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E-3392/2012

E-3392/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3392/2012 Arrêt du 4 juillet 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), Géorgie, (...), contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) en renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 18 juin 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, par A._______ et son épouse B._______, en date du 23 avril 2012, la décision du 18 juin 2012, notifiée le 21 juin suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert des recourants vers la Pologne, le recours interjeté, le 25 juin 2012, contre cette décision, la requête d'assistance judiciaire totale et, subsidiairement, d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 27 juin 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d'une telle décision, que dès lors, les motifs d'asile invoqués dans le recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, que dans ce sens, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables, que cela précisé, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asyl-anträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Pologne, le 10 juin 2011, que, le 15 mai 2012, l'ODM a présenté aux autorités polonaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II, que, le 17 mai suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert des recourants vers leur pays, en application de l'art 16 par. 1 pt d du règlement Dublin II, que les l'intéressés n'ont pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Pologne, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que les recourants font cependant valoir qu'après leur transfert, les autorités de l'Etat de destination entreprendront de les refouler en Géorgie, qu'ils prétendent donc que l'Etat de destination ne respecterait pas, dans leur cas, la garantie du non-refoulement, que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient aux recourants de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans leur cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne leur accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011, § 69, 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), que les recourants n'ont toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant que l'Etat de destination, partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en outre, les l'intéressés n'ont apporté aucun indice sérieux et concret susceptible de démontrer que l'Etat de destination ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par 69, 342-343 et réf. cit. ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), qu'il appartiendra aux interessés de soulever devant les autorités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'ils verraient à leur éventuel renvoi en Géorgie, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers la Pologne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que les intéressés invoquent encore leur état de santé pour s'opposer à leur retour, qu'en d'autres termes, ils arguent qu'un transfert vers la Pologne les exposerait à un risque constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le rapport médical du 4 juin 2012 fait état d'une suspicion de récidive de tuberculose chez le recourant, que l'intéressée, quant à elle, fait valoir qu'elle est enceinte de huit mois, que toutefois le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si les l'intéressés se trouvent dans un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que telle n'est pas en l'occurrence la situation des recourants qu'en effet, la grossesse de l'épouse ne saurait être considérée comme un état de santé exceptionnel et, partant, déterminant pour s'opposer au transfert, que, s'agissant de l'époux, il pourra prétendre, en Pologne, à un traitement médical adéquat en cas de récidive de sa maladie, qu'en effet, cet Etat s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003), que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national polonais (cf. art. 21 de cette directive), que si, de retour en Pologne, les recourants devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance ou, de toute autre manière, porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir directement devant les autorités polonaises en utilisant les voies de droit adéquates, que, cela dit, il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités polonaises, avant le transfert des recourants, des problèmes médicaux dont l'époux souffre et des éventuels soins dont il aurait besoin (dans ce sens, cf. Mathias Hermann, op. cit. p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions imposées par la grossesse de l'intéressée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert des l'intéressés ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers la Pologne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que selon l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorité de recours peut dispenser du paiement des frais de procédure, à sa demande, une partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, et peut en outre attribuer un avocat d'office à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert, qu'en l'espèce, cependant, ni la situation de fait ni les questions juridiques qui se posent ne sont d'une difficulté particulière, si bien que les requêtes d'assistance judiciaire totale et partielle doivent être rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :