences policières commises par les autorités bulgares, précisant avoir été battu, enfermé dans un bunker durant quarante jours et contraint de donner ses empreintes digitales, au même titre que d’autres requérants. Il invoque également avoir été blessé par balle dans le passé et devoir poursuivre son traitement médical en Suisse. Ce faisant, l’intéressé se plaint implicitement de l’existence de défaillances systémiques dans le système d’asile bulgare (cf. infra consid. 5) et sollicite implicitement l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ainsi que le traitement de sa demande d’asile en procédure nationale pour « raisons humanitaires » selon l’art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. infra consid. 6). 5. 5.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits

E-3428/2023 Page 7 fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 5.2 De jurisprudence constante, tel n’est pas le cas, même si des carences du système d’asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du

E. 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 5.3 En l’espèce, les allégations vagues et non étayées du recourant en lien avec son séjour en Bulgarie ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l’absence de défaillances systémiques dans ce pays. On ne saurait en effet accorder à ses allégations une portée générale décisive sous l’angle de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Partant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s’opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l’Etat membre responsable de la procédure d’asile du recourant (sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 6. 6.1 En vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de

E-3428/2023 Page 8 la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.2 Malgré l’absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d’asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d’exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l’obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 6.3 En l’espèce, au vu des informations ressortant de la base de données « Eurodac » et de la communication du 5 avril 2023, le recourant a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l’a relevé le SEM dans sa décision, il n’y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure. Ses allégations selon lesquelles les requérants d’asile afghans, à son instar, seraient systématiquement renvoyés dans leur pays d’origine ne changent rien à ce constat. Aucune raison ne permet en effet d’admettre que les autorités bulgares auraient – comme le prétend le recourant – des accords avec des pays tiers pour le renvoi des requérants se trouvant sur leur territoire et dont elles seraient saisies d’une demande d’asile. Quant aux allégations selon lesquelles le requérant aurait assisté à la mort de ressortissants afghans, iraniens et turcs en Bulgarie, elles ne sont pas crédibles et doivent donc être écartées. 6.4 Le recourant n’a pas non plus démontré l’existence d’indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a indiqué avoir vécu enfermé dans un camp en Bulgarie, sans que personne ne se préoccupe de son état de santé, avoir été contraint de donner ses empreintes et avoir été battu par la police. Ces déclarations, stéréotypées et dépourvues de tout détail, ne sont toutefois nullement étayées. A fortiori, le recourant n’a ni démontré ni même allégué avoir sollicité une prise en

E-3428/2023 Page 9 charge médicale qui lui aurait été sciemment refusée par les autorités bulgares. 6.5 En tout état de cause, si le recourant devait être confronté, après son retour en Bulgarie, à des mesures policières injustifiées ou contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays. A noter encore qu’en procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités bulgares se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l’art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte ; JO L180/1 du 29.6.2013). 6.6 Sur le plan médical, l’intéressé a présenté des gonalgies bilatérales non identifiées aux genoux nécessitant la prise d’antalgiques (état au 4 avril 2023) ainsi que des problèmes dentaires (gingivite ulcéronécrotique et caries) nécessitant la prise d’antibiotiques et pour lesquels un devis pour l’extraction de deux dents a été établi. Il a également subi des points de suture pour une plaie superficielle (…) suite à un incident survenu en mai

2023. En l’occurrence, il y a lieu de considérer que ces affections ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Bulgarie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), ce d’autant plus que l’intéressé ne nécessite aucun suivi médical particulier dont il se verrait privé dans ce pays. Le grief avancé dans le recours selon lequel son transfert interromprait sa prise en charge médicale déjà entamée en Suisse en lien avec une blessure par balle au niveau de la jambe ne suffit pas à parvenir à la conclusion inverse. Non seulement le recourant n’a pas démontré qu’une investigation de sa situation médicale était actuellement en cours, mais la nécessité d’entreprendre des examens plus poussés ne ressort pas des documents médicaux figurant au dossier. Force est enfin de rappeler qu’à l’occasion

E-3428/2023 Page 10 de son entretien Dublin, le recourant n’a pas fait valoir de problème de santé, de sorte que ces allégations, nouvelles, semblent être avancées pour les besoins de la cause. 6.7 Par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Bulgarie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l’ensemble des faits pertinents pour l’examen de la question et n’a commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation, qui est large, en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.9 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet. La mesure provisionnelle prononcée le 16 juin 2023 devient caduque.

E-3428/2023 Page 11 9.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 9.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3428/2023 Arrêt du 22 juin 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 12 juin 2023 / N (...). Faits : A. Le 22 février 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 27 février 2023 ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Bulgarie, le (...) janvier 2023, et une seconde en Croatie, le (...) février 2023, après son interpellation du même jour. C. Le 1er mars 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à C._______. D. Le 8 mars 2023, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. En substance, il a déclaré avoir quitté son pays d'origine le (...) août 2021 à destination de l'Iran, où il aurait séjourné durant quatre mois. Il aurait ensuite rejoint la D._______ durant une année, puis la Bulgarie, où il serait resté enfermé en quarantaine dans un camp ouvert à E._______ durant un mois. Il aurait dû donner ses empreintes digitales et aurait été contraint de signer des documents qu'il n'aurait pas compris. Il aurait ensuite quitté ce pays pour rejoindre la F._______ et la G._______ quelques jours, puis la Croatie, où il serait resté une nuit mais n'aurait pas demandé l'asile. Il aurait finalement gagné la Suisse le 21 février 2023, en transitant par H._______. Invité à se déterminer sur les responsabilités éventuelles de la Bulgarie et de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, il s'y est opposé au motif qu'il avait été maltraité et ne se sentait pas en sécurité dans ces deux pays. Il a notamment ajouté qu'en Bulgarie, il n'avait rien reçu à manger durant deux jours et que personne ne s'était préoccupé de son état de santé. S'agissant de ce dernier point, il a indiqué qu'il se portait bien, tant sur le plan physique que psychique. E. Le 13 mars 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Le 27 mars suivant, les autorités croates ont refusé la demande de reprise en charge de l'intéressé fondée sur la disposition précitée, au motif que celui-ci avait déposé une demande de protection internationale en Bulgarie préalablement et qu'il n'avait pas démontré avoir quitté le territoire des Etats membres dans l'intervalle. G. Le 30 mars 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. H. Le 5 avril suivant, les autorités bulgares ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé fondée sur la disposition précitée. I. Plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé du requérant ont été versés au dossier. Il en ressort en substance que celui-ci a présenté des gonalgies bilatérales nécessitant la prise d'antalgiques (Irfen et Prednisone) durant une semaine, ainsi qu'une gingivite ulcéronécrotique et des caries profondes nécessitant un traitement antibiotique. L'intéressé a par ailleurs subi des points de suture pour une plaie superficielle située (...) en date du (...) 2023. J. Par décision du 12 juin 2023, notifiée le 14 juin suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. K. Le 15 juin 2023, l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. L. Par décision incidente du 16 juin 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert du requérant à titre de mesure superprovisionnelle. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, la compétence de la Bulgarie pour le traitement de la demande d'asile du requérant n'est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés (cf. let. B, G et H). 4.2 Dans son recours, le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Bulgarie au motif que ce pays n'offrirait aucune protection aux réfugiés et qu'il y aurait assisté à l'exécution et au renvoi en D._______ de plusieurs compatriotes. Il allègue craindre d'être refoulé en Afghanistan après son transfert en Bulgarie, où sa vie serait sérieusement menacée en raison de ses activités passées au sein de l'armée. Il fait par ailleurs valoir des violences policières commises par les autorités bulgares, précisant avoir été battu, enfermé dans un bunker durant quarante jours et contraint de donner ses empreintes digitales, au même titre que d'autres requérants. Il invoque également avoir été blessé par balle dans le passé et devoir poursuivre son traitement médical en Suisse. Ce faisant, l'intéressé se plaint implicitement de l'existence de défaillances systémiques dans le système d'asile bulgare (cf. infra consid. 5) et sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ainsi que le traitement de sa demande d'asile en procédure nationale pour « raisons humanitaires » selon l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. infra consid. 6). 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 5.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référenceF-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 5.3 En l'espèce, les allégations vagues et non étayées du recourant en lien avec son séjour en Bulgarie ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. On ne saurait en effet accorder à ses allégations une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 6. 6.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.2 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 6.3 En l'espèce, au vu des informations ressortant de la base de données « Eurodac » et de la communication du 5 avril 2023, le recourant a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure. Ses allégations selon lesquelles les requérants d'asile afghans, à son instar, seraient systématiquement renvoyés dans leur pays d'origine ne changent rien à ce constat. Aucune raison ne permet en effet d'admettre que les autorités bulgares auraient - comme le prétend le recourant - des accords avec des pays tiers pour le renvoi des requérants se trouvant sur leur territoire et dont elles seraient saisies d'une demande d'asile. Quant aux allégations selon lesquelles le requérant aurait assisté à la mort de ressortissants afghans, iraniens et turcs en Bulgarie, elles ne sont pas crédibles et doivent donc être écartées. 6.4 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a indiqué avoir vécu enfermé dans un camp en Bulgarie, sans que personne ne se préoccupe de son état de santé, avoir été contraint de donner ses empreintes et avoir été battu par la police. Ces déclarations, stéréotypées et dépourvues de tout détail, ne sont toutefois nullement étayées. A fortiori, le recourant n'a ni démontré ni même allégué avoir sollicité une prise en charge médicale qui lui aurait été sciemment refusée par les autorités bulgares. 6.5 En tout état de cause, si le recourant devait être confronté, après son retour en Bulgarie, à des mesures policières injustifiées ou contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays. A noter encore qu'en procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités bulgares se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte ; JO L180/1 du 29.6.2013). 6.6 Sur le plan médical, l'intéressé a présenté des gonalgies bilatérales non identifiées aux genoux nécessitant la prise d'antalgiques (état au 4 avril 2023) ainsi que des problèmes dentaires (gingivite ulcéronécrotique et caries) nécessitant la prise d'antibiotiques et pour lesquels un devis pour l'extraction de deux dents a été établi. Il a également subi des points de suture pour une plaie superficielle (...) suite à un incident survenu en mai 2023. En l'occurrence, il y a lieu de considérer que ces affections ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Bulgarie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), ce d'autant plus que l'intéressé ne nécessite aucun suivi médical particulier dont il se verrait privé dans ce pays. Le grief avancé dans le recours selon lequel son transfert interromprait sa prise en charge médicale déjà entamée en Suisse en lien avec une blessure par balle au niveau de la jambe ne suffit pas à parvenir à la conclusion inverse. Non seulement le recourant n'a pas démontré qu'une investigation de sa situation médicale était actuellement en cours, mais la nécessité d'entreprendre des examens plus poussés ne ressort pas des documents médicaux figurant au dossier. Force est enfin de rappeler qu'à l'occasion de son entretien Dublin, le recourant n'a pas fait valoir de problème de santé, de sorte que ces allégations, nouvelles, semblent être avancées pour les besoins de la cause. 6.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.9 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. La mesure provisionnelle prononcée le 16 juin 2023 devient caduque. 9.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin