Asile (divers)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3324/2014 Arrêt du 5 février 2016 Composition Sylvie Cossy, (présidente du collège) Esther Marti, William Waeber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...) et son épouse B._______, née le (...), Géorgie, représentés par C._______, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (divers) ; communication de l'ODM du 30 mai 2014 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée par l'intéressé sous le nom de C._______, le 6 avril 2010, sur laquelle l'ODM (aujourd'hui et ci-après Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), par décision du 10 juin 2010, n'est pas entré en matière, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), le rejet du recours interjeté, par arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 25 juin 2010 (E-4484/2010), la demande déposée par les recourants, le 5 février 2013, sur laquelle le SEM, par décision du 7 mai 2013, n'est pas entré en matière, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (actuel art. 31a al. 1 let. b), et a ordonné le transfert des intéressés vers l'Italie, l'exécution de ce transfert, le 26 septembre 2013, l'arrivée des requérants au Centre d'enregistrement et de procédure de D._______, le 13 avril 2014, et le récolement de leurs données personnelles, l'annonce des intéressés à l'autorité cantonale de police des étrangers du canton de E._______, le 5 mai 2014, portée à la connaissance du SEM par leur mandataire, le 27 mai 2014, la demande adressée le même jour par la mandataire au SEM, au sujet de l'état de la procédure et du statut des requérants, la communication adressée par le SEM à la mandataire, le 30 mai 2014, le mémoire de recours expédié par la mandataire au Tribunal, le 17 juin 2014, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du transfert, rendue le 19 juin 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que se pose en premier lieu la question de savoir si la lettre du SEM du 30 mai 2014 est une décision susceptible de recours, que, selon l'art. 5 PA, sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet : a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations ; b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations ; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations, que, selon les recourants, la communication du SEM du 30 mai 2014 est une décision, dans la mesure où elle constate que la demande d'asile déposée est une demande multiple, qui doit remplir les conditions de forme posées à l'art. 111c LAsi, et que, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les recourants ne sont pas des requérants d'asile, que, selon leur argumentation, le simple fait de leur retour après un premier transfert en Italie obligerait la Suisse, tenue d'appliquer le règlement (UE) no 604/2013 (règlement Dublin III), à rendre une nouvelle décision relative à un éventuel second transfert des intéressés, que cette obligation résulterait également de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30) et de l'art. 18 LAsi, que raisonnant ainsi, les recourants confondent l'obligation faite à la Suisse, par le droit international, de statuer sur la demande d'asile déposée et l'éventuel transfert des requérants dans un autre Etat, et la forme que doit revêtir dite demande, que la Suisse est libre de définir, que, comme le relèvent d'ailleurs les intéressés eux-mêmes (n° 17 du recours), ni la Convention de 1951 ni le règlement Dublin III ne règlent ce point, qu'en outre, le Tribunal a clairement posé que l'art. 111c LAsi constituant une loi spéciale par rapport à l'art. 18 LAsi, toute demande d'asile déposée moins de cinq ans après la clôture de la première procédure doit revêtir la forme écrite (ATAF 2014/39 consid. 4.3 p. 689-690), que raisonner autrement aboutirait à vider de sa substance cette nouvelle disposition, qu'il incombe donc, dans tous les cas, au requérant de déposer une demande écrite dans les circonstances prévues par l'art. 111c LAsi, le type de procédure ensuite suivi ne changeant rien à cette obligation, que cette manière de voir correspond également à la volonté du législateur, lequel a entendu appliquer un régime spécial, et un traitement accéléré, à ces nouvelles demandes (FF 2010 4035, spéc. 4086), que le Message concernant la modification de la loi sur l'asile à l'appui de l'art. 111c LAsi précise que "l'autorité n'entre pas en matière si ces exigences formelles ne sont pas remplies" et que "en cas de demande multiple, un recours peut être formé contre la NEM auprès du TAF dans un délai de cinq jours ouvrables" (FF 2010 4035, 4086), qu'en l'espèce, le rejet de la dernière demande d'asile étant clairement entré en force depuis moins de cinq ans, toute nouvelle demande doit être dûment motivée et déposée en la forme écrite, ce que les recourants n'ont pas fait, que leur interprétation, selon laquelle la communication du 30 mai 2014 revêtirait le caractère d'une décision, ne peut donc être retenue, qu'en effet, le SEM n'y a pas constaté l'inexistence d'un droit ou d'une obligation ayant des conséquences juridiques, mais a averti les intéressés de la procédure à suivre et des démarches qu'ils devaient accomplir, par l'intermédiaire de leur mandataire, qu'ainsi, ne contestant pas une décision au sens rappelé ci-dessus, le recours du 17 juin 2014 est irrecevable, qu'en conséquence, les recourants ne disposant en Suisse d'aucun statut défini, il est loisible à l'autorité de première instance d'ordonner à nouveau leur transfert en Italie, en application de l'art. 64a LEtr (RS 142.20), que la question se pose de savoir si le recours du 17 juin 2014 peut être traité en tant que recours pour déni de justice, que tel n'est pas le cas, qu'une telle hypothèse supposerait que l'intéressé a non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais a également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, ou à tout le moins en prenant position, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s. ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss p. 240 ss), que, comme il a été vu plus haut, ayant averti les intéressés de la forme que devait revêtir leur nouvelle demande, le SEM n'était en rien tenu de rendre une décision au fond, que pour cette même raison, un recours pour déni de justice serait également irrecevable, que le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa