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E-3338/2012

E-3338/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-05 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3338/2012 Arrêt du 5 juillet 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, son époux B._______, et leurs enfants C._______, D._______, Serbie, représentés par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 21 mai 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par les intéressés en Suisse, en date du 23 novembre 2010, la décision du 8 juin 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 7 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 16 juin 2011 et confirmé la décision de l'ODM précitée, l'acte du 10 mai 2012, par lequel les intéressés ont demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 8 juin 2011, limitant leurs conclusions à la question de l'exécution du renvoi, la décision du 21 mai 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande de reconsidération et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 8 juin 2011, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 22 juin 2012, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de mesures provisionnelles, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-tionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'en cette matière, il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. ar. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 10 mai 2012, qu'ainsi, le chef de conclusions des recourants tendant à l'octroi de l'admission provisoire est irrecevable (voir dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si, en l'absence d'un jugement au fond de l'autorité de recours, le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en l'espèce, dans leur demande de réexamen, les intéressés ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi en Serbie n'était pas raisonnablement exigible, voire s'opposerait au principe de l'intérêt de l'enfant tel que défini à l'art. 3 de la Convention relative aux droits des enfants du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), en raison de l'état de santé de leur enfant D._______, qu'à l'appui de leur demande, les intéressés ont fourni diverses attestations médicales du CHUV de Lausanne, à savoir un rapport du 18 janvier 2012 de l'unité de pneumologie et mucoviscidose, une attestation du 5 mars 2012 de la section physiothérapie pédiatrique ainsi qu'un certificat du 21 mars 2012 de l'unité de neuropédiatrie et neuroréhabilitation pédiatrique, qu'il s'agit dès lors d'examiner si le motif invoqué par les intéressés à l'appui de leur demande de réexamen constitue un changement notable de circonstances postérieur à l'arrêt du 7 juillet 2011 de nature à remettre en cause la décision antérieure en matière d'exigibilité du renvoi, qu'il ressort du document du 18 janvier 2012 que l'enfant D._______ présente un asthme per annuel sur allergie aux acariens, pour lequel des inhalations ont été prescrites (Vannair 100/6 1 inhalation 2x/j et ventolin en réserve), qu'il appert cependant du dossier que ce fait n'est pas nouveau, qu'en effet, le diagnostic de l'asthme de l'enfant précité avait déjà été posé et avait été pris en compte dans l'analyse du cas d'espèce tant par l'autorité de première instance que de l'autorité de recours, à savoir du présent Tribunal, que le certificat médical du 18 janvier 2012 ne fait qu'apporter une précision sur la nature de l'asthme dont souffre l'enfant des intéressés, que les allégations relatives au supposé traitement administré précédemment à l'enfant en Serbie ne sauraient être nouvelles, indépendamment du constat qu'à ce jour les intéressés disposent d'un diagnostic clair pour leur enfant, avec certificat médical à l'appui, leur permettant de solliciter les soins adéquats pour celui-ci dans leur pays d'origine, que, dès lors, le rapport médical du 18 janvier 2012 n'apporte aucun élément nouveau qui devrait conduire à un nouvel examen au fond, que pour ce qui a trait aux certificats médicaux des 5 et 21 mars 2012, ils attestent que l'enfant nécessite un traitement physiothérapeutique afin de continuer à bien travailler ses étirements, ses déplacements et son équilibre, vu sa légère infirmité motrice cérébrale, que le Tribunal doit cependant constater que cet élément n'est pas non plus nouveau et qu'il a déjà fait l'objet d'une analyse, notamment dans son arrêt sur recours du 7 juillet 2011 et qu'il y a, entre autres, été relevé que l'enfant a déjà bénéficié d'un large éventail de soins dans son pays d'origine pour ces mêmes maux, qu'à l'examen desdits certificats, il doit être constaté que l'état général dudit garçon ne s'est pas notablement aggravé, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que les documents déposés par les intéressés fassent part d'un changement notable des circonstances ni même d'un élément de fait nouveau et antérieur à l'arrêt du 7 juillet 2011 qui aurait justifié la transmission de la demande au Tribunal en tant que demande de révision, qu'il appert bien plutôt que les intéressés, par leur démarche, requièrent en fait une nouvelle appréciation de leur situation, ce que l'institution du réexamen, comme d'ailleurs celle de la révision, ne permet pas, que certes il est précisé que l'enfant pourrait éventuellement faire l'objet dans le futur d'un examen afin de déterminer une éventuelle polyneuropathie héréditaire, mais qu'à ce jour, cet élément ne saurait être considéré comme nouveau au sens de la demande de réexamen et qu'il doit être relevé que cet examen peut également se faire dans son pays d'origine, qu'enfin, les arguments ayant trait aux discriminations des Roms en Serbie, ils ne sauraient également pas ouvrir un nouvel examen de la cause, dès lors qu'ils ont déjà été pris en compte dans le cadre de la procédure ordinaire, que, dans ces conditions, faute d'invocation d'un changement notable des circonstances concernant la santé et la situation des intéressés, c'est à juste titre que l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération déposée par les intéressés portant sur l'exigibilité de leur renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours devant être considérées comme étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :