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E-3412/2022

E-3412/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-08 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 mars 2021, qu’à l’appui de sa demande de réexamen, le requérant a allégué avoir subi des tortures sexuelles dans le cadre de l’arrestation susmentionnée, ce qu’il n’aurait pas été en mesure d’exposer en procédure ordinaire en raison de la violence des faits, de l’état de stress post-traumatique engendré par ceux-ci, de la honte éprouvée à les relater, du stress lié à ses auditions et du fait qu’il a été entendu uniquement par des femmes, que ces événements expliquerait également les contradictions émaillant ses déclarations et ses difficultés à parler de ses (autres) motifs d’asile en procédure ordinaire (cf. demande de réexamen, N48), qu’il serait suivi depuis le 22 août 2018 par l’association « C._______ », œuvrant en faveur de l’adaptation et de la santé psychique des migrants,

E-3412/2022 Page 5 qu’après trois ans de suivi, il se serait finalement senti suffisamment en confiance pour s’ouvrir des violences sexuelles subies à sa psychiatre et à sa psychothérapeute, que cela aurait été rendu possible par le remplacement de l’interprète femme qui a officié lors de ses consultations psychothérapeutiques jusqu’au 21 septembre 2021 par un interprète homme, qu’il a déposé une attestation de suivi de ses thérapeutes, du 8 mars 2022, soulignant notamment le degré de cohérence élevé de son récit et posant le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, qu’il a encore produit des documents concernant les troubles post- traumatiques chez les requérants d’asile et les traumatismes provoqués par la torture, ainsi qu’un dessin du camp dans lequel il aurait été détenu, qu’il s’est également prévalu de la situation politique au Sri Lanka et de la répression accrue des personnes soupçonnées d’avoir été en lien avec les LTTE, qu’il a produit plusieurs articles et rapports concernant cette répression et, plus généralement, les violations des droits de l’Homme dans ce pays, qu’il a encore fait valoir des activités politiques en Suisse, qui seraient connues des autorités sri-lankaises, qu’il serait membre actif de D._______et participerait à l’organisation de manifestations en faveur de la cause tamoule, qu’il organiserait également des (…) visant à sensibiliser la population aux violences ayant cours au Sri Lanka, qu’il aurait en outre filmé un échange houleux entre le président de D._______ et le (…) du Sri Lanka, lequel aurait tenu des propos haineux et racistes, qu’il a produit une attestation du président de D._______, du 28 avril 2021, et un extrait d’une brochure de cette association contenant une photographie de lui prise au cours d’une manifestation à E._______,

E-3412/2022 Page 6 que le « Criminal Investigation Department » (CID) continuerait par ailleurs à le rechercher activement et rendrait régulièrement visite à sa famille au Sri Lanka, que la qualité de réfugié devrait donc lui être reconnue, que par ailleurs, les séquelles psychiques des actes de torture précités ne pourraient être traitées au Sri Lanka, faute d’établissements spécifiques (cf. demande de réexamen, p. 31, N66), que l’exécution de son renvoi ne serait donc pas raisonnablement exigible, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré qu'il n'existait aucun motif nouveau propre à annuler la décision du 5 janvier 2018, de sorte que la demande de réexamen devait être rejetée, qu’il a notamment considéré que le récit de l’intéressé lors de son audition complémentaire du 22 juin 2022 n’était pas plus consistant et crédible que celui livré en procédure ordinaire, que dans son recours, l’intéressé réitère les faits à l’appui de sa demande de réexamen et répète notamment que ses motifs d’asile sont vraisemblables, compte tenu, en particulier, de son état de santé psychique, que le Tribunal rappelle qu’un diagnostic de trouble (ou état) de stress post- traumatique (ESPT, F43.1), tel que posé dans l’attestation du 8 mars 2022 précitée, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2), que certes, la prudence s’impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d’une personne présentant un ESPT, que ce trouble ne saurait cependant expliquer totalement des contradictions majeures ou des incohérences manifestes, qu’en l’espèce, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne peut que constater que les déclarations du recourant ont substantiellement varié s’agissant des modalités de sa collaboration alléguée avec le dénommé B._______,

E-3412/2022 Page 7 que lors de son audition sur les motifs d’asile, le recourant a d’abord déclaré que cette collaboration avait pris fin en 2012, puis fin 2014 (cf. procès-verbal de l’audition du 31 août 2016, R115 et 208), que placé face à cette contradiction, il a invoqué s’être peut-être trompé à cause des médicaments qu’il prenait (cf. ibidem, R209), confirmant avoir cessé ces activités fin 2014, que dans son mémoire de recours, il invoque à cet égard un malentendu ou un problème de traduction (cf. mémoire de recours, p. 33, N62), que lors de son audition du 22 juin 2022, il a encore exposé que sa collaboration avec B._______ avait duré jusqu’en 2015 (cf. R35), que dans son mémoire de recours, il tente de minimiser cette nouvelle variation en expliquant que « c’est l’affaire de quelques mois » (p. 33, N61), que force est ainsi de constater qu’il a donné trois indications différentes sur un point important de sa demande d’asile, les raisons invoquées pour justifier ces variations n’étant pas convaincantes, que par ailleurs, en procédure ordinaire, il a déclaré avoir accompagné B._______ « au moins une dizaine de fois », et ce sur une période d’ « environ 6 mois » (cf. procès-verbal de l’audition du 31 août 2016, R114 s.), alors que lors de son audition 22 juin 2022, il a affirmé avoir travaillé pour B._______ « une ou deux fois par mois » entre 2012 et 2015 (R36), sans parvenir non plus à expliquer cette divergence de manière convaincante (cf. R38), que quoi qu’il en dise (cf. mémoire de recours, p. 34, N69), ses déclarations concernant la fréquence des activités menées avec B._______ révèlent une contradiction majeure, qu’il n’explique par ailleurs pas pourquoi ses propos ont varié s’agissant de la durée sur laquelle se seraient déroulées ces activités (environ six mois ou 3 ans), qu’en outre, il a déclaré en procédure ordinaire que B._______ et lui-même avaient pris peur et mis fin à leur collaboration après que les militaires eurent assassiné trois personnes travaillant comme B._______ (cf. procès- verbal de l’audition du 31 août 2016, R116), ce qui suggère une décision commune, alors qu’il a expliqué, lors de son audition du 22 juin 2022, que

E-3412/2022 Page 8 leurs activités avaient pris fin en raison du fait que B._______ n’était plus joignable (« Je n’ai plus eu de contact avec lui. J’ai essayé, mais malgré mes tentatives, je n’ai pas réussi à le joindre » [R40]), que bien qu’il estime – à raison – que ses déclarations ne sont pas incompatibles sur ce point (cf. mémoire de recours, p. 32, N 53 s.), force est constater qu’elles sont floues et inconstantes, que s’agissant des circonstances dans lesquelles il aurait recouvré la liberté le 21 juillet 2015, il a notamment déclaré, en procédure ordinaire, avoir sauté du véhicule dans lequel il était transporté lors d’un arrêt effectué par ses geôliers, précisant à plusieurs reprises avoir couru pour s’échapper (cf. procès-verbal de l’audition du 31 août 2016, R166, 171 et 172), alors que lors de son audition du 22 juin 2022, il a d’abord expliqué « Je n’arrivais pas à courir, j’ai marché » (R91), et « je suis descendu doucement et je me suis mis à marcher » (R99), puis, placé face à cette contradiction, a dit avoir « marché vite » (R113), que lors de cette dernière audition, il a surtout déclaré que ses geôliers lui avaient peut-être dit de partir (cf. R99), expliquant que sa sœur vivant au Sri Lanka avait versé un pot-de-vin pour obtenir sa libération (cf. R101), ce qu’il n’aurait appris que très récemment, par l’intermédiaire de sa sœur vivant en Suisse, raison pour laquelle il n’en avait pas parlé jusqu’ici (cf. R103 s.), que cette nouvelle version des faits vient davantage semer le trouble dans ses allégations et les rend d’autant plus invraisemblables, qu’il est notamment douteux que l’intéressé n’ait pas appris plus tôt qu’un pot-de-vin d’un million de roupies aurait été payé pour sa libération, dès lors qu’il avait revu sa sœur au Sri Lanka avant son départ du pays (cf. procès-verbal de l’audition du 22 juin 2022, R96 et R105) et était, depuis son arrivée en Suisse, en contact avec sa sœur vivant dans ce pays, qui le tenait « au courant des choses » (R104), que même à l’admettre, rien n’explique pourquoi les déclarations du recourant ont varié s’agissant de la manière dont il aurait quitté le véhicule de ses geôliers, qu’en outre, dans l’hypothèse où l’intéressé aurait été volontairement libéré, il serait peu plausible qu’il soit toujours activement recherché au Sri

E-3412/2022 Page 9 Lanka, comme il le prétend, ou même qu’il coure un quelconque risque en cas de retour dans ce pays, que les contradictions et incohérences susmentionnées, au vu de leur importance, de leur nombre et de leur nature, ne peuvent s’expliquer par l’ESPT présenté par l’intéressé, a fortiori considérant qu’elles n’ont pas directement trait aux événements traumatiques qu’il n’a selon ses dires pas pu rapporter au cours de la procédure ordinaire, que ce trouble psychique, indépendamment de son origine, n’est donc pas de nature à rendre vraisemblables les motifs de fuite de l’intéressé, y compris les violences sexuelles alléguées, que le dessin du camp produit par le recourant n’apparaît pas déterminant, dès lors qu’il n’atteste pas qu’il ait été détenu dans les conditions exposées, que les autres documents déposés par l’intéressé ne le concernent pas directement et ne sont dès lors pas non plus décisifs, que le Tribunal a déjà retenu, en procédure ordinaire, que l’intéressé ne présentait pas un profil de nature à fonder une crainte de persécution en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt E-778/2018 précité consid. 5.3), que l’évolution de la situation dans ce pays depuis lors, soit en particulier l’état d’urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations et l'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République, n’est pas propre à modifier cette appréciation, celui appartenant à l’ancienne élite politique, qu’elle ne permet notamment pas de retenir un risque de persécution collective des Tamouls, que sur ce point également, les différents rapports et articles produits, de nature générale, ne sont pas décisifs, que les activités de l’intéressé en faveur de D._______ ont déjà été examinées en procédure ordinaire, le Tribunal ayant conclu qu’elles n’étaient pas de nature à intéresser les autorités sri-lankaises (cf. ibidem), que rien n’indique que ses activités en exil aient depuis pris une ampleur suffisante pour attirer l’attention desdites autorités,

E-3412/2022 Page 10 que l’attestation du président de D._______ du 28 avril 2021 ne modifie pas cette appréciation, que le fait que l’intéressé apparaît sur une brochure de D._______ n’est pas non plus déterminant, que l’allégation selon laquelle le recourant aurait filmé et publié une altercation entre le président de D._______ et le (…) sri-lankais n’est pas étayée, qu’elle est au demeurant tardive, dès lors que l’altercation en question aurait eu lieu en juin 2017, selon l’attestation du 28 avril 2021 précitée, que le recourant ne fait donc valoir aucun élément nouveau déterminant en matière d’asile, qu’il en va de même sur la question de l’exécution du renvoi, qu’en effet, le Tribunal a considéré, en procédure ordinaire, que les affections dont souffre l’intéressé, qui avait à ce stade déjà déposé des documents médicaux faisant notamment état d’un probable état de stress post-traumatique, n’apparaissent pas d’une gravité telle que le retour dans son pays serait inexigible (cf. arrêt E-778/2018 précité consid. 9.4.3), qu’il ne ressort pas du dossier, en particulier de l’attestation du 8 mars 2022 précitée, que son état psychique se serait depuis lors péjoré de manière déterminante, qu’en outre, le Tribunal a retenu, en procédure ordinaire, que le recourant pourrait, si nécessaire, obtenir des soins au « F._______ » pour ses éventuels problèmes psychiques (cf. arrêt E-778/2018 précité consid. 9.4.4), que rien n’indique que tel ne soit plus le cas, que malgré la situation tendue régnant actuellement au Sri Lanka, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement des structures médicales, l’intéressé ne se trouve pas dans un état d’urgence tel que son retour l’exposerait à une mise en danger concrète,

E-3412/2022 Page 11 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, l'intéressée n'a pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 5 janvier 2018, que sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que l’autorité intimé a rejeté la demande de réexamen du 7 avril 2022, que partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 10 août 2022 sont désormais caduques et la demande d’effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3412/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3412/2022 Arrêt du 8 septembre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître Sophie Bobillier, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 5 juillet 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 19 août 2015 par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), la décision du 5 janvier 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-778/2018 du 17 mars 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 7 février 2018 (complété le 1er mars suivant) contre cette décision, l'écrit de l'intéressé, daté du 7 avril 2022, et ses annexes, par lequel il a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 5 janvier 2018 et a notamment requis, à titre subsidiaire, la tenue d'une audition complémentaire, le procès-verbal de l'audition complémentaire du requérant, du 22 juin 2022, la décision du 5 juillet 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 7 avril 2022, le recours interjeté contre cette décision le 5 août 2022, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de l'affaire au SEM, et a également requis l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 10 août 2022, par laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment fait valoir avoir été, le 20 juillet 2015, arrêté et malmené par des militaires sri-lankais qui souhaitaient obtenir des informations sur son ami B._______, qu'il aurait régulièrement accompagné en moto lorsque celui-ci redistribuait de l'argent provenant de l'étranger afin de venir en aide à la population tamoule affectée par la guerre civile, et qui aurait été suspecté par les autorités de recevoir des fonds provenant des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), qu'il aurait été passé à tabac et qu'un des militaires lui aurait écrasé la main gauche avec sa botte, lui cassant deux doigts, qu'il aurait réussi à échapper à ses geôliers le lendemain de son arrestation, au cours de son transfert vers un autre camp, que ses motifs d'asile ont été tenus pour non vraisemblables par le SEM dans sa décision du 5 janvier 2018 et par le Tribunal dans son arrêt du 17 mars 2021, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, le requérant a allégué avoir subi des tortures sexuelles dans le cadre de l'arrestation susmentionnée, ce qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer en procédure ordinaire en raison de la violence des faits, de l'état de stress post-traumatique engendré par ceux-ci, de la honte éprouvée à les relater, du stress lié à ses auditions et du fait qu'il a été entendu uniquement par des femmes, que ces événements expliquerait également les contradictions émaillant ses déclarations et ses difficultés à parler de ses (autres) motifs d'asile en procédure ordinaire (cf. demande de réexamen, N48), qu'il serait suivi depuis le 22 août 2018 par l'association « C._______ », oeuvrant en faveur de l'adaptation et de la santé psychique des migrants, qu'après trois ans de suivi, il se serait finalement senti suffisamment en confiance pour s'ouvrir des violences sexuelles subies à sa psychiatre et à sa psychothérapeute, que cela aurait été rendu possible par le remplacement de l'interprète femme qui a officié lors de ses consultations psychothérapeutiques jusqu'au 21 septembre 2021 par un interprète homme, qu'il a déposé une attestation de suivi de ses thérapeutes, du 8 mars 2022, soulignant notamment le degré de cohérence élevé de son récit et posant le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, qu'il a encore produit des documents concernant les troubles post-traumatiques chez les requérants d'asile et les traumatismes provoqués par la torture, ainsi qu'un dessin du camp dans lequel il aurait été détenu, qu'il s'est également prévalu de la situation politique au Sri Lanka et de la répression accrue des personnes soupçonnées d'avoir été en lien avec les LTTE, qu'il a produit plusieurs articles et rapports concernant cette répression et, plus généralement, les violations des droits de l'Homme dans ce pays, qu'il a encore fait valoir des activités politiques en Suisse, qui seraient connues des autorités sri-lankaises, qu'il serait membre actif de D._______et participerait à l'organisation de manifestations en faveur de la cause tamoule, qu'il organiserait également des (...) visant à sensibiliser la population aux violences ayant cours au Sri Lanka, qu'il aurait en outre filmé un échange houleux entre le président de D._______ et le (...) du Sri Lanka, lequel aurait tenu des propos haineux et racistes, qu'il a produit une attestation du président de D._______, du 28 avril 2021, et un extrait d'une brochure de cette association contenant une photographie de lui prise au cours d'une manifestation à E._______, que le « Criminal Investigation Department » (CID) continuerait par ailleurs à le rechercher activement et rendrait régulièrement visite à sa famille au Sri Lanka, que la qualité de réfugié devrait donc lui être reconnue, que par ailleurs, les séquelles psychiques des actes de torture précités ne pourraient être traitées au Sri Lanka, faute d'établissements spécifiques (cf. demande de réexamen, p. 31, N66), que l'exécution de son renvoi ne serait donc pas raisonnablement exigible, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré qu'il n'existait aucun motif nouveau propre à annuler la décision du 5 janvier 2018, de sorte que la demande de réexamen devait être rejetée, qu'il a notamment considéré que le récit de l'intéressé lors de son audition complémentaire du 22 juin 2022 n'était pas plus consistant et crédible que celui livré en procédure ordinaire, que dans son recours, l'intéressé réitère les faits à l'appui de sa demande de réexamen et répète notamment que ses motifs d'asile sont vraisemblables, compte tenu, en particulier, de son état de santé psychique, que le Tribunal rappelle qu'un diagnostic de trouble (ou état) de stress post-traumatique (ESPT, F43.1), tel que posé dans l'attestation du 8 mars 2022 précitée, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2), que certes, la prudence s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant un ESPT, que ce trouble ne saurait cependant expliquer totalement des contradictions majeures ou des incohérences manifestes, qu'en l'espèce, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater que les déclarations du recourant ont substantiellement varié s'agissant des modalités de sa collaboration alléguée avec le dénommé B._______, que lors de son audition sur les motifs d'asile, le recourant a d'abord déclaré que cette collaboration avait pris fin en 2012, puis fin 2014 (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2016, R115 et 208), que placé face à cette contradiction, il a invoqué s'être peut-être trompé à cause des médicaments qu'il prenait (cf. ibidem, R209), confirmant avoir cessé ces activités fin 2014, que dans son mémoire de recours, il invoque à cet égard un malentendu ou un problème de traduction (cf. mémoire de recours, p. 33, N62), que lors de son audition du 22 juin 2022, il a encore exposé que sa collaboration avec B._______ avait duré jusqu'en 2015 (cf. R35), que dans son mémoire de recours, il tente de minimiser cette nouvelle variation en expliquant que « c'est l'affaire de quelques mois » (p. 33, N61), que force est ainsi de constater qu'il a donné trois indications différentes sur un point important de sa demande d'asile, les raisons invoquées pour justifier ces variations n'étant pas convaincantes, que par ailleurs, en procédure ordinaire, il a déclaré avoir accompagné B._______ « au moins une dizaine de fois », et ce sur une période d' « environ 6 mois » (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2016, R114 s.), alors que lors de son audition 22 juin 2022, il a affirmé avoir travaillé pour B._______ « une ou deux fois par mois » entre 2012 et 2015 (R36), sans parvenir non plus à expliquer cette divergence de manière convaincante (cf. R38), que quoi qu'il en dise (cf. mémoire de recours, p. 34, N69), ses déclarations concernant la fréquence des activités menées avec B._______ révèlent une contradiction majeure, qu'il n'explique par ailleurs pas pourquoi ses propos ont varié s'agissant de la durée sur laquelle se seraient déroulées ces activités (environ six mois ou 3 ans), qu'en outre, il a déclaré en procédure ordinaire que B._______ et lui-même avaient pris peur et mis fin à leur collaboration après que les militaires eurent assassiné trois personnes travaillant comme B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2016, R116), ce qui suggère une décision commune, alors qu'il a expliqué, lors de son audition du 22 juin 2022, que leurs activités avaient pris fin en raison du fait que B._______ n'était plus joignable (« Je n'ai plus eu de contact avec lui. J'ai essayé, mais malgré mes tentatives, je n'ai pas réussi à le joindre » [R40]), que bien qu'il estime - à raison - que ses déclarations ne sont pas incompatibles sur ce point (cf. mémoire de recours, p. 32, N 53 s.), force est constater qu'elles sont floues et inconstantes, que s'agissant des circonstances dans lesquelles il aurait recouvré la liberté le 21 juillet 2015, il a notamment déclaré, en procédure ordinaire, avoir sauté du véhicule dans lequel il était transporté lors d'un arrêt effectué par ses geôliers, précisant à plusieurs reprises avoir couru pour s'échapper (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2016, R166, 171 et 172), alors que lors de son audition du 22 juin 2022, il a d'abord expliqué « Je n'arrivais pas à courir, j'ai marché » (R91), et « je suis descendu doucement et je me suis mis à marcher » (R99), puis, placé face à cette contradiction, a dit avoir « marché vite » (R113), que lors de cette dernière audition, il a surtout déclaré que ses geôliers lui avaient peut-être dit de partir (cf. R99), expliquant que sa soeur vivant au Sri Lanka avait versé un pot-de-vin pour obtenir sa libération (cf. R101), ce qu'il n'aurait appris que très récemment, par l'intermédiaire de sa soeur vivant en Suisse, raison pour laquelle il n'en avait pas parlé jusqu'ici (cf. R103 s.), que cette nouvelle version des faits vient davantage semer le trouble dans ses allégations et les rend d'autant plus invraisemblables, qu'il est notamment douteux que l'intéressé n'ait pas appris plus tôt qu'un pot-de-vin d'un million de roupies aurait été payé pour sa libération, dès lors qu'il avait revu sa soeur au Sri Lanka avant son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juin 2022, R96 et R105) et était, depuis son arrivée en Suisse, en contact avec sa soeur vivant dans ce pays, qui le tenait « au courant des choses » (R104), que même à l'admettre, rien n'explique pourquoi les déclarations du recourant ont varié s'agissant de la manière dont il aurait quitté le véhicule de ses geôliers, qu'en outre, dans l'hypothèse où l'intéressé aurait été volontairement libéré, il serait peu plausible qu'il soit toujours activement recherché au Sri Lanka, comme il le prétend, ou même qu'il coure un quelconque risque en cas de retour dans ce pays, que les contradictions et incohérences susmentionnées, au vu de leur importance, de leur nombre et de leur nature, ne peuvent s'expliquer par l'ESPT présenté par l'intéressé, a fortiori considérant qu'elles n'ont pas directement trait aux événements traumatiques qu'il n'a selon ses dires pas pu rapporter au cours de la procédure ordinaire, que ce trouble psychique, indépendamment de son origine, n'est donc pas de nature à rendre vraisemblables les motifs de fuite de l'intéressé, y compris les violences sexuelles alléguées, que le dessin du camp produit par le recourant n'apparaît pas déterminant, dès lors qu'il n'atteste pas qu'il ait été détenu dans les conditions exposées, que les autres documents déposés par l'intéressé ne le concernent pas directement et ne sont dès lors pas non plus décisifs, que le Tribunal a déjà retenu, en procédure ordinaire, que l'intéressé ne présentait pas un profil de nature à fonder une crainte de persécution en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt E-778/2018 précité consid. 5.3), que l'évolution de la situation dans ce pays depuis lors, soit en particulier l'état d'urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations et l'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République, n'est pas propre à modifier cette appréciation, celui appartenant à l'ancienne élite politique, qu'elle ne permet notamment pas de retenir un risque de persécution collective des Tamouls, que sur ce point également, les différents rapports et articles produits, de nature générale, ne sont pas décisifs, que les activités de l'intéressé en faveur de D._______ ont déjà été examinées en procédure ordinaire, le Tribunal ayant conclu qu'elles n'étaient pas de nature à intéresser les autorités sri-lankaises (cf. ibidem), que rien n'indique que ses activités en exil aient depuis pris une ampleur suffisante pour attirer l'attention desdites autorités, que l'attestation du président de D._______ du 28 avril 2021 ne modifie pas cette appréciation, que le fait que l'intéressé apparaît sur une brochure de D._______ n'est pas non plus déterminant, que l'allégation selon laquelle le recourant aurait filmé et publié une altercation entre le président de D._______ et le (...) sri-lankais n'est pas étayée, qu'elle est au demeurant tardive, dès lors que l'altercation en question aurait eu lieu en juin 2017, selon l'attestation du 28 avril 2021 précitée, que le recourant ne fait donc valoir aucun élément nouveau déterminant en matière d'asile, qu'il en va de même sur la question de l'exécution du renvoi, qu'en effet, le Tribunal a considéré, en procédure ordinaire, que les affections dont souffre l'intéressé, qui avait à ce stade déjà déposé des documents médicaux faisant notamment état d'un probable état de stress post-traumatique, n'apparaissent pas d'une gravité telle que le retour dans son pays serait inexigible (cf. arrêt E-778/2018 précité consid. 9.4.3), qu'il ne ressort pas du dossier, en particulier de l'attestation du 8 mars 2022 précitée, que son état psychique se serait depuis lors péjoré de manière déterminante, qu'en outre, le Tribunal a retenu, en procédure ordinaire, que le recourant pourrait, si nécessaire, obtenir des soins au « F._______ » pour ses éventuels problèmes psychiques (cf. arrêt E-778/2018 précité consid. 9.4.4), que rien n'indique que tel ne soit plus le cas, que malgré la situation tendue régnant actuellement au Sri Lanka, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement des structures médicales, l'intéressé ne se trouve pas dans un état d'urgence tel que son retour l'exposerait à une mise en danger concrète, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, l'intéressée n'a pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 5 janvier 2018, que sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que l'autorité intimé a rejeté la demande de réexamen du 7 avril 2022, que partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 10 août 2022 sont désormais caduques et la demande d'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet