Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile.
- Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
- Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 14 juin 2012 sont annulés et la cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de 200 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3388/2012 Arrêt du 10 août 2012 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Macédoine, son épouse B._______, née le (...), Kosovo, leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), et E._______, né le (...), Kosovo, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de (...),. recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juin 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants, C._______, D._______ et E._______, en date du 16 octobre 2011, la décision du 14 juin 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 25 juin 2012, contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le mémoire complémentaire déposé le même jour concernant C._______, la détermination de l'ODM du 2 juillet 2012, à laquelle les intéressés n'ont donné aucune suite dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Juris-prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 ; 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241ss ; 2004 n° 22 consid. 6b p. 150 ; 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss), qu'en l'occurrence, lors de leurs auditions, les intéressés, qui sont d'origine rom, ont déclaré avoir quitté le Kosovo, où ils vivaient depuis 1997, uniquement pour des raisons économiques, qu'ils ont précisé que les conditions de vie y étaient difficiles et qu'ils n'avaient pas suffisamment de revenus pour nourrir leurs enfants et les envoyer à l'école, qu'interrogés sur l'existence d'autres problèmes rencontrés au Kosovo avec les autorités ou avec des tiers, ils ont expressément répondu par la négative, que, dès lors, contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leur recours, il n'incombait pas à l'ODM d'approfondir davantage leur interrogatoire, que, s'agissant de l'interprète d'origine albanaise présent lors des auditions, il y a lieu de relever que les intéressés ont été rendus attentifs, au début de l'audition, que cette personne était neutre et impartiale, que, dès lors, leurs allégations, formulées au stade du recours, selon lesquelles ils se seraient sentis en insécurité et auraient été dans l'impossibilité de livrer leurs récits semblent articulées pour les seuls besoins de la cause, ce d'autant qu'ils n'ont pas précisé dans leur recours quels sévices ils auraient subis, mais se sont limités à des considérations d'ordre général sur la situation des Roms notamment au Kosovo, que, s'agissant de C._______ qui a déposé un mémoire complémentaire, il y a lieu de relever que quand l'ODM lui a demandé, lors de son audition sommaire, si elle avait eu des problèmes avec les autorités de son pays ou avec qui que ce soit d'autre, la recourante a répondu par la négative, ajoutant qu'elle vivait dans des conditions difficiles au Kosovo, mais qu'elle n'avait pas d'autres motifs à faire valoir, qu'interrogée à nouveau lors de son audition sur ses motifs d'asile, elle a répété que son seul problème était les conditions de vie difficile auxquelles elle était confrontée au Kosovo, que, rendue attentive au fait que l'asile n'était pas destiné aux personnes fuyant leur pays pour des raisons économiques, mais aux personnes menacées par des persécutions, elle a répondu qu'elle et sa famille n'étaient pas venues en Suisse pour le plaisir et que toute personne ayant connu leurs conditions de vie, aurait fait de même, que, dans ces circonstances, les nouveaux motifs avancés par la recourante seulement au stade du recours apparaissent manifestement articulées pour les seuls besoins de la cause et ne sont dès lors pas fondés, qu'au demeurant, rien n'empêchait l'intéressée de faire valoir - ne serait-ce que sommairement, au cours de ses auditions - les prétendues violences subies, ou du moins de laisser entendre qu'elle avait rencontré des problèmes, autres qu'économiques, dans son pays, que, de fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou qui ont subi des discriminations allèguent, en règle générale, dès leur première audition, les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays, qu'en conséquence, il apparaît que la recourante a voulu étayer son argumentation en y rajoutant des allégations dénuées, de ce fait, de toute pertinence, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants ne révèlent aucune persécution au sens large ni aucun risque d'une telle persécution, qu'en effet, des raisons d'ordre économique, notamment l'absence de ressources financières suffisantes, liées à des conditions de vie difficiles, et l'absence de perspective d'avenir sont étrangères à la définition de la qualité de réfugié comprise à l'art. 3 LAsi, que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour les recourants d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s), que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain (cf. JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), que la demande des intéressés ne réunissant pas les conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, cependant, s'agissant de la question du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, celle-ci n'est pas en état d'être tranchée, qu'elle nécessite ainsi des mesures d'instruction particulières, avant de pouvoir l'être en toute connaissance de cause, qu'en effet, l'ODM n'ayant pas contesté l'appartenance des intéressés à l'ethnie rom, il y avait lieu, selon la jurisprudence constante, d'effectuer un examen individualisé sur place, afin de déterminer si l'exécution de leur renvoi au Kosovo est raisonnablement exigible (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.3 s p. 111 ; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107s., JICRA 2006 n° 11 consid. 6.2.3 p. 120ss), que, selon la maxime inquisitoriale, si l'autorité définit les faits pertinents, elle ne peut les tenir pour existants que s'ils ont été dûment prouvés, que n'ayant pas agi de la sorte, dit office s'est placé dans la situation de violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, pt. 5.6.4.3 p. 663ss, en part. p. 666), qu'en conclusion, le recours doit être admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, et la décision du 14 juin 2012 annulée sur ce point, que, dans ces conditions, la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu entièrement ou partiellement gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence de note de frais, il y a lieu d'attribuer aux recourants, qui ont eu partiellement gain de cause, une indemnité réduite à titre de dépens pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure, dont la quotité est fixée à 200 francs (art. 7 al. 2 FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile.
2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 14 juin 2012 sont annulés et la cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de 200 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :