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E-3317/2016

E-3317/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-02 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 20 juillet 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3317/2016 Arrêt du 2 août 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), alias C._______, née le (...), recourants, pour eux-mêmes et leur enfant D._______, né le (...), Moldavie, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 20 mai 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 26 mars 2016 par les recourants, pour eux-mêmes et leur enfant mineur, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions du 31 mars 2016 et du 28 avril 2016, la décision du 20 mai 2016, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 26 mai 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 6 juillet 2016, par laquelle la juge instructeur a rejeté cette demande et imparti un délai au 20 juillet 2016 pour le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, le versement, le 20 juillet 2016, de l'avance requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que lors de leurs auditions, les époux ont déclaré être de nationalité et d'ethnie moldave (et [...]), qu'ils vivaient en concubinage depuis l'année (...) à E._______ (arrondissement de F._______) et qu'ils s'étaient mariés le (...) à G._______, que l'enfant D._______ était né de leur union, que, selon les déclarations de la recourante, ils ont quitté la Moldavie principalement en raison de la menace que représentait pour eux son ancien compagnon, et accessoirement en raison des problèmes qu'elle rencontrait dans son activité de militante pour le parti populaire démocratique (ou parti démocratique populaire) moldave et du racisme dont faisait l'objet leur fils à l'école, à cause d'une peau moins claire que celle d'autres enfants moldaves, héritée d'un grand-père arabe, que la recourante avait vécu plus d'une année en concubinage avec son ancien ami, H._______, puis l'avait quitté en (...) parce qu'il la battait, pour son nouveau compagnon, le recourant, avec lequel elle s'était mise en ménage, que H._______ n'avait jamais accepté cette séparation et avait attaqué et grièvement blessé le recourant à coups de couteau, en (...), que cet individu avait trempé dans diverses affaires délictueuses, en particulier dans la traite de femmes vers la Turquie, qu'en (...), il avait été condamné à une peine privative de liberté de (...) ans, que, durant son incarcération, cet individu avait persisté à appeler la recourante presque quotidiennement, et, ensuite de son refus de prendre les appels, lui avait envoyé des messages téléphoniques les menaçant de mort, elle et son fils, qu'il lui avait même fait transmettre des instructions par un codétenu libéré avant lui ou par des amis à lui, que, dès sa libération, en novembre 2015, il avait enlevé son fils à trois ou quatre reprises (selon les versions), que la première fois, en octobre 2015, il avait récupéré l'enfant à l'école (ou à la crèche) et l'avait attendu dans la rue, et ne l'avait relâché qu'après qu'elle soit arrivée et ait ameuté les passants par ses cris et ses pleurs, que ce scénario s'était répété à une autre reprise (ou à deux autres reprises, selon les versions), avant ou après Noël, que la troisième ou quatrième fois, à la fin novembre/début décembre 2015 (ou encore en février 2016, selon une autre version), son ex-ami avait enlevé l'enfant à sa sortie de l'école et l'avait amené à leur ancien domicile commun, que, prévenue par son ancien compagnon par téléphone, la recourante s'était rendue à cet endroit pour récupérer son fils, qu'avec celui-ci, elle y avait été séquestrée durant trois ou quatre jours (ou quatre à cinq jours selon une autre version), avant de parvenir à s'échapper, lorsque H._______ s'était absenté en oubliant de fermer la porte de l'appartement, qu'après cet événement, comme à chaque fois que H._______ avait indûment récupéré son fils à la sortie de l'école, elle avait déposé une plainte pénale, que, cependant, elle ignorait si les policiers avaient ouvert une enquête, que son époux, qui travaillait à G._______ durant la semaine, n'avait pas été au courant de cet enlèvement et qu'elle ne lui en avait pas parlé avant d'arriver en Suisse, par crainte qu'il ne cherchât à se venger, que le soir du 17 ou 18 mars 2016, son ex-ami, accompagné de plusieurs acolytes, s'était rendu devant sa maison et que l'un d'eux avait fait sauter une grenade ayant fait exploser les vitres des fenêtres, que des agents de police, appelés par la famille, étaient venus, avaient discuté avec H._______ et ses complices, avant d'expliquer aux recourants qu'ils ne pouvaient rien faire, car ils n'avaient pas de preuve, que le même soir (ou quelques jours plus tard), elle et son époux s'étaient enfuis avec leur enfant à G._______, où ils avaient été hébergés par un ami avocat et où ils s'étaient mariés devant l'état civil le (...) 2016, que, selon ses déclarations, le recourant provient de la banlieue de G._______, où habite toute sa famille et où il aurait conservé son adresse officielle, qu'il ne rentrait que le week-end à E._______, que, par rapport aux déclarations de son épouse, il a ajouté que le dernier événement qui les avaient amenés, son épouse, leur enfant et lui, à s'enfuir de E._______ le soir-même, avait eu lieu un mois avant son audition du31 mars 2016, ou selon une autre version, à la fin janvier 2016, qu'ils avaient pris la précaution de se débarrasser des cartes SIM de leurs appareils téléphoniques et qu'ils ne s'étaient jamais adressés à la police pour se plaindre des ennuis causés par H._______, que les deux policiers intervenus après l'explosion avaient d'abord discuté avec H._______ et ses quatre acolytes durant 20 à 30 minutes, qu'ils étaient ensuite entrés en discussion avec l'intéressé et lui avaient dit qu'une éventuelle plainte pénale de sa part ainsi que de son épouse (pour menaces et dommages à la propriété) reposant sur leur seul témoignage, était insuffisante pour établir la culpabilité de H._______ et de ses accompagnants, qu'ils avaient finalement laissés repartir, que les recourants font valoir qu'en cas de retour dans leur pays, ils se trouveraient en danger de mort en raison des intentions malveillantes de H._______, que leur récit comporte toutefois plusieurs incohérences, qu'en premier lieu, l'intéressée s'est contredite s'agissant de la date de l'agression subie à leur domicile, soit l'événement qui les avaient décidés à quitter leur village, ayant d'abord indiqué qu'il s'était produit le 17 ou le 18 mars 2016 (cf. procès-verbal de l'audition du 31 mars 2016, Q 7.01), puis au mois de janvier 2016 (cf. procès-verbal de l'audition du 28 avril 2016, Q 87), que son époux a, lui, déclaré lors de sa première audition que cette attaque était survenue à la fin du mois de février 2016 (cf. procès-verbal de l'audition du 31 mars 2016, Q 7.01), ce qui ne fait que de renforcer la confusion entourant leur récit, que ces dates ne coïncident pas non plus avec les déclarations de l'intéressée, selon lesquelles l'attaque avait eu lieu quelques jours après qu'elle se soit échappée avec son fils de l'appartement où elle était retenue contre son gré par H._______, événement qu'elle a situé tantôt en février 2016 (lors de l'audition sommaire), tantôt à la fin novembre ou en décembre 2015 (lors de son audition sur les motifs d'asile), qu'il est par ailleurs étonnant que ni l'intéressée ni leur fils n'aient parlé au recourant de cet épisode ainsi que des autres tentatives d'enlèvement, qu'il est surprenant qu'ayant appris que son enfant avait été enlevé, la recourante ait couru sans hésitation chez son ancien compagnon, et qu'à défaut d'appeler son mari, dont elle craignait la réaction, elle n'ait pas prévenu les forces de l'ordre, que, certes, les recourants ont allégué que H._______ possédait des amis dans la police qui le protégeaient, ce qui expliquait selon eux que les plaintes déposées par l'intéressée n'avaient jamais abouti, qu'il est pourtant peu plausible que son ancien compagnon ait pu bénéficier d'une protection en raison de connexions présentes dans la police et dans le système judiciaire, étant donné qu'il venait de purger une peine de (...) années d'emprisonnement, apparemment pour avoir poignardé le recourant, qu'en outre, même en admettant la vraisemblance des menaces et des agressions de la part de son ex-ami, les allégations de la recourante, qui a affirmé avoir déposé plainte contre lui à plusieurs reprises, demeurent peu concluantes, qu'elle n'a en effet fourni aucun document attestant qu'elle ait dénoncé son ancien compagnon, notamment après qu'il l'ait séquestrée, qu'elle ne l'avait pas fait auprès des autorités pénitentiaires ni de la police lorsqu'il la menaçait depuis sa cellule et qu'il ne pouvait s'en prendre à elle, ce qui aurait pourtant constitué un moyen aisé pour faire prolonger son incarcération, qu'elle n'a par ailleurs pas su expliquer comment il avait été en mesure de l'appeler plusieurs fois par jour et de lui envoyer des messages de menaces par téléphone, alors qu'il se trouvait en prison, qu'enfin, le comportement des époux, qui affirment avoir vécu en concubinage depuis huit ans, mais n'avoir pas vécu ensemble durant la semaine, et qui ne se sont mariés que le (...) 2016, est troublant, que dans la mesure où H._______ considérait toujours l'intéressée comme étant sa « femme » et parlait d'elle en ces termes à ses acolytes, le mariage des recourants avant sa sortie de prison aurait en effet constitué un moyen simple de lui envoyer un message clair, que l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible ses activités politiques en Moldavie, étant donné qu'aucun parti politique représenté au parlement n'y porte le nom de Parti populaire démocratique (ou de Parti démocratique populaire), et qu'elle n'a pas été en mesure de donner d'informations détaillées concernant le programme du parti, que l'ensemble de ces inconsistances et de ces incohérences permet donc de mettre sérieusement en doute la vraisemblance des faits allégués, qu'enfin, même à admettre l'existence des agressions et menaces qui auraient été perpétrées par H._______, celles-ci ne constituent pas un motif d'asile pertinent au regard de l'art. 3 al. 1 LAsi, que les torts supposément causés par l'ancien compagnon de l'intéressée ne sont, en effet, pas assimilables à de sérieux préjudices perpétrés en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques des recourants, qu'en ce qui concerne des insultes raciales proférées par des enfants dans une cour d'école, elles ne présentent pas un caractère suffisamment intense pour pouvoir être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que partant, la décision du 20 mai 2016 de l'autorité inférieure, refusant de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant et rejetant leur demande d'asile, est bien fondée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant fait état d'aucune crainte objectivement fondée d'être victimes, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait, pour eux ou leur enfant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, les intéressés n'ayant avancé aucun élément suffisamment concret et individuel permettant d'inférer qu'ils se trouveraient, en cas de renvoi dans leur pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté en danger, leur renvoi s'avère également être raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'il est enfin possible (cf. art 83 al. 2 LEtr), considérant que les recourants sont en possession des documents leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 20 juillet 2016, qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 20 juillet 2016.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :