Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 850 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3350/2020 Arrêt du 17 juillet 2020 Composition William Waeber (président du collège), avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par B._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ;décision du SEM du 15 juin 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 1er octobre 2018, la décision du 28 février 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de la précitée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1480/2020 du 6 avril 2020, par lequel la Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours formé le 13 mars 2020 contre cette décision, la demande de réexamen de la décision du 28 février 2020 introduite par A._______ le 3 juin 2020, selon la date retenue par le SEM, la décision du 15 juin 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté le 1er juillet 2020, dans lequel A._______ conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, à l'octroi, aussi, de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'au prononcé de mesures provisionnelles, le prononcé du 2 juillet 2020 ordonnant, à titre superprovisionnel, la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressée, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu'une telle demande ne peut servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, dans sa demande de réexamen, l'intéressée s'est d'abord prévalue de la présence en Suisse de son frère, encore en procédure (ordinaire) d'asile et de son oncle, B._______, qui était aussi son représentant dans cette procédure (et qui l'est encore actuellement), qu'elle estimait, par conséquent, ne pouvoir en être séparée sans qu'il en résulte une atteinte au respect de sa vie privée et familiale, qu'elle s'est aussi prévalue d'un témoignage écrit du 3 juin 2020, dans lequel deux nièces de son oncle précité, tout juste transférées de C._______ en Suisse, déclaraient avoir été témoins de l'assassinat de son père, que les adolescentes y disaient aussi que la mère de la recourante était portée disparue et que toute la famille faisait l'objet de menaces et de persécutions à cause de la proximité de leur oncle, B._______, avec le général D._______, qu'enfin, elle a fait valoir sa récente hospitalisation en raison de la dégradation de son état psychique, telle qu'attestée par un rapport médical du 22 mai 2020 joint à sa requête, que, dans sa décision ici querellée, au grief tiré de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale avancée par l'intéressée, le SEM a opposé que ce motif avait déjà fait l'objet d'une appréciation dans l'arrêt du Tribunal du 6 avril dernier, qu'en outre, son frère avait été définitivement débouté de sa demande d'asile par arrêt du Tribunal du 20 mai dernier, que l'intéressée pouvait donc retourner au Congo avec lui, que son réseau familial et social, au Congo, était aussi suffisamment étendu pour la soutenir après le décès de son père et la disparition de sa mère, que point n'était dès lors besoin de vérifier l'authenticité et la véracité du contenu des attestations produites par les nièces de son oncle et représentant, qu'enfin, à Kinshasa, d'où elle venait, des hôpitaux étaient en mesure de lui prodiguer les soins nécessités par son état psychique déficient, que, par ailleurs, ses motifs d'asile ayant été considérés comme invraisemblables, ses troubles psychiques ne pouvaient par conséquent résulter des mauvais traitements prétendument subis dans son pays d'origine, mais étaient plutôt à mettre en relation avec sa situation précaire en Suisse et la décision de renvoi dont elle faisait l'objet, que, dans son recours, A._______ soutient que la procédure d'asile actuellement menée par les nièces de son oncle, tout juste arrivées en Suisse, est indéniablement liée à la sienne, que le SEM ne pouvait donc statuer sur sa demande sans attendre le terme de la procédure menée par ses deux parentes, sous peine de violer son droit d'être entendu, qu'elle fait aussi grief au SEM d'une violation de son obligation de motiver pour avoir estimé sa demande de réexamen d'emblée vouée à l'échec et mis les frais de procédure à sa charge, sans aucune analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation, qu'elle lui reproche également de l'avoir privée de son droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours, qu'en cas de renvoi de Suisse, elle maintient être exposée, dans son pays, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH en raison de ses liens avec le général D._______, activement recherché par les autorités du Congo depuis qu'il a été accusé de tentative de putsch et condamné par contumace à la prison à vie dans son pays par un tribunal militaire pour « complot contre la sécurité de l'État » en 2010, que, selon elle, la mesure précitée violerait aussi son droit au respect de sa vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH, compte tenu des liens étroits qui l'unissent à son oncle (et représentant dans la présente procédure) en Suisse, qu'enfin, elle fait remarquer qu'elle doit voir un gynécologue dès que possible en raison de troubles menstruels récurrents, ainsi qu'en attestent le rapport gynécologique du E._______ du 30 juin 2020 et le compte rendu médical du même centre hospitalier annexés à son mémoire de recours, qu'en l'état du dossier, le Tribunal n'exclut pas un lien entre les motifs d'asile de la recourante et ceux des nièces de son oncle, qu'il n'en reste pas moins que, dans son arrêt du 6 avril 2020 confirmant la décision du SEM du 28 février précédent, le Tribunal a tenu pour manifestement invraisemblables les motifs de la recourante, que, dans ces conditions, le fait, pour la recourante, de se prévaloir d'une éventuelle corrélation entre ses motifs d'asile et ceux des nièces de son oncle ne suffit pas, en lui-même, à entraîner l'annulation de la décision du SEM du 15 juin 2020, que, par ailleurs, le témoignage écrit du 3 juin 2020 ne lui est d'aucun secours en ce qui concerne la vraisemblance de ses motifs d'asile, que ce document ne contient en effet que des affirmations, étayées par aucun fait vérifiable ni moyen de preuve, qu'il revenait à la recourante ou à son oncle de fournir au Tribunal, que le moyen est ainsi dépourvu de force probante, qu'il a en outre déjà été procédé à une appréciation des risques que pouvait faire courir à la recourante la proximité de son oncle avec le général D._______, qu'il n'est pas non plus démontré ni même prétendu qu'elle se trouverait, vis-à-vis de son oncle en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3) qui pourrait justifier l'application de l'art. 8 CEDH dans son cas, que les troubles menstruels dont elle souffre actuellement ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'ils peuvent en outre être traités à Kinshasa, que le refus de l'effet suspensif à un recours contre la décision du SEM ici querellée ne l'a pas privée, comme elle le prétend, de son droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, qu'elle a pu déposer son recours dans le délai prévu par la loi, tout en demandant l'octroi de cet effet, que l'exécution de son renvoi a d'ailleurs été suspendue dès le dépôt de son recours, qu'ainsi, sur la base de l'examen somme toute détaillé auquel il s'est livré dans sa décision, le SEM était fondé à retenir qu'aucun argument ni moyen soulevés à l'appui de la demande de réexamen du 3 juin 2020 ne remettait en cause sa décision du 28 février 2020, qu'il a donc à bon droit rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée et requis le paiement des frais de procédure sur la base des art. 111d LAsi et 7c al. 1 de l'OA 1 [RS. 142.311), vu l'absence de chances de succès de la demande de réexamen, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 15 juin 2020 confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt pouvant par ailleurs être motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de mesures provisionnelles (octroi de l'effet suspensif) devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 850 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras